Infirmation partielle 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 nov. 2022, n° 21/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 mars 2021, N° 18/01399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N° 2022/497
N° RG 21/01821 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ODW3
MD/KS
Décision déférée du 16 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de toulouse ( 18/01399)
P.GURERIN
SECTION COMMERCE CH1
Monsieur [H] [Y] (entreprise MD2 ingénierie)
C/
[M] [R]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 18 novembre 2022
à
Me Lou PIAT
ccc
le 18 novembre 2022
à
Me Lou PIAT
Pôle Emploi
Aide Juridictionnelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [Y] (entreprise MD2 ingénierie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lou PIAT, avocat au barreau de MONTAUBAN
INTIMÉE
Madame [M] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.013102 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [R] a effectué un stage de mise en situation professionnelle de quatre jours, du 26 au 29 avril 2016, dans l’entreprise M2D Ingénierie, dirigée par M. [H] [Y], exerçant une activité libérale d’économiste à la construction.
Le 10 juin 2016, M. [Y] a tiré un chèque de 300 € à l’ordre Mme [R].
Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 3 septembre 2018, aux fins d’en contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a :
— jugé que la relation contractuelle entre Mme [M] [R] et M. [H] [Y] devait produire les effets d’un contrat à durée indéterminée à compter
du 2 mai 2016 ;
— jugé que la rupture intervenue le 28 juin 2016 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence M. [Y] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
*807,44 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*807,44 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 67,28 € brut au titre des congés payés y afférents,
*161,48 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*1.314,89 € brut à titre de rappel de salaires sur la période du 2 mai au 28 juin 2016,
*500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé le salaire moyen de Mme [R] à la somme de 807,44 € ;
— ordonné à M. [Y] de remettre à Mme [R] les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, sans astreinte ;
— rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la 1ère lettre de convocation devant le bureau de jugement ;
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance devant être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
***
Par déclaration du 21 avril 2021, M. [H] [Y] (entreprise MD2 ingénierie) a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 mars 2021.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 27 mai 2021, M. [H] [Y] (entreprise M2D ingénierie) demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’un contrat de travail avait été conclu et rompu sans cause réelle et sérieuse, puis l’a condamné à payer diverses sommes à Mme [M] [R] ;
— de condamner Mme [M] [R] à lui payer la somme de 2.500 € au titre du préjudice subi du fait de la procédure juridictionnelle et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date de versement CARPA.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 6 août 2021, Mme [M] [R] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives au harcèlement sexuel subi et au travail dissimulé et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [H] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
*4.844,64 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’infraction de travail dissimulé,
*6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement sexuel ;
— condamner M. [Y] à lui remettre les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2016, ainsi que les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— condamner M. [Y] à payer la somme de 2.400 € sur le fondement
de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, en contrepartie d’une rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention ni de l’existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Au cas d’espèce, il est rappelé que les parties s’accordent sur la réalisation d’un stage de mise en situation professionnelle entre le 26 et le 29 avril 2016.
C’est à Mme [R], qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail
du 2 mai au 28 juin 2016, d’en rapporter la preuve.
Elle produit:
. deux attestations de stagiaires du centre de formation Innovista, lesquels font seulement état de sa présence dans les locaux du même bâtiment accueillant les bureaux de M. [Y], au « printemps 2016 », « entre le 20 avril et le 7 juillet 2016 » (pièces n° 1 et 2),
. un décompte des heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies au sein du cabinet M2D ingénierie (pièces n° 6 et 11).
L’intimée fournit en outre le contenu de nombreux SMS échangés avec M. [H] [Y], du 22 avril 2016 au 21 octobre 2017, desquels il ressort principalement qu’elle se rendait au bureau de l’appelant certains jours où elle ne travaillait pas à l’hôpital de [Localité 4], en qualité d’ASH et elle communique ses plannings au sein de la société Elior Services, son employeur.
Dans le cadre des échanges SMS, le 28 juin 2016, Mme [R] a demandé à M. [Y] s’il s’agissait bien du « dossier [U] qu’il faut envoyer ».
M. [Y] a sollicité, tout en employant des mots déplacés ' Et toi en me voyant en caleçon tu seras encore plus folle de moi », de venir récupérer l’ordinateur à son domicile, ce à quoi Mme [R] a répondu : « je suis pas sûre que ce soit une bonne idée si je travaille avec toi ».
Mme [R] justifie de l’encaissement d’un chèque de 300 € émis par M. [Y], le 10 juin 2016, qu’elle considère comme un acompte de rémunération et non une simple gratification de stage.
De nombreux mois plus tard, le 21 octobre 2017, elle lui reprochait de ne pas connaître le montant qu’il lui devait pour les heures qu’elle prétend avoir effectuées entre mai et juin 2016 : « Tu sais même pas ''' Pourtant tu dois me le faire ce chèque depuis des lustres. Franchement [H] ! Je peux te calculer les heures mais à quel taux ' Et puis dois-je donner un coût à la promesse de contrat sachant que je suis dans une situation précaire. Un coût à tes messages plus que déplacés '' (') ».
S’il ressort de ces éléments que Mme [R] s’est rendue au bureau de M. [Y] durant plusieurs mois, en revanche, ils ne suffisent pas à établir l’existence d’une prestation de travail sous la subordination de M. [Y].
En effet :
— d’une part, l’intimée ne justifie pas des tâches qu’elle aurait effectivement accomplies sous l’autorité de M. [Y] ;
— d’autre part, il ressort des échanges de SMS produits aux débats que Mme [R] déterminait elle-même ses propres jours et heures de disponibilité au regard de son emploi chez Elior Services (160 heures en mai 2016, 124,94 heures en juin 2016).
Ainsi, le 7 juin 2016, elle informait M. [Y] qu’elle ne se déplacerait pas le lendemain matin, car elle devait passer un concours : « Je viens de me rendre compte que j’avais le concours demain matin. Je vais quand même le tenter. Je viens demain après-midi » ; le 8 juin suivant, elle lui écrivait : « changement de programme, j’ai pas pu passer le concours, j’ai un calcul rénal. J’essaie de venir demain si la douleur est passée. Excuse-moi pour l’absence », puis « je dois faire des exams, j’ai eu les rdv demain. Je viens vendredi, dsl ».
Les 21 et 26 juin 2016, Mme [R] informait l’appelant de ses disponibilités en ces termes : « Bonjour. Si t’as besoin de moi cette semaine, je peux venir jeudi et vendredi », « Bonsoir, je sais pas si t’as besoin de moi demain et mardi. Si oui, je viendrais que l’après-midi demain ».
Mme [R] n’était donc pas sous les ordres et directives de M. [Y].
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à défaut de preuves suffisantes permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail, Mme [R] succombe dans l’ensemble de ses prétentions à ce titre, celles relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaires.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Elle sera également déboutée de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
Si M. [Y] a exprimé par SMS envers Mme [R] des messages à caractère sexuel, en l’absence de contrat de travail, la demande de harcèlement sexuel de celle-ci fondée
sur l’article L. 1153-1 du code du travail sera également rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice de Mme [R] n’est caractérisée, de sorte que la demande de dommages et intérêts de M. [Y] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel, étant précisé que l’appelant ne sollicite pas la réformation du chef du jugement l’ayant condamné aux dépens de première instance.
L’équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l’occasion de cette procédure et non compris dans les dépens. Le jugement sera réformé de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en compte CARPA au titre de l’exécution provisoire, la présente décision de réformation constituant un titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [M] [R] aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement, la présente décision de réformation constituant un titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
.
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