Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2025, n° 21/17154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/241
Rôle N° RG 21/17154 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP6U
[V] [S]
C/
[G] [I], [W] [I] [W] [B]
FONDS DE GARANTIE D’AIDE AUX VICTIMES
Société RSI PROVENCE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandra JUSTON – Me Alain GUIDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03528.
APPELANT
Monsieur [V] [S] assuré [Numéro identifiant 1]/03
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [I], [W] [I] [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 3]
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON
RSI PROVENCE ALPES, DEVENU URSSAF PACA
assignation devant la CA portant signification de DA en date du 15/02/2022 à personne habilitée.
assignation en date du 29/03/2022 à étude.
signification de conclusions à la CPAM DES BDR en date du 09/05/2022 à personne habilitée demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 octobre 2011, M. [V] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Eurodommages, intermédiaire en assurances, mandataire en France de la compagnie d’assurance Enterprise Insurance Company PLC placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2016 et représentée par son liquidateur M. [G] [B].
Le certificat médical initial du même jour mentionne:
une contracture paravertébrale cervicale bilatérale,
une contracture des muscles trapèze, une dermabrasion du coude
et une brûlure superficielle du bras gauche.
Il a été retenu une incapacité totale de travail de 2 jours (rapport d’expertise).
Par ordonnance du 30 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille (pièce 10 du liquidateur) a :
ordonné une expertise médicale de M. [S],
condamné la société Eurodommages Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision,
débouté M. [S] pour le surplus,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamné la société Eurodommages Assurances aux dépens.
Par ordonnance du 31 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a (pièce 13 du liquidateur) :
condamné la société Eurodommages Assurances à lui payer une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Eurodommages Assurances aux dépens du référé,
et déclaré la décision opposable au RSI Provence Alpes.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a (pièce 15 du liquidateur) :
condamné la société Eurodommages Assurances à lui payer une provision complémentaire de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Eurodommages Assurances aux dépens du référé,
et déclaré la décision commune au RSI Provence Alpes.
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2015.
Il a retenu que :
la date de consolidation était fixée le 21 mars 2013,
le déficit fonctionnel temporaire est de:
33 % du 2 octobre 2011 au 2 décembre 2011,
25% du 3 décembre 2011 au 31 mai 2012,
et 10% du 1er juin 2012 au 21 mars 2013,
les pertes de gains professionnels actuels sont présentes du 2 octobre 2011 au 31 mai 2012,
les souffrances endurées sont de 2,5/7,
et le déficit fonctionnel permanent est de 4%.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l’intervention volontaire de M.[B] en sa qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC et mis hors de cause la société Eurodommages en sa qualité de simple courtier,
condamné la société Enterprise Insurance Company PLC à indemniser M. [S] des conséquences dommageables de l’accident du 2 octobre 2011,
évalué le préjudice corporel de M. [S] à la somme de 14 545,47 euros,
fixé la créance de M. [S] au passif de la société Enterprise Insurance Company PLC, représentée par son liquidateur M. [B], comme suit :
6 545,47 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement commun au RSI Provence Alpes,
condamné M. [B] en sa qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC aux entiers dépens, avec distractions au profit de Me Patrice [Localité 3] représentant la SELARL [Localité 3] Cohen, sur son affirmation de droit,
et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 7 décembre 2021, M. [V] [S] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
reçu l’intervention volontaire de M. [B] en sa qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC et mis hors de cause la société Eurodommages en sa qualité de simple courtier,
évalué le préjudice corporel de M. [S] seulement à la somme de 14 545,47 euros,
fixé la créance de la M. [S] au passif de la société Enterprise Insurance Company PLC, représentée par son liquidateur M. [B], comme suit :
6 545,47 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
et débouté M. [S] de ses demandes:
tendant à se voir allouer
les sommes mentionnées dans le tableau suivant, dont il convient de déduire la somme de 8000 euros déjà versée à titre de provision,
la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et tendant à la condamnation du défendeur aux dépens.
La mise en état a été clôturée le 11 février 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 26 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelants notifiées par voie électronique en date du 7 mars 2022, M. [V] [S] sollicite de la cour d’appel de :
recevoir son appel et le déclarer recevable et bien fondé,
confirmer le jugement en ce qu’il a:
reconnu son droit à indemnisation intégrale,
justement indemnisé les postes de frais divers et de dépenses de santé actuelles
condamné M.[B], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu’il a manifestement sous-évalué ou ignoré les postes de préjudices suivants :
perte de gains professionnels actuels,
déficit fonctionnel temporaire, total et partiel,
pretium doloris
et déficit fonctionnel permanent,
condamner la société Enterprise Insurance Company PLC à indemniser M. [S] des conséquences dommageables de l’accident du 2 octobre 2011,
fixer le montant alloué au titre des frais divers, dépenses de santé actuelles, incidence professionnelle, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et souffrance endurées aux sommes mentionnées dans le tableau récapitulatif suivant,
condamner M.[B] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC:
au paiement de la somme d’un montant de 46 904,64 euros, déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées d’un montant total de 8000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
et aux dépens de première instance et d’appel, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimés notifiées par voie électronique en date du 12 avril 2022, M. [B] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC et le FGAO (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires) sollicitent de la cour d’appel :
confirmer le jugement en ce qu’il a:
fixé l’indemnisation des préjudices de M. [V] [S] comme suit :
1605,31 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2000 euros au titre des souffrances endurées,
5200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
débouté M. [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
infirmer le jugement en ce qu’il a:
fixé l’indemnisation des préjudices de M. [V] [S] comme suit :
1680 euros au titre des frais divers
et 55,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
condamné la société Enterprise Insurance Company PLC à indemniser M. [V] [S] des conséquences dommageables de l’accident,
évalué le préjudice corporel de M. [V] [S] à la somme de 14 545, 47 euros,
fixé la créance de M. [V] [S] au passif de la société Enterprise Insurance Company PLC, représentée par son liquidateur M. [B] comme suit :
6 545,47 euros en réparation de son préjudice corporel, et c déduction faite de la provision précédemment allouée,
1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement commun au RSI,
condamné M. [B] en qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC aux entiers dépens avec distractions,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
statuant à nouveau:
fixer l’indemnisation des préjudices comme mentionné dans le tableau,
rejeter les demandes de M. [V] [S] pour le surplus comme infondées comprenant celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
condamner M. [V] [S] à verser M. [B], liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance d’appel.
Récapitulatif des sommes allouées sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du
15 février 2021
Sommes sollicitées par M. [S]
Sommes proposées par les intimés
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
55,86
55,56
confirmation
Perte de gains professionnels actuels
0
35886,28
confirmation
Frais divers
1680
1680
confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
14073
rejet
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
2549,61
4682,5
1605,31
Souffrances endurées
4500
6000
2000
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
5760
[Localité 4]
[Localité 5]
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône à laquelle les conclusions de l’intimé étaient signifiées à personne par ce dernier le 9 mai 2022, n’intervient pas à l’audience et a envoyé le 11 octobre 2023 un courrier à la juridiction indiquant qu’à la date de l’accident M. [V] [S] était vraisemblablement rattaché au RSI.
Le RSI Provence Alpes, assigné par signification à personne en date du 15 février 2022, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' '' Les frais médicaux :
Pour allouer à M. [V] [S] la somme de 55,86 euros, le juge a retenu que les frais médicaux pris en charge par le RSI s’élevaient à la somme de 1 891,18 euros, mais que M. [V] [S] avait gardé à sa charge une ceinture lombaire pour un montant de 55,86 euros, non discutée par le liquidateur judiciaire.
M. [V] [S] et le liquidateur et le FGAO sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 4 du code de procédure civile, compte tenu de l’accord des parties sur cette somme allouée par le premier juge, le jugement sera confirmé sur ce point.
' ' ' La perte de gains professionnels actuels :
Pour débouter M. [V] [S] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le juge a relevé que la période d’arrêt de travail s’achevait le 31 mai 2012, que dès cette date M. [V] [S] avait retrouvé 90% de ses capacités, et qu’il n’était donc pas justifié médicalement d’employer un salarié de surcroît en contrat de travail à durée indéterminée pour le remplacer, alors en outre que les bulletins de salaire produits ne revêtaient pas une force probante suffisante.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et la somme de 35 886,28 euros, M. [V] [S] soutient qu’il a dû embaucher un salarié en contrat de travail à durée indéterminée du mois d’octobre 2011 au mois de mars 2013.
Il produit les bulletins de paie, le contrat de travail et le détail des charges de personnel induites par cette embauche, outre ses avis d’imposition.
Il affirme que le juge a interprété de manière erronée l’avis de l’expert, puisque si le déficit fonctionnel temporaire est à 10 % à compter du 1er juin 2012, l’expert indique que M. [V] [S] sera en mesure de faire valoir sa perte de gains jusqu’à la date de consolidation fixée le 21 mars 2013, s’agissant de la suppléance d’un travailleur employé salarié.
Par la suite la société de M. [V] [S] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 3 février 2015.
Pour solliciter la confirmation du jugement, le liquidateur et le FGAO soutiennent que M. [V] [S] est défaillant dans la démonstration que le salarié a été réellement embauché et si tel est le cas qu’il l’a été pour le remplacer:
puisqu’il ne produit pas de Kbis pour justifier la réalité de son commerce,
puisque l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée peut laisser supposer que cette embauche est due au développement de son activité, ou au remplacement d’un précédent salarié,
puisque les bulletins communiqués entre la première instance et l’appel sont différents,
puisqu’il existe une discordance entre les bulletins de salaire et le contrat de travail
et puisqu’il a été fait sommation à M. [V] [S] de communiquer certains documents sans succès.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Compte tenu que le bulletin de salaire de son salarié du mois de novembre 2011 produit en première instance est différent du bulletin de salaire du même mois produit en cause d’appel, s’agissant notamment du cumul de charges patronales, du cumul brut et du cumul imposable (pièce 23 du liquidateur et pièce 9 de M. [S]),
compte tenu que M. [V] [S], malgré sommation de communiquer en date du 5 mars 2019 (pièce 21 du liquidateur) ne communique pas les éléments sollicités telle que la déclaration unique d’embauche,
il en résulte que la production du contrat de contrat de travail, le récapitulatif des charges sociales et le formulaire de société.com, outre le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence mentionnant la liquidation judiciaire de la société de M. [V] [S] sont insuffisants à établir la réalité de cette embauche de surcroît en contrat de travail à durée indéterminée, ce sur quoi M. [V] [S] n’apporte pas d’explication.
En conséquence, faute de preuve de l’embauche de ce salarié, sa demande de remboursement des sommes déboursées pour cet emploi analysées en perte de gains professionnels actuels sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
' ' ' Les frais divers :
Le juge a alloué la somme de 1 680 euros au titre de ce poste de préjudice.
Les 2 parties sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 4 du code de procédure civile, compte tenu de l’accord des parties sur cette somme allouée par le premier juge, le jugement sera confirmé sur ce point.
' ' ' L’incidence professionnelle :
Le juge n’a pas statué sur ce poste de préjudice non sollicité en première instance.
Bien que M. [S] sollicite la somme de 14 073 euros dans le dispositif de ses écritures, il ne formule aucune demande dans les motifs de ses conclusions.
Le liquidateur et le FGAO ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que M. [V] [S] n’évoque aucun élément au soutien de cette demande, celle-ci au demeurant nouvelle sera rejetée.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' ' Le déficit fonctionnel temporaire :
Pour allouer à M. [V] [S] la somme de 2 541,61 euros, le juge s’est fondé sur le rapport d’expertise et sur la base de 27 euros/jour.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 4 682,5 euros, M. [V] [S] reprend les mêmes calculs que le juge en se fondant sur une base de 1 500 euros par mois, ce qui correspond à 50 euros/jour.
Le liquidateur et le FGAO sollicitent l’infirmation du jugement en proposant un calcul sur une somme de 17 euros/jour.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
33 % du 2 octobre 2011 au 2 décembre 2011 (= 61 jours), compte tenu de l’expression clinique du traumatisme pendant 2 mois(rapport page 24) avec des douleurs rachidiennes, des douleurs d’origine lombaire et des acouphènes
25% du 3 décembre 2011 au 31 mai 2012 (= 180 jours), compte tenu qu’il s’agit de toute la période couvrant l’arrêt de l’activité professionnelle du 3 décembre 2011 au 31 mai 2012, avec consultations d’un rhumatologue, d’un neuro chirurgien,
et 10% du 1er juin 2012 au 21 mars 2013 (=293 jours).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [V] [S] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 32 euros/jour, correspondant à la moitié du S.M. I.C. net journalier (64.54 euros: décret 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le préjudice de M. [V] [S] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(61 jours x 32 euros x 33%) + (180 jours x 32 euros x 25%) + (293 jours x 32 euros x 10%)= 3021,76 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
' ' ' Les souffrances endurées :
Pour allouer à M. [V] [S] la somme de 4 500 euros, le juge s’est fondé sur le rapport d’expertise ayant retenu un taux de 2,5/7.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 6 000 euros, M. [V] [S] rappelle la violence du traumatisme initial, les contraintes de soin, le retentissement émotionnel.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 2 000 euros, le liquidateur et le FGAO indiquent qu’il ne s’agit que de douleurs au niveau du rachis et des lombaires.
Réponse de la cour d’appel
Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [V] [S] sont évaluées à 2,5 /7, compte tenu des lésions initiales, des phénomènes algiques (douleurs du rachis cervical, lombaire, des cuisses et acouphènes, et du traitement médical (traitements antalgiques et orthèse cervicale) et fonctionnel (50 séances de rééducation du rachis lombaire).
Compte tenu que le taux retenu par l’expert n’est pas critiqué, ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 3 000 euros.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent :
Pour allouer à M. [V] [S] la somme de 5 760 euros le juge a tenu compte du rapport de l’expert et de l’âge de M. [V] [S] de 44 ans au jour de la consolidation.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et la somme de 6 600 euros, M. [V] [S] soutient que la valeur du point doit être fixée à 1 650 euros.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, et l’allocation d’une somme de 5 200 euros, le liquidateur et le FGAO soutiennent que M. [V] [S] était âgé de 45 ans au jour de la consolidation et que la valeur du point à retenir est de 1 300 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 4% compte tenu de la persistance d’un syndrome cervical post-traumatique, de douleurs tendino-musculaires consécutives à la contusion lombaire (douleur dans la concavité lombaire et sur la racine de la cuisse face postérieure à droite, lors de l’hyper extension du tronc vers le bassin – douleurs lombaires lors de l’élévation des jambes – douleurs lors de certains mouvements du cou en flexion, hyper extension et en rotation et inclinaison notamment à droite – douleurs thoraco-lombaires en cas de rotation du tronc bars au corps et en cas d’hyper extension), sans aucune expression algique du spondylolisthésis et de symptômes proprioceptifs
Ce taux n’est pas contesté.
En l’espèce, M. [V] [S] était âgé de 44 ans au moment de la consolidation (21 mars 2013) pour être né le [Date naissance 1] 1968.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1580 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 1 580 x 4 = 6 320 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 55,56 + 1 680 + 0 + 0 + 3021,76 + 3 000 + 6 320 = 14077,32€ (hors déduction des provisions allouées le cas échéant par le Tribunal judiciaire).
II / SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC
Le premier juge a condamné la société Enterprise Insurance Company PLC à indemniser M. [V] [S] des conséquences de l’accident et a fixé la créance au passif de cette société.
M. [V] [S] sollicite la confirmation du jugement sur ces points.
Le liquidateur et le FGAO sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point au motif que la société Enterprise Insurance Company PLC a été placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2016.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article L 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont suspendues en cas de liquidation judiciaire, jusqu’à ce que le créancier ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il n’est pas contesté que la société Enterprise Insurance Company PLC soit en liquidation judiciaire, ce qui est d’ailleurs prouvé par le liquidateur qui produit des pièces en langue anglaise de la cour suprême de Gibraltar (pièces 17 à 19).
En conséquence, en application de l’article précité, la société ne sera pas condamnée, mais la créance de M. [V] [S] sera inscrite au passif de cette société représentée par son liquidateur.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a fixé au passif de la société la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également condamné le liquidateur aux dépens avec distractions.
M. [V] [S] sollicite la confirmation de la décision s’agissant des frais irrépétibles et de la condamnation aux dépens avec distractions.
Il sollicite également la condamnation de M. [B] en sa qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC au paiement de la somme de 3000 euros en cause d’appel, outre les dépens en cause d’appel avec distractions au profit de Me Sandra Juston.
Le liquidateur et le FGAO sollicitent l’infirmation du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens et le rejet des demandes de M. [V] [S].
Ils sollicitent sa condamnation à payer à M. [B] en sa qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance d’appel.
Ils font valoir que M. [V] [S] n’a justifié d’aucune tentative de règlement amiable en violation de l’article 56 du code de procédure civile,
Réponse de la cour d’appel
Il n’apparait pas inéquitable de débouter M. [B] en sa qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au RSI Provence Alpes en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 février 2021, en toutes ses dispositions,
FIXE au passif de la société Enterprise Insurance Company PLC représentée par son liquidateur M. [G] [B], la créance de M. [V] [S], comme suit :
55,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
1 680 euros au titre des frais divers,
3 021,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DÉBOUTE M. [V] [S] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels actuels,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [V] [S] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE M. [V] [S] du surplus de ses demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et au RSI Provence Alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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