Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 4 octobre 2024, N° 23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/251
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 24/01546 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 04 Octobre 2024, RG 23/00013
Appelants
M. [K] [H] [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7],
et
Mme [U] [W] [J] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10],
demeurant ensemble [Adresse 8]
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 2 juillet 1999, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole des Savoie) a consenti à M. [K] [D] et Mme [U] [I], devenue depuis son épouse, deux prêts immobiliers :
— un prêt de 225 000 Francs, soit 34 301,03 euros, remboursable en 240 mensualités,
— un prêt de 505 000 Francs, soit 76 986,75 euros, remboursable en 240 mensualités,
destinés à financer l’achat de deux maisons situées sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Savoie). Une hypothèque conventionnelle a été inscrite sur les biens acquis en garantie de ces prêts.
Par jugement en date du 7 juin 2010, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert au bénéfice de M. [D], exerçant l’activité de maçon, une procédure de redressement judiciaire.
Le Crédit agricole des Savoie a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire le 13 juillet 2010, lesquelles ont été admises au passif de la procédure collective.
Par jugement en date du 25 juillet 2011, le tribunal de commerce de Chambéry a adopté un plan de redressement en faveur de M. [D].
Par courrier du 30 août 2011, le Crédit Agricole des Savoie a provoqué la déchéance du terme des concours et mis en demeure Madame [I] de lui régler les sommes échues et exigibles représentant la somme de 72 002,11 euros.
Par jugement en date du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [D] puis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Le Crédit agricole des Savoie a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur le 2 août 2017, lesquelles ont fait l’objet d’une admission définitive.
Consécutivement, le Crédit agricole des Savoie a mis en demeure Mme [D] de lui régler les sommes échues et exigibles représentant la somme de 74 373,42 euros par courrier du 19 septembre 2017.
La liquidation judiciaire de M. [D] a été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 15 novembre 2019.
Par actes du 22 décembre 2022, le Crédit agricole des Savoie a fait délivrer à M. [D] et à Mme [I] un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur les deux maisons mitoyennes susvisées pour une créance, arrêtée au 31 octobre 2022, d’un montant de 89 933,59 euros.
Faute de règlement, le commandement de payer valant saisie-immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 3 février 2023, volume 2023 S n°7.
Puis, par actes du 31 mars 2023, le Crédit agricole des Savoie a fait assigner M. [D] et Mme [I] en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville.
Les débiteurs ont soulevé diverses contestations.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
débouté M. [D] et Mme [I] de leurs demandes relatives à la caducité et à la nullité du commandement de payer valant saisie, à la nullité de l’assignation, à la mainlevée de la procédure de saisie avec mention au service de la publicité foncière et à l’irrecevabilité des demandes du Crédit agricole des Savoie,
dit en conséquence que le commandement de payer valant saisie et les assignations sont réguliers,
déclaré recevable l’action du Crédit agricole des Savoie à l’égard de M. [D] et Mme [I],
constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,
ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de soumettre à la juridiction le décompte détaillé des intérêts et du capital restant dû pour chacun des prêts, calculé conformément aux stipulations contractuelles en faisant apparaître clairement le résultat de la moyenne de l’Euribor 3 mois du mois de février de chaque année et le taux retenu en conséquence chaque année ainsi que le montant des intérêts cumulés, depuis le 7 juin 2010, date à laquelle la créance a été arrêtée par le juge commissaire,
sursis à statuer sur les autres demandes,
renvoyé la cause et les parties à l’audience du 1er mars 2024 à 14h.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire rendu le 20 juin 2024, la cour d’appel de Chambéry a :
confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé au 7 juin 2010 la date à laquelle le Crédit agricole des Savoie devait produire un décompte rectifié conforme aux stipulations contractuelles,
statuant à nouveau sur cet unique point,
dit que le Crédit agricole des Savoie doit produire, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, un décompte détaillé des intérêts et du capital restant dû pour chacun des prêts, calculé conformément aux stipulations contractuelles en faisant apparaître clairement le résultat de la moyenne de l’Euribor 3 mois du mois de février de chaque année et le taux retenu en conséquence chaque année ainsi que le montant des intérêts cumulés, depuis le 25 juillet 2017, date à laquelle la créance a été arrêtée par le juge commissaire statuant dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [K] [D],
y ajoutant,
débouté M. [K] [D] et Mme [U] [I] de l’intégralité de leurs demandes,
condamné in solidum M. [K] [D] et Mme [U] [I] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Louchet – Capdeville s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
condamné in solidum M. [K] [D] et Mme [U] [I] à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [D] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, lequel est toujours pendant.
L’affaire est revenue devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, lequel, par jugement d’orientation contradictoire du 4 octobre 2024, a :
constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
constaté que la créance du Crédit agricole des Savoie à l’encontre de M. et Mme [D] s’élève à la somme de :
— au titre du prêt n° 00569398011, la somme de 23 798,51 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel sur la somme de 20 330,51 euros,
— au titre du prêt n° 00569399011, la somme de 53 276,30 euros, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel sur la somme de 45 421 euros,
ordonné qu’à la poursuite et diligence du Crédit agricole des Savoie il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
fixé le montant de la mise à prix à la somme de 80 000 euros,
fixé l’audience d’adjudication au vendredi 10 janvier 2025 à 14 heures,
dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des débiteurs pour des modalités plus étendues,
autorisé le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le Crédit agricole des Savoie à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations, ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente,
condamné M. et Mme [D] à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
Par déclaration du 14 novembre 2024 M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, ils ont été autorisés à assigner le Crédit agricole des Savoie selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 25 mars 2025, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 1er mars 2025.
Ils ont fait assigner le créancier poursuivant devant la première présidente de la cour d’appel de Chambéry aux fins de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré. Par ordonnance rendue le 11 février 2025, la première présidente a constaté que M. et Mme [D] se sont désistés de l’instance, le Crédit agricole des Savoie s’étant engagé à ne pas poursuivre la procédure de saisie immobilière jusqu’au prononcé de l’arrêt à venir.
Par acte délivré le 20 mars 2025, M. et Mme [D] ont fait assigner le Crédit agricole des Savoie pour l’audience du 25 mars 2025 devant la cour.
Aux termes de l’assignation enrôlée le 21 mars 2025, valant conclusions, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [K] [D] et Mme [U] [I], épouse [D], demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
réformer le jugement déféré sur les chefs de jugement attaqués suivants :
« Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à l’encontre de M. [K] [D] et Mme [U] [I], épouse [D], s’élève à la somme de :
— au titre du prêt n° 00569398011, la somme de 23 798,51 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel sur la somme de 20 330,51 euros,
— au titre du prêt n° 00569399011, la somme de 53 276,30 euros, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel sur la somme de 45 421 euros,
Ordonne qu’à la poursuite et diligence de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
Fixe le montant de la mise à prix à la somme de 80 000 euros,
Fixe l’audience d’adjudication au vendredi 10 janvier 2025 à 14 heures,
Dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des débiteurs pour des modalités plus étendues,
Autorise le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations, ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente,
Condamne M. [K] [D] et Mme [U] [I], épouse [D], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe. »
Statuant à nouveau,
in limine litis, prononcer la nullité de l’acte notarié du 2 juillet 1999,
en tout état de cause, dire que l’acte notarié du 2 juillet 1999 est un acte sous seing privé dépourvu de la forme authentique,
constater que le créancier poursuivant n’est pas titulaire d’une créance liquide et exigible,
constater que le créancier poursuivant n’agit pas en vertu d’un titre exécutoire,
débouter en conséquence le Crédit agricole des Savoie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dire n’y avoir lieu à vente forcée du bien objet de la saisie,
ordonner, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre des époux [D] portant sur les biens sis sur la commune de [Localité 11] (Savoie) figurant au cadastre section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 9],
condamner le Crédit agricole des Savoie à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1355 du code civil,
déclarer recevable mais mal fondé l’appel relevé par M. et Mme [D] à l’encontre du jugement déféré,
juger irrecevables les demandes des époux [D] visant à voir reconnaître la nullité du titre exécutoire, le défaut d’exigibilité et de liquidité de la créance, ainsi que l’inexistence du titre exécutoire,
juger que le Crédit agricole des Savoie, créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire parfaitement régulier,
juger liquide et exigible la créance du Crédit agricole des Savoie,
juger que les décomptes produits par le Crédit agricole des Savoie sont conformes à l’arrêt de la cour d’appel du 20 juin 2024,
débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamner in solidum les époux [D] à régler au Crédit agricole des Savoie la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner in solidum les époux [D] à régler au Crédit agricole des Savoie la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les époux [D] aux entiers dépens d’appel avec application au profit de la SCP Louchet-Capdeville, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025 l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des contestations des débiteurs :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
M. et Mme [D] n’ont pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit agricole des Savoie fondée sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er décembre 2023 et à l’arrêt du 20 juin 2024.
Or il résulte de la lecture du jugement d’orientation du 1er décembre 2023 que le juge de l’exécution a d’ores et déjà examiné et répondu aux contestations élevées par les débiteurs saisis et portant sur :
— la nullité et l’inexistence, ou l’absence, du titre exécutoire,
— l’exigibilité et la liquidité de la créance.
Ces contestations ont été à nouveau examinées par la cour dans son arrêt du 20 juin 2024. Ce point est amplement démontré par la production des conclusions récapitulatives d’appelants déposées par M. et Mme [D] devant la cour lors du premier appel (pièce n° 35 de l’intimé) dont la lecture révèle que les moyens aujourd’hui développés dans la présente instance sont strictement identiques et présentés de la même manière qu’ils l’avaient été en 2024. Les moyens développés dans les conclusions des appelants, annexées à l’assignation du 20 mars 2025, consistent en effet pour l’essentiel en un simple « copier-coller » de partie des conclusions de 2024.
La lecture du jugement déféré révèle que les débiteurs n’ont pas conclu à nouveau devant le juge de l’exécution après production par le créancier poursuivant du décompte tel que sollicité par l’arrêt du 20 juin 2024, de sorte que le jugement du 4 octobre 2024 mentionne leurs conclusions des 5 mai, 7 septembre et 26 octobre 2023, telles qu’elles avaient été déposées avant le jugement d’orientation du 1er décembre 2023. Le juge de l’exécution ayant d’ores et déjà répondu dans son premier jugement aux moyens soulevés par les débiteurs, n’avait pas à y répondre à nouveau.
Il résulte de ce qui précède que les contestations de M. et Mme [D] sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er décembre 2023 et à l’arrêt du 20 juin 2024.
2. Sur le montant des créances :
Les appelants contestent les montants de créances du Crédit agricole des Savoie retenus par le juge de l’exécution en affirmant que les décomptes produits seraient erronés faute pour la banque d’avoir tenu compte des taux Euribor négatifs constatés.
Toutefois, le jugement du 1er décembre 2023 et l’arrêt du 20 juin 2024 ont enjoint la banque de produire un décompte détaillé des intérêts en faisant apparaître le résultat de la moyenne de l’Euribor 3 mois du mois de février de chaque année, ainsi que le montant des intérêts cumulés depuis le 25 juillet 2017.
Les décomptes produits en pièces n° 36 et 37 par le Crédit agricole des Savoie contiennent l’ensemble des informations demandées, avec le détail des taux, les intérêts courus pour chaque période avec le nombre de jours et le cumul. Les appelants n’expliquent pas en quoi ces décomptes seraient erronés, alors qu’il y est bien fait mention du taux Euribor 3 mois de février de chaque année de 2017 à 2023, avec le calcul du taux d’intérêt applicable conformément au contrat pour chaque année, tenant compte des taux négatifs quand il y en a.
C’est donc à juste titre que le premier juge, après avoir examiné ces décomptes, a fixé les créances du créancier poursuivant aux montants retenus qui ne sont pas utilement critiqués par les appelants.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3. Sur les autres demandes :
Les appelants n’élèvent aucune autre contestation ni critique du jugement déféré, notamment en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la mise à prix à 80 000 euros.
Le Crédit agricole des Savoie sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une voie de recours ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur.
En l’espèce, il est exact que l’appel des époux [D] n’est en rien fondé et repose sur des moyens pour l’essentiel irrecevables pour avoir déjà été tranchés, ce qu’ils ne pouvaient ignorer, révélant à tout le moins une légèreté blâmable. Pour autant le Crédit agricole des Savoie ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi du fait du retard de la vente forcée, autre que celui d’avoir défendu en appel.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
M. et Mme [D] supporteront in solidum les entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Louchet-Capdeville, avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole des Savoie la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les contestations élevées par M. [K] [D] et Mme [U] [I], épouse [D], et portant sur :
— la nullité et l’inexistence, ou l’absence, du titre exécutoire,
— l’exigibilité et la liquidité de la créance,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 4 octobre 2024,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville pour reprise de la procédure,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [K] [D] et Mme [U] [I], épouse [D], aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Louchet-Capdeville, avocat,
Condamne in solidum M. [K] [D] et Mme [U] [I], épouse [D], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
+ GROSSE
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