Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 9 nov. 2023, n° 22/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n 23/08
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09 Novembre 2023
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N° RG 22/00071 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWEM
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Société MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED, Société MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
Recours en matière fiscale
Rendue publiquement le neuf novembre deux mille vingt trois par M. Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Mme Elodie TISSERAUD, greffière, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le cinq octobre deux mille vingt trois, mise en délibéré au neuf novembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
Société MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5] – ROYAUME UNI
Représentant : Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS
Société MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6] – IRLANDE
Représentant : Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS
Appelant,
D’une part,
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Intimé,
D’autre part,
Jusqu’au 31 décembre 2020, la SAS PAEONIA, détenue à hauteur de 98,07% par [H] [V] épouse [S], résidente de France, était l’entité tête du groupe RIVADIS.
Créée le 1er janvier 2021, la SAS ROSAE, détenue à hauteur de 82,04% par [L] [S], résident de France, détient 99,99% du capital de la SAS PAEONIA et est à la tête du groupe RIVADIS.
La SAS PAEONIA détient 100% du capital de la SAS MILTON INTERNATIONAL et 99,99% du capital SAS RIVADIS HOLDING.
La SAS PAEONIA détient 100% du capital de la SAS MILTON INTERNATIONAL et 99,99% du capital de la SAS RIVADIS HOLDING, actionnaire majoritaire de la SAS LABORATOIRES RIVADIS.
La SAS RIVADIS HOLDING a conclu le 1er août 2018, un protocole de cession pour le rachat par la SAS MILTON INTERNATIONAL (anciennement dénommée NEWCO) des titres de la société de droit britannique MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED, créée le 4 avril 2001, laquelle a pour activité la fabrication de produits pharmaceutiques de base, et de la société de droit irlandais MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, créée le 23 mars 2000, laquelle exerce une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques.
Selon requête en date du 22 novembre 2022, Monsieur [O] [Y], inspecteur des finances publiques, spécialement habilité par le directeur général des finances publiques en application des articles L.16 B et R.16 B-1 du livre des procédures fiscales, a sollicité la mise en 'uvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales à l’encontre de la société de droit britannique MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et de la société de droit irlandais MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.
Aux termes de sa requête, l’inspecteur des finances publiques expose que la société de droit britannique MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et la société de droit irlandais MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED sont présumées exercer et/ou avoir exercé, sur le territoire français, une activité de fabrication de produits pharmaceutiques de base, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes en matière d’impôt sur les bénéfices et en matière de TVA et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes.
L’inspecteur des finances publiques soutient que ces dernières sont ainsi présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’Impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS et 286 pour la TVA).
Selon ordonnance en date du 23 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a autorisé tous agents de la direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le directeur général des impôts ou par le directeur général des finances publiques, en application des dispositions des articles L.16 B et R.16 B-1 du livre des procédures fiscales, et dont les copies nominatives ont été présentées, à procéder, conformément aux dispositions de l’article L.16B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : locaux et dépendances sis [Adresse 3], susceptibles d’être occupés par [H] [V], et/ou [L] [S] et/ou la SAS AMARYLLIS et/ou l’entité POUJADE.
La société de droit britannique MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et de la société de droit irlandais MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ont relevé appel de cette ordonnance selon déclaration en date du 12 décembre 2022, enregistrée le 14 décembre 2022, aux fins d’en obtenir l’annulation ou l’infirmation, avec toutes les conséquences de droit.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 23 février 2023 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 mai 2023, avant d’être évoquée à l’audience du 5 octobre 2023.
La société de droit britannique MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et la société de droit irlandais MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED font valoir que les présomptions de fraude à leur égard ne seraient pas établies et soutiennent que les présomptions d’agissements frauduleux allégués seraient fondées sur le simple exercice de la liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux instaurées par le Traité CE, de sorte que la mise en 'uvre de l’article L.16 B du libre des procédures fiscales laisserait penser qu’il s’agirait d’une pratique d’intimidation destinée à dissuader les citoyens français de créer et/ou racheter une société à l’étranger ou de s’y installer, en contravention avec les engagements pris par la France dans le Traité CE.
Elles font valoir, en outre, que l’administration fiscale aurait violé le RGPD dans le mesure où elle n’aurait pas rempli son obligation d’information dans le cadre de la collecte directe et de la collecte indirecte d’informations. Elles soutiennent ainsi que 135 pièces seraient illicites, de sorte que l’administration fiscale n’aurait pas dû être autorisée à effectuer une visite domiciliaire.
Les sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED font valoir que la procédure litigieuse serait manifestement disproportionnée et qu’aucune des requêtes n’établirait l’impérieuse nécessité de procéder à des visites domiciliaires pour rechercher les agissements frauduleux qui leur sont prêtés. Elles soutiennent ainsi qu’eu égard à l’exigence de proportionnalité posée par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, il n’y aurait pas lieu à visite domiciliaire si un contrôle fiscal classique ou le simple exercice du droit de communication s’avérait efficace et suffisant, de sorte que l’administration fiscale aurait pu recourir à d’autres procédures moins contraignantes.
Aux termes de ses réquisitions, adressées à la cour le 20 décembre 2022, le procureur général déclare s’en rapporter à l’appréciation de Madame la première présidente.
Le directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales soutient que l’argumentation développée par les appelants ne remettrait pas en cause les présomptions retenues par le premier juge.
Il soutient que l’administration fiscale ne remettrait pas en cause la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux, protégées par le droit de l’Union Européenne et que la mise en 'uvre de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales se fonderait sur des présomptions de fraude et non sur la simple existence des deux sociétés.
Il fait valoir, s’agissant de l’information des personnes concernées dans le cadre de la collecte directe de leurs données, que le droit à l’effacement édicté à l’article 17 du RGPD prévoit qu’il n’est pas applicable dans la mesure où ce traitement est nécessaire « pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévu par le droit de l’Union ou par le droit de l’Etat membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable de l’autorité de traitement ».
Il est ainsi soutenu que l’administration fiscale serait légalement tenue de ne pas satisfaire aux demandes de droit à l’oubli puisqu’elle se trouverait dans une situation légale et réglementaire à l’égard des contribuables, dans sa mission d’établissement, de recouvrement et de contrôle de l’impôt.
Il rappelle que l’article 18 du RGPD prévoit que les données à caractère personnel peuvent néanmoins être traitées pour des motifs importants d’intérêts public de l’Union ou d’un Etat membre et soutient que l’administration fiscale exerçant une activité régalienne qui constitue un intérêt public fondamental, ne pourrait satisfaire aux demandes de limitation, alors qu’elle se situe dans une situation légale et règlementaire à l’égard des contribuables.
Le directeur général des finances publiques fait valoir que l’obligation d’information des personnes concernées aurait en tout état de cause été satisfaite par le renvoi au site internet gouvernemental de l’administration fiscale, de sorte que les informations extraites des fichiers seraient parfaitement licites.
Le directeur général des finances publiques soutient, s’agissant de l’information des personnes concernées dans le cadre de la collecte indirecte de leurs données que l’administration fiscale serait exonérée de son obligation d’information en vertu du paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD « b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l’article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement ».
Il fait ainsi valoir que lorsque l’administration fiscale prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation pour mener une visite domiciliaire et qu’elle collecte à cette fin des données personnelles, elle n’aurait pas à informer les personnes citées dans la requête de la préparation d’une telle opération au risque d’en compromettre gravement la réalisation.
Le directeur général des finances publiques fait, en outre, valoir que l’administration fiscale serait exonérée de son obligation d’information en vertu de l’article 23 du RGPD dès lors que « le traitement est mis en 'uvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d’effectuer des contrôles de l’activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d’une infraction ou d’un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités », comme tel serait le cas en l’espèce.
Il est ainsi soutenu que l’article L.16 B du livre des procédures fiscales entrerait « incontestablement » dans le cadre de l’article 23 du RGPD.
Le directeur général des finances publiques fait ainsi valoir qu’au regard des articles 14 et 23 du RGPD, les informations extraites des fichiers seraient parfaitement licites.
Le directeur général des finances publiques indique enfin que la conformité des dispositions de l’article 16 B du livre des procédures fiscales à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales aurait été jugée tant par la cour européenne que par les juridictions nationales.
Il est ainsi soutenu que pour permettre la mise en 'uvre d’une procédure de visite domiciliaire, l’article L 16 B exigerait seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.
Il fait en outre valoir que la cour de cassation aurait jugé qu’aucun texte n’imposerait au juge de vérifier si l’administration fiscale pouvait recourir à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures, que ce texte n’exigeait pas des infractions d’une particulière gravité et que le juge n’avait pas à caractériser la mauvaise foi du contribuable et enfin que le juge de l’autorisation n’était pas le juge de l’impôt et n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée et que le premier président, statuant en appel, appréciait l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.
Le directeur général des finances publiques indique ainsi qu’il ne pourrait être reproché à l’administration fiscale d’avoir fait usage de la procédure prévue par l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, au détriment d’une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication.
Il sollicite la condamnation de la société de droit britannique MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et de la société de droit irlandais MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Par courriel en date du 22 octobre 2023, le conseil des sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED a produit, en cours de délibéré, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 5 octobre 2023.
Par courriel en date du 23 octobre 2023, le conseil du directeur générale des finances publiques a répondu à cet envoi.
Les parties n’avaient toutefois pas été autorisées à produire une note en délibéré.
Les notes en délibéré produites par courriels devant la cour seront dès lors déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.16B du livre des procédures fiscales dispose que :
« I. ' Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. ' Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
L’ordonnance comporte :
a) L’adresse des lieux à visiter ;
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
c) L’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d’urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne le chef du service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite.
Le juge peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
III. ' La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.
Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.
III bis. ' Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.
IV. ' Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
IV bis. ' Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
V. ' Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.
Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VI. ' L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en 'uvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47.
Toutefois, si, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l’administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n’ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en 'uvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47 et dans les conditions prévues à l’article L. 76 C.
En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »
Sur les présomptions de fraude alléguées par l’administration fiscale :
Il convient de relever que l’administration fiscale ne reproche pas aux sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED d’avoir fait usage de la liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux, protégées par le droit de l’union européenne, mais d’exercer une activité sur le territoire national sans respecter ses obligations comptables imposées par le droit français.
L’administration fiscale vise ainsi dans sa requête la soustraction à l’établissement et au paiement de l’Impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS et 286 pour la TVA).
Ainsi que le rappelle l’administration fiscale, la cour de cassation juge que « la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’entraînait pas la violation des principes de liberté d’établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l’Union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement, en ce qu’il n’impose aucune obligation particulière aux contribuables, et qu’aucune disposition nationale n’exige des sociétés domiciliées dans un autre Etat membre de l’Union qui exercent une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qu’elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national, le code général des impôts prévoyant seulement qu’elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu’elles réalisent en France ».
Dès lors, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales constitue uniquement un moyen d’investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscale pouvant être mis en 'uvre sur autorisation du juge des libertés et de la détention et ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, être analysé comme une pratique d’intimidation destinée à dissuader les citoyens français de créer et/ou racheter une société à l’étranger ou de s’y installer, en contravention avec les engagements pris par la France dans le Traité CE.
En conséquence le moyen soulevé par les sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED est inopérant.
Sur la violation des règles relatives à la protection des données personnelles et la licéité des pièces soumises à l’appréciation du juge des libertés et de la détention :
La chambre commerciale de la cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 1er juin 2023 (Cass. Com. 1er juin 2023, Pourvoi n°21-18.558) que « le traitement de données à caractère personnel mis en 'uvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d’obtenir le droit de procéder à une mesure d’enquête pouvant donner lieu à la constatation d’une infraction ou d’un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l’impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d’application matériel du RGPD ».
La société de droit britannique MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et la société de droit irlandais MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED rappellent la jurisprudence constante de la cour de cassation concernant l’obligation pour le premier président, en cas de contestation, de vérifier que les éléments d’information fournis par l’administration fiscale requérante ont été obtenues de manière licite.
Elles soutiennent que compte tenu du nombre de données collectées, sans la production de ces pièces, au nombre de 135, qu’elles estiment illicites, le juge des libertés et de la détention saisi n’aurait pas fait droit à la demande de mise en 'uvre des visites domiciliaires présentée par l’administration fiscale.
Il convient d’observer que les sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ne versent aux débats aucune des pièces litigieuses. Néanmoins les pièces fondant la requête nous ont été transmises par la juridiction de première instance dans le cadre du recours contre la décision critiquée.
Sur les données collectées directement :
Les sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED évoquent le caractère illicite de certaines pièces jointes à la requête de l’administration fiscale correspondant à une collecte directe d’informations et de données à caractère personnel. Elles soutiennent que cette collecte directe supposerait une information des personnes concernées qui ne leur aurait pas été délivrée conformément aux règles du RGPD.
L’administration fiscale rappelle à juste titre que l’article 12 du RGPD prévoit que l’information doit être délivrée « d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d’autres moyens y compris lorsque c’est approprié, par voie électronique ».
Le moyen informatique d’information utilisé est donc autorisé et le fait que la CNIL ait émis un avis le 12 septembre 2013 demandant que certaines informations soient précisées sur le site afin de rendre effectif le droit d’information n’est pas de nature à rendre illicites les pièces issues de ces traitements.
Ainsi le droit d’information a été respecté et les informations extraites desdits fichiers sont parfaitement licites, de sorte qu’elles ne peuvent entrainer l’annulation de l’ordonnance.
Le moyen soulevé par les sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED est donc inopérant.
Sur les données collectées indirectement :
Les sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED évoquent le caractère illicite de certaines pièces jointes à la requête de l’administration fiscale correspondant à une collecte d’informations et de données issues de recherches sur des bases de données ou de sources d’accès public tels que des moteurs de recherches et des réseaux sociaux professionnels. Elles soutiennent que cette collecte indirecte supposerait une information des personnes concernées qui ne leur aurait pas été délivrée conformément aux règles du RGPD.
L’administration fiscale doit pouvoir justifier du caractère licite de l’obtention des pièces produites au juge pour fonder sa décision sans qu’il lui soit interdit de se procurer des informations provenant de consultations d’accès publics sur les réseaux informatiques.
L’administration fiscale rappelle les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD aux termes desquelles :
« Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où:
a) la personne concernée dispose déjà de ces informations;
b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l’article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles;
c) l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; ou
d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l’Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel ».
L’administration fiscale rappelle également les dispositions de l’article 23 du RGPD qui permet aux Etats membres de limiter la portée des obligations prévues par le RGPD en son article 14 lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention et la détection d’infractions pénales et d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union et d’un Etat membre, notamment un intérêt économique ou financier important pour l’Union ou pour l’Etat membre y compris dans le domaine monétaire, budgétaire et fiscal.
L’article 23 du RGPD dispose que :
« 1. Le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l’article 34, ainsi qu’à l’article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir:
a) la sécurité nationale;
b) la défense nationale;
c) la sécurité publique;
d) la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;
e) d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l’Union ou d’un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;
f) la protection de l’indépendance de la justice et des procédures judiciaires;
g) la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;
h) une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g);
i) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui;
j) l’exécution des demandes de droit civil.
2. En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant:
a) aux finalités du traitement ou des catégories de traitement;
b) aux catégories de données à caractère personnel;
c) à l’étendue des limitations introduites;
d) aux garanties destinées à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites;
e) à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement;
f) aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement;
g) aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et
h) au droit des personnes concernées d’être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation ».
Ainsi, les alinéa 4 et 5 de l’article 48 de la loi du 6 janvier 1978 prévoient la non application du droit à l’information « aux données collectées et utilisées lors d’un traitement mis en 'uvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d’effectuer des contrôles de l’activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à des constations d’une infractions ou d’un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités ».
L’administration fiscale n’a donc pas l’obligation de fournir à la personne concernée les informations prévues à l’article 14 de ce règlement si les conditions de l’exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou les limitations prévues à l’article 23 sont réunies.
En l’espèce, il apparait que l’obligation d’information prévue à l’article 14 du RGPD est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs poursuivis par l’administration fiscale, s’agissant de collecter des données à caractère personnel aux fins de solliciter une autorisation pour mener une visite domiciliaire dans le cadre de la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
L’administration fiscale est donc exonérée de son obligation d’information en vertu du paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD.
De même, l’administration fiscale agissant en l’espèce, et tel que le prévoit l’arrêté du 24 juillet 2000, « dans le cadre de la recherche et de la constatation des manquements et infractions à la législation et aux règlementations fiscale et économique et à la répression des infractions à ces législations et réglementations », elle est également exonérée de son obligation d’information en vertu de l’article 23 du RGPD, lequel prévoit, tel que l’a jugé la chambre commerciale de la cour de cassation dans son arrêt du 1er juin 2023 (Cass. Com. 1er juin 2023, Pourvoi n°21-18.558), « la limitation de la portée de l’obligation d’informer la personne concernée par le traitement de donnée à caractère personnel prévues à l’article 24 du RGPD lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir la prévention et la détection d’infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière et d’autres objectifs importants d’intérêt public général d’un Etat membre, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal ».
L’administration fiscale a ainsi pu produire auprès du juge des libertés et de la détention des pièces à l’appui de sa requête concernant des informations provenant de bases de données ou de sites d’accès public dans le respect des règles garantissant la protection des données, en l’espèce la consultation de bases de données mise en 'uvre par l’Administration fiscale n’a rien d’illicite.
Le moyen soulevé par les sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED est donc inopérant.
Sur le respect du principe de proportionnalité :
Les sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED soutiennent que plusieurs éléments démontreraint que le juge des libertés et de la détention n’aurait pas vérifié la proportionnalité de la mesure qu’il a autorisée au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et qu’il n’y aurait pas lieu à visite domiciliaire dès lors qu’un contrôle fiscal classique ou le simple exercice du droit de communication serait efficace et suffisant.
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui».
En l’espèce, la visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve des agissements de fraude présumée et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
En conséquence, la mesure n’est aucunement disproportionnée eu égard au but poursuivi et il n’y a donc pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH.
Le moyen soulevé par les sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED est donc inopérant.
L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 23 novembre 2022 sera déclarée régulière et confirmée.
Les circonstances de l’espèce justifient que les sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED soient solidairement condamnées à payer à l’administration fiscale, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle LAFOND, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, sur appel et en dernier ressort :
Déclarons irrecevables les notes envoyées à la cour par les sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED d’une part, et l’administration fiscale d’autre part, en cours de délibéré,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 23 novembre 2022 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons qu’il convient d’accorder à l’administration fiscale la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés MILTON PHARMACEUTICAL COMPANY UK LIMITED et MILTON PARMACEUTICAL COMPANY LIMITED aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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