Infirmation 18 mars 2026
Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2024, N° 24/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKPE
ADV
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 03 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00469
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 605 520 071
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Mars 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre signée électroniquement le 29 janvier 2021, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après dénommée « la société BP AURA ») a consenti au profit de M. [B] [P], un prêt personnel d’un montant au principal de 8.000 euros, amortissable en 48 mensualités de 189,90 euros pour la première et 184,70 euros pour les suivantes, assurance facultative comprise, au taux contractuel de 3,39 % et TAEG de 3,77 %.
La société BP AURA a constaté la défaillance de l’emprunteur dans l’accomplissement de son obligation de remboursement, dès le second semestre 2021.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2022, la BP AURA a mis en demeure M. [P] d’honorer ses engagements avant de prononcer et de notifier à M. [P] la déchéance du terme le 20 décembre 2022.
Par jugement du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société BP AURA de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le JCP a considéré qu’il n’était pas justifié de l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence, certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par l’établissement bancaire.
Il a donc été jugé qu’il existait une incertitude sur l’identité du signataire du contrat de crédit, qui ne pouvait pas être valablement opposé à Monsieur [P].
La société BP AURA a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 27 février 2025.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions signifiées le 11 juin 2025 à M. [P], la BP AURA demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 3 décembre 2024.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner M. [B] [P] à lui payer et porter la somme de 5.748,46 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,39 % sur la somme de 5.391,06 euros, à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Juridiction de Céans devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
Prononcer la résiliation du contrat de crédit conclu le 29 janvier 2021 entre les parties ;
Condamner M. [B] [P] à lui payer et porter la somme de 5.748,46 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,39 % sur la somme de 5.391,06 euros, à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement.
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Dire et juger que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2022.
En tout état de cause,
Condamner M. [B] [P] à lui payer et porter une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [B] [P] aux entiers dépens de la procédure.
Il sera renvoyé aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
Motivation :
I- Sur la fiabilité du procédé de la signature électronique et l’imputation de celle-ci à M. [P]
En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L’article 1366 précité dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, en vigueur depuis le 1er octobre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’annexe I du règlement relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent notamment :
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
— pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique : le nom de la personne ;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat.
En l’espèce, l’offre de crédit a été signée par M. [B] [P] selon un procédé électronique, le 29 janvier 2021. La signature électronique est cependant une signature électronique simple et non une signature qualifiée au sens des articles 3(12) et 24 à 30 de l’eIDAS.
La conformité des dispositifs concourant à la signature électronique simple ne fait pas l’objet d’audit par un tiers compétent et indépendant ni d’une décision par l’organe de contrôle. (Guide ANSSI). L’ANSSI ne délivre pas de certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement n°910/2014 eIDAS ; elle référence les prestataires qualifiés qui délivrent ces certificats.
La preuve du référencement par l’ANSSI n’est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
— l’identité du signataire a pu être vérifiée
— la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En l’espèce, en ce qui concerne l’identité du signataire du contrat, elle est corroborée par la production de plusieurs pièces, contemporaines de la signature du contrat, au premier rang desquelles se trouvent :
— la photocopie de la carte nationale d’identité de M. [P]
— deux bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2020, soit portant sur les deux mois précédant la conclusion du prêt
— une facture d’eau au nom de M. [P] et de Mme [I].
— Une mensualité a été réglée par carte bancaire.
S’agissant de la fiabilité du processus de signature, la banque produit :
— la retranscription de la signature électronique au format xlm qui comporte l’identifiant unique de la transaction 4cc51a3d-133f-4433-92a1-2b46429f1c04) et permet de faire le lien avec le chemin de preuve;
— l’agrément du certificateur LSTI, document délivré par un établissement agréé indiquant que CERTINOMIS est un prestataire de service de certification électronique autorisé à délivrer des certificats réputés conformes au règlement européen 910/2014, jusqu’à preuve contraire ;
— l’attestation de preuve établie par l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE (ICG), retraçant les étapes du processus de signature électronique, qui permet d’attester que l’offre a bien été signée et horodatée par M. [P] ;
— les extractions du logiciel de certification, correspondant à la signature de chaque document relatif à l’offre de crédit. Ces extraits sont horodatés et retracent précisément la date et l’heure auxquelles les documents ont été signés électroniquement. Ils comportent également le nom des parties (BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et [P] [B]), ainsi qu’un numéro (068D000429150-PAR) que l’on retrouve sur l’attestation de preuve de l’IGC.
Il est ainsi établi que l’offre de crédit a été signée par M. [P] selon un procédé électronique, le 29 janvier 2021.
II- Sur la créance de la société BP AURA :
A-Sur la résiliation anticipée du contrat
La BP AURA « en réponse » aux moyens susceptibles d’être soulevés d’office, fait valoir que la clause de résiliation anticipée à l’initiative du prêteur insérée dans l’offre ne revêt pas de caractère abusif en ce qu’elle ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Sur ce :
Suivant les dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Suivant les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il est stipulé au contrat (clause IV-9): « Le crédit sera résilié et les sommes prélevées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’une autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après mise en demeure, liquidation judiciaire de l’emprunteur, ou de la (les) caution(s)('). »
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024) s’agissant en l’espèce d’un crédit à la consommation où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, il appartient au juge d’apprécier l’existence d’un délai raisonnable laissé au débiteur selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Or, au regard du montant sollicité, il apparaît que ce délai constitue une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive. La banque a en effet prononcé la déchéance du terme le 20 décembre 2022, après avoir mis en demeure M. [P], par lettre recommandée adressée le 1er décembre 2022, de verser la somme de 783,11 euros, en laissant de fait à l’emprunteur un délai supérieur pour régulariser son retard.
La déchéance du terme du prêt litigieux ainsi intervenue dans le respect des dispositions contractuelles est régulière et l’appelante se prévaut dès lors de manière légitime de l’exigibilité des sommes éventuellement dues, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances.
La Société BP AURA était donc bien fondée à prononcer la déchéance du terme du contrat le 20 décembre 2022.
B- sur la demande en paiement:
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes. Il doit ainsi justifier, en application des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives.
En l’espèce, l’appelante verse au débat :
— l’offre de prêt qui présente juste en dessous de l’identité des parties, en encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’offre comprend un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du Code de la consommation.
— la fiche dialogue (revenus et charges)
— un bulletin de salaire et une quittance de loyer
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) avec la preuve de sa remise à l’emprunteur ;
— l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur et la notice d’information
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— le justificatif de consultation du FICP
— la mise en demeure adressée le 20 décembre 2022 et présentée le 23 décembre 2022
— le décompte de créance au 2 octobre 2023
Il résulte des pièces versées aux débats, que le décompte des sommes dues, arrêté au 2 octobre 2023 s’établit comme suit :
— Mensualités échues impayées : 923,50 euros
— Capital non échu : 4.467,56 euros
— Indemnité légale 8 % : 357,40 euros
Soit un total à recouvrer de 5.748,46 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,39 % sur la somme de 5.391,06 euros, à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il sera fait droit à la demande de la BPAURA sur ce point.
III- Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [P] succombant dans la procédure sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante ses frais de défense. M. [P] sera condamné à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [B] [P] à payer à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.748,46 euros,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux conventionnel de 3,39 % sur la somme de 5.391,06 euros, et pour le surplus de la somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts des intérêts échus, dès lors qu’ils sont dus pour au moins une année entière,
En tout état de cause,
Condamne M. [B] [P] à payer à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [B] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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