Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 nov. 2025, n° 25/06811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06811 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ4H
Du 19 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
né le 20 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visio conférence assisté de Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 – absent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2025 notifiée par le préfet des Yvelines le même jour à M. [P]';
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 novembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 13 novembre 2025 à M. [P] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 18 novembre 2025 à 12h06, M. [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 17 novembre 2025 à 15h46, qui lui a été notifiée le même jour à 16h17, et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 novembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
le fait que son placement en rétention n’est pas nécessaire au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA puisqu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement eu égard à l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant est actuellement impossible ;
une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au titre de l’article 8 de la CEDH, en ce qu’il est le père d’un enfant français de 4 ans et qu’il est aidé par son cousin en France ;
avoir une adresse en France et pouvoir faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, même s’il ne dispose pas de passeport ;
le fait que la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention ne comportait pas une copie du registre actualisé puisque n’y apparaissent pas le recours qu’il a formé contre l’OQTF ni le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille qui avait annulé une précédente OQTF ;
le fait que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.
Il indique que sa requête est recevable comme étant motivée.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [P] a souhaité développer surtout les alternatives possibles à la rétention dans la mesure où si M. [P] n’a pas de passeport, il en a eu un puisque la préfecture a transmis la copie de celui-ci au Consulat, qu’il a eu une carte de résident et a donc été en situation régulière, qu’il a un enfant avec qui il a conservé des contacts malgré sa détention et il présente donc des garanties de représentation. Elle maintient les autres moyens mais ne les a pas développés à l’oral.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la copie actualisée du registre a bien été produite, que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée immédiatement en raison de l’absence de passeport en cours de validité et qu’il a agi avec diligence pour solliciter les autorités consulaires compétentes. Il ajoute que les difficultés diplomatiques invoquées ne sauraient suffire à caractériser l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, dès lors que l’administration continue d’agir activement pour l’exécution de la mesure. Il conteste toute atteinte à la vie privée et familiale de M. [P] dès lors que la seule existence de liens familiaux en France ne fait pas obstacle à l’éloignement. Il soutient enfin qu’il n’y avait pas de mesure alternative à la rétention puisque M. [P] ne dispose pas d’un passeport.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
M. [P] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il est le père d’un enfant de 4 ans en France.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le registre actualisé et la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130'; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567'; 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par M. [P] contre l’OQTF du 5 novembre devant les juridictions administratives ni du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille et annulant une précédente OQTF.
Il convient d’abord de constater que la copie du registre jointe à la requête mentionne bien le recours formé par M. [P] contre l’OQTF qui soutient l’actuelle mesure de rétention.
Le fait que ne soit pas mentionnée une précédente décision relative à une précédente mesure d’éloignement ne fait pas partie des mentions devant figurer sur le registre et n’a pas d’incidence sur la mesure de rétention fondée sur une mesure d’éloignement ultérieure.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi le Consul général d’Algérie le 14 novembre et effectué une demande de routing à la même date.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement (C. Constit. 23 mai 2025, n°2025-1140 QPC ; 09 juin 2011 n°20011-631-DC ; 20 novembre 2003, n°2003-484-DC).
La Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l’article 15 de la directive : d’une part d’examiner si la rétention se justifiait par l’existence de réelles perspectives d’éloignement (CJUE, Grande Chambre, 30 novembre 2009, C-357/09, Kadzoev, §65) et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention (CJUE, 05 juin 2014, C-146/14 PPU, [B], §60).
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Les tensions récentes entre la France et l’Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [P], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le début du placement en rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile': «'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, M. [P] a été placé en rétention à sa sortie de détention. Il déclarait avant cela une adresse dans les Yvelines et n’avoir pas de famille en France. Il déclare désormais pouvoir être hébergé par son cousin, qui en atteste, à [Localité 5]. Il ne justifie donc pas d’un domicile stable malgré une présence en France déclarée depuis 2019. Il indique travailler comme coiffeur mais ne justifie que de quelques mois de travail à temps partiel.
S’il indique être le père d’un enfant de 4 ans avec lequel il entretiendrait des liens, y compris en prison, il ne justifie pas de sa participation à son éducation et aux frais d’entretien de celui-ci, ce d’autant qu’il a été condamné pour des faits de menaces sur la mère avec laquelle l’enfant vit ainsi que son nouveau compagnon.
Il a indiqué ne pas souhaiter quitter la France lors de ses auditions en garde à vue et il maintient cette position, même s’il ajoute que s’il y est contraint, il partira.
Enfin, M. [P] ne peut pas justifier d’un passeport valide de sorte que l’assignation à résidence ne peut quoiqu’il en soit pas être ordonnée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE les moyens soulevés par M. [P],
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le 19 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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