Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 7 janvier 2025, n° 24/01388
CA Nancy 7 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de conclusion

    La cour a constaté que Monsieur [D] [B] n'avait effectivement pas déposé de conclusions dans le délai imparti, ce qui justifie la déclaration de caducité de l'appel.

  • Accepté
    Caducité de l'appel entraînant les dépens

    La cour a jugé que, conformément à la caducité de l'appel, Monsieur [D] [B] devait être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de procédure

    La cour a accordé à la société le paiement d'une somme pour couvrir les frais irrépétibles de procédure, en raison de la caducité de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Nancy, M. [D] [B] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Épinal. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a demandé la caducité de cet appel, arguant que M. [D] [B] n'avait pas déposé de conclusions dans le délai imparti de trois mois. Le tribunal de première instance a constaté la caducité de l'appel, conformément aux articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, et a condamné M. [D] [B] aux dépens et à verser 800 euros pour frais irrépétibles. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, en soulignant que l'appelant n'avait pas respecté le délai de conclusion, entraînant ainsi la caducité de son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 24/01388
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01388
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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