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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 3 juin 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [D] [R]
C/
Maître [K] [X]
— -------------------------
N° RG 24/02011 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX23
— -------------------------
DU 3 JUIN 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 3 JUIN 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 2]
présente,
Demanderesse au recours en l’absence de décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX,
ET :
Maître [K] [X],
Avocat, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline PLATEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Mars 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 3 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [D] [R] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux d’une demande de contestation des honoraires de Me [X].
Faute de réponse dans le délai, malgré prolongation, Mme [R] a saisi la juridiction du premier président.
Elle soutient que Me [X] a engagé sa responsabilité professionnelle en commettant une faute ou erreur dans la rédaction d’une requête au fond présentée devant le tribunal administratif de Pau qui a été déclarée irrecevable.
Me [X] demande à la cour de :
— rejeter es demandes de Mme [R] de remboursement des honoraires versés à son avocat,
— ordonner à Mme [R] de verser le solde des honoraires dus en application des conventions d’honoraires signées les 17 décembre 2022 et 21 mars 2023 soit un montant total de 580 € TTC
— mettre à la charge de Mme [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Me [X] fait valoir qu’il a correctement effectué sa mission et que ses honoraires ne sont pas excessifs, mais très inférieurs au temps effectivement passé sur le dossier.
MOTIFS
La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations, notamment d’information, ni sur la qualité et/ou l’utilité de ses diligences.
En conséquence, les développements de Mme [R] sur les éventuels manquements de Me [X] sont indifférents à la solution du litige.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’espèce, suivant convention d’honoraires du 17 décembre 2022, Mme [R] a confié à Me [X] la mission de rédiger une requête au fond et une requête en référé-suspension contre la décision portant retrait de ses fonctions de professeur principal.
Les honoraires étaient fixés à la somme forfaitaire de 1 583,33€ HT (1 900 € TTC), comprenant la rédaction de la requête au fond et de la requête en référé-suspension.
Suivant convention d’honoraires du 21 mars 2023, Mme [R] a confié à Me [X] mission de rédiger un courrier portant demande de consultation du dossier administratif de Mme [R] moyennant un honoraire de 240 € TTC
Des pièces versées aux débats, il ressort que Me [X] justifie avoir rédigé une requête en référé-suspension et une requête au fond conformément à la première convention d’honoraires.
Il produit par ailleurs aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 22 mars 2023 au rectorat de [Localité 3], conformément à la seconde convention d’honoraires.
Me [X] ayant rempli les missions qui lui avaient été confiées par sa cliente, la cour, qui n’est pas juge de la qualité des diligences accomplies, taxe à la somme de 580 € le solde des honoraires dus par Mme [R] à Me [X] soit un montant total de 580 € TTC.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [R] supportera les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Fixe à la somme de 580 € TTC le solde des honoraires dus par Mme [D] [R] à Me [X] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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