Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMXB
N° de Minute : 1668
Ordonnance du mardi 23 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [E] [F]
né le 18 Janvier 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) se disant être né à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [M] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 23 septembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour le mardi 23 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 septembre 2025 à 16h45 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [E] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [E] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 septembre 2025 à 16h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [O] [E] [F] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Nord le 17 septembre 2025 notifié le même jour à 16h15 au titre d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance magistrat du siège du tribunal de Lille en date du 20 septembre 2025 à 16h45 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [O] [E] [F] pour une durée de 26 jours .
Vu la déclaration d’appel du 22 septembre 2025 à 16h09 de M [O] [E] [F] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [O] [E] [F] reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention développé devant le premier juge tiré de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle, du fait de sa vulnérabilité et soulève le moyen de fond tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur son état de santé , précisant qu’il aurait demandé en vain à consulter le médecin du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel et a notamment considéré que les problèmes de santé dont justifiait l’étranger ne rendaient pas son état incompatible avec la garde à vue dont il a fait l’objet avant son placement en rétention administrative de sorte qu’ils ne faisaent pas non plus obstacles à son placement en rétention administrative , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur son état de santé, l’appelant qui produit des pièces médicales relatives à un traumatisme crânien en avril 2025 ne justifie pas d’un état de santé incompatible avec la rétention ni d’une démarche restée vaine auprès du médecin du service médical du centre de rétention. Il résulte au contraire des explications de l’appelant lors des débats qu’il est bien pris en charge par le service médical du centre de rétention . S’agissant du rendez-vous qui était prévu dans le service de neurochirurgie le 17 septembre 2025 , jour de son interpellation , il ressort de la procédure que les services de police ont pris attache le jour même avec le centre hospitalier qui devait reconvoquer le patient.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMXB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 septembre 2025 :
— M. [O] [E] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [E] [F]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [E] [F] le mardi 23 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 23 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 23 septembre 2025
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMXB
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