Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 mars 2025, n° 23/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 janvier 2023, N° 19/4235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/168
Rôle N° RG 23/02212 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYVZ
[C] [L] veuve [X]
[W] [X]
C/
Me [N] [H] – Mandataire Ad Hoc de S.A. [8]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
— Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me [H] [N] (SELAFA [7])
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4235.
APPELANTES
Madame [C] [L] veuve [X], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [S] né le 20 novembre 1950 et décédé le 22 septembre 2018,
demeurant '[Adresse 6]
Madame [W] [X] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] né le 20 novembre 1950 et décédé le 22 septembre 2018,
demeurant [Adresse 2]
représentées toutes deux par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Me [H] [N] (SELAFA [7]) – Mandataire Ad Hoc de S.A. [8],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [Y] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Il a été diagnostiqué à [S] [X] un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre du tableau 30 des maladies professionnelles le 12 avril 2018.
Il est décédé de sa pathologie le 22 septembre 2018.
Par décision du 29 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge le décès au titre dela législation sur les risques professionnels et a notifié, le 17 décembre suivant, à Mme [C] [L], veuve [X], l’attribution d’une rente d’ayant droit à compter du 1er octobre 2018.
Mme [L] veuve [X], et Mme [W] [X], sa fille, ont saisi, en leur qualité d’ayants droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [8], employeur de leur auteur, à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement rendu le 13 janvier 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a notamment,:
— déclaré recevable le recours des ayants droit [X] en reconnaissance de faute inexcusable de la société [8] dans l’apparition de la maladie professionnelle de [S] [X] déclarée le 12 avril 2018,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par [S] [X] le 12 avril 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [8],
— débouté les ayants droit de leur demande en majoration de la rente servie à [S] [X],
— accordé l’indemnité forfaitaire prévue à l’artice L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la société [8] est responsable du préjudice subi par [S] [X] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 12 avril 2018,
— fixé l’indemnisation des préjudices subis par [S] [X] de son vivant à la somme de 93.900 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera directement entre les mains des ayants droit [X] cette somme,
— dit que la rente servie au conjoint survivant sera majorée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire revalorisé de [S] [X],
— fixé la réparation des préjudices moraux subis par les ayants droit [X] à la somme globale de 40.000 euros,
— donné acte à la caisse primaire d’assurance maladie de l’impossibilité de procéder par voie d’action récursoire à l’égard de l’employeur compte tenu de la dissolution de la société [8],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— dit que les dépens sont laissés à la charge de la société [8], représentée par Maître [H] es qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 6 février 2023, Mme [C] [L] veuve [X] et Mme [W] [X] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande en majoration de la rente servie à [S] [X].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 février 2025, Mme [C] [L] veuve [X] et Mme [W] [X] reprennent leurs conclusions n°2, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande en majoration de la rente servie à [S] [X],
— le confirmer en toutes ses autres dispositions,
— statuant à nouveau, ordonner la majoration, à son montant maximum, de la rente servie à [S] [X] pour la période courant du 16 janvier 2018 jusqu’à son décès,
— juger que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel de [S] [X], à savoir 44.862,33 euros.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes se fondent sur les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la majoration de la rente est due en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident ou la maladie professionnelle, même si la rente est attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100%.
En outre, elles se fondent sur la jurisprudence de la Cour de cassation et de plusieurs cours d’appel (Civ 2ème 13 février 2020 n° 19-11.868; CA Aix en Provence 11 septembre 2020 Consorts [K] c/ [3], CA Aix en Provence 19 mars 2021 [4] c/ SARL [9]; CA Lyon 27 avril 2021) pour démontrer que le montant de la majoration est fixé sur la base du salaire annuel effectivement perçu par la victime. Elle indique que la caisse primaire d’assurance maladie a déjà procédé à la majoration d’une rente à 100% dès lors que les salaires réels étaient supérieurs au salaire utile, dans un autre dossier. Elle en conclut que le montant servant de base à la majoration de la rente de leur auteur s’élève, après revalorisation, à 44.862,33 euros et non, comme indiquée dans la notification du 5 juillet 2018, à 39.402,96 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 20 novembre 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute les ayants droit de leur demande de majoration de rente servie à [S] [X],
— statuant à nouveau, dire que la majoration de rente servie à [S] [X] sera majorée pour la période du 16 janvier 2018 jusqu’à son décès,
— dire que le salaire de référence à retenir est de 44.862,33 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que bien que l’assuré présente un taux d’incapacité de 100%, il a droit à la majoration de sa rente. Elle joint le détail du calcul de la majoration de la rente selon la formule suivante, compte tenu de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle : (salaire réel x taux réel) – (salaire utile x taux utile, soit la rente). Elle prend en compte les montants suivants:
( 44.862,33 x 100%) – ( 39.402,96 x 100%) = 5.459,37 euros à la date d’attribution de la rente.
Elle conclut qu’il convient donc de faire droit à la demande des ayants- droit sur le principe de la majoration de la rente.
La société [8], représentée par Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur, régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 19 septembre 2024 n’a pas comparu et a fait savoir à la cour, par courrier du 26 septembre 2024, que compte tenu de l’impécuniosité du dossier, la société ne serait pas représentée à l’audience.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident ou la maladie professionnelle, 'la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
(…)
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17. '
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui est retenu par les premiers juges, la majoration de la rente est due même dans le cas où la victime se voit attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 100%.
En outre, il est constant que le salaire annuel de la victime sur la base duquel est calculée la majoration de la rente s’entend comme le salaire effectivement perçu par la victime.
Les parties s’accordent, en l’espèce, pour dire que le salaire effectivement perçu par [S] [X], après revalorisation prévue à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, s’élève à 44.862,33 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les ayants droit de [S] [X] de leur demande tendant à la majoration de la rente de leur auteur à son montant maximum.
Statuant à nouveau, il sera ordonné la majoration de la rente à son maximum sur la base du salaire annuel revalorisé de 44.862,33 euros au jour de l’attribution de la rente.
Si la société [8],succombant à l’instance, ne peut être condamnée au paiement des dépens de l’appel, compte tenu de la procédure collective ouverte à son encontre, il convient néanmoins de fixer les dépens à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [L] veuve [X] et Mme [W] [X] de leur demande de majoration de la rente versée à [S] [X] jusqu’à son décès,
Statuant à nouveau,
Ordonne la majoration de la rente servie à [S] [X] de son vivant à son montant maximum, sur la base d’un salaire annuel revalorisé de 44.862,33 euros au jour de l’attribution de la rente,
Laisse la charge des dépens à la société [8] représentée par Maître [H] es qualité de mandataire ad’hoc compte tenu de la procédure collective ouverte à son encontre.
Le greffier La présidente
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