Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 23 octobre 2025, n° 25/00405
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 23 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues après le jugement du 24 avril 2025.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U. [6] demandent l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du Tribunal de commerce de Cannes, qui les a condamnés solidairement à verser 40.000 euros à la S.A.R.L. [5]. La juridiction de première instance a reconnu leur responsabilité. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments fournis, conclut que les appelants n'ont pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. Par conséquent, elle déclare leur demande irrecevable et confirme le jugement de première instance, condamnant les appelants aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00405
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00405
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 23 octobre 2025, n° 25/00405