Infirmation partielle 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 janv. 2024, n° 22/04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 octobre 2022, N° F22/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/01/2024
ARRÊT N° 2024/7
N° RG 22/04223 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEID
CP/JL
Décision déférée du 27 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00516)
[R] [X]
Section Encadrement
[Y] [D]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12/01/24
à Me VAYSSE-LACOSTE, Me DE FIRMAS DE PERIES
CCC le 12/01/24
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Caroline QUENET, AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [D] a été embauchée le 27 février 2006 par la société Pages Jaunes en qualité de télévendeur prospects suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la publicité.
Après avoir exercé les fonctions de conseiller commercial digital, elle a été promue à compter du 1er octobre 2018 au poste de conseiller communication digital key account.
Après avoir été convoquée par courrier du 5 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 15 juillet 2019 reporté au 19 juillet 2019, Mme [D] a été licenciée par lettre du 26 juillet 2019 pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 30 septembre 2019, Mme [D] a contesté son licenciement.
Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 novembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— constaté que la société Solocal Group n’est pas l’employeur de Mme [D],
— mis hors de cause la société Solocal Group,
— reçu l’intervention volontaire de la Sa Solocal,
— fixé le salaire de Mme [D] à 6 671,75 €,
— jugé que le licenciement de Mme [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que l’indemnité de licenciement a été calculée conformément à la loi en conséquence,
— condamné la Sa Solocal à verser à Mme [D] la somme de 20 015,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sa Solocal à verser à Mme [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Solocal aux éventuels dépens,
— rappelé qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Par déclaration du 8 décembre 2022, Mme [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sa Solocal à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner la Sa Solocal à lui verser la somme de 88 306 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire à 7 358,85 €,
— condamner la Sa Solocal à lui verser la somme de 9 869,51 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— subsidiairement, condamner la Sa Solocal à lui verser la somme de 2 873,94 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— condamner la Sa Solocal à lui verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la Sa Solocal aux dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sa Solocal demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit le licenciement notifié à Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* alloué en conséquence à Mme [D] la somme 20 015, 25 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus et en conséquence,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L.1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement du 16 juillet 2019 dont les termes suivent ; la cour forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
' … Vous occupez en dernier lieu le poste de Conseiller Communication Digitale Key Account (CCDKA) au sein du centre d'[Localité 5] et sur la zone de [Localité 6].
Dès lors, le contrat de travail qui nous lie implique l’exécution des missions dans le respect de la politique et de la stratégie de l’entreprise, en tenant compte des directives qui vous sont données.
Le contrat de travail implique également un lien de subordination et l’exécution de bonne foi de vos obligations contractuelles, le respect des règles et règlements en vigueur dans l’entreprise, en particulier le Règlement intérieur. Son article 3 'Discipline Générale’ prévoit ainsi que 'les salariés doivent adopter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté, la dignité de chacun. Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est prohibé.'
Or nous sommes au regret de constater que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles.
En effet, le 27 juin 2019 le client Prévention de l’habitat a contacté son commercial Solocal, [P] [C] afin de lui faire part de son mécontentement et de sa surprise quant à l’attitude que vous avez eue envers lui. Il a indiqué que vous l’aviez suivi dans la rue puis dans sa banque afin de l’agresser verbalement pour savoir pourquoi il avait signé le contrat avec votre collègue et non avec vous quand vous l’avez prospecté.
Votre directeur des ventes régional a par ailleurs été témoin le 28 juin 2019 de votre attitude provocatrice lors d’un de vos appels clients, à la suite d’une demande de votre responsable hiérarchique de contacter vos clients. Vous avez tenu les propos suivants : « Bonjour Monsieur, je suis désolée de vous appeler mais je suis obligée de le faire ».
En adoptant ce comportement, vous portez préjudice à l’image de l’entreprise vis-à-vis des clients. La société attend de vous de véhiculer une image positive de l’entreprise.
En outre, nous vous rappelons que votre mission de CCDS implique de prendre les rendez-vous avec les clients de votre portefeuille afin de pouvoir les visiter et leur présenter nos offres. Il est ainsi normal que votre responsable hiérarchique vous indique de contacter vos clients que vous n’avez pas encore réussi joindre pour fixer un rendez-vous. Votre insubordination quant à l’exécution de vos missions et par conséquent de votre contrat de travail est inadmissible.
Votre comportement est contraire à la politique de l’entreprise et est contraire à l’intérêt de l’entreprise. Ces événements sont dans la continuité des éléments déjà constatés par votre responsable hiérarchique sur les dernières semaines, à savoir :
— L’annulation d’un rendez-vous client sans informer au préalable votre responsable alors même que vous l’aviez sollicité pour vous accompagner à ce rendez-vous. Ce dernier s’est donc déplacé à l’agence pour vous y retrouver. Il est à noter que vous avez annulé ce rendez-vous car vous n’aviez pas suffisamment préparé le rendez-vous suivant ;
— L’affectation à un autre commercial d’une demande de passage de la télévente qui vous était affectée car le client était situé trop loin de votre périmètre, sans informer votre responsable hiérarchique qui est la seule à pouvoir effectuer cette action ;
— La non-participation à l’opération «reprise de chute» organisée pour toute l’équipe et l’agence ;
— L’absence de rendez-vous sur les journées d’accompagnement planifiées par votre responsable, privant ainsi votre responsable de la possibilité de vous aider dans votre montée en compétences ;
— Une activité insuffisante malgré les multiples rappels de votre responsable.
Lors de l’entretien, vous avez admis avoir tenu ces propos lors de votre échange téléphonique avec le client dans sa banque. Toutefois, les explications que vous avez apportées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre insubordination vis-à-vis de votre manager est inacceptable. Votre attitude est non seulement néfaste à votre responsable hiérarchique, mais également auprès de votre équipe et de nos clients. Nous ne pouvons laisser la situation durer plus longtemps …'.
Il est rappelé que Mme [D] a été promue le 1er octobre 2018 au poste de conseiller commercial digital key account après avoir exercé depuis le 1er décembre 2014 les fonctions de conseiller commercial digital. Elle occupait un poste de cadre niveau 3 de la convention collective nationale de la publicité française et était chargée, suivant l’article 2 du contrat de travail du 1er octobre 2018, d’assurer la commercialisation de produits et de services commercialisés par le groupe Solocal auprès de clients existants et de prospects ; dans ce cadre, elle devait, selon cet article 2, rechercher et poursuivre le développement commercial de clients existants et de prospects considérés, par Pages Jaunes SA, comme présentant un fort potentiel de développement et conduire, en conséquence , les actions appropriées au regard de l’objectif de ses missions et de la clientèle concernée. Dans ce cadre, elle s’engageait à exécuter ses missions dans le respect de la politique et de la stratégie de l’entreprise en tenant compte des directives qui lui seront données.
Le contrat de travail prévoyait, en son article 5, une rémunération fixe de 3 556 € assortie d’une rémunération variable rémunérant les objectifs commerciaux fixés par l’entreprise . La lecture des bulletins de paie de Mme [D] versés aux débats permet de constater que cette dernière a perçu régulièrement d’importantes primes trimestrielles et annuelles portant la moyenne de sa rémunération des douze derniers mois à la somme de 6 671,75 €. Les comptes-rendus d’entretien annuels produits par Mme [D] des années 2017 et 2018 font état d’une performance conforme aux attentes, supérieure aux attentes ou exceptionnelle en fonction des critères évalués.
La cour examinera successivement les griefs allégués contre Mme [D] dans la lettre de licenciement du 28 juillet 2019 dont les termes ont été repris ci-dessus.
Le premier motif de licenciement tient à l’attitude de Mme [D] du 27 juin 2019 dénoncée par le client Prévention de l’Habitat par mail du 16 juillet 2019 en ces termes : ' … je vous envoie ce mail pour vous faire part d’un mécontentement de ma part. En effet, je n’ai pas apprécié le fait qu’une de vos collaboratrices, [Y] [D], me suive dans la rue, et jusque dans ma banque, pour me solliciter concernant mes parutions. Ce n’était ni l’endroit ni le moment.'
La société Solocal explique dans la lettre de licenciement que son commercial, M. [C], a été contacté le 27 juin 2019 par ce client mécontent et surpris de l’attitude de Mme [D], expliquant qu’elle l’avait suivi dans la rue, puis dans sa banque, pour lui
demander pourquoi il avait signé le contrat avec son collègue et non avec elle quand elle l’avait prospecté.
Dans le compte-rendu d’entretien préalable de licenciement établi par la conseillère de la salariée, Mme [K], qui y a annexé copie de sa carte d’identité, Mme [D] qui le verse aux débats dans son intégralité a expliqué avoir rencontré ce client dans la rue de manière fortuite puis être allée dans la même banque que lui retirer de l’argent ; elle a indiqué l’avoir effectivement abordé naturellement et sans agression lui indiquant qu’elle regrettait de ne pas avoir pu signer son dossier ainsi que de ne pas avoir récolté les fruits de son long travail ajoutant, pour autant, que le client était bien servi en la personne de M. [C]. Elle a ajouté qu’elle avait besoin d’une explication compte tenu de son investissement dans son travail.
La cour constate que, si les parties divergent sur les conditions dans lesquelles Mme [D] a abordé ce client, la société Solocal rapportant les dires de ce dernier selon lequel l’appelante l’avait suivie dans la rue puis dans sa banque, cette dernière évoquant une rencontre fortuite, en revanche, Mme [D] reconnaît l’interpellation du client dans la rue et dans sa banque, soit dans un lieu extérieur à l’entreprise aux fins d’avoir une explication sur les raisons pour lesquelles il avait signé un contrat non pas avec elle mais avec un autre collègue dont elle reconnaît, au demeurant, les compétences.
Contrairement à ce que soutient Mme [D], c’est à juste titre que la société Solocal a dénoncé l’attitude déplacée de cette dernière qui a ainsi failli à sa mission de représentation de l’entreprise auprès des clients importants de cette dernière en contrevenant à son obligation de discrétion en interpellant un client dans la rue et jusque dans sa banque pour l’interroger sur les raisons de sa signature d’un contrat avec un autre collègue entraînant une plainte de ce client auprès de M. [C] plainte relayée par le courriel du 16 juillet suivant. Le manquement de Mme [D] à ses obligations contractuelles est démontré.
L’attitude provocatrice de Mme [D] adoptée le 28 juin 2019 en présence de sa responsable, Mme [J], et de sa directrice régionale, Mme [S], a également été débattue pendant l’entretien préalable de licenciement ; la société Solocal a indiqué que, ce 28 juin, sur demande de sa supérieure, Mme [D] a rappelé un client et qu’elle a prononcé ces paroles :'Monsieur, je vous contacte ce jour parce qu’on m’y oblige', adoptant ainsi une attitude de défi à l’égard de ses supérieurs.
Mme [D] a reconnu avoir laissé un message en ce sens au client, M. [W], expliquant qu’elle appelle ses clients pour prendre des rendez-vous, qu’elle se sent forcée de faire des choses alors qu’elle connaît son travail et que, si elle a commis une erreur 'humaine’ en utilisant ces termes, c’est en raison de la pression et que tout le monde fait des erreurs.
La cour constate que Mme [D] reconnaît avoir communiqué avec le client [W] dans les termes rappelés dans la lettre de licenciement ; il s’agit bien de la manifestation d’une attitude contestataire adoptée pour démontrer son opposition de principe aux consignes de sa direction sur cet appel téléphonique en présence de sa directrice d’agence et à l’intention d’un client.
La violation des obligations contractuelles de la salariée est encore démontrée.
Les autres griefs figurant sous le paragraphe des 'événements dans la continuité des éléments constatés par votre responsable hiérarchique’ sont les suivants :
— 'annulation d’un RV client sans information de la responsable hiérarchique qui devait l’accompagner pour un motif de manque de préparation du RV suivant’ : Mme [D] explique dans ses conclusions qu’elle a effectivement, le 27 juin, ( il s’agit en réalité du 7 juin) annulé un RV avec le client Millenium SP qui avait un empêchement, le RV ayant été reporté au lendemain et qu’elle a informé sa supérieure de vive voix de ce report après avoir raccroché avec le client. Elle produit l’attestation de M. [E] qui certifie avoir appelé Mme [D] pour reporter le RV car il avait un empêchement.
Sa responsable, Mme [J], lui en a fait le reproche par mail du 7 juin expliquant que Mme [D] lui avait expliqué qu’elle avait annulé le RV pour préparer le RV suivant.
Il résulte des explications qui précèdent que Mme [D] a bien, sur demande du client, reporté un RV auquel elle devait participer avec l’accompagnement de sa supérieure hiérarchique sans lui en parler avant de prendre cette décision, alors que l’accompagnement était bien prévu ; la cour estime qu’il lui appartenait de solliciter l’avis de sa supérieure avant de reporter le RV dans la mesure où elle devait être accompagnée par cette dernière, la société ayant choisi de procéder à l’accompagnement de ses commerciaux nouvellement promus afin de les faire progresser.
— 'L’affectation à un autre commercial d’une demande de passage de la télévente qui vous était affectée car le client était situé trop loin de votre périmètre, sans informer votre responsable hiérarchique qui est la seule à pouvoir effectuer cette action’ : Mme [D] reconnaît avoir effectué cette demande à la personne chargée de la gestion du territoire qui la contactait pour éviter un déplacement de 300 kms pour visiter un prospect ; lors de l’entretien préalable, elle a indiqué avoir ainsi appliqué les procédures de l’entreprise, ce que conteste la société Solocal qui soutient que seuls les managers étaient habilités à décider de l’affectation d’un prospect.
La cour constate qu’aucun élément objectif ne permet de déterminer si Mme [D] a effectivement outrepassé ses fonctions dans le cadre de cette affectation de sorte que ce grief n’est pas établi.
— 'La non-participation à l’opération 'reprise de chute’ organisée pour toute l’équipe et l’agence’ ; il résulte des échanges de mails versés aux débats que Mme [D] avait bien été informée comme ses collègues de l’organisation par sa supérieure de cette opération 'reprise de chute’ prévue pour être organisée 3 jours les 19 avril, 17 mai et 14 juin à l’agence suivant mail du 9 avril précédent et que, le 17 mai, elle était absente ce qui a entraîné la notification d’un mail de sa supérieure du 24 mai suivant.
Mme [D] explique qu’elle avait prévenu sa supérieure par courriel du 17 avril de son absence à la réunion du 17 mai au matin en raison d’un RV clientèle à 10 h et qu’elle est venue l’agence à la fin de ce RV.
Il en résulte que, si Mme [D] a bien prévenu sa supérieure qu’elle serait absente à cette réunion, elle n’a pas pour autant obtenu de cette dernière l’autorisation de ne pas participer à cette réunion collective qui mobilisait l’agence pour cause de RV clientèle ; ce faisant, elle a bien contrevenu aux instructions de sa supérieure.
— 'L’absence de rendez-vous sur les journées d’accompagnement planifiées par votre responsable, privant ainsi votre responsable de la possibilité de vous aider dans votre montée en compétences’ ; la société Solocal explique que les accompagnements des commerciaux en clientèle étaient une pratique mise en oeuvre par l’entreprise pour parfaire leur formation et l’adaptation à leur emploi alors que Mme [D] occupait depuis peu le poste de commercial grands comptes ; que cette dernière a fait en sorte que l’accompagnement ne puisse se faire en ne programmant pas de visites les 28 mai, 5 et 7 juin 2019, comme Mme [J] le lui a notifié par mails des 29 mai, 5 juin et 7 juin.
Mme [D] explique que les accompagnements étaient difficiles en raison des reproches de Mme [J] et de son attitude en clientèle attestée par deux clients. La société Solocal soutient que la seule attestation critiquant les méthodes de Mme [J] n’émane pas d’un client mais d’un concurrent et que ces critiques ne sauraient exonérer Mme [D] de ses obligations.
La cour constate que Mme [D] a effectivement manqué à son obligation de respecter les consignes de sa direction en n’organisant pas de RV clientèle aux dates prévues à l’exception du 12 juin, RV au cours duquel Mme [D] a subi des reproches de sa supérieure ; notamment, le 28 mai, elle n’avait organisé aucun RV sur la journée prévue d’accompagnement par sa supérieure.
— 'Une activité insuffisante malgré les multiples rappels de votre responsable’ : la cour constate que la société Solocal n’objective pas ce reproche : en effet elle ne produit pas les pièces justifiant les objectifs à réaliser par Mme [D] et le quantum de ses réalisations et aucune pièce ne permet de retenir la réalité d’une volonté manifeste de la salariée de ne pas développer d’activité commerciale suffisante alors qu’au contraire, la lecture des bulletins de paie permet de retenir le paiement de primes très conséquentes et que nombre de clients attestent des qualités commerciales de Mme [D].
En synthèse, la cour retient comme établis les deux griefs relatifs à l’attitude déplacée et provocatrice de Mme [D] ainsi que des manifestations d’insubordination à l’égard de sa supérieure hiérarchique Mme [J] en ne participant pas à une réunion collective commerciale, en ne programmant pas de rendez-vous permettant la réalisation d’accompagnements en clientèle et en reportant un autre rendez-vous sans l’autorisation de sa manager.
Elle estime que ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, s’agissant de la violation répétée par une cadre commerciale expérimentée de ses obligations contractuelles à l’égard de son employeur portant préjudice à l’image de l’entreprise et d’actes d’insubordination répétés à l’égard de sa supérieure.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse ; statuant à nouveau, la cour jugera que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejettera en conséquence la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité de licenciement due à Mme [D] à la suite de son licenciement du 26 juillet 2019.
C’est à bon droit que la société Solocal soutient que pour calculer l’ancienneté réelle de la salariée il convient de déduire, conformément à l’article L. 1234-11 du code du travail ses absences pour maladie et pour congé sans solde et, conformément à l’article L.1225-54, de déduire pour moitié les absences pour congé parental d’éducation.
Les parties s’accordent sur le fait que l’ancienneté de services pour le calcul de l’indemnité de licenciement comprend la durée du préavis.
Il en résulte que l’ancienneté de services de la salariée pour le calcul de l’indemnité de licenciement doit être calculée comme suit :
— ancienneté de 13 ans et 8 mois du 27 février 2006, date d’embauche au 26 octobre 2019, date de fin du préavis,
— déduction de 350 jours d’absence pour maladie et de moitié de 345,50 jours soit de 172,75 jours de congé parental d’éducation soit au total de 522,75 jours ( par référence à la pièce 19 de la société Solocal non contestée qui récapitule les absences ) et non 695,50 jours comme figurant sur la pièce 16, la société ayant comptabilisé l’intégralité des jours d’absence en congé parental et non la moitié comme elle le soutient dans ses conclusions,
— ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement : 12 ans, 2 mois et 22,25 jours et non, comme le soutient la société Solocal 11,76 ans.
La base de calcul de l’indemnité de licenciement a justement été calculée par la société Solocal, en application de l’article R. 1234-4 du code du travail, sur la moyenne des 12 derniers mois, soit 6 671,15 €, plus favorable que la moyenne des 3 derniers mois avec primes proratisées, soit 5 822,37 €, aucune disposition légale ou conventionnelle n’autorisant de prendre comme base de calcul de l’indemnité de licenciement le montant du salaire versé pendant le préavis, comme le demande Mme [D].
L’indemnité de licenciement conventionnelle calculée conformément à l’article 69 de la convention collective de la publicité prévoit au bénéfice des cadres ayant au minimum 2 ans d’ancienneté une indemnité de licenciement de 33 % de mois des derniers appointements perçus par l’intéressé par année complète de présence jusqu’aux 15 ans d’ancienneté.
Mme [D] devait percevoir l’indemnité conventionnelle suivante :
— 33 % de 6 671,15 = 2 201,47 € x 12 ans = 26 417,64 € + 366,91 ( 2 mois ) + 136,05 ( 22,5 jours) = 26 920,60 €.
Il résulte du calcul de la société Solocal (pièce 16) qu’elle a calculé l’indemnité de licenciement sur la base de l’accord d’entreprise pages jaunes qu’aucune des parties ne verse aux débats qui alloue au cadre une indemnité de licenciement de 50 % de mois par année d’ancienneté au dessus de la dixième. Telle est également la base de calcul de Mme [D] dans ses conclusions.
Il en résulte que Mme [D] devait percevoir sur cette base reconnue comme applicable par la société Solocal :
— au titre des 10 premières années d’ancienneté : 22 016,78 €
— au titre des 2 années d’ancienneté supplémentaires : 6 671,75 €
— au titre des 2 mois et 22,5 jours supplémentaires : 555,97 +208,48 = 764,45 €
total : 29 452,98 €.
Elle a perçu la somme de 27 905,93 € ; la société Solocal sera condamnée au paiement du solde sur l’indemnité de licenciement, soit 1 547,05 €.
Sur le surplus des demandes
La société Solocal qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il soit justifié d’allouer à quiconque une somme en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur le licenciement et sur le rappel d’indemnité de licenciement et le confirme sur le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [Y] [D] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Solocal à payer à Mme [D] la somme de 1 547,05 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
Dit n’y avoir lieu à faire application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Solocal aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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