Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 15 mai 2025, n° 23/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 juin 2023, N° F22/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
CS25/129
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01096 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJKO
[V] [O]
C/ S.A.S. MADA représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [N] ' [Adresse 2] ' [Localité 8], désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 02 mai 2023 prononçant la conversion de la procédure ouverte en liquidation judiciaire etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 19 Juin 2023, RG F22/00198
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
S.A.S. MADA représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [N] ' [Adresse 2] ' [Localité 8], désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 02 mai 2023 prononçant la conversion de la procédure ouverte en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Etablissement CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige
La Sas Mada comprend plus de 11 salariés.
M. [V] [O] a été embauché par la Sas Mada à compter du 1er février 2000 en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur-échafaudeur pour une durée de 39 heures de travail effectif. Il est précisé dans le contrat que le salarié conserve l’ancienneté qu’il a acquise sur le même poste depuis le 1er novembre 1999 en qualité d’intérimaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé en la même qualité niveau D.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé réception reçu le 5 septembre 2022, M. [V] [O] a notifié à son employeur une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Sas Mada en raison d’une absence de perception des salaires pendant quatre mois, un retard de paiement du salaire du mois d’avril et le non-paiement d’heures supplémentaires et des majorations dues à ce titre au-delà de la huitième heure.
M. [V] [O] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy en date du 05 octobre 2022 aux fins de reconnaissance de la prise d’acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud’hommes d’Annecy a :
— jugé le recours de M. [V] [O] recevable et bien fondé,
— dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 5 septembre 2022 est intervenue aux torts de la Sas Mada,
— constaté les difficultés économiques de la Sas Mada,
— dit que la fin du contrat de travail de M. [V] [O] aura les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la Sas Mada de délivrer à M. [V] [O] les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du dixième jour après la notification de la présente décision et dans la limite de trente jours,
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] à la somme de 9 180 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 918 ' au titre des congés payés afférents,
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] la somme de 21 458,25 ' bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] aux sommes dues pour la partie restant à verser au titre de l’indemnité complémentaire versée par la Probtp, la Cpam et l’indemnité complémentaire employeur sur l’ensemble de la période du 12 février 2022 au 5 septembre 2022, jour effectif de la rupture, qui sera recalculée par le mandataire judiciaire,
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] à la somme de 2 000 ' en réparation de son préjudice moral,
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] à la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limité l’exécution provisoire du jugement à celle de droit selon les dispositions de 1'article R.1454-28 du code du travail,
— débouté M. [V] [O] de ses autres demandes,
— déclaré le jugement opposable à l’Ags Cgea d'[Localité 9] dans la limite de sa garantie,
— débouté la Sas Mada de ses demandes complémentaires,
— condamné la Sas Mada aux dépens d’instance.
La décision a été notifiée aux parties les 21 et 22 juin 2023. M. [V] [O] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions déposée le 17 octobre 2023 et signifiées à l’Ags Cgea d’Annecy et à la Sas Mada, représentée par son liquidateur judiciaire la Scp Btsg, le 10 novembre 2023, M. [V] [O] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 19 juin 2023 en ce qu’il a :
— jugé le recours de M. [V] [O] recevable et bien fondé,
— dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 5 septembre 2022 est intervenue aux torts de la Sas Mada,
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] aux sommes dues pour la partie restant à verser au titre de l’indemnité complémentaire versée par la Probtp, la Cpam et l’indemnité complémentaire employeur sur l’ensemble de la période du 12 février 2022 au 5 septembre 2022, jour effectif de la rupture, qui sera recalculée par le mandataire judiciaire,
— déclaré le jugement opposable à l’Ags Cgea d'[Localité 9] dans la limite de sa garantie,
— débouté la Sas Mada de ses demandes complémentaires,
— condamné la Sas Mada aux dépens d’instance.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
— constaté les difficultés économiques de la Sas Mada,
— dit que la fin du contrat de travail de M. [V] [O] aura les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la Sas Mada de délivrer à M. [V] [O] les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du dixième jour après la notification de la présente décision et dans la limite de trente jours,
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] à la somme de 9 180 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 918 ' au titre des congés payés afférents,
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] la somme de 21.458,25 ' bruts au titre de l’indemnité de licenciement
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] à la somme de 2 000 ' en réparation de son préjudice moral,
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] à la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] [O] de ses autres demandes,
— débouté la Sas Mada de ses demandes complémentaires,
— statuant à nouveau, dire que la fin de son contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la Sas Mada et aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la délivrance sous astreinte de 50 ' par jour de retard des documents de fin de contrat,
— fixer au passif de la Sas Mada sa créance à la somme de 11 606,31 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 160,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— fixer au passif de la Sas Mada sa créance à la somme de 27 129,75 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— fixer au passif de la Sas Mada sa créance à la somme de 65 769,09 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, fixer au passif de la Sas Mada sa créance à la somme de 7 459,10 euros bruts au titre du maintien de salaire dû depuis mai 2022 selon décompte suivant :
— Mai 2022 : 2 757,38 euros (CPAM + PRO BTP)
— Juin 2022 : 1 567,50 euros
— Juillet 2022 : 1 757,50 euros
— Août 2022 (jusqu’au 19/08) : 1 376,72 euros,
— fixer au passif de la Sas Mada sa créance à la somme de 5 041,77 euros bruts au titre des rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées mais non réglées depuis le mois de septembre 2019 selon décompte suivant :
— Septembre à décembre 2019 : 644,57 euros
— 2020 : 1 017,04 euros
— 2021 : 2 807,75 euros
— Janvier et février 2022 : 572,41 euros
— fixer au passif de la Sas Mada sa créance à la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’Ags Cgea d'[Localité 9] afin qu’elle garantisse les créances de M. [V] [O],
— fixer au passif de la Sas Mada sa créance à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— y ajoutant, fixer au passif de la Sas Mada sa créance à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la Sas Mada aux entiers dépens d’instance d’appel.
La Sas Mada représentée par son liquidateur judiciaire et l’Ags Cgea, à qui la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée respectivement le 29 et le 28 septembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 29 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 à laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes relatives aux chefs de jugement non critiqués dans la déclaration d’appel
Moyens des parties :
En réponse à la question soulevée par la cour, en vertu des articles 901 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 23 décembre 2023, et relative à la recevabilité de la demande d’infirmation des deux chefs suivants du jugement :
— ordonné à la Sas Mada de délivrer à M. [V] [O] les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du dixième jour après la notification de la présente décision et dans la limite de trente jours,
— débouté la Sas Mada de ses demandes complémentaires,
et de la prétention concernant l’astreinte en découlant, M. [V] [O] a déclaré à l’audience renoncer à ces demandes.
Sur ce,
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2022-245 du 25 février 2022, applicable au litige, la déclaration d’appel doit comporter l’indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. Il n’est pas possible d’étendre l’objet de l’appel à de nouveaux chefs de jugement dans les premières conclusions, étant souligné que le nouvel article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 23 décembre 2023 n’est pas applicable à l’instance en cours.
En l’espèce, M. [V] [O] entend obtenir l’infirmation des chefs de jugement suivants aux termes de ses conclusions :
'- ordonné à la Sas Mada de délivrer à M. [V] [O] les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du dixième jour après la notification de la présente décision et dans la limite de trente jours,
— débouté la Sas Mada de ses demandes complémentaires,'
alors que la déclaration d’appel ne portait pas sur ces chefs de jugement.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande ni de la prétention qui en découle du prononcé d’une astreinte d’un montant de 50 ' par jour de retard assortissant l’obligation de délivrer les documents de fin de contrat.
Sur le rappel de salaire :
Moyens des parties :
M. [V] [O] indique que la Sas Mada ne lui a pas reversé les indemnités complémentaires pour arrêt maladie qu’elle a reçues de la Pro Btp, sur la période du 12 février au 05 septembre 2022, que le montant perçu reste à déterminer dès lors que la Sas Mada ne justifie pas que les sommes figurant sur les bulletins de salaire à ce titre sont exactes.
Sur ce,
Il résulte des documents établis par l’organisme Pro Btp qu’il a versé, conformément à la convention collective, des indemnités journalières directement à l’employeur pendant le temps de l’arrêt maladie de M. [V] [O]. En outre, jusqu’au 5 mai 2022, les indemnités journalières versées par la caisse d’assurance-maladie étaient versées directement à l’employeur. Les diverses sommes versées à ce titre figurent sur les bulletins de salaire. D’ailleurs, elles constituent l’intégralité des sommes à payer selon lesdits bulletins de salaire.
Le conseil des prud’hommes d’Annecy a fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] aux sommes dues pour la partie restant à verser au titre de l’indemnité complémentaire versée par la Probtp, la Cpam et l’indemnité complémentaire employeur sur l’ensemble de la période du 12 février 2022 au 5 septembre 2022, jour effectif de la rupture, qui sera recalculée par le mandataire judiciaire, considérant que les pièces produites ne permettaient pas de justifier du montant réclamé de 7 459,10 '. Ce chef du jugement n’est plus contesté dans les dernières conclusions de M. [V] [O].
Toutefois, M. [V] [O] sollicite une somme identique correspondant au montant des indemnités journalières versées par la caisse d’assurance-maladie pour le mois de mai et des indemnités journalières complémentaires versées par la caisse Pro Btp pour les mois de mai à août 2022, telles qu’elles figurent dans les bulletins de salaire.
Or, si l’employeur a reconnu devant le conseil de prud’hommes qu’il n’avait pas réglé les sommes dues au titre des mois de mai à septembre 2022 avant la lettre de prise d’acte, il ressort des extraits de relevé de compte et des déclarations de [V] [O] que l’intégralité des sommes figurant dans les bulletins de salaire de mai à août 2022 a été réglée par un virement du 7 septembre 2022 d’un montant de 4 983,20 ' et un virement du 13 septembre 2022 d’un montant de 1 747,43 '.
En conséquence, M. [V] [O] ne démontre pas que des sommes lui restent dues pour la période de courant du mois de mai au 19 août 2022. Il sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur les heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [V] [O] affirme que l’analyse des fiches hebdomadaires de relevé des heures suppplémentaires et de ses bulletins de salaire démontre qu’il a effectué des heures supplémentaires pour un montant de 5 041,77 ' bruts non rémunérées à compter de septembre 2019, hors la période allant de mars à septembre 2020 pour laquelle il n’a pas pu récupérer les fiches horaires correspondantes.
M. [V] [O] soutient qu’il remplissait des fiches de relevé d’heures hebdomadaires, que pour certaines semaines la Sas Mada diminuait le nombre d’heures retenu alors même que le supérieur hiérarchique signait les fiches de relevé, que la Sas Mada ne démontre pas que les heures déduites correspondaient à des déplacements pour lesquels il aurait obtenu une compensation, le tableau établi par la Sas Mada ne suffisant pas à le démontrer, que le conseil de prud’hommes a outrepassé son pouvoir d’appréciation en estimant qu’en l’absence de contestation à la réception des bulletins de paie, les éléments apportés étaient insuffisants pour faire droit à la demande.
Sur ce,
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, M. [V] [O] produit les éléments suivants :
— des relevés d’heures hebdomadaires établies par semaine, pour l’ensemble de la période considérée allant de septembre 2019 à février 2022, comportant l’ensemble des horaires de travail avec le temps de pause /repos décompté ainsi les lieux des chantiers. Ces documents, établis à l’en-tête de la société, sont signés par le salarié et certains d’entre eux sont également contresignés par M. [S] [R], représentant la Sas Mada.
— des relevés récapitulatifs des heures effectuées sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, conformément aux relevés produits avec calcul des sommes dues pour chaque semaine,
— les bulletins de salaire correspondant faisant apparaître un décompte des heures supplémentaires rémunérées différent.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées que M. [V] [O] prétend avoir accomplies et qui permettent à l’employeur de pouvoir y répondre utilement.
Or, la Sas Mada, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne produit en cause d’appel aucune pièce. En première instance, elle a produit des récapitulatifs des heures de travail effectuées sur les années 2020 à 2022, estimant que le paiement des heures supplémentaires réclamées par le salarié correspond à du temps de trajet lié à ses grands déplacements, qui a fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos comme le mentionnent les bulletins de salaire. Or, cette affirmation ne se vérifie pas à l’analyse des bulletins de salaire. En outre, les décomptes hebdomadaires produits par le salarié ne font pas état de temps de trajet et ne semblent décompter que les temps de travail effectif.
Les documents produits par le salarié qui sont pour une large part signés d’un représentant de la société et manifestement établis à la demande la société pour surveiller le nombre d’heures effectuées par le salarié sont particulièrement précis et sont suffisants pour servir de base au calcul des heures supplémentaires, en l’absence de tout élément contraire versé par l’employeur.
En outre, la convention collective applicable en la matière ne contient aucune dérogation aux règles légales relatives à la majoration des heures supplémentaires, et notamment à la majoration de 50 % dès la neuvième heure hebdomadaire supplémentaire, prévues à l’article L.3121-36 du code du travail. Or, cette majoration n’a jamais été appliquée au regard des bulletins de salaire.
Enfin, le fait que le salarié ne se soit pas pas plaint avant son courrier prenant acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur est indifférent.
Il apparaît dès lors que le conseil de prud’hommes n’a pas fait une correcte application des règles probatoires. Il convient d’infirmer la décision sur ce point et statuant à nouveau, de fixer au passif de la Sas Map la créance de M. [V] [O] à la somme de 4 836 ' bruts au titre des heures supplémentaires.
Sur le bien-fondé de la prise d’acte et ses conséquences :
Moyens des parties :
M. [V] [O] expose que la position du conseil de prud’hommes est contradictoire dans la mesure où il a reconnu que la rupture du contrat était imputable à l’employeur mais n’a pas voulu qualifier cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la société connaissait des difficultés économiques, qu’il est constant qu’une prise d’acte prononcé aux torts exclusifs de l’employeur s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [V] [O] reproche à son employeur une absence de paiement des salaires pendant cinq mois, estimant qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il précise qu’il se trouvait à l’époque en arrêt maladie et que la Sas Mada ne lui a versé ni les indemnités journalières perçues auprès de la caisse de sécurité sociale (jusqu’à ce qu’il fasse suspendre la subrogation) ni les indemnités complémentaires versées par la Pro Btp. Il ajoute que le versement tardif d’une partie des salaires, après la rupture du contrat de travail, ne suffit pas écarter les manquements graves imputables à l’employeur.
M. [V] [O] indique également que la Sas Mada n’a pas rémunéré l’intégralité des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Sur ce,
La prise d’acte permet au salarié de rompre immédiatement le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à son appui sont établis et s’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur. A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, il est établi que certaines heures supplémentaires n’étaient pas payées ou étaient payées à un taux de majoration inférieure à celui auquel le salarié pouvait prétendre. En outre, il a été démontré que M. [V] [O] n’a pas été réglé de ses indemnités journalières des mois de mai à août 2022 avant qu’il n’adresse un courrier prenant acte de la rupture du contrat par son employeur en septembre 2022. De plus, devant le conseil de prud’hommes, la Sas Mada ne contestait pas non plus le retard de paiement du salaire et des indemnités journalières du mois d’avril 2022 réglés uniquement après mise en demeure le 18 mai 2022. Il s’agit de la violation manifeste de l’obligation principale de l’employeur. La répétition et la durée des manquements commis par l’employeur revêt un caractère de gravité suffisante pour justifier que la prise d’acte du salarié produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil des prud’hommes, la prise d’acte ne peut pas avoir les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand bien même les difficultés économiques de la société Mada étaient réelles, dans la mesure où aucune procédure de licenciement pour motif économique n’a été mise en 'uvre avec notification de celui-ci. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement
Moyens des parties
M. [V] [O] demande l’application de la convention collective du bâtiment ETAM pour le calcul des indemnités qui lui sont dues et indique que son salaire mensuel moyen est de 3 868,77 ' sur les 12 derniers mois travaillés après intégration des heures supplémentaires.
Sur ce,
L’article 8.1 de la convention collective Etam, applicable à la présente affaire, prévoit, par dérogation à l’article L.1234-1 du code du travail, que la durée du préavis est portée à trois mois pour les Etam licenciés justifiant de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise âgée de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis, effectuées ou non.
Par ailleurs, l’article 8. 5 de la convention, par dérogation par rapport aux articles L.1234-3 et suivants du code du travail, prévoit que l’indemnité de licenciement est calculée sur la base de :
— 2,5/10 deux mois par année d’ancienneté à partir de deux ans révolus et jusqu’à 15 ans d’ancienneté,
— 3,5/10 deux mois par année d’ancienneté, pour les années au-delà de 15 ans d’ancienneté
outre une majoration de 10 % du montant de l’indemnité de licenciement lorsque le salarié est âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis.
M. [V] [O] a eu 55 ans le 28 octobre 2022 soit avant la date d’expiration du préavis et il avait 22 ans et 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égal à trois mois de salaire et à la majoration de 10 % de l’indemnité de licenciement.
Au regard du salaire mensuel moyen versé sur les 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail (lequel est le plus favorable) et de la réintégration des heures supplémentaires non rémunérées sur cette période, il convient de retenir un salaire mensuel moyen de 3 296,30 euros.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la Sas Map la somme de 9 888,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 988,89 euros au titre des congés payés, dus à M. [V] [O].
En outre, il sera fixé au passif de la convention collective de la Sas Map la somme de 23 115,29 euros au titre de l’indenmité de licenciement due à M. [V] [O].
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
M. [V] [O] estime être fondé à obtenir une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17 mois de salaire compte tenu des graves conséquences de la perte injustifiée de son emploi, de son ancienneté, de sa situation financière et de son âge au moment de la rupture du contrat.
Sur ce,
M. [V] [O] justifie de 22 années d’ancienneté et la Sas Mada emploie régulièrement plus de 11 salariés. En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre une somme égale à trois mois de salaire et une somme égale à 16,5 mois de salaire.
Au moment de la rupture du contrat, M. [V] [O] était âgé de 55 ans. Il justifie qu’il se trouvait en arrêt maladie pour burn-out. En revanche, il ne justifie nullement de sa situation postérieure à la prise d’acte et notamment s’agissant de la reprise d’un nouvel emploi.
Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il convient de fixer son préjudice à la somme de 26 368 euros (8 mois).
Sur le préjudice moral :
Moyens des parties :
M. [V] [O] précise qu’à compter du mois de mai 2022 il ne percevait plus aucune rémunération et a dû multiplier les démarches pour obtenir le paiement de son salaire, que cette situation a été source d’une grande anxiété fragilisant son état de santé alors qu’il était déjà en arrêt maladie pour une dépression liée à son travail.
Sur ce,
En principe, les circonstances particulières entourant la rupture sont déjà indemnisées dans le cadre des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient au salarié d’établir l’existence et l’étendue d’un préjudice moral et financier distinct.
En l’espèce, M. [V] [O] n’a perçu aucune rémunération entre le 18 mai et le 8 septembre 2022, hors les indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance-maladie, qui ont pu lui être versées à compter du mois de juin en mains propres à la suite des démarches qu’il a effectuées. Il n’est démontré aucune réponse de l’employeur aux courriers du salarié.
M. [V] [O] justifie que lorsque le paiement de ses salaires a été suspendu, il se trouvait en arrêt maladie pour des problèmes psychologiques importants, lesquels au regard de l’avis du médecin du travail, du certificat de la psychologue et des diverses attestations de son entourage étaient en lien avec les conditions de travail. En outre, son salaire constituait à cette période le revenu principal de la famille, son épouse ne percevant qu’un revenu annuel de 2 165 ' et un enfant majeur étant encore à charge.
Au regard de cette situation particulière, le manquement de l’employeur à son obligation de payer son salarié a occasionné un préjudice moral à M. [V] [O] qui était déjà affecté psychologiquement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le conseil des prud’hommes a correctement évalué le préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 9] :
L’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 9] devra sa garantie à M. [V] [O] dans les conditions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective, l’inscription au passif de la Sas Mada sera limitée au remboursement des allocations chômage perçues par le salarié pendant les trois mois suivant le licenciement.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles, eu égard à la situation respective des parties.
Les dépens dde la procédure d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la Sas Mada. En outre, il sera fixé une somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel par l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la cour n’est pas saisie des demandes tendant à l’infirmation des chefs de jugement suivants :
— ordonné à la Sas Mada de délivrer à M. [V] [O] les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du dixième jour après la notification de la présente décision et dans la limite de trente jours,
— débouté la Sas Mada de ses demandes complémentaires,
ainsi que la demande tendant à ordonner la délivrance sous astreinte de 50 ' par jour de retard des documents de fin de contrat,
CONFIRME le jugement déféré dans les limites de l’appel entrepris en ce qu’il a :
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] à la somme de 2 000 ' en réparation de son préjudice moral,
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] à la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] [O] de ses autres demandes,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— constaté les difficultés économiques de la Sas Mada,
— dit que la fin du contrat de travail de M. [V] [O] aura les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] à la somme de 9 180 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 918 ' au titre des congés payés afférents,
— fixé au passif de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] la somme de 21 458,25 ' bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE au passif de la procédure collective de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] au titre des heures supplémentaires à la somme de quatre mille huit cent trente-six euros (4 836 euros),
DIT que la prise d’acte effectuée par M. [V] [O] le 05 septembre 2022 a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la procédure collective de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix centimes (9 888,90 euros), outre neuf cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes (988,89 euros) au titre des congés payés afférents,
FIXE au passif de la procédure collective de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de vingt-trois mille cent quinze euros et vingt-neuf centimes (23 115,29 euros),
FIXE au passif de la procédure collective de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse à la somme de vingt-six mille trois cent soixante-huit euros (26 368 euros),
Y ajoutant,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 9] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
ORDONNE d’office l’inscription au passif de la procédure collective de la Sas Mada de la créance de remboursement des allocations chômages perçues par le salarié durant les trois mois suivant son licenciement,
ORDONNE qu’une copie de la présente décision soit adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – [Adresse 11] – [Localité 4], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
FIXE au passif de la procédure collective de la Sas Mada les dépens de la procédure d’appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la Sas Mada la créance de M. [V] [O] au titre des frais irrépétibles exposés en appel à la somme de mille euros (1 000 euros).
Ainsi prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Décret n°2022-245 du 25 février 2022
- Décret n°2023-1241 du 23 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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