Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 juin 2025, n° 24/04799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 mars 2024, N° 18/03350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2025
N°2025/415
Rôle N° RG 24/04799 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4D2
S.A.R.L. [5]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03350.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [D] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 7] ([8]) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Le 2 janvier 2018, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les chefs de redressement suivants :
chef de redressement n°1: frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès, soit un redressement d’un montant de 10.766 euros ;
chef de redressement n°2: frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – taux, soit un redressement d’un montant de 483 euros ;
chef de redressement n°3: assiette minimum conventionnelle, soit un redressement d’un montant de 363 euros ;
chef de redressement n°4: réduction générale des cotisations, soit un redressement d’un montant de 7.467 euros ;
Le 25 janvier 2018, la société a présenté ses observations à l’inspecteur du recouvrement qui y a répondu le 9 février 2018.
Le 7 mars 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer 21.555 euros, soit 19.081 euros de cotisations et 2.474 euros de majorations de retard.
Le 15 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmé les chefs de redressement n°1 et n°4 ;
condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 21.555 euros ;
condamné la société aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Les premiers juges ont estimé que :
le périmètre du litige était circonscrit à la situation de trois salariés, à savoir Mme [R] [H] , Mme [O] [G] et M. [U] [Z] ;
si Mme [O] [G] et M. [U] [Z] avaient accepté que leur employeur opte pour la déduction forfaitaire spécifique, le document signé par les intéressés ne pouvait pas être assimilé à un avenant au contrat de travail ;
ce document était également insuffisant pour démontrer que l’employeur avait respecté les formes de l’information individuelle à destination de chaque salarié;
il n’était pas démontré par la société que Mme [R] [H] exerçait une activité de VRP ;
la contestation de la société au titre du chef de redressement n°1 ayant été rejetée, cette dernière échouait à remettre en question le chef de redressement n°4, ne se prévalant d’aucun moyen de droit ou de fait qui soit autonome ;
Le 12 avril 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 6 mai 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
annuler le chef de redressement n°1 concernant les trois salariés concernés par la procédure ;
annuler le chef de redressement n°4 ;
condamner l’URSSAF à lui rembourser 21.555 euros ;
rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF ;
condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
concernant le chef de redressement numéro 1 :
— Mme [G] et M.[Z] ont expressément accepté le principe de l’application de la déduction forfaitaire spécifique, les premiers juges n’ayant pas tiré les conséquences de leur analyse ;
— Mme [G] et M.[Z] exerçaient leur prospection sur un secteur de proximité clairement défini, à savoir [Localité 3] intra muros ;
— s’agissant de Mme [H], négociatrice VRP en immobilier, sa fonction était bien de visiter les biens à louer et de démarcher la clientèle ;
concernant le chef de redressement numéro 4, il convient de l’annuler puisqu’il dépend du point n°1 ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 6 mai 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de la société à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
s’agissant du chef de redressement numéro 1 :
— l’employeur n’établit pas avoir recueilli l’accord de ses collaborateurs via le contrat de travail ou une procédure particulière d’information par lettre recommandée pour mettre en place la déduction forfaitaire spécifique ;
— l’activité de Mme [G] et de M.[Z] ne consiste pas en une prospection d’une clientèle à l’extérieur de l’entreprise, dans le but de prendre des commandes au nom de l’entreprise, les intéressés n’exerçant pas cette profession à titre exclusif et constant;
— il ressort précisément des dispositions du contrat de travail de Mme [H] que son activité ne relève pas de la mission d’un VRP ;
s’agissant du chef de redressement numéro 4, la contestation doit être écartée en l’état de la nécessité de valider le chef de redressement numéro 1 ;
MOTIFS
1. Sur le chef de redressement n°1 : frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès
Vu l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige;
Il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige telle que modifiée par l’arrêté du 25 juillet 2005 que 'les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.'
L’annexe IV du code général des impôts prévoit au titre du secteur de l’ [2] l’application d’une déduction forfaitaire spécifique au profit des négociateurs immobiliers exerçant leur activité dans les conditions de l’article L.7313-1 du code du travail et qui effectuent des démarchages pour trouver des vendeurs, acquéreurs, loueurs ou locataires de biens immobiliers au taux de 30 %.
Selon l’article L 7313-1 du code du travail toute convention dont l’objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.
Enfin, en vertu de l’article L 7311-3 du code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs,
2° exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant,
3° ne fait aucune opération commerciale pour son propre compte,
4° est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter
c) le taux des rémunérations.
***
Il résulte de la lettre d’observations du 2 janvier 2018 que l’inspecteur du recouvrement a relevé l’application de la déduction forfaire spécifique à plusieurs salariés alors que, d’une part, le formalisme de la procédure destinée à instaurer la déduction forfaitaire spécifique n’avait pas été respecté et, d’autre part, que les fonctions occupées par certains salariés ne permettaient pas de bénéficier de cette déduction. Il en ressort, selon l’URSSAF, un redressement d’un montant de 10.766 euros.
Le litige est en pratique circonscrit aux cas de trois salariés, à savoir Mme [O] [G], M.[U] [Z] et Mme [R] [H].
S’agissant de Mme [O] [G] et M.[U] [Z], les premiers juges ont justement relevé qu’aucune convention ou accord collectif du travail n’avait explicitement prévu que l’employeur avait opté pour la déduction forfaitaire spécifique ni qu’aucun comité social et économique avait donné son accord pour une telle option.
La cour ne peut que partager cette analyse au regard des productions des parties.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a examiné le recueil de l’accord de ces deux salariés par l’employeur.
Les contrats de travail de Mme [O] [G] du 1er février 2012 et M.[U] [Z] du 12 novembre 2013 comportent un paragraphe 1.3. qui évoque certes l’existence de frais professionnels mais qui ne fait pas état de l’application de la déduction forfaitaire spécifique. Au contraire, ces contrats visent uniquement des frais de déplacement forfaitaire de 150 euros par mois outre un forfait de 40 euros mensuels pour les communications téléphoniques. L’avenant au contrat de travail de Mme [O] [G] daté du 25 mars 2013 ne mentionne pas plus la déduction forfaitaire spécifique.
La société produit un document intitulé 'réorganisation des services au sein d’Odimmo’ rédigé le 1er octobre 2014 qui fait état de l’acceptation de la déduction forfaitaire spécifique, ce document ayant été paraphé par Mme [O] [G] et M.[U] [Z] et signé par les intéressés en dessous de la mention 'lu et approuvé.'
Toutefois, les dispositions précitées prévoient un dispositif précis d’information individuelle par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un coupon-réponse, ce formalisme étant d’application stricte ainsi que le relève justement l’URSSAF (2e Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-26.763, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-13.393).
Faute pour ce formalisme contraignant d’avoir été respecté, c’est à tort que l’appelante estime que Mme [O] [G] et M.[U] [Z] ont été valablement informés du dispositif de la déduction forfaitaire spécifique.
La procédure de mise en place de la déduction forfaitaire spécifique concernant ces salariés étant irrégulière, il n’y a pas lieu d’examiner si leur activité pouvait leur y faire prétendre.
La décision des premiers juges sera approuvée sur ce point.
S’agissant du cas de Mme [R] [H], son contrat de travail d’assistante location VRP signé le 25 janvier 2016 comporte bien un article 8 intitulé 'frais professionnels’ dont il ressort que l’option de la déduction forfaitaire spécifique lui a été effectivement soumise dans les formes et selon les modalités prévues par le texte rappelé ci-dessus.
Si les cases liées à l’exercice du droit d’option de la salariée ne sont pas cochées, dans ce cas, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 prévoit que le silence du salarié vaut accord tacite définitif, l’option en faveur de la déduction forfaitaire spécifique informant de manière suffisante Mme [R] [H] sur la validation de ses droits.
Le formalisme de la procédure de mise en place de la déduction forfaitaire spécifique ayant été respecté concernant cette salarié, la cour examinera, comme l’ont fait les premiers juges, l’activité de cette dernière étant précisé que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.
La cour rappelle que les conditions visées par l’article L.7311-3 du code du travail sont cumulatives et appréciées au regard des modalités réelles d’exécution du travail. (Cass. soc., 11 déc. 1991 : Bull. civ. V, n° 573). A défaut, et même si le contrat de travail en dispose autrement, le statut légal ne s’applique pas, ce dernier dépendant uniquement de l’activité réellement exercée par le salarié (Cass. soc., 25 mars 2010, n° 08-42.302, Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-19.844).
Les conditions d’exercice énoncées ci-dessus aux 1°, 3° et 4° de l’article L.7311-3 du code du travail ne sont pas remises en question par l’URSSAF.
Seule reste en litige la condition tenant à l’exercice exclusif et constant d’une profession de représentant prévue au 2° de l’article analysé ci-dessus. Cette activité consiste, de manière exclusive et constante, à prospecter la clientèle en vue de prendre des ordres, cette mission supposant un contact direct avec la clientèle, une activité de recherche et de déplacement pour exploiter une clientèle existante et découvrir de nouveaux clients (Cass. soc., 6 févr. 1974 : Bull. civ. V, n° 78, Cass. soc., 9 janv. 2001, Bull. civ. V, n° 1 . – Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-13.303).
Il résulte des productions de l’appelante que les tâches accomplies par Mme [R] [H] consistaient pour l’essentiel à donner des renseignements au téléphone, planifier les visites, visiter les biens à louer, constituer les dossiers des candidats, mettre à jour des annonces sur Internet, réaliser les états des lieux d’entrée et de sortie, suivre le courrier, les travaux, les assurances, procéder à du classement, suivre les dossiers et faire du marketing opérationnel. Ces tâches sont également celles relevées par l’inspecteur du recouvrement dans la lettre d’observations.
Pareilles fonctions correspondent de façon imparfaite à une activité de prospection de la clientèle puisque certaines d’entre elles relèvent du secrétariat et de l’assistance administrative d’autant et surtout que la liste des mandats et les documents de prospection communiqués par l’appelante ne font nullement mention de l’intervention de Mme [R] [H]. Il n’est donc pas établi la réalisation d’opérations immobilières par la prise d’ordres de l’intéressée.
La condition tenant à l’exercice exclusif et constant d’une profession de représentant prévue au 2° de l’article analysé ci-dessus n’étant pas satisfaite, Mme [R] [H] ne pouvait pas relever du statut de VRP lui permettant de bénéficier, en contemplation de l’annexe IV du code général des impôts, de la déduction forfaitaire spécifique faute pour elle d’exercer effectivement une profession de négociateur immobilier dans les conditions de l’article L.7313-1 du code du travail.
Ainsi, la décision des premiers juges sera là encore approuvée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de sa contestation et validé ce chef de redressement.
2. Sur le chef de redressement n°4 : réduction générale des cotisations
En vertu de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, la réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération qui lui est versée au titre d’une année civile. Son montant est égal au produit de cette rémunération et d’un coefficient.
Il résulte de la lettre d’observations du 2 janvier 2018 que l’inspecteur du recouvrement a procédé à une nouvelle évaluation de la réduction générale des cotisations pour les années 2015 et 2016 en raison des réintégrations effectuées au titre de la déduction forfaitaire spécifique. Il en ressort, selon l’URSSAF, un redressement d’un montant de 7.467 euros.
Comme l’ont relevé les premiers juges, la société conteste ce chef de redressement dans la mesure où elle remet en cause le bien-fondé du chef de redressement n°1. Elle ne se prévaut ainsi d’aucun moyen de fait ou droit autonome pour le contester.
La contestation de la société ayant été rejetée ainsi qu’il l’a été tranché plus haut, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la contestation de la société sur ce point et validé ce chef de redressement.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens,
Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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