Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 janvier 2025
N° RG 23/00381 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F63F
— DA- Arrêt n° 30
[T] [G] / [I] [G] épouse [E]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/04228
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [I] [G] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [T] [G] et Mme [I] [E] née [G] sont les enfants de M. [U] [G] décédé le [Date décès 2] 2019.
Dans le cadre du partage de la succession de leur père, les deux héritiers sont en désaccord notamment au sujet d’une créance de salaire différé qui est revendiquée par M. [T] [G], lequel a porté le contentieux devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 2 février 2023 cette juridiction a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [G],
COMMET pour y procéder Maître [D] [J], notaire, demeurant [Adresse 6], avec faculté de délégation,
DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de compte, liquidation et partage,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [G] relative à une créance de salaire différé,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la valeur des objets conservés par les héritiers et relevant de la masse successorale devra être prise en compte dans la liquidation et que leur sort sera déterminé à l’issue des opérations de partage,
ORDONNE la radiation. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la créance de salaire différé, et que cette question devait être appréciée en premier lieu par le notaire chargé de la liquidation de la succession de M. [U] [G] :
Sur la créance de salaire différé
Il résulte des articles 1364, 1373 et 1375 du code civil que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations ne pouvant être tranchées en l’état. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire, les parties ont échoué à trouver un accord. À l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité et avant la désignation du notaire des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] se prévaut d’une créance de salaire différé contestée par Madame [I] [G]. La désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage, sollicitée par les parties, s’oppose toutefois à ce que le tribunal statue sur ce point dont l’appréciation doit être confiée en premier lieu à ce dernier.
En outre, Monsieur [T] [G] sollicite la condamnation de la « succession » à lui verser une somme à ce titre alors que sa créance, à la supposer avérée, consisterait en une dette pesant sur la masse successorale, dont le dénouement supposerait d’apprécier la consistance réelle de celle-ci. Or, le tribunal n’est pas saisi de cette mission, déléguée au notaire liquidateur. Cette circonstance justifie de plus fort le rejet de la demande.
***
M. [T] [G] a fait appel de cette décision le 2 mars 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel : – REJETTE la demande de Monsieur [T] [G] relative à une créance de salaire différé. »
Dans ses conclusions nº 3 ensuite du 16 octobre 2024, M. [T] [G] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L. 321-13 et suivants du code rural,
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu le jugement du 2 février 2023 et l’appel interjeté le 2 mars 2023
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par [T] [G] ;
RÉFORMER le jugement du 2 février 2023 en ce qu’il a « rejeté la demande de Monsieur [T] [G] relative à une créance de salaire différé »
STATUANT À NOUVEAU
DÉCLARER [T] [G] titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de [U] [G] correspondant à une durée de dix ans, qui a pris fin le 31 décembre 1991 pour un montant de 140.746,67 €
CONDAMNER la succession de [U] [G] à lui payer la somme de 140.746,67 €, sauf à parfaire au jour du partage ;
DÉBOUTER [I] [E] née [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER [I] [E] à payer à [T] [G] la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
***
En défense, Mme [I] [E] a pris des conclusions le 28 octobre 2024, afin de demander à la cour de :
« Débouter Monsieur [T] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 2 février 2023.
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur [T] [G] de sa demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé à concurrence d’une durée de dix années.
Condamner le même à payer et porter au profit de Madame [I] [G] épouse [E] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 31 octobre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
C’est à tort que le tribunal, dans les motifs de sa décision, a refusé de statuer sur la créance de salaire différé revendiquée par M. [T] [G], et renvoyé l’examen de cette question au notaire. En effet, la réponse à cette demande suppose de trancher un litige puisque précisément Mme [E] s’oppose à tout salaire différé, en conséquence de quoi la juridiction saisie était tenue de statuer. Le jugement comporte en outre une contradiction majeure entre les motifs et le dispositif. En effet, dans les motifs le tribunal dit qu’il ne peut pas statuer sur la réclamation de salaire différé dans la mesure où un notaire est désigné, tandis que dans le dispositif il rejette purement et simplement la demande de M. [T] [G] à ce titre.
Il revient donc à la cour de se prononcer sur cette demande.
Selon le premier alinéa de l’article L. 321-13 du code rural :
« Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. »
Il appartient en conséquence à M. [T] [G] de prouver, d’une part qu’il a effectivement participé à l’exploitation de ses parents, d’autre part qu’il n’a reçu en contrepartie aucun salaire en argent.
Ceci étant posé, l’appelant soutient dans ses écritures avoir travaillé « depuis son adolescence jusqu’à la fin de l’année 1991 au sein de l’exploitation agricole de ses parents avant de s’installer à son propre compte le 1er janvier 1992 » (page 5).
M. [T] [G] propose d’en rapporter la preuve au moyen du témoignage de onze personnes qui toutes attestent qu’il « travaillait bien », « a bien travaillé », « a toujours travaillé », « a bien effectué des travaux » sur l’exploitation de ses parents jusqu’à son installation le 1er janvier 1992. Cinq témoins précisent encore qu’il travaillait ainsi « depuis son adolescence ».
Aucune raison ne permet de douter de la sincérité de ces témoignages, moyennant quoi il peut être considéré comme suffisamment démontré que M. [T] [G] a effectivement participé à l’exploitation agricole de ses parents durant une période qui partant de son adolescence s’est terminée à la fin de l’année 1991, lorsqu’il s’est installé à son compte.
Les attestations produites sont cependant beaucoup trop succinctes et imprécises pour permettre de quantifier le travail effectué. Or la question de la quantité de travail accomplie par M. [T] [G] sur l’exploitation de ses parents se pose ici avec une certaine acuité, dans la mesure où l’appelant lui-même explique dans ses écritures qu’il a été embauché par la manufacture [7] « à compter de 1967 », c’est-à-dire à l’âge de 18 ans pour être né le [Date naissance 3] 1949. Les témoignages produits à son dossier par Mme [I] [E] confirment que son frère a été embauché à l’usine [7] dès son retour de l’armée.
L’appelant ne produit aucun élément, contrat de travail ou bulletins de salaires, relatif à cet emploi, mais il précise qu’il travaillait « en 3 × 8 », d’où il déduit que ce rythme particulier lui permettait de demeurer « disponible pour travailler pleinement sur l’exploitation familiale » (conclusions page 11). L’argument peut cependant être renversé dans la mesure où le travail d’ouvrier à l’usine en postes « 3 × 8 », physiquement éprouvant de par les tâches accomplies et en raison des décalages d’horaires d’une semaine sur l’autre, peut en réalité être incompatible avec l’accomplissement de travaux de la ferme et des champs, qui nécessitent également beaucoup d’énergie et une disponibilité complète.
Dès lors, nonobstant les nombreux témoignages produits par l’appelant, et faute de meilleure preuve, il doit être considéré que le « travail » dont il est question sur l’exploitation de ses parents consistait au mieux en quelques coups de main occasionnels et aides ponctuelles, mais ne pouvait en aucun cas consister en une activité de type professionnel soutenue et constante, justifiant le versement d’un véritable salaire.
Par ailleurs, tous les témoignages produits par M. [G] sont impuissants à prouver qu’il n’a en contrepartie de son travail à la ferme, à supposer qu’il s’agissait d’une activité complète, reçu aucun salaire en argent. Les relevés bancaires que l’appelant verse à son dossier ne sont d’aucune utilité car beaucoup trop récents. Il n’apporte sur ce point aucun autre élément de preuve.
En conséquence, sans qu’il soit utile de s’interroger plus avant sur les éventuels avantages que M. [T] [G] aurait reçus en contrepartie de l’aide apportée à ses parents sur l’exploitation agricole, la demande de l’appelant au titre d’une créance de salaire différé ne saurait à l’évidence prospérer, et il en sera débouté.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution des motifs.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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