Infirmation partielle 19 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 mai 2023, n° 20/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 janvier 2020, N° 19/02305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02139 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTBE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02305
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE – ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [X] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline MO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camla BOULKOUT, avocat au barreau de LYON, toque : 1954
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
M Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) d’un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l’opposant à M. [M] [Y].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que M.[M] [Y], né le 20 septembre 1958, a déposé le 4 mai 2018 une demande d’attestation de départ en retraite anticipée en vue de connaître ses droits à retraite anticipée pour carrière longue.
Par lettre du 14 août 2018, la CNAV lui a répondu qu’il ne pouvait obtenir une retraite anticipée, au motif qu’à la date du 1er octobre 2018 (60 ans) et compte tenu des textes en vigueur à la date d’examen de sa demande, la durée d’assurance cotisée n’était que de 152 trimestres.
Par courrier du 22 février 2019, la CNAV a indiqué à M. [M] [Y] que pour bénéficier de la retraite anticipée au titre des longues carrières, il convenait de justifier d’au moins 167 trimestres d’assurance cotisée pour les assurés nés en 1958, que les périodes de chômage n’étaient considérées comme cotisées que dans la limite de 4 trimestres, qu’ainsi, bien qu’il réunissait 165 trimestres d’assurance, il ne justifiait que de 152 trimestres cotisés au 31 décembre 2016 et qu’il ne pouvait donc bénéficier de la retraite anticipée au titre des longues carrières.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, M. [M] [Y] a saisi le 12 juin 2019 le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 1er janvier 2020, faisant valoir qu’il remplissait toutes les conditions exigées par les textes pour bénéficier du régime de retraite anticipée pour carrière longue rétroactivement à compter du 20 septembre 2018, ayant comptabilisé plus de 167 trimestres acquis (cotisés et réputés cotisés).
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action de M. [M] [Y],
— fait droit à sa demande,
— dit que M. [M] [Y] peut prétendre à faire valoir ses droits au titre de sa retraite anticipée pour carrière longue depuis le 20 septembre 2018 puisque comptabilisant 167 trimestres cotisés ou réputés cotisés,
— renvoyé M. [M] [Y] devant la CNAV pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement,
— condamné la CNAV à payer à M. [M] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la CNAV aux dépens.
Pour prononcer cette décision, le tribunal a retenu qu’il résulte des articles L.351-3, R.351-12 et D.351-1-2 du code de la sécurité sociale, que chaque année doit être examinée séparément et prendre en compte toutes les périodes cotisées ou assimilées cotisées dans la limite annuelle de 4 trimestres ; que cela signifie donc que, si pour l’année X, un assuré présente des périodes de chômage indemnisées, elles seront prises en considération dans la limite maximum de 4 trimestres de l’année civile concernée ; que la limite de 4 trimestres ne veut pas dire qu’il s’agit d’une limite pour toute la carrière mais que c’est au contraire une limite annuelle et rien de plus ; que le tribunal a donc considéré qu’il résultait du relevé de carrière produit du 14 août 2018 que de 2009 à 2013, M. [M] [Y] bénéficiait de 4 trimestres pour chacune des années civiles concernées et qu’il n’y a pas lieu de lui retirer des trimestres résultant de la période de chômage indemnisé, soit un total de 16 trimestres pour cette période ; que le tribunal ajoutait que M. [M] [Y] totalisait 19 trimestres sur la période de novembre 2013 au 20 septembre 2018 au titre du chômage non indemnisé.
Le jugement a été notifié à la CNAV le 14 février 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, la CNAV demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du TGI de Bobigny dans toutes ses dispositions,
— constater que M. [Y] n’ouvre pas droit à retraite anticipée pour carrière longue à effet au 1er octobre 2018, au motif que les conditions cumulatives ne sont pas remplies, et en l’absence de toute demande de retraite déposée auprès de la caisse dans les formes prévues à cet effet,
— constater que c’est donc à bon droit qu’il a été procédé à la liquidation de la retraite personnelle de M. [Y] à l’âge légal, soit au 1er octobre 2020,
— constater que c’est à tort que la caisse a été condamnée par le TGI de Bobigny au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, M. [M] [Y] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la CNAV à l’encontre du jugement rendu le '13 février 2020" par le tribunal judiciaire de Bobigny,
par conséquent,
— confirmer le jugement déféré du 30 janvier 2020, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de M. [M] [Y],
— dit que M. [M] [Y] peut prétendre à faire valoir ses droits au titre de sa retraite anticipée pour carrière longue depuis le 20 septembre 2018 puisque comptabilisant 167 trimestres cotisés ou réputés cotisés,
— renvoyé M. [M] [Y] devant la CNAV pour la liquidation de ses droits sur cette base,
— condamné la CNAV aux dépens,
— condamné la CNAV à payer à M. [M] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CNAV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Y ajoutant,
— dire que la CNAV devra procéder à la liquidation de la retraite anticipée pour carrière longue à effet du 1er octobre 2018 après que M. [M] [Y] adresse à la CNAV le formulaire réglementaire dédié,
— condamner la CNAV à verser à M. [M] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CNAV aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La CNAV rappelle que l’article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’abaisser l’âge de départ à la retraite à partir de 60 ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de 20 ans et qu’il résulte de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites que, pour les assurés nés en 1958, la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le taux plein est de 167 trimestres (article L.161-17-3 du code de la sécurité sociale) ; que certaines périodes assimilées à des périodes d’assurance sont retenues comme des périodes cotisées dans certaines limites et ce, même en l’absence de quelques cotisations d’assurances vieillesse versées ; que sont réputés cotisés 4 trimestres assimilés au titre du chômage indemnisé sur l’ensemble de la carrière de l’assuré, cette limite étant expressément prévue par l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale ; que, sur les trimestres réputés cotisés au titre du chômage non indemnisé, l’article D.351-1-2 susvisé ne vise pas les périodes de chômage non indemnisé prévues par le d) du 4° de l’article R.351-12 du code de la sécurité sociale, qui ne peuvent donc être considérées comme réputées cotisées au sens de l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale ; que M. [M] [Y] remplit les conditions pour un éventuel départ en retraite anticipée pour carrière longue à l’âge de 60 ans, mais ne justifie au 1er octobre 2018, 1er jour du mois suivant son 60ème anniversaire, que de 152 trimestres cotisés et réputés cotisés sur les 167 trimestres exigés ; que la CNAV est donc fondée dans son rejet opposé à la demande de retraite anticipée pour carrière longue de M. [M] [Y] à effet au 1er octobre 2018; qu’enfin, M. [M] [Y] n’a jamais procédé au dépôt d’une demande de retraite anticipée pour carrière longue en vue d’une entrée en jouissance au 1er octobre 2018, étant précisé que M. [M] [Y], afin de garantir ses droits, a procédé au dépôt, le 13 avril 2020, d’une demande de retraite à l’âge légal (soit au 1er octobre 2020, date de ses 62 ans) et que la CNAV, sans supposition aucune quant à la décision qui sera rendue par la cour de céans, a procédé, par notification du 17 juillet 2020, à l’attribution de la retraite personnelle à effet au 1er octobre 2020.
M. [M] [Y] rappelle qu’au regard des articles L.161-17-2, D.351-1-1 et D.351-1-3 du code de la sécurité sociale, une personne née en 1958 peut prétendre bénéficier d’un départ en retraite anticipée pour carrière longue si elle a atteint l’âge de 60 ans à l’âge de départ à la retraite, démarré son activité professionnelle avant 20 ans et comptabilisé au moins 5 trimestres, tous régimes de retraites confondus, avant la fin de l’année civile du 16ème au 20ème anniversaire de l’assuré, et cotisé durant 167 trimestres ; que les assurés indemnisés au titre de l’assurance chômage acquièrent des trimestres d’assurance vieillesse correspondant aux périodes d’indemnisation dans la limite de 4 maximum par an ; que sont pris en considération en vue de l’ouverture du droit à pension les périodes de chômage non indemnisé ; que M. [M] [Y], alors âgé de 17 ans, a commencé son activité professionnelle en 1975 ; que, de 1975 à 2008, il a poursuivi, sans discontinuité, son activité professionnelle, cotisant 133 trimestres ; que, de 2009 à 2013, il a été alternativement en chômage indemnisé et en activité professionnelle, continuant à cotiser à l’assurance vieillesse à hauteur de 4 trimestres par année, pour un total de 16 trimestres et cotisant ainsi au terme de cette période 149 trimestres ; qu’à compter de 2014, M. [M] [Y] a commencé une période de chômage non indemnisé correspondant à 19 trimestres réputés cotisés ; qu’ainsi, le 20 septembre 2018, date à laquelle il avait atteint 60 ans, M. [M] [Y] avait acquis 168 trimestres cotisés et réputés cotisés ; qu’en aucun cas, le code de la sécurité sociale ne limite le nombre de trimestres réputés cotisés au titre du chômage indemnisé à 4 trimestres sur l’ensemble de la carrière ; qu’au contraire, une lecture attentive de l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale dernier alinéa démontre au contraire que le nombre de trimestres cotisés au titre du chômage indemnisé est limité à 4 par année civile et non pas 4 sur l’ensemble de la carrière ; que la circulaire CNAV ne prévoit pas une telle limitation en matière de chômage alors qu’elle est expressément prévue en maladie et accident du travail ; que les périodes de chômage non indemnisé peuvent être prises en compte en vue de l’ouverture du droit à pension pour une durée maximum d’un an et demi, soit pour 6 trimestres, cette limite d’un an et demi étant étendue à 5 ans lorsque l’assuré a au moins 55 ans lorsqu’il cesse de bénéficier d’une indemnisation chômage, justifie d’au moins 20 ans de cotisations, la période de chômage non indemnisé succède à une période de chômage indemnisé et l’assuré ne relève pas à nouveau d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse ; que M. [M] [Y] remplissait ces conditions ; que M. [M] [Y] a suivi scrupuleusement la procédure imposée par la CNAV, sa demande de retraite anticipée carrière longue devant être obligatoirement précédée d’une demande d’étude préalable des conditions d’ouverture du droit, tandis qu’en l’état d’une décision de refus de la CNAV du 14 août 2018, M. [M] [Y] n’a pas pu déposer une demande de liquidation de sa pension de retraite anticipée pour carrière longue ; qu’en tout état de cause, il y a lieu d’enjoindre à la CNAV de procéder à la liquidation de la retraite anticipée pour carrière longue à effet au 1er octobre 2018 après que M. [M] [Y] lui ait adressé le formulaire exigé.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
Conformément à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, l’âge de départ à la retraite des assurés nés à compter du 1er janvier 1955 est fixé à 62 ans.
Selon l’article L.161-17-3 1°dudit code, pur les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à (…) 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960.
En application des articles L.351-1-1, D.351-1-1 et D.351-1-3 du code de la sécurité sociale, l’âge de la retraite peut être abaissé à 60 ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de 20 ans et comptabilisaient au moins cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile qui comprenait leur 20ème anniversaire.
Il est constant que M. [M] [Y] a commencé à travailler en 1975 et qu’à l’âge de 20 ans, il avait déjà cotisé pendant plus de 5 trimestres.
Aussi, il était éligible à un départ en retraite anticipée pour carrière longue à l’âge de 60 ans au 1er octobre 2018 à condition toutefois qu’à cette date, il ait cotisé durant au moins 167 trimestres.
Si, en application de l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, certaines périodes sont assimilées à des périodes d’assurance et retenues comme des périodes cotisées.
A cet égard, l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er avril 2014 modifiée par le décret n°2014-350 du 19 mars 2014, dispose que :
'I. ' Pour l’appréciation de la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré mentionnée à l’article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations:
1° Les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
2° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application des 1° et 5° au titre de l’incapacité temporaire de l’article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
3° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application des b et c du 4° de l’article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
4° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application du 2° de l’article R. 351-12 ;
5° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application du 3° de l’article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;
6° Les trimestres de majoration de durée d’assurance acquis au titre de l’article L. 351-6-1.
II. ' Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
Pour l’application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l’ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile'.
L’article R351-12 4° b et c du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension (…) autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée (…):
b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l’assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l’allocation spéciale créée par l’article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 a bénéficié de l’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l’article L. 351-2 du même code ou de l’une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l’article L. 160-14 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du même code.
La notice du décret n°2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des 'carrières longues’ qui modifie l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale, publiée au journal officiel, précise clairement que 'sont ajoutés aux trimestres 'réputés cotisés’ deux trimestres au titre des périodes d’invalidité, tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte personnel de la pénibilité créé par la loi du 20 janvier 2014 et deux trimestres supplémentaires de chômage indemnisé ; en outre, tous les trimestres liés à la maternité sont désormais pris en compte. Seront donc dorénavant 'réputés cotisés’ : quatre trimestres de service national, quatre trimestres de maladie et accidents du travail, tous les trimestres liés à la maternité, deux trimestres au titre des périodes d’invalidité, quatre trimestres de chômage indemnisé, tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité'.
A cet égard, l’article D.351-1-2 3° du code de la sécurité sociale précise effectivement que sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes comptées comme périodes d’assurance en application des b et c du 4° de l’article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres, cette limitation portant sur l’ensemble de la période de chômage indemnisé, et non année par année comme retenu à tort par le tribunal sauf à vider l’article D.351-1-2 3° de sa substance.
Ensuite, si l’article L.351-3 du code de la sécurité sociale prévoit que sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé, il est rappelé que l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 19 mars 2014, exclut expressément des périodes réputées avoir donné lieu à cotisations celles visées au d du 4° de l’article R.351-12 dudit code, soit les périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n’a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations susmentionnés.
Aussi, les périodes de chômage non indemnisé ne peuvent être réputées comme avoir donné lieu à cotisations.
Au regard du décompte reproduit dans ses conclusions, la CNAV justifie qu’au 1er octobre 2018, 1er jour du mois suivant son 60ème anniversaire, M. [M] [Y] ne réunissait que 147 trimestres d’assurances cotisés au régime général, 4 trimestres réputés cotisés au titre du chômage indemnisé entre 2011 et 2014 et un trimestre réputé cotisé au titre du service national pour l’année 1977, soit un total de 152 trimestres cotisés et réputés cotisés.
C’est donc à bon droit, la durée de cotisation effective étant inférieure au nombre de 167 trimestres exigés, que la caisse a opposé un rejet à la demande de M. [M] [Y] de retraite anticipée pour carrière longue à effet au 1er octobre 2018.
Aussi, sans qu’il y ait eu lieu d’examiner le moyen soulevé par la caisse tiré de l’absence de dépôt d’une demande de retraite dans les conditions de l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [M] [Y] sera débouté de ses demandes formées contre la CNAV.
Partie succombante, M. [M] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la CNAV 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en celle ayant déclaré M. [M] [Y] recevable en son action,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [M] [Y] de ses demandes,
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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