Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 30 avril 2025, n° 23/00421
TGI Draguignan 8 décembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les désordres d'étanchéité

    La cour a confirmé que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres d'étanchéité, conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Accepté
    Évaluation des travaux nécessaires pour réparer les désordres

    La cour a retenu que les travaux d'étanchéité étaient nécessaires et a ordonné l'indemnisation sur la base du rapport d'expertise.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux infiltrations

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a ordonné une indemnisation pour la période concernée.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur pour les dommages causés

    La cour a jugé que l'assureur devait garantir le syndicat des copropriétaires pour les condamnations liées aux désordres d'étanchéité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 30 avr. 2025, n° 23/00421
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/00421
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 décembre 2022, N° 20/04969
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

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