Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 janv. 2025, n° 21/19880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 octobre 2021, N° 2021009566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/19880 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre – RG n° 2021009566
APPELANT
Monsieur [P] [D], entrepreneur individuel ayant pour nom commercial 'FRANCE LINGE', agissant en cette qualité
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 422 113 951
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sylvie Personnic, substituée par Me Edmond Pailloux, tout deux de la SELARL Sylvie Personnic, avocats au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 207
INTIMEE
E.U.R.L. ORA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 338 505 704
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Romuald Sayagh de la SELEURL SAYAGH AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : G0311, substitué par Me Rahna Hamrouni, avocat au barreau de Paris, toque : D2003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] exploite, sous l’enseigne France Linge, une blanchisserie automatique.
Il a accepté un devis d’un montant de 24 005,81 euros TTC établi le 11 septembre 2018 par la société Ora, portant sur l’achat de matériels d’occasion.
La société Ora lui a adressé une facture le 30 juillet 2019 d’un montant de 24 000 euros TTC.
Par lettre du 14 août 2019, la société Ora a mis M. [D] en demeure de payer la somme de 9 290 euros correspondant au solde de la facture, outre des frais.
Par ordonnance du 30 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à M. [D] de payer à la société Ora la somme de 9 000 euros en principal, les intérêts au taux légal, les frais accessoires et les dépens.
M. [D] a formé opposition.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit M. [D] recevable en son opposition mais mal fondée ;
— Débouté M. [D] de sa demande au titre de la violation de la clause de médiation préalable ;
— Condamné M. [D] à payer à la société Ora la somme de 8 100 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;
— Débouté la société Ora au titre de la résistance abusive ;
— Débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de procédure abusive ;
— Condamné M. [D] à verser à la société Ora la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2021, M. [D] a interjeté appel contre ce jugement en visant tous ses chefs de dispositif sauf en ce qu’il a débouté la société Ora au titre de la résistance.
Par ses conclusions du 28 janvier 2022, M. [D], sous l’enseigne France Linge, demande de :
— Recevoir M. [D], exerçant sous l’enseigne France Linge, en son appel et l’en déclarer bien fondé ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable M. [D], exerçant sous l’enseigne France Linge, en son opposition ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit M. [D] mal fondé en son opposition ;
* débouté M. [D] de sa demande au titre de la violation de la clause de médiation préalable ;
* condamné M. [D] à payer à la société Ora la somme de 8 100 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;
* débouté M. [D] au titre de sa demande de dommages-intérêts et au titre de demande de procédure abusive ;
* condamné M. [D] à verser à la société Ora la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [D] aux dépens ;
— Statuant à nouveau,
— In limine litis, déclarer la société Ora irrecevable en ses demandes, en raison d’une fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause de médiation préalable prévue au paragraphe 11 des conditions générales de vente et débouter la société Ora de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [D], exerçant sous l’enseigne France Linge ;
— Juger M. [D], exerçant sous l’enseigne France Linge, recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la société Ora n’a aucune créance à faire valoir à l’encontre de M. [D], exerçant sous l’enseigne France Linge ;
— Condamner la société Ora à rembourser à M. [D], exerçant sous l’enseigne France Linge, la somme de 2 552,86 euros au titre du trop-perçu sur sa facture du 30 juillet 2019 ;
— Condamner la société Ora à verser à M. [D], exerçant sous l’enseigne France Linge, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
— Condamner la société Ora à verser à M. [D], exerçant sous l’enseigne France Linge, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouter la société Ora de l’ensemble de ses demandes contraires ;
— Condamner la société Ora à verser à M. [D], exerçant sous l’enseigne France Linge, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— Condamner la société Ora aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Sylvie Personnic représentée par Maître Sylvie Personnic, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 7 mars 2022, la société Ora demande, au visa des articles 1101, 1102, 1103 et 1104, 1218, 1393,1193,1217,1315 du code civil, de :
— Constater la société Ora recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions ;
— Confirmer le jugement ;
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [D] à payer à la société Ora la somme de 9 000 euros TTC, représentant le solde de la facture FA00055 par provision, augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal en vigueur compter de la date d’exigibilité de la facture ;
— Condamner M. [D] à régler à la société Ora la somme de 250 + 40 soit 290 euros d’indemnité forfaitaire inscrite dans les CGV ;
— Condamner M. [D] à verser à la société Ora la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] à verser à la société Ora la somme de 3 000 euros au titre de la résistance au payement ;
— Condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 11 des 'conditions générales de vente et de prestations de services de la société Ora', annexées au devis daté du 11 septembre 2018, et acceptées par M. [D], stipule :
« En cas de litige portant sur la conclusion ou l’exécution des présentes, les parties s’efforceront, avant d’engager une procédure contentieuse, de parvenir à un accord avec l’aide d’un médiateur qu’elles désigneront en se rapprochant de l’Association des Médiateurs Européens, sise [Adresse 6]. En cas d’échec de la procédure de médiation, les tribunaux de [Localité 7] seront seuls compétents ».
Cette clause, qui prévoit le recours à un médiateur avant l’engagement d’une procédure contentieuse, et désigne la juridiction compétente en cas d’échec de la procédure de médiation, est une clause de conciliation obligatoire et nécessairement préalable à la saisine du juge.
Elle constitue dès lors une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui s’impose au juge.
La société Ora prétend avoir, par courriel du 21 juillet 2019, proposé le recours à un médiateur.
Cependant, aux termes de ce courriel, la société Ora a écrit à M. [D] : 'Soit vous trouvez un médiateur neutre (avocat), soit vous restez sur votre position et nous règlerons ce différend devant les tribunaux', ce qui ne correspond pas aux stipulations de la clause de conciliation.
Elle ne justifie pas d’une opposition de M. [D] à la désignation par l’Association des Médiateurs Européens d’un médiateur.
La société Ora a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny d’une requête en injonction de payer contre M. [D] le 17 septembre 2019, sans avoir, au préalable, recouru à une tentative de médiation selon les termes de la clause susvisée.
Les demandes de la société Ora en paiement du solde de la facture et d’indemnité forfaitaire, et en dommages et intérêts, sont dès lors irrecevables.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [D]
M. [D] prétend qu’une somme de 921,38 euros HT doit être déduite de la facture du 30 juillet 2019, au titre de frais de livraison et de déplacement, ainsi que celle de 2 000 euros HT correspondant au prix de la table à repasser qui n’a pas été livrée à la date convenue, celle de 706 euros HT au titre de quatre bandes de calandre défectueuses, et celle de 6 000 euros HT correspondant au prix de la machine à laver défectueuse, soit une somme totale de 9 627,38 euros HT, soit 11 552,86 euros HT.
M. [D] n’ayant pas payé le solde de 9 000 euros TTC de la facture du 30 juillet 2019, il sollicite le remboursement de la somme de 2 552,86 euros (11 552,86 – 9 000).
Il réclame en outre une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard d’exploitation de sa blanchisserie, des déplacements effectués pour récupérer le matériel et d’une impossibilité de travailler.
Le devis du 11 septembre 2018, accepté par M. [D], porte sur une calandre, une machine de lavage, deux tables de repassage, une cabine de pré-brossage, et un séchoir.
Si le devis n’indique pas de date de livraison, il ressort des échanges des parties qu’elles se sont accordées pour confier à un tiers, la société Grimaldi, la livraison de la calandre de repassage, du séchoir, d’une table à repasser et de la cabine de détache.
M. [D] a payé la somme de 900 euros HT pour la livraison de ce matériel qui incombait à la société Ora aux termes du devis mentionnant 'matériels livrés'.
M. [D] affirme avoir exposé des frais de déplacement concernant la machine de lavage, mais ne produit aucun justificatif.
L’article 8 des conditions générales de vente de la société Ora stipule :
'Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la commande n’est donné qu’à titre indicatif et n’est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit du client ni à l’allocation de dommages et intérêts, ni à l’annulation de la commande'.
La table de repassage de marque Cocchi n’a pas été remise avec les autres matériels.
La livraison ultérieure de cette table, que la société Ora a proposé le 19 juillet 2019, a été refusée par M. [D].
Le délai écoulé depuis l’acceptation du devis du 11 septembre 2018, d’environ dix mois, n’est pas raisonnable.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
La société Ora ne justifie pas que la maladie de son dirigeant empêchait la livraison de la table de repassage.
Elle allègue des vicissitudes techniques rencontrées par M. [D] pour la mise aux normes de son local et des travaux d’installation réalisés avec retard, qui ne justifient cependant pas le retard de livraison de la table de repassage avec les autres matériels.
La société Ora a ainsi manqué à son obligation contractuelle, justifiant la résiliation partielle du contrat de vente concernant la table de repassage, dont le prix d’acquisition était de 2 000 euros HT.
Il n’est pas contesté que 44 bandes défectueuses de la calandre de repassage ont été remplacées sur 48 bandes.
La société Ora affirme que le colis contenant les 4 bandes omises a été refusé par M. [D].
M. [D] allègue avoir été contraint de racheter 4 bandes pour un coût de 388 euros.
Cependant, il produit une capture d’écran d’un site internet qui ne démontre pas la réalité de l’achat allégué.
M. [D] affirme que, dès le début de son utilisation, la machine de lavage a révélé des défectuosités et a cessé de fonctionner après quelques semaines d’utilisation, et malgré les interventions d’un technicien de la société Ora.
Il invoque la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’action en garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu’elle n’aurait pas été acquise.
M. [D] produit, à l’appui de ses affirmations, des photographies de la machine, qui ne permettent pas d’établir l’existence de défectuosités empêchant son fonctionnement.
Alors qu’aux termes d’une lettre du 4 novembre 2019 adressée à la société Ora, M. [D] se plaignait de ce que la machine 'est devenue hors service, impossible à réparer et bonne pour la casse d’après les spécialistes', il ne produit aucun constat ou compte-rendu de technicien ayant pu examiner la machine.
M. [D] ne prouve pas l’existence d’un vice caché rendant la machine impropre à sa destination ou diminuant tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise.
En conséquence, M. [D] n’est fondé à déduire de la facture que les sommes de 900 euros HT au titre de frais de livraison et de déplacement et de 2 000 euros HT au titre de la table de repassage de marque Cocchi, soit un montant total de 2 900 euros HT, qui est inférieur au solde restant dû.
La demande reconventionnelle de M. [D] en remboursement d’un trop-perçu sera donc rejetée.
M. [D] allègue qu’il n’a pu commencer son activité sans la livraison des matériels et a subi une perte de chiffre d’affaires de trois mois.
Cependant, il ne justifie ni du début de son activité prévisible, ni du commencement effectif de son activité, et ne produit aucun élément comptable.
Il ne justifie pas avoir subi un retard d’exploitation de sa blanchisserie, ni une impossibilité de travailler, ni avoir exposé des frais supplémentaires non prévus.
En conséquence, la demande reconventionnelle de M. [D] en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive
M. [D] ne démontre pas l’existence d’un abus procédural commis par la société Ora, qui ne résulte pas de la simple méconnaissance de la clause de conciliation.
Sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Ora, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Sylvie Personnic, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 27 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Ora en paiement du solde de la facture et d’indemnité forfaitaire, et en dommages et intérêts ;
Rejette la demande reconventionnelle de M. [D] en remboursement d’un trop-perçu ;
Rejette la demande reconventionnelle de M. [D] en dommages et intérêts ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ora aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Sylvie Personnic, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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