Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Octobre 2025
N° 2025/457
Rôle N° RG 25/00405 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDNI
[V] [A]
S.A.S.U. [6]
C/
[S] [K] [U]
[Y] [K] [U]
S.A.R.L. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Août 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [S] [K] [U], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [Y] [K] [U], demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 avril 2025, le Tribunal de commerce de Cannes a :
— dit Monsieur [V] [A] responsable en sa qualité de gérant de la S.A.R.L [5] du non-renouvellement de la concession d’exploitation de la S.A.R.L [5] ;
— dit que la responsabilité de la S.A.S.U [6] est avérée, qu’il y a donc condamnation solidaire de Monsieur [V] [A] et de la S.A.S.U [6] ;
— condamné solidairement Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] à payer à la S.A.R.L [5] la somme de 40.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné solidairement Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] aux dépens .
Le 02 mai 2025, Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] ont relevé appel du jugement et, par actes des 31 juillet et 5 août 2025, ils ont fait assigner Madame [S] [K] [U], Monsieur [Y] [K] [U] et la société [5] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Madame [S] [K] [U], Monsieur [Y] [K] [U] solidairement aux dépens ainsi qu’ à leur payer chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] demandent à la juridiction du premier président de :
— juger que Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence, y faisant droit,
— ordonner à l’égard de Monsieur [V] [A] l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Cannes le 24 avril 2025 ;
— ordonner à l’égard de la S.A.S.U [6] l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Cannes le 24 avril 2025 ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [U] et Madame [K] [U] au paiement d’une somme de 1.500 euros au bénéfice de la S.A.S.U [6] par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [U] et Madame [S] [K] [U] au paiement d’une somme de 1.500 euros au bénéfice de Monsieur [V] [A] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [U] et Madame [S] [K] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [S] [K] [U], Monsieur [Y] [K] [U] et la S.A.R.L [5] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions.
L’assignation devant le premier juge est en date du 10 juillet 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevables en leur demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] font valoir que la S.A.S [6] connaît un résultat négatif, que par ailleurs, la situation financière de Monsieur [V] [A] ne lui permet pas de payer les condamnations dues au titre du jugement de première instance.
En l’espèce, Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] versent au débat :
— le bilan et compte de résultat de la société [5] pour l’année 2022 (pièce n°14 ) ;
— les comptes annuels de la société de la S.A.S [6] pour l’exercice de l’année 2024 (pièce n°15 ) dont il ressort un résultat d’exercice déficitaire de – 10.767 euros
— la déclaration de revenus sur l’année 2024 de Monsieur [V] [B] [X] révélant un revenu annuel de 28467 euros (pièce n°16 ) .
Or, aucun de ces éléments ne concerne la période postérieure au jugement du 24 avril 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Cannes.
Il en résulte que Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] seront déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Cannes.
Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Cannes ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [A] et la S.A.S.U [6] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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