Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 juin 2025, n° 23/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 décembre 2022, N° 20/01383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
13/06/2025
ARRÊT N°25-175
N° RG 23/00097 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PF7B
NB/CD
Décision déférée du 06 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 20/01383)
S. LOBRY
Section Activités Diverses
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me SHIRKHANLOO
Me [Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association FONDATION MARIE LOUISE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [C] a été employé du 4 mai au 11 mai 2015 au 19 juillet 2015 par l’association Fondation Marie-Louise en qualité d’infirmier, suivant une succession de contrats de travail à durée déterminée régis par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
A compter du 20 juillet 2015, il a été embauché en qualité d’infirmier, coefficient 446, échelon 2, par contrat à durée indéterminée.
M. [C] exerçait exclusivement de nuit au sein de la Maison d’accueil spécialisée (MAS) l’Oustalet, située à [Localité 5].
A compter du mois de novembre 2017, une partie du personnel de nuit, dont M. [C], a signalé à la Fondation Marie-Louise la dégradation de ses conditions de travail. Les salariés soulignaient notamment une absence de surveillance médicale renforcée, l’absence de suivi régulier et une méconnaissance du dispositif légal en matière de repos compensateur par heure de nuit accomplie.
M. [C] a été nommé représentant syndical Force Ouvrière, puis membre du CHSCT.
A compter du mois de novembre 2018, plusieurs salariés de la fondation Marie-Louise, dont M. [C], ont organisé une grève afin de dénoncer leurs conditions de travail.
A compter du 8 mai 2019, M. [C] a été placé en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises.
Lors de la visite médicale de reprise du 26 août 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Consulté sur son licenciement, le comité d’entreprise a émis un avis défavorable au licenciement de M. [C] le 6 septembre 2019.
Par décision du 15 octobre 2019, la Direccte a autorisé son licenciement.
Son licenciement a été notifié à M. [C] par lettre recommandée du 30 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 août 2018 afin d’obtenir la condamnation de l’association Fondation Marie-Louise à lui payer diverses sommes, ainsi qu’au titre du travail dissimulé.
M. [C] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 octobre 2020 afin de contester son licenciement et demander la condamnation de la Fondation Marie-Louise au titre d’un manquement à son obligation de sécurité.
Le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a rendu deux jugements le 6 décembre 2022.
Par un premier jugement de départition enregistré sous le n° 18/01271, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— constaté que la Fondation Marie-Louise a remis à M. [C] un chèque de 38,58 euros correspondant à la somme due au titre des majorations pour heures supplémentaires,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Fondation Marie-Louise de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par un second jugement de départition enregistré sous le n° 20/01383 et objet de la présente instance, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Fondation Marie-Louise de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
***
Par déclarations du 9 janvier 2023, M. [X] [C] a interjeté appel de ces deux jugements qui lui avaient été notifiés le 15 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 3 février 2023, la présidente de la chambre sociale a ordonné la jonction de ces deux affaires inscrites sous les RG n° 23/00097 et 23/00095 sous le seul n° 23/00095.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la présidente de la chambre sociale a ordonné la disjonction des dossiers précités.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [X] [C] demande à la cour de :
— accueillir son appel interjeté,
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamné aux entiers dépens.
Par conséquent et statuant à nouveau,
— fixer la moyenne mensuelle de son salaire à hauteur de 2 274,43 euros,
— juger son licenciement notifié par la Fondation Marie-Louise comme étant nul en raison d’une situation de harcèlement moral,
— condamner la Fondation Marie Louise au paiement des sommes suivantes :
*13 646,58 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’un licenciement nul,
*4 548,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*454,89 euros de congés payés y afférents,
*9 097,72 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la violation de l’obligation de sécurité,
*2 046,32 euros à titre de rappels de salaire sur arrêt maladie (fév. 2019/octobre 2019),
— condamner la Fondation Marie Louise au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2024, l’Association Fondation Marie-Louise demande à la cour de :
— confirmer les jugements rendus par le juge départiteur portant les numéros RG 18/01271 (appel RG 23/00095) et 20/01383 (appel RG 23/00097) en toutes leurs dispositions,
— en conséquence, débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner M. [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le harcèlement moral :
M. [X] [C] indique que la Fondation Marie Louise a mené à son encontre une politique de harcèlement moral caractérisée par :
— la violation manifeste des dispositions conventionnelles, caractérisée par le non-paiement de la prime de nuit et le non-respect du droit au repos ;
— la résistance abusive dont a fait preuve la Fondation dans le respect de ces mêmes dispositions. Il indique à cet égard qu’il a connu, à compter de l’année 2017, une dégradation de ses conditions de travail, en raison notamment de l’entrée au sein de MAS L’Oustalet de patients atteints de troubles psychiatriques non stabilisés ; que mandatée par le CHSCT, la société Syndex, expert, a rendu un rapport en septembre 2018, lequel a mis en avant l’état d’épuisement professionnel de nombreux salariés ; qu’il a alerté sa direction au sujet des conclusions de ce rapport, et n’a obtenu d’autre réponse qu’une succession d’actes de mépris et d’attitudes vexatoires de la part de son employeur (remise en cause de ses heures de délégation, refus de congés, erreurs manifestes sur sa rémunération, mises en garde et prises à partie) qui l’on conduit, avec trois autres salariés, à se mettre en grève en novembre 2018 ; que suite à cette grève, il a fait l’objet de manoeuvres d’intimidation de la part de sa direction, qui ont nécessité un suivi psychologique ; qu’après plusieurs arrêts de travail de courte durée, il a cessé son activité à compter du mois de mai 2018, jusqu’à la visite de reprise du 26 août 2019 ayant conduit à sa déclaration d’inaptitude.
La Fondation Marie Louise conteste l’existence de faits de harcèlement moral commis à l’encontre du salarié, et soutient qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles applicables ; que le fait qu’elle ait rejeté des revendications qui n’étaient pas légitimes ne peut être qualifié de harcèlement moral.
Elle indique n’avoir en aucun cas stigmatisé les grévistes dans son courrier du 19 décembre 2018, mais leur avoir simplement apporté une réponse argumentée ; que les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d’établir un lien quelconque entre la dégradation de l’état de santé de M. [C] et son activité professionnelle.
Sur quoi :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de ses allégations de harcèlement moral, M. [C] invoque la violation par la Fondation Marie Louise des dispositions conventionnelles et une attitude méprisante et vexatoire de la direction à son encontre.
La cour vient de juger, dans l’instance enregistrée sous le RG n° 23/00095, que la Fondation Marie Louise a procédé à une juste application des textes légaux et conventionnels et n’a pas commis d’exécution fautive du contrat de travail, ce qui l’a conduite à débouter le salarié de l’essentiel de ses demandes de rappel de salaires.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que l’unique agissement de l’employeur matériellement établi consiste en l’absence de nouvelle visite médicale six mois après l’embauche du salarié, les autres griefs allégués par ce dernier salarié étant écartés. Ce faisant, cet unique agissement ne saurait, en raison notamment de son caractère isolé, laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
M. [X] [C] sera dès lors débouté de sa demande formée à ce titre.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. [C] soutient que la Fondation Marie Louise n’a pas respecté son obligation de sécurité, en ce qu’elle n’a pris aucune mesure consécutivement aux préconisations du rapport Syndex.
La Fondation Marie Louise fait valoir en réponse que le rapport confié par le CHSCT à la société Syndex l’a été suite de la dénonciation d’un prétendu danger grave et imminent par M. [C] et ses deux autres collègues de l’équipe de nuit en conflit avec la direction ; qu’à la suite de ce rapport, elle a engagé une négociation sur l’aménagement du temps de travail et la qualité de vie au travail qui a abouti à la conclusion d’un accord en date du 29 avril 2019, de sorte qu’il ne peut être reproché à la Fondation un manquement à son obligation de sécurité.
Sur ce :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ressort des pièces versées aux débats que le rapport Syndex commandé par le CHSCT à un prestataire extérieur, qui a fait l’objet d’une restitution en septembre 2018, a mis en évidence, au sein de la MAS, un fort turn over dans le personnel et un absentéisme relativement élevé parmi les salariés.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, les chiffres avancés n’apparaissent pas éloignés de ceux que l’on retrouve au niveau du secteur d’activité concerné, ce qui démontre davantage la difficulté du métier en lui-même qu’une dégradation des conditions de travail qui serait propre à cet établissement.
La Fondation Marie Louise justifie en outre avoir, suite aux conclusions dudit rapport, engagé une négociation qui a abouti à la conclusion de deux accords, celui du 29 avril 2019 relatif à l’aménagement du temps de travail et la qualité de vie au travail, et celui du 4 juin 2019 sur la prévention de la pénibilité au travail.
Par ailleurs, la cour a jugé que la Fondation Marie Louise a procédé à une juste application des textes légaux et conventionnels. Le fait que M. [C] n’ait pas bénéficié d’un suivi médical renforcé six mois après sa visite initiale d’embauche en 2015, dont il n’est pas résulté un quelconque préjudice pour le salarié, est insuffisant à caractériser un manquement de la Fondation à son obligation de sécurité.
M. [C] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
— Sur le licenciement :
M. [C], qui soutient que les faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur sont à l’origine de son inaptitude, demande à la cour de juger son licenciement nul.
La Fondation Marie Louise fait valoir en réponse que M. [C] n’a jamais contesté le caractère non professionnel de l’inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu’en l’absence de faits de harcèlement moral, son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur ce :
M. [C] a été licencié pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. Son licenciement a été autorisé par une décision de la Direccte du 15 octobre 2019 qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
L’autorisation de licenciement donnée par l’autorité administrative ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. A cet égard, il appartient au juge, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Dans le cas où l’employeur sollicite l’autorisation de licencier le salarié, il appartient à l’administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n’est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. Par conséquent, l’autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n’a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif.
Comme il a été ci-dessus exposé, l’ensemble des manquements invoqués par le salarié a été écarté par la cour ; il s’ensuit que le licenciement de M. [X] [C], intervenu à la suite de l’avis d’inaptitude constatée par le médecin du travail et après autorisation de la Direccte, repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [C] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur la demande de rappel de salaire sur arrêt maladie :
M. [C] indique qu’alors qu’il bénéficiait d’une subrogation et d’un maintien intégral de son salaire pendant son arrêt maladie précédant la déclaration d’inaptitude, il a perçu des indemnités journalières qui même régularisées, ne correspondent pas à son salaire intégral.
La Fondation Marie Louise fait valoir en réponse que M. [C] opère une confusion entre les périodes durant lesquelles son salaire a été intégralement maintenu et celles où il ne l’a pas été ; que le salarié a été non seulement rempli de l’intégralité de ses droits, mais a perçu 660,29 euros d’indemnités supplémentaires par rapport à son salaire net non maintenu sur la période.
Sur ce :
M. [X] [C] a été placé en arrêt maladie de courte durée à plusieurs reprises entre le mois de janvier 2019 et le mois d’avril 2019, puis à compter du 8 mai 2019. Il n’a pas repris son activité à compter de cette date et jusqu’à son licenciement.
Les premiers juges ont justement rappelé que durant la période concernée par la demande de rappel de salaire, le salarié a perçu 3 561,02 euros bruts d’indemnités journalières directement de la caisse primaire d’assurance maladie, et 3 846,34 euros nets de la part de son employeur subrogé ; qu’en procédant aux conversions nécessaires de ces sommes du brut au net, il apparaît que les sommes perçues en net par le salarié correspondant au montant net des retenues opérées. Il convient en conséquence de juger, par confirmation sur ce point du jugement déféré, que M. [C] a été rempli de l’intégralité de ses droits.
— Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la Fondation Marie Louise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [X] [C] aux dépens de première instance.
M. [X] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Fondation Marie Louise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [C] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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