Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/04298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 novembre 2019, N° 16/05267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/497
Rôle N° RG 25/04298 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVC5
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
[M] [K] [S]
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Caroline BOZEC
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05267.
APPELANTE
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
S.A. GAN ASSURANCES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Annie VELLE de la SELARL VPV AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 puis prorogé 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 16 mars 2011 à [Localité 5], M.[M] [K] [S], salarié de la société AzurTech, assurée auprès de la société Allianz Gan, a été victime, dans le cadre de son travail, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie GAN Assurances.
2. Par acte du 15 avril 2013, M.[M] [K] [S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice et a appelé en déclaration de jugement commun les Caisses sociales de [Localité 5] (CCSS).
3. Les CCSS ont informé le tribunal que s’agissant d’un accident du travail, elles n’intervenaient pas, la responsabilité de l’employeur à Monaco étant assurée par une compagnie d’assurance privée, en l’espèce la compagnie Allianz IARD.
4. Par ordonnance de référé du 9 août 2013, le juge a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [H], neurochirurgien, sous la mission habituelle faisant référence à la nomenclature Dintilhac.
5. Le docteur [H] a clos ses opérations le 24 avril 2014.
6. Par acte du 27 septembre 2016, M. [M] [K] [S] a assigné la société GAN Assurances et la compagnie Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Nice en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident dont il avait été victime le 16 mars 2011.
7. Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 11 juin 2019, admis aux débats les conclusions notifiées par la compagnie Allianz le 6 juin 2019 et par le GAN le 12 juin 2019, et clôturé à nouveau le 25 juin 2019, jour de l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats,
— Dit que la compagnie GAN, assureur du véhicule dont le conducteur est responsable de l’accident du 16 mars 2011, doit indemniser M.[K] [S] de l’intégralité de ses préjudices,
— Rejeté les demandes d’expertises complémentaires formulées par le GAN, relativement à certains postes de préjudices,
— Condamné le GAN, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 16 mars 2011, à verser en deniers ou quittances :
* A M.[K] [S] :
— Au titre de ses préjudices patrimoniaux :
*1.124.178,91 euros,
* Une rente trimestrielle de 18.200 euros au titre de l’ATPP à échoir postérieurement au prononcé du jugement, payable à terme échu, et revalorisable chaque année à la date anniversaire, sur la base des coefficients de revalorisation prévus par l’article L455 du code de la sécurité sociale, rente qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de 45 jours consécutifs ou révisé en cas de placement de M.[K] [S] dans un centre médical spécialisé,
— Au titre de ses préjudices extra patrimoniaux : 537.821 euros,
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
* A la compagnie Allianz, assureur-loi :
— En remboursement de ses débours passés et futurs : 1.934.466 euros,
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros,
— Dit que les condamnations ci-dessus ayant été prononcées en deniers ou quittances, il y aura lieu d’en déduire toute provision déjà versée, soit 700 000 euros pour M.[K] [S] et 786.286,78 euros pour la compagnie Allianz, et le cas échéant toute autre provision qui aurait pu leur être versée en sus,
— Ordonné l’exécution provisoire totale de la décision pour la rente trimestrielle de 18.200 euros relative à l’ATPP, mais à hauteur d'1.200 000 euros seulement concernant les autres condamnations prononcées au profit de M.[K] [S], et d'1.200 000 euros également pour les condamnations prononcées au profit de la compagnie Allianz,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné le GAN aux entiers dépens, en accordant à Maître Huertas et Maître Patricot, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
8. Le 6 février 2020, la compagnie Allianz a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— Condamné le GAN Assurances, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 16 mars 2011 à lui verser en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
* 1.934.466 euros en remboursement de ses débours passés et futurs,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté, les parties du surplus de leurs demandes.
9. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20-1947.
10. La société GAN Assurances a formé un appel incident concernant ce jugement, s’agissant des prestations versées par la compagnie Allianz IARD post consolidation, au titre des dépenses de santé futures.
11. L’affaire a été retiré du rôle à la demande des parties le 7 novembre 2023. Elle a fait l’objet d’un réenrôlement le 8 avril 2025.
12. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25-4298.
PRETENTIONS DES PARTIES
13. Par dernières conclusions au fond du 1er septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie Allianz IARD demande de :
— La recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— Débouter la compagnie GAN Assurances de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* Condamné le GAN, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 16 mars 2011, à lui verser en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
— 1.934.466 euros en remboursement de ses débours passés et futurs,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— Fixer le poste dépenses de santé futures de son recours à la somme de 1.443.745 euros,
— Fixer le poste au titre de la rente AT à 991.820,64 euros,
— Condamner la compagnie GAN au paiement de la somme de 2.435.565,64 euros,
— Déduire la provision reçue d’un montant de 505.679,67 euros,
— Condamner le GAN à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie d’assurance GAN en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Caroline Bozec, avocat sous sa due affirmation de droit.
14. Par dernières conclusions du 18 août 2025, la société GAN Assurances demande de :
— Confirmer le jugement déféré, en ce qu’elle a été condamnée à régler à la compagnie Allianz IARD les indemnités suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 657.397,64 euros,
* indemnité journalières : 36.922,69 euros,
* Rente AT :
— Arrérages échus du 01/03/2014 au 31/03/2016 : 90.305,48 euros,
— Rente à capitaliser à compter du 01/04/2016 : 29.519,85 euros (salaire annuel des 12 mois précédant l’accident) x 17.757 (prix d’euro de rente selon table de capitalisation TD 88/90) = 491.269,34 euros,
— Juger irrecevable, ou à tout le moins infondée, justifiant son rejet, la nouvelle demande présentée par la compagnie Allianz IARD, visant à voir infirmer le jugement sur le pontant de sa créance au titre de la rente AT et majorer sa créance selon un capital de 978.189,62 euros,
— S’agissant des prestations versées par la compagnie Allianz IARD post consolidation, au titre des dépenses de santé futures :
— A titre principal :
— Réformer le jugement déféré,
— Débouter la compagnie Allianz IARD dans sa réclamation au titre des DSF,
— A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement déféré, en ce qu’elle a été condamnée à régler à la compagnie Allianz IARD, le poste dépenses de santé futures sur la base d’une annuité de 25.525,20 euros, mais le réformer quant aux modalités de règlement,
— Dire que cette somme sera remboursée sous la forme d’une rente annuelle d’un montant de 25.525,20 euros.
Cette rente sera revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 455 du code de la sécurité sociale (devenu article L.434-17),
— Subsidiairement, si la cour souhaitait indemniser ce poste de préjudice en capital :
*A titre principal, la condamner à régler à la société Allianz IARD la somme de 344.590,20 euros,
*A titre subsidiaire, la condamner à régler à la société Allianz IARD la somme de 651.658,35 euros,
— A titre infiniment subsidiaire :
— Réformer le jugement déféré,
— Dire que les dépenses de santé futures exposées par la compagnie d’assurances Allianz IARD lui seront réglées annuellement, sur présentation des pièces justificatives,
— Par voie de conséquence, dire que le remboursement des débours qui seront exposés par la compagnie d’assurances Allianz IARD à compter de la date du jugement à intervenir sera subordonné à la présentation des pièces justificatives de ces débours, dont l’imputabilité à l’accident pourra être discutée par voie d’expertise médicale contradictoire organisée entre elle et la compagnie d’assurances Allianz IARD,
— Statuer en deniers et quittances,
— Condamner la compagnie Allianz IARD à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
15. Par dernières conclusions du 8 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[M] [K] [S] demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Charles Tollinchi, avocat, sous sa due affirmation de droit.
16. La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
17. Selon courrier du 2 septembre 2025, la compagnie d’assurances Gan Assurances a sollicité le report de l’ordonnance de clôture au motif que la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D avait déposé, à quelques heures de la clôture, de nouvelles conclusions.
18. Selon courrier du 12 septembre 2025, la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D a exposé que le dossier ne pourrait être plaidé le 17 septembre 2025 en raison de la mise en 'uvre par ordonnance du juge chargé des accidents du travail de [Localité 5], par ordonnance du 7 juillet 2025, d’une mesure d’expertise.
19. Le 15 septembre 2025, la société GAN Assurances a déposé de nouvelles conclusions au fond, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIVATION
20. Il est constant que la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D a déposé ses dernières conclusions le 2 septembre 2025, soit la veille de la clôture, et que le délai écoulé n’a pas été suffisant pour la compagnie d’assurances Gan Assurances d’en prendre connaissance et de présenter ses observations. Cependant, il ressort du dossier de la procédure initiale que ces conclusions n’apportent pas d’élément nouveau par rapport à ses dernières conclusions du 5 juin 2023 dans le dossier 20-1947. Il n’y a donc pas lieu à report de l’ordonnance de clôture.
21. Par ailleurs, les dernières conclusions déposées par la société GAN le 15 septembre 2025 sont postérieures à l’ordonnance de clôture. Elles seront donc déclarées irrecevables.
22. Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge des accidents du travail de [Localité 5] a ordonné une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer si l’hospitalisation de M.[M] [K] [S] subi entre le 4 et le 21 octobre 2022 était une conséquence de son accident du travail du 16 mars 2011 et si le fauteuil électrique préconisé par le docteur [U] se justifiait sur le plan thérapeutique.
23. Cette mesure d’expertise est toujours en cours. Il n’est fourni aucune indication sur la date probable à laquelle elle devra s’achever ni sur l’issue de la procédure ultérieure. A cette date, il n’apparait pas certain ni, à défaut, probable, que la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D devra supporter la charge de ces frais. Il n’apparaît donc pas d’une bonne administration de la justice de reporter l’affaire à une audience ultérieure.
Sur les demandes de la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D au titre de la rente accident du travail :
24. L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à l’instance compte tenu de la date de la déclaration d’appel, prévoit que :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
25. Il ressort du dispositif des premières conclusions déposées au fond le 23 juillet 2020 par la compagnie Allianz dans le dossier d’origine (RG 20-1947) qu’elle a demandé à la cour d’appel de fixer à 1 489 406,67 euros le montant des dépenses de santé futures et a réclamé la condamnation de la société Gan à lui payer la somme globale de 2 765 301,82 euros.
26. Ce faisant, la compagnie Allianz a inclus dans l’assiette de calcul de cette dernière somme, la condamnation prononcée à son profit par le jugement déféré qui, faisant droit aux prétentions de la compagnie Allianz, avait fixé à 581 574,82 euros le montant de la créance de la compagnie Allianz au titre des arrérages échus de la rente accident du travail et du capital représentatif de cette rente.
27. Ce n’est que dans le cadre de ses écritures postérieures que la compagnie Allianz a réclamé la condamnation de la société Gan à lui payer une somme d’un montant supérieur au titre de la rente accident du travail.
28. Cette prétention ne tend pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
29. La compagnie Allianz sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande de ce chef.
Sur les dépenses de santé futures :
30. Pour fixer à 658 570,85 euros le montant des dépenses de santé futures dont la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D, en sa qualité d’assureur de l’employeur de M.[M] [K] [S], était fondée à réclamer le paiement à la compagnie d’assurances Gan Assurances, assureur du véhicule impliqué, le premier juge a retenu que la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D avait produit un nombre très important de pièces sans pour autant procéder à un calcul récapitulatif, que le montant de la créance invoquée de ce chef par la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D avait évolué à la hausse de plus de 130 000 euros en un an dans le cadre des diverses conclusions déposées devant la juridiction de première instance sans qu’un quelconque détail de calcul de cette somme ne soit fourni, que les relevés de factures ne permettaient pas de savoir si ces factures étaient imputables aux conséquences de l’accident et que certaines pièces étaient inexploitables car illisibles ou ne comprenant ni en-tête, ni tampons, ni feuilles de soins annexes. Le tribunal judiciaire de Nice s’est fondé sur les conclusions du docteur [N], missionné par la compagnie Gan, pour apprécier la nature et le montant des dépenses de santé futures qui devraient être engagées à raison de l’état de santé de M. [K] [S] à la somme totale de 25 525 euros, outre 6 912,50 euros au titre de séance de kinésithérapie pendant 5 ans.
31. En premier lieu, il conviendra de relever que la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D, à l’appui de sa demande, se fonde sur un rapport du docteur [G], non-mentionné dans son bordereau de communication de pièces et non-produit aux débats. Ce rapport n’a pas été soumis au contradictoire de la compagnie d’assurances Gan Assurances et s’avère en conséquence dépourvu de toute pertinence dans le cadre de la présente instance.
32. La compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D verse aux débats, d’une part, un état des états récapitulatifs des dépenses de santé futures dont elle sollicite le remboursement pour les années 2014 à 2019 ainsi que les pièces annexes (factures, feuilles de soins, prescriptions,') corroborant ses états récapitulatifs et, d’autre part, des états récapitulatifs relatifs aux même dépenses pour les années 2020 à 2025 mais sans pièces annexes concernant ces périodes.
33. Sur la base des justificatifs produits par la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D pour les années 2014 à 2019, il ressort, après déduction des dépenses de santé non-imputables à l’accident dont M.[M] [K] [S] a été la victime, principalement le traitement de l’épilepsie dont il souffrait avant l’accident et dont il n’est pas justifié que l’accident en question a influé à la hausse sur ce poste de dépenses, et après déduction de dépenses alléguées dont les pièces justificatives invoquées, illisibles ou incompréhensibles, ne permettaient pas d’en justifier la réclamation, que les dépenses de santé engagées par la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D à raison de l’accident dont M.[W] [S] a été la victime se décomposent comme suit :
— année 2014 : somme réclamée : 30 985,41 euros, somme retenue : 21 601,06 euros,
— année 2015 : somme réclamée : 55 232,72 euros, somme retenue : 52 772,56 euros,
— année 2016 : somme réclamée : 38 349,71 euros, somme retenue : 38 349,71 euros,
— année 2017 : somme réclamée : 47 446,90 euros, somme retenue : 47 393,00 euros,
— année 2018 : somme réclamée : 31 178,79 euros, somme retenue : 30 469,99 euros,
— année 2019 (du 1er janvier au 23 avril) : somme réclamée : 13 951,00 euros, somme retenue : 6 930,60 euros.
34. Il en résulte, d’une part, que la nature des soins rendus nécessaires à la suite de l’accident de la circulation dont M.[M] [K] [S] a été la victime excède les conclusions du docteur [N] retenues par la juridiction de première instance pour en fixer le montant annuel à la somme de 25 525 euros, outre les frais de kinésithérapie pendant 5 ans, et, d’autre part, que le coût annuel moyen de ces divers frais (pharmacie, matériel médical, soins infirmiers, médecin généraliste, actes de biologie, transport, kinésithérapie,') peut être estimé à 35 229,69 €.
35. L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de M.[M] [K] [S] au 24 février 2014. Pour la période courant du 24 février 2014 au 31 décembre 2024, la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D est en conséquence fondée à solliciter une somme totale de 382 411,01 € au titre des dépenses de santé futures échues (35 229,69 euros/365 jours x 311 jours concernant l’année 2014 et 35 229,69 euros pour les années pleines de 2015 à 2024).
36. En ce qui concerne les dépenses de santé futures à échoir, il n’apparait pas opportun de prévoir leur paiement sous la forme d’une rente trimestrielle. D’autre part, en vue d’assurer la réparation intégrale de ce poste de préjudice, la créance de la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D à l’encontre de la compagnie d’assurances Gan Assurances de ce chef devra être indexée sur l’euro de rente applicable au 1er janvier 2025 pour un homme de 58 ans, soit 25,131, correspondant à l’espérance de vie de ce dernier. La créance de la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D de ce chef s’élève donc à 885 357,34 euros.
37. En conséquence, la compagnie d’assurances Gan Assurances sera condamnée à payer à la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D la somme de 1 267 768,35 euros au titre des dépenses de santé futures.
38. Il ressort des conclusions déposées par la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D devant la cour d’appel qu’elle a perçues de la part de la compagnie d’assurances Gan Assurances des provisions pour un montant total de 786.286,78 euros. Le jugement déféré, qui a dit que cette somme devait venir en déduction de la condamnation prononcée au profit de la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D, sera confirmé.
39. Il n’apparait pas inéquitable de débouter la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D et la compagnie d’assurances Gan Assurances de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. De même, le jugement déféré, en ce qu’il a statué sur l’indemnisation du préjudice subi par M.[M] [K] [S], n’est pas frappé d’appel. Dès lors, ce dernier n’était pas tenu d’engager des frais irrépétibles et ne peut donc former une prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la compagnie d’assurances Gan Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT n’y avoir lieu à reporter l’ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevables les conclusions de la compagnie d’assurances Gan Assurances du 15 septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire à une audience ultérieure,
DECLARE la compagnie Allianz irrecevable en sa demande à l’encontre de la société Gan au titre de la rente accident du travail,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire du 29 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances Gan Assurances à payer à la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D, assureur-loi, la somme de 1.934.466 euros,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE le montant annuel des dépenses de santé futures imputables à l’accident de la circulation dont M.[M] [K] [S] a été la victime et dont la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D est en droit de solliciter le remboursement à la compagnie d’assurances Gan Assurances à la somme de 35 229,69 €,
FIXE l’indemnité due par la compagnie d’assurances Gan Assurances à la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D au titre des dépenses de santé futures échues à la somme de 382 411,01 euros,
FIXE l’indemnité due par la compagnie d’assurances Gan Assurances à la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D au titre des dépenses de santé futures à échoir à la somme de 885 357,34 euros,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Gan Assurances à payer à la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D la somme de 1 267 768,35 euros au titre des dépenses de santé futures,
PRECISE que doit venir en déduction de la somme qui précède les provisions perçues par la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D pour la somme de 786.286,78 euros,
DEBOUTE la compagnie d’assurances Allianz I.A.R.D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie d’assurances Gan Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M.[M] [K] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Gan Assurances aux dépens dont distraction de ceux dont ils ont fait l’avance au profit de Maître Charles Tollinchi et de Maître Caroline Bozec.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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