Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 25 avr. 2025, n° 23/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 29 août 2023, N° 21/224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 548/25
N° RG 23/01257 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VEMX
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
29 Août 2023
(RG 21/224 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [O] [C] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SCOREX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SCOREX a engagé M. [T] [B] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 mai au 9 novembre 2017 en qualité de chauffeur routier.
A compter du 10 novembre 2017, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée aux fonctions de chauffeur routier, coefficient 138 M.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
Le 22 mai 2021, M. [T] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 7 juin 2021, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d’avoir tenu des propos déplacés (insubordination, menaces, vulgarité) le 19 mai 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [T] [B] a saisi le 30 novembre 2021 le conseil de prud’hommes d’Arras qui, par jugement du 29 août 2023, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que le licenciement de M. [T] [B] pour faute grave est justifié,
— déboute M. [T] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [T] [B] à verser à la société SCOREX la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [T] [B] aux entiers dépens de l’instance.
M. [T] [B], assisté d’un défenseur syndical, a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023 reçue au greffe le 5 octobre suivant.
Vu les dernières conclusions notifiées par LRAR et reçues au greffe le 20 septembre 2024 au terme desquelles M. [T] [B], assisté d’un défenseur syndical, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire la rupture imputable à la SARL SCOREX pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect des obligations de salaires et des attributions des repos compensateurs,
— lui accorder :
— dommages et intérêts pour rupture imputable à la SARL SCOREX : 15 000 euros,
— indemnités de licenciement : 2157.74 euros,
— préavis : 4315.480 euros
— CP sur préavis : 431.54 euros,
— paiement de la mise à pied : 294.74 euros,
— CP afférents : 29.47 euros,
— paiement des repos compensateurs : -pour 2018 : 3404.55 euros
— pour 2019 : 4255.26 euros
— pour 2020 : 3116.43 euros
Soit un total de 10 776.62 euros,
— dommages et intérêts sur L1382 du code civil pour non-respect des obligations salariales et contractuelles : 2500 euros,
— remboursement de la carte chronotachygraphe : 63 euros
— article 700 du CPC : 1500 euros
— exécution provisoire et intérêts légaux,
— entiers dépens SARL SCOREX y compris les frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [B] expose que :
— La faute grave n’est pas établie, en ce que l’employeur est responsable de la situation d’annulation du trajet alors qu’il avait déjà pris la route, qu’il était corvéable à merci et que la société a provoqué cette situation, que les faits reprochés sont évasifs et non circonstanciés, que la cour de cassation a cassé un arrêt sur la liberté d’expression, que les attestations ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et que l’attestation de M. [L] permet un doute sur le fait que l’employeur s’est saisi de cet incident pour se débarrasser d’un salarié qui souhaite créer une section syndicale UNSA.
— Le licenciement est, par ailleurs, sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la société SCOREX n’a pas appliqué unilatéralement son obligation de compenser l’ensemble du contingent des heures supplémentaires, ce qui rend la rupture abusive.
— Concernant les repos compensateurs, l’employeur ne justifie d’aucun accord tacite verbal concernant le temps de travail et le décompte fourni par la partie adverse est illisible, incompréhensible et non détaillé par année civile.
— Il justifie de ses fiches de salaire, des tableaux explicatifs par année réclamée qui démontrent que la société SCOREX ne respecte pas ses obligations issues de l’article R3243-61 du code du travail.
— L’employeur lui est également redevable du remboursement de la somme de 63 euros, conformément à l’article 1 du décret du 10 mars 2006 relatif aux obligations des employeurs de conducteurs salariés exerçant leurs activités sur des véhicules équipés d’un chronotachygraphe électronique.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, dans lesquelles la société SCOREX, intimée, demande à la cour de :
— dire mal appelé, bien jugé ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— à titre infiniment subsidiaire, faire application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ;
— condamner M. [T] [B] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SCOREX soutient que :
— La faute grave est établie, en ce que le salarié ne conteste pas réellement avoir tenu des propos vulgaires, déplacés et menaçants à l’encontre de son employeur, qu’une assistante administrative, non salariée de la société SCOREX mais d’un cabinet comptable, témoigne de la teneur des propos tenus et que ce témoignage est conforté par celui d’un autre salarié.
— Subsidiairement, les dommages et intérêts sollicités ne peuvent excéder le barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail.
— Concernant les repos compensateurs, M. [B] ne démontre nullement le bien-fondé de sa demande et des repos compensateurs dont le paiement est sollicité, ce d’autant que conformément à l’accord pris entre les parties, l’intéressé était systématiquement rémunéré à hauteur de 200 heures même si le quantum n’était pas réalisé, ayant, ainsi, bénéficié d’un trop perçu de 255.47 heures.
— Enfin, M. [B] ne justifie d’aucune faute ni d’aucun préjudice de nature à légitimer l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 7 juin 2021 que M. [T] [B] a été licencié pour faute grave motivée de la façon suivante : « Le 19 mai 2021, vous n’avez pas respecté les procédures mises en place par notre client TAB et lorsque nous vous l’avons rappelé vous avez tenu des propos déplacés (insubordination, vulgarité, menaces) ».
Il n’est pas contesté que les transports réalisés pour le compte de la société TAB donnaient lieu à une procédure spécifique de vérification du maintien du transport le matin de celui-ci, via une consultation du compte Whatsapp dédié sur lequel la société TAB envoyait, en cas d’annulation, un message. Il n’est pas non plus contesté que, le 19 mai 2021, l’appelant a reçu le matin même à 8h01 un message d’annulation du transport prévu depuis la veille pour 10h mais s’est, tout de même rendu au lieu prévu de chargement, ayant omis de consulter ledit groupe Whatsapp.
A l’appui des griefs retenus, la société SCOREX verse aux débats deux témoignages établis par une assistante administrative de la société comptable mandatée par l’employeur ainsi qu’un salarié, tous deux ayant assisté à une altercation entre M. [B] et le gérant de l’entreprise, M. [E] survenue le 19 mai 2021.
Ainsi, Mme [M] [Z], assistante administrative, atteste de la façon suivante « J’ignore les raisons de la colère de M. [B] mais celui est arrivé dans le bureau en hurlant et vociférant. Travaillant constamment dans des milieux bruyants, j’ai pris l’habitude de ne pas faire attention à mon environnement lorsque je travaille. Je n’ai donc pas réellement fait attention aux termes. Je ne peux donc pas rapporter dans le détail les propos et les mots exacts employés cependant « rien à foutre de leurs procédures, je travaille comme je veux » et « je m’en bats les couilles » a été employé par M. [B] ».
De la même façon, M. [O] [L] indique s’être trouvé le 19 mai 2021 dans le bureau de M. [E] et Mme [Z] et avoir assisté à une conversation téléphonique entre le gérant et un chauffeur parti effectuer un chargement alors que celui-ci avait été annulé. Surtout, l’intéressé relate que ledit chauffeur, M. [B] s’est présenté sur place demandant à voir son supérieur. Il décrit, ainsi, « c’est alors qu’il est devenu très agressif et qu’il a dit à M. [E] « votre procédure je m’en bats les couilles et je travaille à ma manière ». M. [E] lui a dit que la procédure est imposée par notre client et que nous ne pouvons y déroger. M. [B] enchaine ensuite de plus en plus agressif « vous n’avez même pas de représentant du personnel », M. [E] répond qu’il y a un PV de carence et M. [B] répond « ces sont des magouilles avec vos chauffeurs préférés, je vais vous faire plonger »et en quittant la pièce il continue « et arrêtez de faire le yoyo avec les fiches de paie, vous êtes obligé de me payer 200 heures même si je ne les fais pas. Vous connaissez UNSA ' Je vais vous mettre un syndicat dans les pattes et faire creuver votre boutique ».
Et si M. [T] [B] remet en cause la validité de ces deux attestations qu’il considère comme non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations et il appartient au juge d’apprécier souverainement si les pièces soumises à son examen présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut, en effet, rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie adverse.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce le salarié ne justifiant d’aucune inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief.
Dans le même sens, le seul fait que l’un des deux attestants soit sous la subordination de son employeur n’est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause la validité ou la véracité dudit témoignage, par ailleurs, corroboré par une seconde attestation émanant d’une personne extérieure à l’entreprise. Ces deux témoignages sont également précis et circonstanciés. Il n’y a donc pas lieu de les écarter.
Ainsi, au-delà du non-respect par M. [B] de la procédure applicable avec le client TAB, la société SCOREX démontre que celui-ci a surtout adopté un comportement insultant et menaçant à l’égard de son employeur, se prévalant de son refus de se soumettre à la procédure en vigueur dans l’entreprise.
A cet égard, l’appelant ne peut pas non plus se retrancher derrière sa liberté d’expression, dès lors que si un salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, celle-ci dégénère en abus en cas de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
En l’espèce, compte tenu des propos injurieux et menaçants tenus par l’intéressé, la liberté d’expression de M. [B] a manifestement dégénéré en abus.
Ces agissements constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
Enfin, la cour rappelle que M. [T] [B] ne peut pas se prévaloir du caractère abusif de son licenciement au motif pris du défaut d’application de l’obligation de compenser le contingent des heures supplémentaires par un repos compensateur, ce motif étant sans aucun lien avec la faute grave reprochée par la société SCOREX, un éventuel manquement de l’employeur à ses obligations ne pouvant annihiler un licenciement prononcé et fondé sur une cause totalement étrangère.
M. [T] [B] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, aux congés payés y afférents et à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les repos compensateurs :
Conformément aux dispositions de l’article 12 de la convention collective des transports routiers, « a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.
b) En application de l’article L. 212-6 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :
— 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » (') ».
Il est, en outre, constant que le contingent d’heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs continue à être fixé par l’article 12 b) de la convention collective des transports routiers et qu’en l’absence de nouvelles dispositions conventionnelles, ce contingent reste applicable après l’entrée en vigueur du code des transports qui ne fixe pas de contingent précis.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies ou aux repos compensateurs dont il n’a pas bénéficié afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires ou de repos compensateurs non pris ou indemnisés, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement de repos compensateurs, M. [T] [B] verse aux débats :
— l’ensemble de ses feuilles de paie des années 2018 à 2021,
— des feuillets récapitulatifs des temps de travail à disposition pour les années 2018 à 2021 et relevés d’activité mensuels,
— un tableau annexé à ses conclusions reprenant le calcul des repos compensateurs dus pour les années 2018, 2019 et 2020, détaillant chaque mois, le temps de travail, la différence et les heures de repos compensateur.
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par le salarié que celui-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires réalisées et aux repos compensateurs auxquels il aurait pu prétendre afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société SCOREX verse aux débats les rapports d’activité conducteur pour les années 2017 à 2021 mentionnant pour chaque jour de la période les heures de départ, d’arrivée, le temps de conduite, le temps de repos, le temps de travail effectif. Il communique également un tableau récapitulatif des amplitudes et heures payées sur cette même période.
En premier lieu, contrairement aux allégations de l’employeur, la preuve n’est pas rapportée d’un accord pris entre les parties en faveur du paiement chaque mois d’un salaire de base de 151,67 heures, de 34,66 heures d’équivalence et le cas échéant, d’heures supplémentaires à 50%. Ces modalités ne résultent, en effet, ni du contrat de travail conclu entre les parties ni des bulletins de salaire.
En outre, les pièces produites démontrent que le contingent d’heures supplémentaires a été dépassé, sans que M. [B] ne bénéficie de repos compensateur. La comparaison entre les éléments produits par chacune des parties conduit, toutefois, à réduire l’ampleur du dépassement compte tenu du nombre d’heures supplémentaires avérées, étant précisé qu’il n’est relevé aucun crédit en faveur de l’employeur.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 3456,14 euros le montant dû par la société SCOREX à M. [B] au titre des repos compensateurs non indemnisés pour les années 2018 à 2020.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts fondés sur l’article « L1383 du code civil » :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil, anciennement codifié sous l’article 1383 du code civil.
Néanmoins, M. [T] [B] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui lié à la rupture justifiée de son contrat de travail ou encore de celui lié à l’absence de repos compensateur.
L’intéressé est débouté de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé.
Sur le remboursement de la carte de conducteur :
Conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n°2016-1550 du 10 mars 2006 désormais codifié à l’article R3313-19 du code des transports, « Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d’un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, équipé d’un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, s’il n’est détenteur d’une carte de conducteur en cours de validité.
Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement et de remplacement en cas de perte, de vol ou de défectuosité sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.
Ces demandes sont adressées par l’employeur ou le salarié à l’organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d’usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l’employeur qui l’acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement. ».
En l’espèce, M. [T] [B] démontre avoir renouvelé son droit d’usage sur carte conducteur en novembre 2020 et avoir acquitté la facture y afférente le 28 novembre 2020 à hauteur de la somme de 63 euros TTC.
La société SCOREX qui ne formule aucun développement à cet égard dans ses conclusions, ne conteste pas le défaut de remboursement de ladite somme et ne justifie d’aucun paiement à cet égard.
L’employeur doit, par conséquent, être condamné au remboursement à M. [B] de ladite somme de 63 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point en ce qu’il a omis de statuer sur cette demande.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
La décision intervenant en cause d’appel, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société SCOREX est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [B] 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Arras le 29 août 2023, sauf en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de remboursement de la carte conducteur, en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande au titre des repos compensateurs et en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens ainsi qu’à verser 250 euros à la société SCOREX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SCOREX à payer à M. [T] [B] :
-3456,14 euros au titre des repos compensateurs pour les années 2018, 2019 et 2020,
-63 euros au titre du remboursement de la carte conducteur ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société SCOREX aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] [B] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Règlement (UE) 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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