Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 19 septembre 2024, N° 22/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01948 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2TT
MLBR/GD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
19 Septembre 2024
(RG 22/00325 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS:
M. [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Ioannis KAPPOPOULOS,avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE :
Mme [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LESTARQUIT,avocat au barreau de Dunkerque
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaelle DUPRIEZ
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [F] a été engagée en qualité de secrétaire par l’Association Professionnelle d’avocats [Y] [B] [L] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois, du 14 mars 2018 au 14 juin 2018.
La relation de travail s’est par la suite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à raison de 108h33 par mois.
Par un nouvel avenant en date du 20 novembre 2018, les parties sont convenues d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures pour la période du 9 novembre 2018 au 21 décembre 2018.
La convention collective du personnel salarié des cabinets d’avocats est applicable à la relation contractuelle.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2019.
Le même jour, elle a été convoquée à un entretien fixé au 26 juillet 2019, préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier du 30 juillet 2019, Mme [F] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Arguant du fait que ce licenciement est discriminatoire et qu’elle a été victime de harcèlement moral, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix par requête du 19 janvier 2021, afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
L’Association Professionnelle [B] [L] ayant invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes de Roubaix, par jugement du 26 avril 2022, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lens.
Par jugement contradictoire, rendu le 19 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— dit que les demandes de Mme [F] ne sont pas prescrites et sont recevables,
— rejeté la demande formée par l’Association Professionnelle [B] [L] visant à voir déclarer l’action de Mme [F] nulle,
— dit que Mme [F] a été victime de harcèlement moral,
— dit le licenciement de Mme [F] nul,
— condamné l’Association Professionnelle [B] [L], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] :
* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement moral,
* 10 000 euros net pour nullité du licenciement,
* 578,70 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 57,87 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
* 1 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 833 euros,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour toutes les sommes de nature salariale, soit le 15 mai 2023, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire conforme au jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné l’Association Professionnelle [B] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution éventuels.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2024, M. [N] [B], M. [K] [L] et l’Association Professionnelle [B] [L] ont interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions à l’exception de celle déboutant Mme [F] de ses autres demandes.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’Association Professionnelle [B] [L], M. [B] et M. [L] demandent à la cour de:
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
A titre principal :
— déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables,
A titre subsidiaire :
— constater que l’action en contestation de la cause réelle et sérieuse est prescrite,
— constater que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de paiement de l’indemnité de requalification est prescrite et à tout le moins qu’elle est irrecevable,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [F] à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a jugé ses demandes recevables et non prescrites,
* a rejeté la demande de l’Association Professionnelle [B] [L] de voir déclarer son action nulle,
* a jugé que qu’elle a été victime de harcèlement moral,
* a jugé que son licenciement est nul,
* a condamné l’employeur à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination, pour non-respect des dispositions de l’article L. 3123-3 du code du travail et pour requalification du CDD initial en CDI,
— condamner solidairement l’Association Professionnelle [B] [L], M. [B] et M. [L], tous deux associés de l’Association Professionnelle [B] [L] et co-employeurs, à lui payer :
* 1 833 euros net à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 21 996 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité,
* 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 3123-3 du code du travail,
* 578,70 euros brut à titre de rappel de salaire (heures complémentaires), outre 57,87 euros de congés payés y afférents,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’une attestation destinée à [6] et d’une fiche de paie conformes à l’arrêt,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la recevabilité des demandes de Mme [F] :
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [F] en ce que cette dernière a exclusivement dirigé son action contre l’Association Professionnelle [B] [L], qui est soumise au régime des sociétés en participation et à ce titre, n’est pas dotée d’une personnalité morale en application de l’article 1871 du code civil.
Ils en déduisent, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, qu’à défaut d’avoir la qualité pour être assignée en justice, les prétentions émises à son encontre sont irrecevables, cette fin de non-recevoir n’étant pas susceptible d’être régularisée par l’intervention des deux avocats associés, Me [B] et Me [L], au stade de l’appel.
En réponse, Mme [F] souligne d’abord le caractère tardif de la fin de non-recevoir alléguée, faisant valoir qu’au cours de la première instance, l’association [B] [L] a comparu aux audiences de conciliation et de jugement, en la personne de Me [L], qui a par ailleurs conclu au nom de l’association.
Elle fait également observer que le contrat de travail et ses avenants ainsi que ses bulletins de salaire ont été établis par l’association [B] [L], qui a en outre un n° SIRET. De même, elle a été convoquée à l’entretien préalable au nom de l’association, la lettre de licenciement étant aussi établie en son nom.
Mme [F] prétend enfin au visa de l’article 126 du code de procédure civile que l’irrecevabilité peut être écartée puisque Me [L], en sa qualité d’associé, est intervenu à l’instance devant les juridictions prudhomales de [Localité 8] puis de [Localité 7], et que les deux associés sont représentés aux côtés de l’association [B] [L], devant la cour.
Sur ce,
Il sera d’abord relevé qu’il ne peut être reproché au conseil de l’Association Professionnelle [B] [L] d’avoir attendu la première audience de la formation de jugement du conseil de prud’hommes de Lens pour faire valoir l’irrecevabilité alléguée, les débats devant le conseil de prud’hommes de Roubaix ayant uniquement porté sur la question préalable de l’application de l’article 47 du code de procédure civile.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code dispose également qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de ces textes, l’existence du droit d’agir en justice et ce faisant d’être appelé en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Selon l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971, 'l’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats ou d’une société ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.'
L’association professionnelle d’avocats, dans la mesure où elle n’est pas immatriculée au RCS, est une société soumise au régime des sociétés en participation. L’article 1871 du code civil dispose que 'les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité.'. Dépourvue de personnalité morale, aucune demande ne peut donc être dirigée contre elle. Les droits et obligations liés à la réalisation de son objet social reposent donc sur les associés conformément à l’article 1872-1 du code civil, chacun agissant sauf disposition particulière pour le compte commun. Ainsi, les contrats de travail conclus pour le compte de l’association confèrent aux associés la qualité de co-employeurs à l’égard des tiers.
Il ressort en l’espèce de la requête initiale de Mme [F] déposée le 19 janvier 2021 devant le conseil de prud’hommes de Roubaix qu’elle a exclusivement dirigé ses demandes contre l’Association Professionnelle [B] [L] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]. Le jugement rendu par cette juridiction pour se dessaisir au profit du conseil de prud’hommes de Lens ne mentionne d’ailleurs comme parties au litige que Mme [F] et l’Association Professionnelle [B] [L]. Il en est de même du jugement entrepris rendu par la juridiction lensoise.
Aucune des pièces produites ne tend à établir que Maître [L] est intervenu à la cause en qualité d’associé au sein de l’Association Professionnelle [B] [L], son nom figurant dans le chapeau des jugements précités uniquement en tant qu’avocat de la défenderesse devant la juridiction prud’homale.
Par ailleurs, pour les motifs énoncés plus haut, ne suffit pas à reconnaître la personnalité morale de l’Association Professionnelle [B] [L], le fait que le contrat de travail et ses avenants ainsi que les bulletins de salaire de Mme [F] aient été établis en son nom par les associés. Il en est de même de la lettre de licenciement signée’pour l’association [B] [L]'par M. [L].
Est également sans incidence l’attribution d’un numéro SIRET par l’INSEE, cet identifiant national étant distinct d’une immatriculation au RCS délivrée par le greffe du tribunal de commerce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’Association Professionnelle [B] [L], dépourvue de la personnalité morale, n’avait pas qualité pour agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile rappelé plus haut, de sorte que sont irrecevables les demandes de Mme [F] dirigées contre elle.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [F], l’intervention volontaire de M. [L] et M. [B], en leur qualité d’associés, aux côtés de l’Association Professionnelle [B] [L], pour interjeter appel du jugement entrepris, n’est pas susceptible de régulariser cette irrecevabilité, leur intervention ne visant comme ils l’expliquent justement qu’à garantir la recevabilité de l’appel interjeté par l’Association Professionnelle [B] [L] à qui il aurait pu être reproché de ne pas avoir le droit d’agir à cette fin en l’absence de personnalité morale.
Il sera au surplus relevé que le conseil de Mme [F], conscient de la difficulté juridique, a d’ailleurs déposé une nouvelle requête devant le conseil de prud’hommes de Lens dès le 26 mai 2023 dirigée contre M. [B] et M. [L] ainsi que cela ressort de la copie de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation produite par les appelants.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation de déclarer irrecevables les demandes de Mme [F].
— sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Les appelants ayant été accueillis en leur demande principale, Mme [F] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter les appelants de leur demande indemnitaire sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 19 septembre 2024 en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [J] [F] ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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