Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 nov. 2025, n° 21/06540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 mars 2021, N° 2021F00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/06540 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMA2
[D] [U]
C/
Caisse DE CREDIT MUTUEL LEASING
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021F00316.
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LEASING, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 2015, la société M&S distribution a contracté une location longue durée pour un véhicule professionnel, location financée par la société CM-CIC bail -devenue Crédit mutuel leasing, et M. [D] [U] s’est porté à titre personnel caution solidaire de ce financement dans la limite de 24 147,94 euros.
La société M&S distribution a été placée en redressement judiciaire le 26 mars 2019, procédure convertie en liquidation judiciaire le 13 juin 2019.
La société Crédit mutuel leasing a déclaré sa créance au titre de ce contrat de financement le 5 avril 2019 à hauteur de 26 325,93 euros.
Par exploit du 17 février 2021, elle a assigné M. [D] [U] devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal a
— condamné M. [D] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société M&S distribution à payer à la société Caisse de crédit mutuel leasing à concurrence de la somme de 24 147,94 euros au titre de son engagement de caution garantissant le contrat de location avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de l’assignation, outre les dépens,
— dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,
— condamne M. [D] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société M&S distribution à payer à la société Caisse de crédit mutuel leasing la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
— condamne M. [D] [U], en sa qualité de caution solidaire de la société M&S distribution aux dépens,
— dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
M. [U] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l’exception de la dernière ordonnant le rejet du surplus des demandes, par déclaration du 30 avril 2021.
Le Crédit mutuel leasing ayant conclu, l’arrêt rendu est contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2021, M. [D] [U], appelant, demande à la cour de,
in limine litis,
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement (déféré) et statuant à nouveau débouter la Caisse de crédit mutuel leasing de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement (déféré) et statuant à nouveau, débouter la Caisse de crédit mutuel leasing de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement (déféré) et statuant à nouveau, octroyer à M. [U] les délais de paiement les plus larges,
en tout état de cause,
— condamner la caisse de crédit mutuel leasing à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2021, le Crédit mutuel leasing, intimé, demande à la cour de
in limine litis,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [U] relative à l’octroi de délais de paiement en vertu de l’article 564 du code de procédure civile,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a
*condamné M. [D] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société M&S distribution à payer à la société Caisse de crédit mutuel leasing à concurrence de la somme de 24 147,94 euros au titre de son engagement de caution garantissant le contrat de location,
*dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,
*condamné M. [D] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société M&S distribution à payer à la société Caisse de crédit mutuel leasing la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
*condamné M. [D] [U], en sa qualité de caution solidaire de la société M&S distribution aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a appliqué un taux d’intérêt au taux légal à compter du 17 février 2021, date de l’assignation, outre les dépens,
en conséquence,
— condamner M. [U] à lui payer la somme en principal de 24 147,94 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 mars 2019 jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— au visa de l’article R631-4 du code de la consommation relatif aux litiges civils, condamner le débiteur au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— le condamner aux entiers dépens outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de débouté « in limine litis »
L’appelant fait valoir que le Crédit mutuel leasing ne démontre pas être son créancier et qu’à défaut, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, le jugement doit être réformé et ses demandes rejetées.
L’intimé indique produire un extrait Kbis établissant qu’anciennement dénommée CM-CIC bail, elle a seulement changé de dénomination sociale pour devenir Crédit mutuel leasing, mais qu’il s’agit de la même entité juridique immatriculée sous un seul et même numéro Siret.
Sur ce,
L’extrait Kbis produit par l’intimée en pièce 9 établit que la société anonyme immatriculée 642 017 834 au registre du commerce de Paris puis de Nanterre, qui a conclu le contrat de location longue durée litigieux sous le nom de CM-CIC bail, est désormais dénommée Crédit mutuel leasing, de sorte qu’elle a qualité à agir en recouvrement de la créance qu’elle dit détenir en vertu de ce contrat.
Sur les demandes du Crédit mutuel leasing
L’appelant soutient que le Crédit mutuel leasing ne justifie ni du montant réclamé ni d’une quelconque demande de restitution du véhicule, de sorte qu’il doit être débouté.
Il se prévaut ensuite de la disproportion de son cautionnement, tenant l’absence de tout patrimoine et ses faibles rémunérations de gérant lors de sa souscription, reprochant à ce créancier de ne pas s’en être enquis.
L’intimée fait valoir que sa créance a été admise au passif de la procédure collective de la société M&S distribution et qu’elle est donc due par la caution telle que réclamée. Elle relève en revanche que c’est à tort que les premiers juges ont appliqué le taux légal et non le taux contractuel prévu par l’article 18 du contrat de location, concluant à la réformation du jugement déféré sur ce point en ce sens et à compter du prononcé au 26 mars 2019 du redressement judiciaire de la société M&S distribution.
Elle ajoute que le 27 novembre 2017, le courrier de mise en demeure qu’elle a adressé à la société M&S distribution portait tant sur le règlement des loyers échus et restés impayés que sur la restitution du véhicule financé, mais qu’elle n’a reçu aucune réponse. Elle précise encore que malgré qu’elle a mandaté un commissaire priseur pour procéder à la récupération du véhicule, elle n’y est pas parvenue et a donc du déposer plainte le 27 août 2018 pour abus de confiance à l’encontre de la société M&S distribution.
Enfin, elle se prévaut de la fiche patrimoniale remplie par la caution le 13 février 2015 pour contester toute disproportion.
Sur ce,
S’agissant de la manifeste disproportion du cautionnement alléguée,
L’ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
En l’espèce, M. [U] s’est porté caution solidaire le 13 février 2015 à concurrence de 24 147,94 euros de l’engagement souscrit par la société M&S distribution.
L’intimé produit en pièce 10 une fiche patrimoniale établie le même jour et dont M. [U] ne conteste pas être l’auteur et le signataire.
Il y certifie comme exacts les renseignements personnels suivants :
— il est divorcé et sans personne à charge,
— il perçoit des revenus d’un montant annuel de 30 000 euros depuis novembre 2013 pour ses fonctions de gérant -soit 2 500 euros par mois,
— il n’a pas de patrimoine mobilier ni immobilier mais n’a aucune charge ni engagement précédent.
Les revenus déclarés sont de nature à permettre, au delà du nécessaire à vivre pour une personne seule, de dégager une marge suffisante pour asseoir le cautionnement consenti, lequel n’est ainsi pas manifestement disproportionné.
S’agissant de la créance revendiquée,
Il est établi et aucunement contesté que le véhicule objet de la location a été livré par le fournisseur à la société M&S distribution, locataire, et le règlement émis par le bailleur (pièce 3 de l’intimée).
Ce dernier, devenu Crédit mutuel leasing, justifie également avoir mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 septembre 2017, la société M&S distribution de s’acquitter des sommes échues et restées impayées au titre du contrat de location, à défaut de quoi il était expressément précisé que la résiliation interviendrait, emportant exigibilité de toutes les sommes et obligation de restitution du véhicule.
Un courrier recommandé était envoyé à la même date à M. [U] en sa qualité de caution pour l’en informer (pièce 7).
Il est encore justifié par l’intimé de ce que, par courrier recommandé du 27 novembre 2017, il a notifié à la société M&S distribution la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des échéances, mentionnant qu’étaient désormais dues les sommes de :
— loyers impayés 2 606,16 euros,
— intérêts moratoires 6,12 euros,
— frais de gestion 209,96 euros
— indemnité de résiliation contractuelle 23 503,69 euros (prix d’achat HT diminué de 60% des loyers perçus pour 21 110,42 euros et clause pénale pour 2 393,27 euros),
soit un total de 26 325,93 euros.
Dans le même courrier, le bailleur mettait en demeure la société de s’acquitter de cette somme « et de tenir immédiatement le matériel à (sa) disposition, en bon état d’entretien et de fonctionnement », précisant encore que « à défaut de restitution du matériel et de règlement, (il) ser(ait) contraint d’engager à (son) encontre une procédure judiciaire » (pièce 8).
Les dénégations de l’appelant tant sur l’absence de précision quant au quantum demandé que sur la sommation de restitution sont ainsi démenties et vaines.
M. [U] qui a été pleinement informé du détail du quantum dont il est demandé paiement ne fait valoir aucun moyen pour le contester, sur quelque somme que ce soit.
Il ne justifie pas davantage qu’un quelconque règlement qui n’aurait pas été pris en compte soit intervenu sur le total réclamé.
L’intimé produit sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société M&S distribution pour le même quantum de 26 325,93 euros.
En l’absence de contestation, il doit donc être fait droit à cette demande en paiement à l’encontre de la caution solidaire dans la limite de son engagement, soit 24 147,94 euros, et le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
En revanche, c’est à bon droit que l’intimée fait valoir que cette caution s’est également engagée au titre des intérêts de retard, lesquels étaient contractuellement fixés par l’article 18 des conditions particulières -dûment signées par la société M&S distribution- à une fois et demi le taux légal. Le jugement est donc réformé en ce sens sur ce point comme demandé.
Sur les demandes de délais de paiement
Enfin, M. [U] sollicite l’échelonnement sur deux ans des sommes qu’il serait condamné à payer compte tenu de sa situation financière précaire.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 564 du code de procédure civile pour être nouvelle en appel.
En tout état de cause, elle s’oppose à l’octroi de tous délais en observant que depuis la résiliation du contrat de location le 27 novembre 2017, l’appelant n’a fait aucune offre de règlement amiable.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Et en vertu de l’article 566 suivant, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La demande de délais formulée est à la fois l’accessoire des contestations élevées à l’encontre de la demande en paiement de l’intimée et le moyen de faire écarter les prétentions adverses en règlement total définitif. Elle est donc recevable.
Pour autant, étant observé que la mise en demeure adressée à M. [U] date du 8 septembre 2017 et le jugement déféré -exécutoire de plein droit- du 30 mars 2021, il apparaît que l’appelant a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues, de sorte que sa demande ne peut prospérer.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner l’appelant à payer à l’intimé une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution qui sont à la charge du débiteur (Civ 2è 6 mars 2003 n°01-02.745), lesquels correspondent aux émoluments tarifés, fixes ou proportionnels rétribuant les prestations réalisées par l’huissier de justice dans le cadre de sa mission d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu dans le cadre du prononcé de ce titre exécutoire de statuer sur les futurs frais d’exécution forcée dont la nécessité n’en est encore qu’évidemment hypothétique.
Enfin, les dépens incombent à l’appelant qui succombe en toutes ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à dire
— que la somme de 24 147,94 euros ne porte pas intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 mais au taux contractuel qui est de une fois et demi le taux légal à compter du 26 mars 2019,
— et que ce sont ces intérêts contractuels qui se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [U] à payer à la SA Crédit mutuel leasing la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne M. [D] [U] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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