Infirmation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 juin 2023, n° 22/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01399 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEID
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 17 janvier 2022
RG : 21/01141
S.A.S. AZAR
C/
S.C.I. FONCIERE SAINT CYR
Société Civile UNI-MUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Juin 2023
APPELANTE :
La société AZAR, Société par actions simplifiée, exerçant sous l’enseigne GAVROCHE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 381 102 110, dont le siège social est sis au Centre Commercial de [Localité 4], prise en son établissement situé [Adresse 3], où elle est représentée par son dirigeant légal en exercice
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La société FONCIERE DE SAINT CYR, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS DE LYON sous le numéro 528 209 398, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5], représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour administrateur d’immeubles la société OPTIGERE, Société à responsabilité limitée au capital social de 120 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 957 507 858, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Gérant en exercice, Monsieur [Y] [G], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON, toque : 1345
La société UNI-MUR, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 537 681 157, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel le 8 avril 2022 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023
Date de mise à disposition : 07 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société AZAR exerce une activité de vente de maroquinerie et accessoires sous l’enseigne
« Gavroche ». Elle exploite plusieurs boutiques, dont un magasin situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Ce dernier local a fait l’objet d’un bail commercial le 7 octobre 2013, entre la société AZAR
et Madame [H], aux termes duquel le loyer a été fixé à la somme de 12.000 € par an, payable par trimestre d’avance.
A la suite de l’acquisition du local de Madame [H] le 29 juin 2018 par la SCI Foncière de Saint Cyr, un avenant au bail commercial a été régularisé le 6 novembre 2018.
Le 24 mars 2021, la SCI Foncière de Saint Cyr a fait délivrer à la société AZAR un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 9.481,71€, correspondant aux arriérés de loyer des trois derniers trimestres de l’année 2020 et du premier trimestre de l’année 2021.
Aux motifs que les causes du commandement n’avaient pas été apurées dans les délais, la SCI Foncière de Saint Cyr, par exploit du 20 mai 2021, a assigné la société AZAR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences et condamner la société AZAR à lui payer à titre provisionnel une somme de 13 312,28 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêté au 1er avril 2021, somme actualisée à l’audience.
La société AZAR n’a pas comparu.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, a :
Constaté qu’à la suite du commandement délivré le 24 mars 2021, le jeu de la clause résolutoire a été acquis au bénéfice de la SCI Foncière de Saint Cyr à compter du 25 avril 2021 ;
Dit que la société AZAR devra quitter les lieux dans le mois suivant la signification de la décision et que passé ce délai elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamné la société AZAR au paiement provisionnel de la somme de 19.578,06 € au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2021, mois d’octobre inclus, outre intérêts à compter du 20 mai 2021 ;
Condamné la société AZAR à verser à la SCI Foncière de Saint Cyr une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné la société AZAR à verser à la SCI Foncière de Saint Cyr la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte régularisé par RPVA le 17 février 2022, la société AZAR a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l’ordonnance du 17 janvier 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 mai 2022, la société AZAR demande à la Cour de :
Réformer intégralement l’ordonnance rendue le par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon et statuant à nouveau :
Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Subsidiairement,
Ordonner le report du paiement des loyers dus au 24 mars 2021 avec un décalage de 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
En toutes hypothèses,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI Foncière de Saint Cyr ;
Condamner la SCI Foncière de Saint Cyr à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante soutient en premier lieu, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, que les demandes en paiement des loyers présentées à son encontre se heurtent à de multiples contestations sérieuses, de sorte que le présent litige dépasse l’office juridictionnel du juge des référés.
Elle fait valoir à ce titre :
qu’elle a eu impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués entre le 15 mars et le 11 mai 2020, du fait des dispositions prises par les pouvoirs publics en raison de la crise sanitaire, ce qui a eu pour effet de rendre le local non conforme à sa destination contractuelle ;
que les mesures adoptées par le gouverment pendant la crise sanitaire constituent une destruction momentanée de la chose louée, qui était inexploitable par cas fortuit, au sens de l’article 1722 du Code civil, ce qui légitime l’exception d’inexécution opposée par le locataire telle que prévue par l’article 1219 et l’exonération des loyers dus au 9 avril 2021 à titre de réduction du prix du bail ;
que l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de jouissance paisible, résultant des dispositions de l’article 1719 du Code civil, acquise dans la mesure où elle n’a pu exploiter ses locaux durant les périodes de confinement, légitime l’exception d’inexécution opposée par le locataire pendant la période de fermeture administrative au cours de laquelle le bailleur a manqué à ses obligations ;
que l’exigence de bonne foi et de loyauté des parties dans l’exécution des contrats au sens de l’article 1104 du Code civil implique que la clause résolutoire d’un bail commercial soit mise en oeuvre de bonne foi et qu’en l’espèce, le bailleur, qui connaissait sa situation délicate, ne lui a proposé aucune solution tel qu’un report de loyer ou la mise en place d’un échéancier, alors que de son côté elle a fait preuve de bonne foi en procédant à un paiement conséquent de 6.000 €, éléments qui justifient une dispense de loyers.
L’appelante sollicite à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement avec report du paiement des loyers dus au 24 mars 2021 avec un décalage de deux ans, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, faisant valoir que la fermeture de son magasin aurait des conséquences dramatiques et aménerait à une procédure de liquidation judiciaire.
La société AZAR soutient en dernier lieu que la demande en résiliation du bail et les conséquences induites se heurtent également à l’existence de contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, en ce que :
l’acquisition la clause résolutoire devant également être appréciée au regard de de la bonne foi du bailleur dans sa mise en 'uvre ;
en l’espèce, le manquement de la SCI Foncière de Saint Cyr à son obligation de bonne foi, en ce qu’elle a usé de manière déloyale de ses prérogatives contractuelles, justifie qu’il ne soit pas fait droit, en tout état de cause, à sa demande de résiliation du contrat de bail.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 juin 2022, la SCI Foncière de Saint Cyr, demande à la Cour de :
Confirmer l’Ordonnance de référé du 17 Janvier 2022 ;
Débouter la société AZAR de l’ensemble de ses développements soutenus en cause d’appel de manière totalement dilatoire et avec une mauvaise foi absolue ;
Condamner la société AZAR à lui payer une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La SCI Foncière de Saint Cyr expose que la société AZAR a méconnu l’obligation de paiement des loyers qui lui incombait en sa qualité de preneur puisqu’aucun loyer n’a été réglé à compter du 1er Juillet 2020 et que si, après réception de l’assignation, la société AZAR a proposé un échéancier de paiement de la dette en sept mensualités, elle ne l’a pas respecté et s’est abstenue de régulariser le protocole d’accord qui lui avait été proposé.
L’intimée fait valoir que la décision querellée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société AZAR à quitter les lieux, constatant l’acquisition de la clause résolutoire, alors que :
à ce jour, l’encours de loyers et indemnités d’occupation impayés arrêté au 1er avril 2022 s’élève à la somme de 27.239,20 € TTC ;
la société AZAR, use depuis de nombreux mois de man’uvres dilatoires afin d’échapper à tout paiement, notamment en ayant entretenu pendant plusieurs mois la croyance du bailleur dans la conclusion d’un accord amiable.
Elle soutient par ailleurs que les développements opérés par la société AZAR en cause d’appel doivent être rejetés, puisqu’antérieurement elle n’a jamais contesté sa dette et que c’est par une particulière mauvaise foi qu’elle tente de se dédouaner de ses propres obligations financières par des arguties juridiques totalement mal fondées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le 14 juin 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société AZAR.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la 8ème chambre de la Cour du 18 janvier 2023 et à cette date a été renvoyée à l’audience du 5 avril 2023 pour recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI Foncière de Saint Cyr, du fait de la liquidation judiciaire de la société Azar.
Par courrier RPVA du 30 janvier 2023, le conseil de la société AZAR a indiqué n’être pas mandatée par le liquidateur pour intervenir dans la procédure, que le jugement de liquidation judiciaire avait fait l’objet d’un appel et que la procédure pourrait être radiée dans l’attente de l’arrêt de la Cour à intervenir.
Par courrier RPVA du 28 mars 2023, le conseil de la SCI Foncière de Saint Cyr a sollicité la radiation, voire la caducité de l’appel, aux motifs :
que lorsque le bailleur a agi en référé expulsion, la société AZAR était in bonis, de même que lorsque il a conclu en appel et qu’en conséquence ses demandes étaient recevables lorsqu’elles ont été présentées et qu’il ne peut y avoir infirmation de la décision de première instance ;
que l’appelant n’ayant pas appelé en cause le mandataire liquidateur, qui seul peut le représenter, seule une radiation de l’affaire peut intevenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la Cour observe que la décision du Tribunal de commerce de Lyon ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Azar a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 2 février 2023.
Il est constant :
que la SCI Foncière de Saint Cyr a assigné la société AZAR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir principalement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à la société AZAR et obtenir sa condamnation provisionnelle à lui régler un arriéré de loyers ;
que par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à ses demandes, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et condamnant la société AZAR à payer au bailleur la somme de 19.578,06 € au titre de l’arriéré locatif ;
que la société AZAR a fait appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance le 17 février 2022, sollicitant aux termes de conclusions régularisées le 6 mai 2022 sa réformation intégrale ;
qu’en réplique, la société Foncière de Saint Cyr, par conclusions du 5 juin 2022 a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée ;
que le 14 juin 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société AZAR, décision confirmée en appel par arrêt du 2 février 2023.
Dans ce contexte, est applicable l’article L.622-21 du Code de commerce, lequel pose le principe de l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective ayant pour objet le paiement de sommes d’argent ou la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La Cour rappelle que la régle de l’arrêt des poursuites individuelles s’applique à tous les créanciers antérieurs à la procédure collective et que, s’agissant d’une régle d’ordre public, elle constitue une fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause, même en appel, et que le juge peut soulever d’office.
La Cour rappelle également que c’est seulement si la décision de justice constatant l’acquisition de la clause résolutoire est passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective que le bailleur peut bénéficier des effets de la résiliation et obtenir l’expulsion du preneur.
Or, en l’espèce, à la date à laquelle la liquidation judiciaire de la société Azar a été prononcée, l’ordonnance de référé querellée était frappée d’appel et l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective n’avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée.
Il en résulte que l’action initialement engagée par le bailleur ne peut en tout état de cause se poursuivre, peu important que le liquidateur ne soit pas intervenu à l’instance et qu’au stade de l’appel, elle doit être déclarée irrecevable, la décision déférée étant dès lors infirmée dans son intégralité.
Compte tenu de l’irrecevabilité prononcée, la Cour condamne la SCI Foncière de Saint Cyr aux dépens, tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée dans son intégralité et,
Statuant à nouveau :
Déclare la SCI Foncière de Saint Cyr irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SCI Foncière de Saint Cyr aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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