Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 22/05264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 4 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA COTE D’OPALE
C/
S.C.M. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— S.C.M. [5]
— Me Diane DERMARSOUBIAN
— CRRMP Normandie
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 22/05264 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITXR – N° registre 1ère instance : 21/00344
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 04 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [Z], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.C.M. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane DERMARSOUBIAN de la SELARL CABINET RIGHETTI, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 août 2020, Mme [Y] [G], secrétaire médicale salariée de la société [5] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM ou caisse) une déclaration de maladie professionnelle « souffrance au travail » constatée par un certificat médical initial du 19 août 2020.
Le 18 Janvier 2021, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, la caisse informait la société [5] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à cette transmission, ainsi que de la possibilité d’ajouter des pièces complémentaires à destination du CRRMP.
Par décision du 14 avril 2021, le CRRMP région Hauts de France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 16 Avril 2021, la caisse notifiait à l’employeur, ainsi qu’à l’assurée, sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 juin 2021, reçu le 17 juin 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Par décision du 15 juillet 2021, la CRA a rejeté sa demande.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 16 avril 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu le 4 novembre 2022 la décision suivante :
rejette la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société [5] ;
dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] [G], notifiée par la CPAM de la Côte d’Opale par courrier du 16 avril 2021 est inopposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières ;
condamne la CPAM de la Côte d’Opale à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
La CPAM a interjeté appel de ce jugement par deux recours en date du 18 novembre 2022 qui ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 14 juin 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 04 novembre 2022, en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [G] au titre de la législation des risques professionnels.
— désigner, conformément à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP afin de se prononcer sur le lien entre la pathologie de l’assurée et son travail ;
— confirmer ainsi la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [Y] [G],
— constater la régularité de la procédure de reconnaissance de la pathologie de Mme [G] au titre de la législation des risques professionnels,
— juger que cette décision de prise en charge est opposable à la société [5],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses prétentions.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [5], demande à la cour de :
ln limine litis :
prendre acte de ce que la société [5] s’en rapporte à la justice concernant la recevabilité et le bien-fondé de la demande nouvelle de désignation d’un troisième CRRMP par la CPAM ;
constater que la CPAM n’a pas porté à la connaissance de l’employeur tous les éléments du dossier susceptibles de lui faire grief ;
constater que l’employeur n’a pas eu connaissance de tous les éléments pris en compte par le CRRMP pour se prononcer en faveur de la maladie professionnelle ;
constater que la CPAM ne justifie pas de ce que les avis médicaux requis par la loi ont été sollicités et joints au dossier d’instruction ;
constater que la CPAM ne démontre pas que les observations de l’employeur formulées par courrier du 10 décembre 2020 aient été pris en considération dans le dossier d’instruction, que ce soit par la CPAM ou le CRRMP ;
dire et juger en conséquence que l’avis du CRRMP est entaché d’irrégularité ;
confirmer le jugement d’inopposabilité rendu le 4 novembre 2022 ;
dire et juger en tout état de cause que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
constater que la CPAM n’établit pas l’existence d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % évalué en cours d’instruction ;
constater que la CPAM ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel de la pathologie déclarée par l’assurée sociale et son travail ;
constater qu’il existe des événements extraprofessionnels présidant au mal-être de Mme [G] ;
constater qu’un second CRRMP a été saisi par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, et qu’il ressort de son avis en date du 9 septembre 2024 que ce nouveau comité a :
rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime ;
émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée,
qu’il existe des événements extraprofessionnels présidant au mal-être de Mme [G] ;
insisté dans sa motivation sur le fait qu'« il faut prendre en considération des données factuelles intrinsèques à la salariée ayant pu participer à la genèse de la maladie déclarée » pour conclure à l’absence de lien direct et essentiel ne pouvant être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
donner acte en conséquence à ce deuxième avis motivé du CRRMP de la Région Grand-Est ;
constater que le médecin du travail était favorable à plusieurs possibilités de reclassement intragroupe exclusifs d’une souffrance caractérisée imputable aux conditions de travail de Mme [G] ;
dire et juger en conséquence que les conditions de prise en charge d’une maladie professionnelle « hors tableaux » ne sont pas remplies ;
Par voie de conséquence,
déclarer inopposable à la Société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 16 avril 2021 en toutes ses conséquences ;
condamner la CPAM à payer à la Société [5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les éventuels dépens.
Il y a lieu enfin de préciser que Mme [G] a diligenté une procédure de demande de faute inexcusable devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui a désigné dans le cadre de cette instance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est. Ce comité a rendu un avis défavorable sur l’existence d’un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La cour rappelle à titre préliminaire que les demandes de « donner acte, de dire, de constater » ne constituent pas des prétentions que le juge doit trancher.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur l’avis du médecin du travail
La caisse primaire d’assurance maladie reproche au tribunal judiciaire d’avoir jugé le CRRMP des Hauts de France qui s’était prononcé sans que figure parmi les pièces soumises à son appréciation l’avis du médecin du travail, la caisse ne justifiant ni du courrier de demande d’avis à ce médecin du travail, ni de la preuve de son envoi.
La caisse considère que la rédaction de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale, issue du décret du 23 avril 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019 prévoit que le dossier examiné par le CRRMP comprend l’avis du médecin du travail « éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
Il découle de cette rédaction que dans le cadre de ses investigations relatives à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, la caisse « peut » interroger « tout médecin du travail de la victime » (CSS, art. R. 461-9, Il, al. 2).
En conséquence, l’absence de preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail par la caisse ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du CRRMP.
La cour relève tout d’abord que l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent : (…) 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
La rédaction de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale, issue du décret du 23 avril 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019 prévoit que le dossier examiné par le CRRMP comprend l’avis du médecin du travail « éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
Ainsi, le texte précisant que cet avis constitue une éventualité ne peut préjuger d’une inopposabilité en l’absence d’avis du médecin du travail.
Par ailleurs, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans son avis rendu le 14 avril 2021 a bien indiqué que « l’avis du médecin du travail a été demandé le 28 décembre 2020 ».
Le service médical de la caisse indépendant de celle-ci a confirmé cette demande dans le cadre de la présente instance.
Il apparaît qu’aucune réponse n’a été apportée par le médecin du travail.
Au regard des dispositions précédentes, en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, ce qui ne constitue plus une obligation pour la caisse, le CRRMP peut valablement s’exprimer sur le caractère professionnel ou non d’une maladie.
Ainsi, il ne saurait donc être reproché à la CPAM de ne pas avoir transmis au CRRMP un avis qu’elle n’a pas obtenu et qu’elle n’avait pas au surplus l’obligation de réclamer aux termes de l’article précité.
La cour relève enfin la contradiction des écrits de l’employeur qui invoque le fait que l’avis du médecin du travail n’a pas été sollicité alors même que dans la suite de ses conclusions elle retient que cet avis a été sollicité et que l’absence de réponse du médecin du travail vient confirmer le doute quant au caractère professionnel de la pathologie revendiquée.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments, que la caisse bien que n’ayant pas l’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail a bien sollicité celui-ci. Que son absence de réponse n’empêchait pas le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de se prononcer dans le cadre de sa mission. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef
sur la communication de l’avis du CRRMP
L’employeur reproche également à la CPAM de ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l’avis du CRRMP avant la phase contentieuse.
Il résulte des dispositions précitées, et notamment de celles de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale qu’il n’est pas imposé à la caisse de transmettre l’avis du CRRMP à l’employeur mais uniquement de prendre une décision conforme à l’avis rendu.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
sur l’instruction du dossier et l’absence d’avis du médecin-conseil en faveur du taux d’incapacité permanente d’au moins 25%
L’employeur conteste également le fait de ne pas avoir eu connaissance durant la procédure d’instruction de la CPAM, de ce qu’un taux d’incapacité permanente aurait été fixé par le médecin-conseil, alors que la législation exige, pour les maladies « hors tableaux », un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Sur ce, la cour précise que le taux d’IPP d’au moins 25 % fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des dispositions précitées, n’a de valeur qu’indicative et par nature, provisoire.
Il constitue un mode de sélection des dossiers susceptibles d’être transmis au CRRMP selon une simple appréciation portée par le médecin conseil de la caisse relative à un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appréciation dépourvue d’incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation.
S’il existe un enjeu pour l’employeur lié à l’existence de ce filtre des dossiers, l’absence de reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % ayant le mérite d’éviter la transmission du dossier au CRRMP et par voie de conséquence la tenue d’un débat relatif à la reconnaissance éventuelle d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle, le bénéfice d’une absence de débat relatif à l’exposition professionnelle de la salariée ne saurait constituer en soi, un intérêt légitime à défendre en justice, alors qu’est ouvert à l’employeur le droit de contester l’exposition professionnelle alléguée et le lien de causalité.
Dans ces conditions, l’employeur n’est pas recevable à contester le taux prévisible de 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société [5] considère qu’il n’est nullement établi que la souffrance au travail prétendument déclarée par Mme [G] aurait un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
L’employeur rappelle que Mme [G] a été placée à de nombreuses reprises en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, et elle a réintégré à plusieurs reprises son poste de travail dans le cadre notamment de prescriptions de temps partiel thérapeutique (avec des avis d’aptitude régulièrement émis par le médecin du travail en amont de chaque reprise) et le médecin du travail ne semble pas s’être positionné dans le cadre de l’instruction de la CPAM, même si son avis a manifestement été demandé ;
Le certificat initial en date du 19 août 2020 faisait état d’une souffrance au travail.
L’avis du CRRMP des Hauts de France en date du 14 avril 2021 qui s’imposait à la caisse précisait :
« Mme [G] [Y], née en 1985, est secrétaire médicale dans un cabinet de radiologie.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour des épisodes dépressifs constatés le 03.10.18.
L 'avis du médecin du travail a été demandé le 28.12.20.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des changements d’organisation dans les tâches et une mutualisation des activités de différents centres ayant conduit à des difficultés professionnelles pour l’assurée. On retrouve par ailleurs un conflit collectif avec les employeurs vécu par une partie du personnel, un manque d’accompagnement et de soutien face aux difficultés présentées par l’assurée. Par ailleurs, on ne retrouve pas d’événements extraprofessionnels pouvant expliquer la pathologie constatée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
La cour devant se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, il y a lieu en l’espèce d’appliquer dans ses dispositions l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale qui dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En conséquence, il y a lieu de désigner dans la présente instance un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies.
Dans le cadre d’une instance parallèle menée par Mme [G] dans le cadre d’une faute inexcusable, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est a été désigné. Compte tenu de l’indépendance de rapport entre les deux procédures il y lieu de désigner dans la présente instance le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Normandie.
Sur l’article 700 et sur les dépens
En l’état du dossier, il y a lieu de réserver les demandes au titre de l’articles 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 04 novembre 2022, en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [G] au titre de la législation des risques professionnels.
Déboute la société de sa demande d’inopposabilité au titre de la contestation du taux d’incapacité partielle prévisible,
Et avant dire droit
Désigne, conformément à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin de se prononcer sur le lien entre la pathologie de l’assurée et son travail ;
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [G] dont la transmission devra être assurée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale,
— donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont est atteint Mme [G] a ou non un lien direct et essentiel avec son travail habituel,
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens qui en assurera la communication aux parties,
Renvoie l’affaire à l’audience (virtuelle) de mise en état du 16 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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