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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2024, N° 2025/M268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF3B
Ordonnance n° 2025/M268
Madame [U] [C] épouse [C]
Monsieur [H] [C]
représenté par Me Julien LECAT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, avocat au barreau de PARIS
Appelants
Monsieur [T] [S]
représenté par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joris RAFFY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 28 novembre 2024, par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ayant, dans le litige opposant Mme [U] [L] épouse [C] et M. [H] [C] à M. [T] [S] :
— condamné in solidum Mme [U] [L] épouse [C] et M. [H] [C] à verser à M. [T] [S] la somme de 28 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, avec application de l’article 1343-2 du code civil,
— autorisé M. [T] [S] à obtenir un paiement partiel de cette somme par prélèvement sur les fonds séquestrés à hauteur de 14 000 euros entre les mains du notaire, ou de la Caisse des dépôts et consignation,
— dit qu’en cas de paiement partiel par prélèvement sur les fonds séquestrés à hauteur de 14 000 euros, cette somme s’imputera sur la somme de 28 000 euros due par Mme [U] [L] épouse [C] et M. [H] [C],
— condamné in solidum Mme [U] [L] épouse [C] et M. [H] [C] à verser à M. [T] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l’acte du 6 janvier 2025 par lequel Mme [U] [L] épouse [C] et M. [H] [C] ont relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [T] [S] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile, le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation de Mme [U] [L] épouse [C] et M. [H] [C] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions en réponse de Mme [U] [L] épouse [C] et M. [H] [C];
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que Mme [U] [L] épouse [C] et M. [H] [C] sont redevables envers M. [T] [S] de la somme totale de 30 000 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Or, M. [T] [S] indique avoir pu, en exécution des termes mêmes de la décision entreprise, obtenir du notaire séquestre des fonds le versement de la somme de 14 000 euros. Il ne peut s’agir d’une exécution spontanée de la part des appelants, quand bien même cette modalité a conduit à un paiement partiel des dettes de des époux [C].
Toutefois, au delà, les appelants n’allèguent ni ne justifient d’aucun paiement des sommes dues.
Ces derniers n’ont pas conclu et ne justifient en rien de leur situation financière, alors que M. [T] [S], pour sa part, démontre que ces derniers interviennent par le biais de plusieurs sociétés, notamment dans le cadre d’activité de marchands de biens et que leurs entreprises sont florissantes.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les appelants supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [U] [L] épouse [C] et M. [H] [C] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 10/09/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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