Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 16 déc. 2025, n° 23/17414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17414 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame [L] [Z] [K],
Née le 05 mars 1946 à [Localité 7]
Demeurant chez Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0792
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-511564 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [H] [X]
Né le 16 février 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R194
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Yue-Hong CHOU, avocat au barreau de PARIS
PARIS HABITAT OPH,
Établissement public à caractère industriel ou commercial immatriculé au R.C.S. de Paris sous le numéro 344 810 825, représenté par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La Société Anonyme de Gestion Immobilière (SAGI), aux droits de laquelle se trouve Paris Habitat OPH a donné à bail à M. [H] [X], par contrat en date du 27 novembre 2002, un appartement sis [Adresse 3], ainsi qu’une cave sise à la même adresse.
Paris Habitat OPH considérant que M. [H] [X], n’occupait plus son logement,mais y hébergeait un tiers dont il ignorait l’identité,lui a par courrier en date du 1 er décembre 2021 rappelé que conformément à ses obligations de locataire, à défaut d’occuper son logement à titre de résidence principale, il devait en donner congé et rendre les lieux libres de tout occupant et de tout mobilier.
M. [H] [X] a adressé à Paris Habitat OPH un courrier, en date du 30 janvier 2022, par lequel il certifiait sur l’honneur mettre fin à l’hébergement de Mme [L] [Z] [K], à effet immédiat et, au plus tard, le 30 mars 2022.
M. [H] [X] a donné congé de son logement, par courrier en date du 4 avril 2022.
Paris Habitat OPH a accusé réception de ce congé,à effet au 4 mai 2022 par courrier en date du 6 avril 2022.
Mme [L] [Z] [K] s’étant maintenue dans les lieux, Paris Habitat OPH a par exploit du 14 février 2023 saisi le le Juge des Contentieux de la Protection de Paris qui, par jugement réputé contradictoire en date du 1 er septembre 2023, a, notamment :
CONSTATÉ que le congé du 4 avril 2022, relatif au bail conclu le 27 novembre 2002 entre Paris Habitat – OPH, d’une part, et Monsieur [H] [X], d’autre part, portant sur l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 5], a été valablement donné par Monsieur [H] [X] et que le bail a ainsi expiré le 4 mai 2022,
ORDONNÉ à Monsieur [H] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELÉ que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETÉ la demande de délai pour quitter les lieux, formulée par Madame [L] [K],
DEBOUTÉ Paris Habitat – OPH de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNÉ, in solidum, Monsieur [H] [X] et Madame [L] [K] à verser à Paris Habitat – OPH la somme de 10 205,24 euros pour la période du mois de mai 2022 au mois de mai 2023 (mensualités de mai incluse), correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation,
CONDAMNÉ in solidum, Monsieur [H] [X] et Madame [L] [K] à verser à Paris Habitat – OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
REJETÉ la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L] [K],
REJETÉ le surplus des demandes des parties,
CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à verser à Paris Habitat -OPH une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ, in solidum, Monsieur [H] [X] et Madame [L] [K] aux dépens,
RAPPELÉ que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclarations respectives des 26 et 27 octobre 2023, Mme [L] [K] et M. [H] [X] ont respectivement fait appel du présent jugement.
Les deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général n°23/17414 et 23/17465 ont été jointes par ordonnance de jonction rendue le 23 avril 2024 sous le numéro de RG 23/17414.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 octobre 2025, Mme [L] [K] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER ses demandes de recevables et bien fondées.
INFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue entre les parties, le 1er septembre 2023, par le Juge du Contentieux de la Protection de PARIS.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER PARIS HABITAT OPH de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER PARIS HABITAT OPH à payer à Madame [L] [Z] [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique subi.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 octobre 2025, M. [H] [X] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
À titre principal :
— Réformer le jugement en ce qu’il :
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [L] [K] à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 10.205,24 euros pour la période du mois de mai 2022 au mois de mai 2023 (mensualités de mai incluse), correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [L] [K] à verser à PARIS HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à PARIS HABITAT-OPH une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [X] et Madame [L] [K] aux dépens, rappelant que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Statuant à nouveau :
— Débouter PARIS HABITAT-OPH de sa demande de condamnation in solidum envers Monsieur [X] d’une somme de 10.205,24 euros pour la période du mois de mai 2022 au mois de mai 2023 correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation ;
— Débouter PARIS HABITAT-OPH de sa demande de condamnation in solidum envers Monsieur [X] d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion;
— Débouter PARIS HABITAT-OPH de sa demande en paiement formées sur le fondement de l’article 700 du CPC et en ce qu’il l’a condamné aux dépens
À titre subsidiaire :
— Ordonner des délais de paiement à l’encontre de Monsieur [X] selon les circonstances suivantes :
1. En cas d’acquittement exclusif de la dette par Monsieur [X] en raison de l’insolvabilité de Madame [K] ;
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à l’EPIC PARIS HABITAT OPH la somme de 10.205,24 euros pour la période du mois de mai 2022 au mois de mai 2023 correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation en 36 mensualités de 284 euros chacune ;
2. En cas d’acquittement solidaire de la dette de Monsieur [X] et de Madame [K] ;
CONDAMNER Monsieur [X] à payer la somme de 5.102,62 euros pour la période du mois de mai 2022 au mois de mai 2023 correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation en 36 mensualités de 340 euros.
— Condamner Madame [K] [L] [Z] à garantir et payer à Monsieur [H] [X] toutes les sommes relatives aux condamnations prononcées à son égard dans la présente procédure qu’il aura payées aussi bien pour la période du mois de mai 2022 au mois de mai 2023 que pour les indemnités d’occupation présentes et à venir ;
— Confirmer le jugement en ses autres dispositions,
En tout état de cause,
— Condamner PARIS HABITAT OPH à payer à Monsieur [X] [H] les entiers dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles que ce dernier a dû engager et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Paris Habitat OPH dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 septembre 2025 demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, en date du 1er septembre 2023, en ce qu’il a :
— constaté que le congé du 4 avril 2022, relatif au bail conclu le 27 novembre 2002 entre Paris Habitat – OPH, d’une part, et Monsieur [H] [X], d’autre part, portant sur l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 5], a été valablement donné par Monsieur [H] [X] et que le bail a ainsi expiré le 4 mai 2022,
— ordonné à Monsieur [H] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— rappelé que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, formulée par Madame [L] [K],
— condamné in solidum, Monsieur [H] [X] et Madame [L] [K] à verser à Paris Habitat – OPH la somme de 10 205,24 euros pour la période du mois de mai 2022 au mois de mai 2023 (mensualités de mai incluse), correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation,
— condamné in solidum, Monsieur [H] [X] et Madame [L] [K] à verser à Paris Habitat – OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L] [K],
— condamné Monsieur [H] [X] à verser à Paris Habitat -OPH une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum, Monsieur [H] [X] et Madame [L] [K] aux dépens,
Y ajoutant,
Condamner in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [L] [Z] [K] à payer à Paris Habitat -OPH la somme complémentaire de 22 495,73 euros, au titre des échéances d’indemnité d’occupation des mois de juin 2023 à juillet 2025 prorata temporis inclus, avec intérêts au taux légal,
Condamner in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [L] [Z] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Mme [K] a été expulsée le 10 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la validité du congé donné par le locataire
Mme [K] soutient que M. [X] n’aurait pas valablement donné congé au motif qu’il n’aurait ni restitué les clefs au bailleur, ni procédé à quelque formalité de sortie que ce soit.
Or par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement :
— constaté, au visa des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 que M.[X] a bien le 4 avril 2022 donné régulièrement congé en respectant la forme et les délais requis,pour le 4 mai 2022, le bailleur ayant accusé réception le 6 avril 2022,
— validé en conséquence le congé
— ordonné l’expulsion de M.[X] et de tous occupants de son chef notamment de Mme [K] qui a toujours indiqué être hébergée à titre gratuit par M. [X].
Il convient d’ajouter que l’absence de restitution effective des clés et des lieux par le locataire n’a pas d’incidence juridique sur la validité de son congé, celui ci entrainant la déchéance de son droit d’occupation.
Le jugement est donc confirmé du chef de la validité du congé et des conséquences légales relatives sà l’expulsion, sauf à constater que cette expulsion a été réalisée le 10 juillet 2025, que les demandes d’infirmation du jugement du chef de l’expulsion et des délais pour quitter les lieux, par ailleurs non soutenus par l’appelante sont devenus sans objet.
Sur les indemnités d’occupation
Le fait générateur de l’indemnité d’occupation que peut réclamer le bailleur, en réparation de son préjudice et de sa perte de jouissance dudit bien, est l’occupation de son bien sans droit ni titre.
Les occupants des lieux mêmes non locataires y sont donc principalement tenus.
Le locataire en titre non occupant peut par ailleurs en être tenu s’il peut lui être reproché un manquement à ses obligations contractuelles ou une faute délictuelle.
En l’espèce M. [X] qui était non comparant en première instance soutient n’avoir commis aucune faute civile ou contractuelle en faisant valoir que:
— contrairement à ce qu’ a retenu le premier juge il n’ya pas eu de cession de bail au profit de Mme [K],
— il l’hébergeait à titre gratuit,et le logement restait sa résidence principale,ses absences étant justifiées par ses obligations professionnelles,
— il a formellement adressé un courrier à Mme [K] le 31 janvier 2022, lui indiquant mettre fin à son hébergement le 30 mars 2022,
— il a d’ailleurs fait des démarches auprès de la mairie de Paris pour attirer l’attention la situation de Mme [K] personne alors âgée de 76 ans,
— il a informé le bailleur de cette situation,
— le maintien volontaire de Mme [K] dans les lieux se présente comme une situation de squat caractérisant la force majeure,
— l’absence de réalisation d’état des lieux de sortie et de restitution des clés relèvent de la carence du bailleur qui a refusé toutes ses demandes de rendez -vous et l’a obligé à déposer les clés à la loge du gardien.
Sur ce,
Le contrat de bail dans son article 3 interdit la sous location même partiellement même à titre gratuit et oblige le locataire à faire du logement sa résidence principale.
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme [K] était hébergée à titre gratuit par M. [N].
Il résulte par ailleurs d’un courrier adressé par l’OPH à Mme [K] le 2 février 2022, que lors d’un entretien réalisé avec les services du bailleur le 13 janvier 2022, elle a reconnu être hébergée depuis 2008 et résider seule dans les lieux, M. [X] ayant quitté le logement pour vivre chez des tiers depuis plus d’un an et, elle s’est engagée à quitter les lieux au plus tard fin mars 2022.
Les termes de ce courrier ne sont pas contestés par les parties.
De même il convient d’observer que suite à la réception des courriers en date du 1 er décembre 2021 et du 10 février 2022, aux termes desquels l’OPH lui reprochait de ne pas justifier du fait que le logement demeurait sa résidence principale et, d’héberger un tiers,M. [X] a effectivement donné congé comme lui conseillait l’OPH et, a en sus, indiqué à Mme [K] par courrier recommandé du 30 mars 2022, mettre fin à son hébergement.
M. [X] ne versant débats aucun justificatif permettant de vérifier ses allègations relatives à ses nombreux déplacements professionnels, pouvant expliquer sa non occupation en continu du logement, il convient de considérer que les échanges de courriers ci dessus évoqués sont suffisant pour établir qu’il n’occupait plus personnellement le logement et y avait installé Mme [K] et ce, en infraction avec les clauses contractuelles du bail.
Du fait de ce manquement à ses obligations contractuelles, il est à l’origine de la situation l’empêchant de restituer le logement et il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le maintien dans les lieux de Mme [K] présente les caractéristiques de la force majeure.
Par ailleurs il n’est produit aux débats aucun élément permettant d’imputer à la carence du bailleur, l’absence de remise des clés et de réalisation de l’état des lieux de sortie.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné in solidum M. [X] et Mme [L] [K] à payer au bailleur les indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération des lieux.
Il conviendra d’actualiser la créance du bailleur à la date de la libération des lieux suite à l’expulsion du 10 juillet 2025 qui au vu du relevé locatif produit en date du 23 septembre 2025 et non contesté par les parties s’élève à la somme de 32700,97 euros.
Sur la demande de garantie
Si au visa de l’article 1317 du code civil les codébiteurs solidaires ou in solidum contribuent entre eux chacun pour leur part, les articles 1318 et 1319 du code civil permettent de faire supporter la charge définitive de la dette solidaire à un seul d’entre eux.
M. [X] sollicite la garantie de Mme [K].
Il résulte clairement des pièces versées aux débats que Mme [K] officiellement informée de son occupation illicite par l’OPH dans un courrier du 2 février 2022 et par le courrier adressé par M. [N] mettant fin à son hébergement, savait qu’elle ne pouvait se maintenir dans les lieux.
Par ailleurs au vu de la sommation interpellative d’huissier en date du 31 janvier 2023, elle a clairement indiqué ne pas vouloir payer de loyer car l’appartement ne lui convenait pas.
Au vu de ces constatations,le comportement de Mme [K] étant à l’origine de la dette, M. [N] est fondé à solliciter sa garantie.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du code de procédure civile,seul applicable en l’espèce,
M. [X] demande en outre un délai de paiement pour s’acquitter de cette dette locative qu’il offre de payer par mensualités de 284ou 340 euros.
Il justifie au regard de ses revenus et de ses charges qu’il n’a pas la possibilité de règler l’intègralité de sa dette locative en un seul versement mais est en capacité de payer par versements mensuels.
Au regard du contexte de la procédure, du fait que l’OPH ne s’y est pas opposé, il convient de faire droit à la demande de délais depaiement dans les conditions précisées au dispositif, étant rappelé que le délai accordé ne peut être supérieur à 24 mois.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [K] soutient à la fois que Paris Habitat OPH ne respecterait pas ses obligations de bailleresse, en ce que le logement serait impropre à son usage, car infesté depuis plusieurs années de punaises et qu’il a commis une faute engageant sa responsabillité délictuelle en aplication de l’article 1240 du code civil.
Ainsi que l’a justement relevé le juge des contentieux de la protection, en l’absence de contractuel entre Paris Habitat OPH et Mme [K], cette dernière ne peut reprocher à l’Office un manquement à son obligation de délivrance.
Par ailleurs, Paris Habitat OPH produit plusieurs rapports d’intervention (21 mars 2020, 4 avril 2020, 11 septembre 2020, 29 septembre 2020 et 16 février 2022) démontrant son action pour faire cesser l’infestation de punaises .
Au surplus, lors des deux dernières interventions, aucune punaise de lit n’a été trouvée par le technicien.
Enfin le procès verbal d’huissier du 28 mars 2022 dont se prévaut Mme [K] ne fait que rapporrter ses propos et ne mentionne nullement avoir constaté l’existence des punaises de lit.
En ce qui concerne les certificats médicaux, celui du du 25 janvier 2022 n’est pas suffisamment affirmatif sur la nature des piqûres et si celui, du 23 mai 2023, constate l’existence des piqûres de punaises, il n’est pas démontré que le bailleur ait été sollicité par Mme [K] postérieurement aux interventions précitées et que la possible nouvelle infestation lui soit imputable.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Au regard du contexte du litige convient d’infirmer les dispositions du premier jugement ayant condamné in solidum M. [X] et Mme [K] aux dépens et de dire que cette dernière sera seule tenue aux dépens de première instance et d’appel.
De même l’équité commande d’infirmer le jugement ayant condamné M.[X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en cause d’appel la seule Mme [K] à payer à l’OPH la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétible s.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 1er septembre 2023, en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation in solidum de M.[X] aux dépens et sa condamnation au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que du fait de l’expulsion de Mme [L] [Z] [K] les demandes relatives à l’expulsion et aux délais pour quitter les lieux sont devenues sans objet,
Condamne in solidum M.[H] [X] et Mme [L] [Z] [K] à payer à l’OPH Paris Habitat la somme de 32700,97 euros au titre des indemnités d’occupation, selon relevé locatif produit en date du 23 septembre 2025,
Autorise M.[H] [X] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités d un montant mimimum de 300 euros au plus tard le 10 de chaque mois la première mensualité devant inervenir le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et la dernière devant solder la dette,
Dit que, à défaut, du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Fait droit à l’appel en garantie de M.[H] [X] à l’encontre de Mme [L] [Z] [K],
Condamne Mme [L] [Z] [K] à rembourser à M.[H] [X] l’intègralité des sommes qu’il aura payées en principal, à l’OPH Habitat, au titre des indemnités d’occupation,
Condamne Mme [L] [Z] [K] au paiement dela somme de 1000 euros à l’OPH Paris Habitat au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [L] [Z] [K] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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