Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 févr. 2025, n° 23/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 février 2023, N° F21/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00960 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYAH
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 février 2023
RG :F 21/00242
C/
[B]
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :
— Me VAJOU
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 27 Février 2023, N°F 21/00242
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [B]
né le 28 Juin 1966 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société L’or en cash est une société créée en 2009 spécialisée dans l’achat d’or et la vente de métaux précieux, laquelle compte plus de cent agences réparties sur le territoire national.
M. [K] [B] a été embauché à compter du 20 août 2018 par la Sasu L’Or en Cash suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de boutique itinérant, statut employé de niveau III et échelon 1.
La relation contractuelle s’est poursuivie par la signature le 11 janvier 2019, entre M. [B] et la société L’Or en Cash, d’un contrat de gérant de succursale au visa des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail et M. [B] est devenu gérant de l’agence de [Localité 4].
Le 22 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de la rupture de son contrat de gérance fixé le 1er février 2021, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021, la société L’Or en Cash a notifié à M. [B] la rupture du contrat de gérance, sans préavis, dans les termes suivants:
« En ce qui concerne la gestion de la clientèle et des transactions:
' Votre établi ne laissait pas apparaître l’affichage fiscal imposé par la loi, ayant pour but d’être exposé à la vue des clients
' La salle d’attente ne laissait pas apparaître le cours de l’or, contrairement à ce qu’imposent nos procédures
' Les flacons de révélateurs ne portaient pas la mention de la date de première utilisation ou de date limite d’utilisation, élément nécessaire pour assurer des tests et estimations justes
' Les contrats d’achats, BECs (Bon En Commande), factures d’Or Investissement et divers documents n’étaient ni rangés ni classés. Ils étaient disséminés dans divers endroits en agence (sous l’établi, dans différents classeurs, dans la réserve, etc)
Lors de l’entretien préalable, vous avez indiqué que votre agence n’avait à aucun moment affiché le document fiscal sur l’établi. Vous avez ajouté qu’à votre arrivée le document n’était pas présent et qu’à aucun moment cela ne vous avait remonté. Vous n’étiez tout simplement pas au courant que cet affichage était nécessaire.
Il est à noter qu’avant votre passage sur un contrat de gérance sur l’agence de [Localité 4], vous avez, du 20 août 2018 au 11 janvier 2019, été itinérant, et à titre, vous avez effectué des missions temporaires en agence et vous connaissez également la législation applicable au domaine, ou du moins, cela devrait être le cas.
Quant à la salle d’attente, vous avez évoqué le fait que l’affichage du cours de l’or n’était pas présent puisque vous n’utilisiez jamais votre salle d’attente depuis la mise en place du protocole sanitaire lié au COVID-19.
En ce qui concerne la salle d’attente, en décembre 2020, il vous a été indiqué que votre agence avait une superficie de 30m2. Le 15 décembre 2020, le site du Gouvernement, dans la catégorie Foire aux questions sur le protocole sanitaire renforcé pour les commerces précisait que le nombre de clients pouvant être accueillis s’obtenait en divisant la surface de vente par le nombre 8, en appliquant un arrondi à l’intérieur, sauf pour les surfaces de moins de 8m2. Aussi, la jauge de 8m2 ne concerne que les clients. Ce qui laisse la possibilité d’accueillir 3 personnes dans l’espace de vente. Vous avez précisé ne plus accueillir personne en salle d’attente. Pourtant, cette situation aurait pu se produire. Vous ne pouviez donc pas vous dédouaner de l’obligation d’affichage du cours des métaux précieux à jour.
Aussi, en cas de contrôle par les services étatiques, ces derniers ne peuvent se contenter de telles explications.
En ce qui concerne les flacons de révélateurs, vous avez indiqué qu’il y avait des chiffres sur les flacons, mentionnant le type de produit concerné, mais pas de mention concernant la date de péremption de ces derniers.
Cela est une pratique de base, le B.A.BA des métiers d’achat de métaux précieux. Cette procédure est vue en formation, formation suivie à votre arrivée, puis sur l’intranet de la société, en ces termes :
Attention : Les révélateurs commencent à s’altérer au bout de 6 mois. Un révélateur ouvert depuis 6 mois non terminé doit être changé, stocké dans une boîte pvc transparente identifiée (révélateurs usagés). Attention, nous vous rappelons qu’il ne faut pas mélanger un révélateur entamé et un neuf. Il est donc important que vous notiez les dates d’ouverture sur vos fioles.
Un révélateur périmé n’a pas le même pouvoir d’altération des métaux et peut donc conduire à des erreurs de test et d’estimation, ce qui n’est pas concevable.
Enfin, sur le respect des procédures de rangement des documents contractuels, vous avez indiqué que vous classiez tous vos papiers dans un classeur qui aujourd’hui est plein et a été remplacé par un classeur gris. Sur l’archivage, vous attestez que votre archivage est réalisé assidûment dans des boites en carton.
Cela n’était pas le cas.
En ce qui concerne la gestion de l’agence et le stockage
' Au niveau de l’espace de vente, et plus précisément le bureau, des câbles étaient apparents au niveau du bureau, des journaux traînaient sur l’espace de travail, etc.
' Une réserve « sauvage » a été créée dans l’espace de vente, cachée par un paravent avec des cartons, les boules de buis, etc. L’espace enfant sert de zone de stockage également
' Au niveau des zones de stockage et espaces de repos « privatifs », des produits moisis ont été trouvés dans le frigo, ayant attaqué l’ensemble du frigo y compris les chocolats à offrir aux clients, et les armoires de stockage étaient dans un désordre inacceptable
' Est présent du métal argenté dans un carton, non référencé et mis en dépôt au minimum mi-décembre »
Par requête du 31 mai 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir condamner l’employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement contradictoire rendu le 27 février 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— dit que la rupture du contrat de gérance pour faute grave n’est pas justifiée mais ne constitue pas pour autant un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamne la SASU L’or en cash à verser à M. [K] [B] les sommes suivantes :
— 18 919,37 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de la SASU L’or en cash.'
Par acte du 17 mars 2023, la Sasu L’Or en Cash a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 février 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 septembre 2023, la Sasu l’Or en Cash demande à la cour de :
'
— infirmer le jugement entrepris par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 février 2023 en ce qu’il a :
— Dit que la rupture du contrat de gérance pour faute grave n’est pas justifiée,
— Condamné la SASU L’or en cash à verser à M. [K] [B] les sommes suivantes :
— 18 919,37 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SASU L’or en cash de ses demandes plus amples ou contraires,
— Mis les dépens à la charge de la SASU L’or en cash,
Et statuant à nouveau :
— Condamner M. [B] à rembourser à la Société L’or en cash la somme de 279,16 € bruts au titre du trop-perçu apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de février 2021 ;
— Débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code du procédure civiles ;
— Mettre les dépens à la charge de M. [B] ;
— Juger bien fondée la rupture du contrat de gérance de M. [B] ;
En conséquence,
A titre principal :
— Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour considérait abusive la rupture du contrat de gérance de M. [B] :
— Juger que M. [B], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie ni de l’étendue, ni de l’existence de son préjudice.
— Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que la rupture du contrat de gérance est abusive et que M. [B] justifie d’un quelconque préjudice :
— Juger que l’éventuelle condamnation de la Société L’or en cash ne saurait excéder la somme de 9 543 €, correspondant à trois mois de salaire.
Pour le surplus :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la rupture du contrat de gérance de M. [B] ne constitue pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [B] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Débouté M. [B] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de son appel incident.
— Condamner M. [B] à verser à la Sasu L’or en cash la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2023 contenant appel incident, M. [K] [B] demande à la cour de :
' Recevoir l’appel de la société L’or en cash
— Le juger infondé et rejeter l’ensemble des demandes de cette dernière.
En conséquence :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il juge que la rupture du contrat de gérance de M. [B] n’est pas justifiée
— Réformer le jugement en ce qu’il déboute M. [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement
En conséquence :
— Juger que la rupture du contrat de gérance s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute faute grave
En conséquence :
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 6 362.16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 636.21 € au titre des congés payés y afférents
— 1 921 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— Réformer le jugement quant au montant de l’indemnisation et condamner l’employeur au paiement d’une somme de 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la nature de la relation contractuelle:
M. [B] expose qu’il bénéficie du statut particulier de gérant de succursale régi par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, et que conformément aux dispositions de l’article L. 7321-3 du même code, les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant de succursale et l’entreprise qui lui fournit les marchandises distribuées.
La société l’Or en Cash soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par M. [B] selon laquelle le gérant de succursale bénéficie des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles, signifie seulement que la rupture du contrat de gérance doit, comme le licenciement, être justifiée par un motif sérieux et matériellement vérifiable, mais ces arrêts qui concernent des gérants non salariés de succursale de commerce de détail alimentaire, dont le statut est géré par les dispositions des articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, ne sont pas applicables à M. [B].
****
Il est constant que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle et que le juge du fond doit donc s’attacher aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité pour déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination.
En l’espèce, le contrat de gérant de succursale signé le 11 janvier 2019 comporte un paragraphe 3 intitulé 'Indépendance en matière de gestion et management’ dont il ressort que le gérant est indépendant dans sa gestion dans la limite de son mandat, qu’il jouit d’une liberté d’organisation et de gestion dans l’exploitation du fonds et qu''il n’est soumis à aucun lien de subordination et peut, de ce fait, recruter sous sa responsabilité des salariés qui participent à l’exploitation du fonds et qui lui sont subordonnés, sous-traiter tout ou partie de son activité à des prestataires extérieurs, s’absenter à sa guise et choisir le moment et la durée de ses vacances, et enfin gérer librement les commissions qui lui sont versées par le mandant.'
La société l’Or en Cash soutient que si M. [B] n’était pas soumis à un lien de subordination, elle pouvait cependant parfaitement lui imposer un process commercial et lui transmettre, dans ce cadre, des instructions précises et impératives comme un système de fidélité, l’ensemble de la politique tarifaire, la détermination de la marge commerciale, l’obligation d’avoir un assortiment donné, l’interdiction de commercialiser tel ou tel produit, l’obligation d’effectuer telle ou telle opération de publicité ou de promotion des ventes, l’obligation d’utiliser un matériel donné, l’obligation d’agencer la boutique d’une manière spécifique.
Dans les faits, M. [B] a été destinataire d’un courriel de Mme [U] [J], directrice commerciale France de la société, daté du 30 juillet 2020, dans lequel Mme [J] indique avoir constaté, suite à son passage à l’agence, un certain nombre d’anomalies, et formule des demandes ou recommandations dans les termes suivants:
' (…)
Malgré plusieurs demandes de ma part et une réserve toujours aussi mal rangée et sale, une nouvelle étagère a été achetée et montée pour une meilleure organisation.
Merci de bien vouloir garder la réserve dans un état sain.
— les contrats doivent être classés dans des boîtes à archives dés le mois écoulé.( Ne pas jeter car ce sont des pièces comptables)
— les bacs sont à garder 1 mois. Dés le mois écoulé: les broyer.
— pensez svp à nettoyer également sous votre bureau (câble apparent) et ranger dans le cube noir
— faire un carton ou 2 ou + supplémentaire de radio en attendant le ramassage (max 9kg)
— jeter les déchets mis de côte exprès pour débarrasser l’agence lors de ma visite.
Travailler dans de bonnes conditions, c’est mieux! En suivant les procédures c’est obligatoire!'
Il en résulte que la société L’Or en Cash revendique la possibilité de donner à son gérant des instructions précises, ce qui est le sens et l’objectif du courriel sus-visé du 30 juillet 2020 adressé à M. [B].
La cour observe par ailleurs que le contrat de gérant de succursale prévoit que M. [B] est rémunéré par une commission brute composée d’une partie fixe égale au SMIC et d’une partie variable dont l’assiette est la marge brute de l’agence sur les ventes définitivement encaissées ou achats définitivement validés.
Enfin, le contrat comporte plusieurs annexes dont une annexe 1 fixant a minima, les périodes et les horaires d’ouverture au public de l’agence, et imposant une fermeture annuelle et obligatoire du 25 décembre au 1er janvier pour des raisons d’inventaire et de sécurité.
Il en résulte que M. [B] recevait des instructions précises et était tenu d’appliquer un certain nombre de règles rappelées par la société l’Or en Cash dans ses écritures, que les horaires d’ouverture de l’agence étaient fixés par la société, que la rémunération de M. [B] comportait une partie fixe égale au Smic, en sorte que M. [B] se trouvait dans une situation de dépendance économique et dans un lien de subordination juridique à l’égard de la société L’Or en Cash.
La société a d’ailleurs fait usage de son pouvoir disciplinaire en rompant, sans préavis, la relation de travail, pour des fautes qui ne sont pas mentionnées dans les motifs de rupture du contrat de gérant de succursale lequel prévoit la rupture immédiate et sans préavis dans les cas suivants:
'1° le cas de manquant injustifié dans les récoltes, ou le cas d’infraction pénale grave;
2° le cas d’achat ou de vente à des prix différents des fourchettes de prix fixées par le fournisseur ou d’infraction à la réglementation économique;
3° le fait d’achat, de détention ou de vente de produits étrangers à ceux fournis par le fournisseur ou ses fournisseurs habilités sans autorisation préalable
4° le cas de modification, d’altération, touchant la qualité ou la présentation des prestations proposées;
5° le refus caractérisé de suivre la politique commerciale;
6° la divulgation d’informations confidentielles des systèmes de protection des données;
7°en cas de condamnation pénale du gérant aboutissant à une interdiction d’exercer cette activité.'
Il en résulte que la relation contractuelle entre M. [B] et la société L’Or en Cash doit s’analyser comme une relation de travail salariée.
— Sur la rupture de la relation contractuelle:
La société l’Or en Cash invoque plusieurs griefs:
1°) Les graves dysfonctionnements constatés dans la gestion de la clientèle et des transactions:
La société expose qu’à l’occasion de la visite ayant eu lieu le 21 janvier 2021, Mme [J] et Mme [S] ont pu constater que :
— l’établi de M. [B] ne laissait pas apparaître l’affichage fiscal contrairement à l’article 5 de l’arrêté du 18 août 2015 relatif à l’information du consommateur sur les prix d’achat des métaux précieux qui dispose que :
« Pour chaque prix d’achat, le professionnel est tenu d’informer le consommateur du montant de la taxe applicable aux cessions ou exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité prévue par les articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts par écrit sur le lieu d’achat. Cette information est exprimée en pourcentage. »
— la salle d’attente de l’agence de [Localité 4] n’affichait pas le cours de l’or, contrairement aux dispositions de l’article L.224-96 du Code de la consommation qui énonce :
« Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment, d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation. »
— les flacons de révélateur de métaux ne portaient pas la mention de la date de première utilisation ou de date limite d’utilisation.
— les contrats d’achat, BECs (Bon En Commande), factures d’Or Investissement et divers documents n’étaient ni rangés ni classés. Ils étaient disséminés à divers endroits de l’agence.
M. [B] fait valoir en réponse que:
— les griefs reprochés dans la lettre de licenciement, en plus d’être infondés, caractérisent une situation d’insuffisance professionnelle, dés lors que les dysfonctionnements qui lui sont reprochés ne laissent apparaître aucune mauvaise volonté de sa part, en sorte que le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire s’en trouve dénué de cause réelle et sérieuse de plus fort;
— il n’a fait l’objet d’aucune formation à son poste de gérant et il n’a pas été informé de l’obligation d’afficher les règles relatives à la fiscalité au sein de son agence;
— pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire du Covid il avait pris l’initiative de retirer l’affichage du cours de l’or dans la salle d’attente puisque il ne pouvait plus recevoir de public;
— s’agissant de l’absence de date sur les flacons de révélateur de métaux, la société L’Or en Cash produit des photographies de flacons révélateurs soi-disant présents à l’agence de [Localité 4], non datés, ainsi que les photographies, ce qui ne permet pas de savoir si elles ont réellement été prises à l’agence de [Localité 4]; il produit, pour sa part, une photo des flacons de révélateur de son agence sur lesquels figurent très clairement la date du 30/07/2020, de sorte qu’à la date de sa mise à pied conservatoire, les flacons avaient moins de six mois et étaient parfaitement utilisables.
2° ) Les dysfonctionnements constatés dans la gestion de l’agence et du stockage
— Au niveau de l’espace de vente, et plus précisément du bureau, des câbles étaient apparents et des journaux traînaient sur l’espace de travail ;
— Une réserve « sauvage » a été créée dans l’espace de vente, cachée par un paravent avec des cartons, des boules de buis… L’espace enfant sert de zone de stockage également ;
— Au niveau des zones de stockage et espaces de repos « privatifs », des produits moisis ont été trouvés dans le frigo, ayant attaqué l’ensemble du frigo y compris les chocolats à offrir aux clients, et les armoires de stockage étaient dans un désordre inacceptable ;
— M. [B] a conservé au sein de l’agence, du métal précieux et non précieux dans un carton, non référencé et mis en dépôt depuis au minimum mi-décembre 2020.
****
Compte tenu des développements ci-avant relatifs à la nature de la relation contractuelle et aux griefs invoqués, la rupture du contrat de gérant de succursale s’analyse comme un licenciement pour faute grave auquel s’appliquent les dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail selon lesquelles, devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, la société L’Or en Cash verse aux débats:
— un état des lieux de sortie daté du 22 janvier 2021 dont force est de constater qu’il se limite à un inventaire du matériel ainsi que des valeurs détenues au sein de l’agence sous forme de chèques, de métaux précieux et de métaux non précieux;
— une attestation de Mme [U] [J] datée du 10 novembre 2021, en sa qualité de directrice commerciale France de la société l’Or En Cash, qui décrit l’état de saleté de l’agence.
Ainsi et alors même que l’essentiel des griefs porte sur la mauvaise tenue de l’agence et que l’imprimé sur lequel l’état des lieux a été fait comporte plusieurs rubriques destinées aux commentaires de la société et du gérant, concernant aussi bien des généralités, que la boutique, le bureau, ou encore la salle d’attente, aucun commentaire sur l’état des différentes pièces n’est mentionné à l’exception de l’indication de numéros de chèques, et des indications suivantes relatives aux métaux:
* métaux précieux: ' laissé au coffre dans pochette n° 839686"
* métaux non précieux: 'métal argenté laissée en agence sans récolte pochette n°839687".
Dans ces conditions, les photographies versées aux débats par la société, relatives à l’état d’incurie supposé de l’agence, dont les conditions de date, de lieu, n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire ou établi par un professionnel assermenté, et qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, sont dépourvues de toute force probante quant à l’état de saleté ou d’absence de rangement et de classement au sein de l’agence, ainsi que s’agissant du caractère périmé des flacons révélateurs de métaux.
S’agissant des griefs relatifs au défaut d’affichage fiscal sur les taxes applicables aux métaux précieux et du défaut d’affichage du cours de l’or dans la salle d’attente, le salarié a expliqué au cours de l’entretien préalable que:
— l’affichage fiscal a été mis en place par son prédécesseur en 2018;
— la salle d’attente étant fermée depuis l’épidémie de Covid, il ne recevait quasiment plus que sur rendez-vous, imprimait les tarifs de rachat d’or et les affichait exclusivement sur son bureau.
Ces éléments sont invérifiables dés lors d’une part que l’état des lieux d’entrée dans l’agence n’est pas produit par la société, d’autre part, que l’état des lieux de sortie ne contient aucune mention relative à l’affichage.
La cour observe par ailleurs qu’alors que les affichages sus-visés relèvent d’obligations légales et de l’application d’une réglementation propre à l’activité d’achat et de vente d’or, la visite de Mme [J], le 30 juillet 2020 n’a donné lieu à aucune observation sur un quelconque non respect de la réglementation en matière d’affichage que ce soit sur la fiscalité ou sur le cours de l’or.
Enfin, s’agissant de la conservation au sein de l’agence, de métal précieux et non précieux dans un carton, non référencé et mis en dépôt depuis au minimum mi-décembre 2020, M. [B] soutient que la présence du métal argenté non référencé et mis en dépôt provient du fait qu’une récolte avait été demandée par la société lors du changement de logiciel, mais pas son envoi.
Aucune pièce ne vient illustrer ce grief concernant le stockage de matériaux.
Il en résulte que les griefs retenus contre M. [B] sont insuffisamment établis, que la rupture du contrat de gérant de succursale doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que M. [B] peut prétendre en conséquence, non seulement à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi, mais également à des indemnités de rupture. Le jugement déféré qui a débouté M. [B] de ses demandes au titre des indemnités de rupture est infirmé.
— Sur les indemnités de rupture:
La société a conclu, à titre subsidiaire, au rejet des demandes d’indemnités de rupture en invoquant l’existence d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant son préavis, mais n’a pas remis en cause, même à titre infiniment subsidiaire, les modalités de calcul du salarié.
La société L’Or en Cash est condamnée en conséquence à payer à M. [B] les sommes suivantes:
* 6 362, 16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre
* 636, 21 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 921 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— Sur les dommages-intérêts:
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [B] qui bénéficie au sein de la société L’Or en Cash d’une ancienneté de deux années complètes, dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle emploie onze salariés au moins, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
La société s’oppose à toute indemnisation de la perte d’emploi au motif que M. [B] ne justifie pas de son préjudice et qu’il a retrouvé un emploi dés le mois d’avril 2021.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], âgé de 25 ans lors de la rupture, de son ancienneté de deux années complètes, de ce que l’intéressé justifie d’un faible niveau d’imposition au titre de l’année 2020 par la production de son avis d’imposition et d’avoir retrouvé un emploi d’attaché technico-commercial à compter du 1er mars 2023, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 10 000 euros, sur la base du salaire moyen mensuel de 3 181 euros.
En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 18 919,37 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, est infirmé en ce sens et M. [B] est débouté de sa demande pour le surplus.
M. [B] fait état d’un préjudice moral, mais la cour observe qu’il ne justifie pas de son préjudice à ce titre et qu’il ne formule aucune demande dans son dispositif en sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande au titre du préjudice moral.
— Sur la demande de remboursement à la société L’Or en Cash d’une avance de frais:
La société demande le remboursement par le salarié d’un trop perçu de 279, 16 euros correspondant à une avance de frais apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de février 2021, et non récupérée sur le solde de tout compte.
M. [B] s’oppose à cette demande en faisant valoir d’une part que cette créance n’est pas démontrée, mais qu’en tout état de cause, l’employeur est vraiment mal fondé eu égard au fait qu’il n’a même pas obtenu le remboursement des frais réels engagés pour son déplacement au siège, dans le cadre de son entretien préalable, mais seulement un remboursement forfaitaire.
Et il produit en pièce n°12 un email non daté du directeur des ressources humaines lui indiquant que la comptabilité a bien passé en virement le remboursement équivalent à un aller-retour en train seconde classe dans le cadre de son déplacement.
****
La société L’Or en Cash produit en pièce n°18 le bulletin de salaire de février 2021 qui fait état d’un trop perçu de 279, 16 euros après récupération d’une avance sur frais de 500 euros.
Les modalités de versement d’avances sur frais ne sont pas exposées par la société L’Or en Cash, et faute de tout élément relatif à l’avance sur frais mentionnée sur le bulletin de paye de février 2021, cette créance n’est pas fondée.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la société L’or en Cash de sa demande de remboursement d’un trop perçu.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société L’or en Cash les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [B] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société l’or en Cash qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé la rupture de la relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la rupture du contrat de gérant de succursale s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la Sasu L’Or en Cash de remboursement d’une avance de frais, ainsi que sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la Sasu L’or en Cash à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes:
* 6 362, 16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre
* 636, 21 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 921 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la Sasu l’or en Cash de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement
Ordonne le remboursement par la Sasu l’Or en Cash à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [B] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
Condamne la Sasu l’Or en Cash à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sasu l’Or en Cash aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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