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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 nov. 2024, n° 21/15637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. PFTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/15637 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILBX
Ordonnance n° 2024/M238
Monsieur [K] [D]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PFTP, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 14 novembre 2024
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2021 ayant notamment :
— fixé au passif de la Sarl PFTP la créance de CA consumer Finance pour la somme de 101 558,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 ;
— condamné M. [K] [D] es qualités de caution solidaire de la société, à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 101 558,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 ;
— condamné M. [K] [D] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2021 à l’encontre de ce jugement par M. [D] et la Sarl PFTP ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 par la SA CA Consumer finance aux fins de radiation du rôle de l’appel pour défaut d’exécution du jugement du 5 octobre 2021 et de condamnation des appelants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par M. [D] et la Sarl PFTP ;
MOTIFS
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement pour toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’absence d’écritures sur incident ou de toutes pièces communiquées par les appelants et notamment M. [D], ce dernier ne justifie ni d’avoir exécuté la décision, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni davantage qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera donc fait droit à la demande de l’intimé et l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours.
Celle-ci ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par les appelants de l’exécution totale du jugement.
En l’état d’une radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [K] [D] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [K] [D] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sa CA Consumer finance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [D] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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