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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 avr. 2026, n° 26/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉDU DU 20 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02191 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCU3
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02192 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCU4 (FOND)
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 16h43 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité
M. [X] [G] alias [B] [C] [Y] [Q]
né le 10 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Libanaise
anciennement MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis – Mme [E] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l’article 126-3 ;
— Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 17 avril 2026, par M. [X] [G] alias [B] [C] [Y] [Q], assisté de son avocat Me Quentin Dekimpe ;
— Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du 19 avril à 14h16 ;
— Vu l’avis du ministère public en date du 19 avril 2026 à 16h44,
— Vu l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantir, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;
— Vu le courriel des services de la PAF [Localité 3] du 19 avril 2026 indiquant que M. [X] [G] alias [B] [C] [Y] [Q] a fait l’objet d’une procédure judiciaire et n’est plus en zone d’attente ;
— Vu les conclusions du préfet de police du 19 avril 2026 à 16h44 :
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [G] alias [B] [C] [Y] [Q], assisté de son avocat, qui demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
— du conseil du préfet de police qui demande la non la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
SUR QUOI,
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
En l’espèce, M. [X] [G] alias [B] [C] [Y] [Q] prétend que les dispositions de l’article L. 342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires:
— Au droit à un recours juridictionnel effectif ;
— Aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— A la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution ;
— A l’exigence constitutionnelle de respect du droit de l’Union européenne ;
— en ce que :
o Le mécanisme de purge absolue des nullités interdisant à l’étranger lors de l’audience de seconde prolongation de soulever quelque irrégularité antérieure à l’audience de première prolongation est applicable y compris dans l’hypothèse où il n’a pas été assisté d’un avocat lors de la première audience et n’a donc pas été mis en mesure de les soulever.
En réplique, la préfecture de police de [Localité 2] soutient que la question n’apparaît pas sérieuse et ne justifie pas une nouvelle saisine du Conseil constitutionnel et demande en conséquence le rejet de la QPC.
La présente affaire a été communiquée au ministère public le 19 avril 2026, qui a fait connaître le
19 avril 2026 et s’oppose à la transmission, la disposition ayant déjà été déclarée conforme à la Constitution.
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
En l’espèce, M. [X] [G] alias [B] [C] [Y] [Q] prétend que les dispositions de l’article L. 342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, à la liberté individuelle et à l’exigence constitutionnelle de respect du droit de l’Union européenne.
Cependant, il a été confirmé le 19 avril 2026 que l’intéressé a été placé en garde à vue ce même jour et ne se trouve donc plus sous le régime du maintien en zone d’attente.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’instance n’est plus en cours devant la juridiction au sens de l’article 61-1 de la Constitution.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et insusceptible de recours,
DECLARONS RECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [X] [G] alias [B] [C] [Y] [Q] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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