Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/01388 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPM
du 07 Janvier 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01388 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPM ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
57000 METZ inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 356 801 571
représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 décembre 2024les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 Janvier 2025.
Et ce jour, le 07 Janvier 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la déclaration d’appel formée le 9 juillet 2024 par M. [D] [B] à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal ;
Vu les conclusions d’incident remises au greffe le 18 octobre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état, de la société Banque Populaire Alsace lorraine Champagne tendant à voir :
— se déclarer compétent pour statuer,
— prononcé la caducité de l’appel formé le 9 juillet 2024 par M. [D] [B] à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal,
— condamner M. [D] [B] à payer à la société Banque Populaire Alsace lorraine Champagne la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [B] aux entiers dépens.
L’affaire ayant été appelée à notre audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
SUR CE :
En application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de l’appel.
Conformément à l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ;
En l’espèce, M. [D] [B] a interjeté appel, le 9 juillet 2024, du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal. Il disposait par conséquent d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, expirant le 9 octobre 2024, pour conclure.
M. [D] [B] n’a remis au greffe aucune conclusion au fond devant la cour avant l’expiration du délai susvisé, de sorte qu’il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel par application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
L’ appelante, dont la déclaration d’appel est caduque, est condamnée aux entiers dépens de cet appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 juillet 2024 par M. [D] [B] à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal ;
Condamnons M. [D] [B] à payer à la société Banque Poplulaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamnons M. [D] [B] aux entiers dépens d’appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Message ·
- Redressement judiciaire ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Caducité ·
- Créance ·
- Plan ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Gestion ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Offre ·
- Avenant ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Changement d 'affectation ·
- Mobilité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Application ·
- Titre ·
- Inégalité de traitement ·
- Résidence ·
- Minute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Administrateur ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Sécurité sociale ·
- Tarification ·
- Personnel enseignant ·
- Enseignement privé
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Péremption ·
- Travail ·
- Permis de conduire ·
- Licenciement ·
- Diligences ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Entretien ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Rôle ·
- Barème ·
- Résultat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Parcelle ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Prix ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Promesse synallagmatique ·
- Promesse
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Notaire ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure ·
- Montant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Ouvrier ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Participation ·
- Commune ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.