Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 21/15085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 juin 2021, N° 19/05235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIATELEASE c/ COMMUNE DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15085 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/05235
APPELANTE
S.A.S. VIATELEASE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l’audience de Me Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise TAULET de l’AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, toque : R028, substituée à l’audience par Me Julien ORTIN avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été déposée le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2015, la commune de [Localité 6] a conclu avec la société Viatelease un contrat de location longue durée n° A160200680 portant sur huit défibrillateurs, huit boîtiers et huit trousses de secours fournis par la société Myvisioprotect, d’une durée de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1.440 euros HT.
Reprochant à la commune de [Localité 6] d’avoir interrompu le paiement des loyers de ce contrat mais également d’autres contrats de location portant sur le financement de défibrillateurs, la société Viatelease, par l’intermédiaire de son conseil, l’a mise en demeure, par courriers recommandés avec avis de réception des 12 décembre 2016 et 4 janvier 2017, de reprendre le paiement des loyers ou de justifier des motifs propres à l’exonérer de ses obligations.
Par courrier recommandé du 17 mai 2017, la société Viatelease a mis en demeure la commune de [Localité 6] de lui régler la somme totale de 79.092 euros.
En l’absence de règlement, la société Viatelease a notifié à la commune de [Localité 6], par courrier recommandé du 26 mai 2017, la résiliation de plein droit des contrats de location par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, conformément à l’article 12 des conditions générales de location, et l’a mise en demeure de régler les sommes restant dues au titre des contrats, soit la somme de 503.695,58 euros (79.092 euros au titre des 79 factures impayées, 2.859,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de frais de recouvrement et 421.744,32 euros au titre des indemnités de résiliation) et de restituer le matériel.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 25 septembre 2017, la société Viatelease a fait assigner la commune de Stains en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny par jugement du 26 juin 2018.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré irrégulière la résiliation unilatérale du contrat de location du 16 décembre 2015 par courrier de la société Viatelease en date du 26 mai 2017 aux torts de la commune de [Localité 6],
— dit que le contrat de location du 16 décembre 2015 doit se poursuivre selon les modalités contractuellement convenues, la dernière facture payée étant la facture n° R201612/0032847 du 19 décembre 2016, d’un montant de 1.728 euros et couvrant la période du 2 octobre 2016 au 1er janvier 2017,
— débouté la société Viatelease de ses demandes,
— débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Viatelease à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Viatelease aux dépens,
— rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Le tribunal a estimé que si la facture n° 201703/0008481 au titre du contrat du 16 décembre 2015, d’un montant de 1.728 euros, couvrant la période du 2 janvier 2017 au 1er avril 2017 n’avait pas été réglée, la commune de Stains indiquant ne pas l’avoir reçue ou précisant qu’au regard des nombreuses factures émises pour les autres contrats, elle avait pu être mal affectée, cette absence de règlement ne constituait pas une faute d’une gravité suffisante, au regard du contexte et de l’envoi parallèle de multiples factures pour des contrats contestés, pour justifier la résiliation du contrat du 16 décembre 2015 aux torts de la commune pour cause d’impayés. Il a donc considéré que la résiliation unilatérale de ce contrat par courrier de la société Viatelease du 26 mai 2017 aux torts de la commune n’était pas valablement intervenue, de sorte que ce contrat devait, en application de la force obligatoire des contrats et en l’absence d’impossibilité pour la société Viatelease d’exécuter ses engagements, se poursuivre selon les modalités contractuellement convenues, la dernière facture payée étant la facture n° R201612/0032847 du 19 décembre 2016, d’un montant de 1.728 euros et couvrant la période du 2 octobre 2016 au 1er janvier 2017.
Concernant les treize autres contrats, le tribunal a débouté la société Viatelease de ses demandes, considérant qu’elle échouait à apporter la preuve qui lui incombe, au vu de la dénégation de signature, de ce que la commune de Stains aurait bien signé ces contrats de location de longue durée prétendument conclus entre le 24 février 2016 et le 15 juin 2016, et ne pouvait dès lors lui reprocher aucun manquement.
Par déclaration du 30 juillet 2021, la société Viatelease a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Viatelease demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce
qu’il a été décidé de :
' déclarer irrégulière la résiliation unilatérale du contrat de location du 16 décembre 2015 par courrier de la société Viatelease en date du 26 mai 2017 aux torts de la commune de [Localité 6],
' dire que le contrat de location du 16 décembre 2015 doit se poursuivre selon les modalités contractuellement convenues, la dernière facture payée étant la facture n°R201612/0032847 du 19 décembre 2016, d’un montant de 1.728 euros et couvrant
la période du 2 octobre 2016 au 1er janvier 2017,
' débouter la société Viatelease de ses demandes, notamment de paiement et de restitution des matériels,
' condamner la société Viatelease à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Viatelease aux dépens,
' rejeter comme injustifié le surplus des demandes de la société Viatelease.
Le réformant,
En ce qui concerne le contrat de location n° A160200680 du 16 décembre 2015,
Au principal :
— Constater que le contrat de location n°A160200680 en date du 16 décembre 2015 s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 26 mai 2017,
— Condamner la commune de [Localité 6] à payer à la société Viatelease la somme de 1.728 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2017, et avec capitalisation desdits intérêts, au titre du loyer impayé du 1er avril 2017 du contrat de location n°A160200680 en date du 16 décembre 2015,
— Condamner la commune de [Localité 6] à payer à la société Viatelease la somme de 26.928 euros HT, soit 32.313,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2017, et avec capitalisation desdits intérêts, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°A160200680 en date du 16 décembre 2015,
— Condamner la commune de [Localité 6] à restituer à la société Viatelease les matériels, objets du contrat de location n°A160200680 en date du 16 décembre 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et au besoin avec le recours de la force publique,
— Condamner la commune de [Localité 6] à payer à la société Viatelease, à compter du 26 mai 2017, des indemnités de privation de jouissance trimestrielles d’un montant de 1.728 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu’à restitution, à la société Viatelease des matériels, objets du contrat de location n°A160200680 en date du 16 décembre 2015,
Subsidiairement :
— Condamner la commune de [Localité 6] à payer à la société Viatelease la somme de 31.104 euros au titre des loyers impayés du 1er avril 2017 au 31 juillet 2021 du contrat de location n°A160200680 en date du 16 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2017 et capitalisation desdits intérêts au titre des loyers impayés du 1er avril 2017 au 31 juillet 2021 du contrat de location n°A160200680 en date du 16 décembre 2015,
— Condamner la commune de [Localité 6] à restituer à la société Viatelease les matériels, objets du contrat de location n°A160200680 en date du 16 décembre 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et au besoin avec le recours de la force publique,
— Condamner la commune de [Localité 6] à payer à la société Viatelease, à compter du 31 juillet 2021, des indemnités de privation de jouissance trimestrielles d’un montant de 1.728 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu’à restitution, à la société Viatelease des matériels, objets du contrat de location n°A160200680 en date du 16 décembre 2015,
En ce qui concerne les treize autres contrats de location,
— Constater la résiliation des contrats de location n°A160201440, A160501040, A160300850, A160302200, A160501050, A160401680, A160601620, A160601250,
A160201780, A160501060, A160400960, A160302820, A160601630 à compter du 26 mai 2017,
— Condamner la commune de [Localité 6] à payer à la société Viatelease la somme de 77.364 euros TTC, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 mai 2017 et capitalisation des intérêts au titre des loyers impayés des contrats n°A160201440, A160501040, A160300850, A160302200, A160501050, A160401680, A160601620,
A160601250, A160201780, A160501060, A160400960, A160302820, A160601630,
— Condamner la commune de [Localité 6] à payer à la société Viatelease la somme de 390.605,76 euros TTC, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 mai 2017 et capitalisation des intérêts au titre des indemnités de résiliation des contrats n°A160201440, A160501040, A160300850, A160302200, A160501050, A160401680, A160601620, A160601250, A160201780, A160501060, A160400960, A160302820, A160601630, et subsidiairement, à la somme de 439.776 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation desdits intérêts, au titre des loyers impayés desdits contrats n°A160201440, A160501040, A160300850, A160302200, A160501050, A160401680, A160601620, A160601250, A160201780, A160501060, A160400960, A160302820, A160601630,
— Condamner la commune de [Localité 6] à payer (sic) à la société Viatelease les équipements, objets des contrats de location n°A160201440, A160501040, A160300850, A160302200, A160501050, A160401680, A160601620, A160601250, A160201780, A160501060, A160400960, A160302820, A160601630, sous astreinte et au besoin avec le recours de la force publique,
— Condamner la commune de [Localité 6] à payer à la société Viatelease, à compter du 26 mai 2017, des indemnités de privation de jouissance trimestrielles d’un montant de 20.952 euros TTC, (12 x 1.728 + 216) toute période commencée étant due en entier, jusqu’à restitution, à la société Viatelease des matériels, objets des contrats de location n°A160201440, A160501040, A160300850, A160302200, A160501050, A160401680, A160601620, A160601250, A160201780, A160501060, A160400960, A160302820, A160601630,
En tout état de cause,
— Débouter la commune de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la commune de [Localité 6] à payer à la société Viatelease la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— Confirmer le jugement du 29 juin 2021, sauf en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Débouter la société Viatelease de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner la société Viatelease à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Sur l’appel incident,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant de nouveau sur ce point,
— Condamner la société Viatelease à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de location n° A160200680 en date du 16 décembre 2015
La société Viatelease demande à la cour de constater la résiliation de plein du contrat de location n° A160200680 en vertu de l’article 12.2 des conditions générales de location, précisant avoir mis en demeure, par courrier du 17 mai 2017, la commune de [Localité 6] de régler les loyers impayés au titre de ce contrat et lui avoir notifié, par courrier du 26 mai 2017, la résiliation du contrat. Elle fait valoir que, s’agissant de l’application d’une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaillance du locataire, qui fait la loi entre les parties, le tribunal, qui ne pouvait apprécier la gravité du manquement, était tenu de constater la résiliation. Elle soutient par ailleurs que les conditions générales du contrat de location sont opposables à la commune de [Localité 6], faisant valoir que la clause de renvoi signée par le locataire suffit à démontrer la connaissance par ce dernier des conditions générales et donc leur opposabilité.
La commune de [Localité 6] indique avoir réglé toutes les factures qu’elle a reçues afférentes à ce contrat, la dernière en date étant la facture du 17 janvier 2017. S’agissant de la facture de 1.728 euros couvrant la période du 2 janvier au 1er avril 2017 (facture R201703/0008481), elle souligne qu’elle est datée du 20 mars 2017 mais n’a été éditée que le 17 mai 2017 alors que sa date d’éligibilité est le 16 mai 2017. Elle explique ne pas l’avoir reçue ou, au regard des nombreuses factures émises pour les autres contrats, ne pas l’avoir identifiée comme se rattachant au contrat du 16 décembre 2015. Elle considère, en conséquence, qu’aucune faute suffisamment grave n’est caractérisée justifiant la résiliation du contrat et demande la confirmation du jugement de chef.
Elle ajoute que la clause résolutoire invoquée par la société Viatelease est incluse dans les conditions générales, lesquelles ne lui sont pas opposables, la société Viatelease ne rapportant pas la preuve qu’elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle. Elle fait valoir que la seule indication dans le contrat de location mentionnant que le client déclare avoir pris connaissances des conditions générales et particulières ne suffisent pas à le démontrer.
Sur ce
Comme justement rappelé par le premier juge, il convient de se référer aux dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la commune de [Localité 6] ne conteste pas avoir conclu avec la société Viatelease le contrat de location n° A160200680 portant sur huit défibrillateurs, huit boîtiers et huit trousses de secours fournis par la société Myvisioprotect, d’une durée de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1.440 euros HT (soit 1.728 euros TTC), à terme échu, à compter du 1er avril 2016 et jusqu’au 1er juillet 2021 ainsi qu’il ressort de l’échéancier produit par la société Viatelease.
La commune de [Localité 6] ne conteste pas non plus avoir réceptionné les huit défibrillateurs, fournis et livrés par la société Myvisioprotect.
A cet égard, il est versé aux débats, outre le contrat de location, le bon de commande n° IF160003 du 16 décembre 2015 ainsi que les courriels échangés entre la commune de [Localité 6] et la société Myvisioprotect, notamment ceux en date des 11 janvier 2016, 8 février 2016 et 13 mai 2016 par lesquels la société Myvisioprotect confirme la conclusion du contrat pour l’installation de huit défibrillateurs, confirme le rendez-vous du 12 février 2016 dans les locaux de la mairie afin d’organiser l’installation de ces huit défibrillateurs et transmet le tableau récapitulatif des défibrillateurs installés sur les sites de la commune.
Il est également produit par chacune des parties un procès-verbal de réception du matériel, étant observé que l’exemplaire produit par la commune de [Localité 6] n’est pas daté et porte la signature de M. [L] [R], maire, alors que l’exemplaire produit par la société Viatelease est daté du 16 janvier 2016 et signé par M. [I].
La société Viatelease produit enfin la facture d’achat n° 090220168 des huit défibrillateurs émise par la société Myvisioprotect en date du 9 février 2016 d’un montant de 22.198,24 euros HT soit 26.637,88 euros TTC.
L’article 12.2 des conditions générales du contrat de location stipule que le contrat de location peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite sans qu’il soit besoin d’une formalité judiciaire, notamment huit jours après une simple mise en demeure de payer demeurée infructueuse, en cas de non respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que le non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer.
— Sur l’opposabilité des conditions générales contenant la clause résolutoire
Il appartient à la société Viatelease de rapporter la preuve de la connaissance par le locataire, au plus tard à la formation du contrat, des conditions générales invoquées, en application des dispositions des articles 1135 et 1315 du code civil.
Cette preuve est suffisamment rapportée en l’espèce dès lors que la commune de [Localité 6] a apposé son tampon et sa signature sous le cadre intitulé « mandat pour recherche de bailleur » qui comporte la mention selon laquelle elle déclare avoir pris connaissance et approuvé les conditions générales et particulières du contrat de location. En outre, la signature et le tampon sont précédés de la mention « Bon pour mandat, conditions générales et particulières lues et acceptées ».
Dès lors, la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat est parfaitement opposable à la commune de [Localité 6].
— Sur le défaut de paiement et l’application de la clause résolutoire
L’application de la clause résolutoire soustrait la résolution du contrat à l’appréciation du juge qui n’a pas à déterminer si la sanction est proportionnée à la gravité du manquement invoqué, celui-ci devant seulement vérifier que les conditions de forme, de fond et de mise en oeuvre visées au contrat sont respectées et que le créancier n’agit pas de mauvaise foi.
En présence d’une clause résolutoire, le juge ne peut que constater la résiliation, et non la prononcer.
En l’espèce, la société Viatelease justifie avoir adressé à la commune de [Localité 6] une mise en demeure en date du 17 mai 2017 à laquelle est jointe un décompte des sommes dues faisant état, pour le contrat dont s’agit, d’une échéance trimestrielle impayée pour la période du 02/01/2017 au 01/04/2017 d’un montant de 1.728 euros.
La commune de [Localité 6] ne conteste pas le non-paiement de cette échéance correspondant à la facture n° R201703/0008481 dans les huit jours de la mise en demeure et n’invoque aucun autre moyen que l’absence de gravité de ce non-paiement pour s’opposer à la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Dès lors, la société Viatelease est fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location, qui a été notifiée à la commune de [Localité 6] par courrier recommandé du 26 mai 2017.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement qui a déclaré irrégulière la résiliation unilatérale du contrat de location du 16 décembre 2015 par courrier de la société Viatelease en date du 26 mai 2017 aux torts de la commune de [Localité 6] et dit en conséquence que le contrat devait se poursuivre selon les modalités contractuellement prévues, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation subséquente du contrat de location n° A160200680 signé le 16 décembre 2015 par la commune de [Localité 6], à la date du 26 mai 2017.
— Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
La société Viatelease demande, outre la restitution du matériel, la condamnation de la commune de [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.728 euros TTC au titre du loyer impayé du 1er avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2017,
— l’indemnité de résiliation qui se décompose en :
' 17 loyers à échoir de 1.440,00 euros HT soit 24.480 euros (du 01/07/2017 au 31/07/2021)
' Pénalité de 10 % : 2.448,00 euros
Soit au total la somme de 26.928,00 euros HT (32.313,60 euros TTC).
L’article 12.2 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire doit verser au loueur, outre les loyers échus impayés, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. Il prévoit également que locataire doit restituer l’équipement au loueur.
Concernant le loyer du 02/01/2017 au 01/04/2017 d’un montant de 1.728 euros TTC, la commune de [Localité 6] justifie avoir réglé cette somme le 25 février 2022, postérieurement au jugement dont appel. La société Viatelease doit, dès lors, être déboutée de la demande en paiement qu’elle forme à ce titre.
Si l’indemnité de résiliation contractuellement prévue ainsi que la majoration de 10 % constituent, ensemble, une clause pénale susceptible de modération par le juge si elle est manifestement excessive en application des dispositions de l’article 1152 du code civil, force est de constater qu’aucune demande de modération de la clause pénale n’est formulée sur le fondement des dispositions précitées par la commune de [Localité 6].
Dans ces conditions, la commune de [Localité 6] doit être condamnée à payer à la société Viatelease la somme de 26.928 euros HT soit 32.313,16 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2017. En application de l’article 1154 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année.
La commune de [Localité 6] sera également condamnée à restituer à la société Viatelease le matériel loué, objet du contrat de location n° A160200680 en date du 16 décembre 2015, à savoir huit défibrillateurs, huit boîtiers et huit trousses de secours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la société Viatelease ne justifiant pas de circonstances de nature à en compromettre la bonne exécution.
Sur les autres contrats de location
La société Viatelease affirme que treize autres contrats de location ont été conclus par la commune de [Localité 6] entre le 24 février 2016 et le 15 juin 2016, portant également sur la fourniture par la société Myvisioprotect de défibrillateurs. Elle estime que la commune de [Localité 6] ne rapporte pas la preuve de la fraude alléguée et conteste avoir fait preuve de légèreté. Elle demande donc à la cour, par infirmation du jugement, de constater la résiliation de plein droit de ces contrats pour défaut de paiement des loyers à la date du 26 mai 2017 ainsi que le paiement des loyers échus et indemnités de résiliation prévus au contrat, outre la restitution du matériel.
La commune de [Localité 6] affirme ne jamais avoir commandé plus de huit défibrillateurs et précise que si, par la suite, neuf défibrillateurs ont été, à tort, installés par la société Myvisioprotect, ils ont été désinstallés. Elle relève qu’il ne lui aurait pas été possible de commander autant de défibrillateurs (105 au total) sans passer par une procédure de passation de marché public compte tenu des montants en cause et fait valoir que la société Viatelease aurait dû s’interroger et alerter la commune sur l’inutilité de cette quantité importante de matériel au titre de son obligation de conseil.
Elle explique qu’après réclamations et investigations en interne, la société Myvisioprotect a reconnu que les contrats de location litigieux avaient été falsifiés par l’un de ses collaborateurs, M. [M] [K]. La commune de [Localité 6] indique avoir déposé plainte le 2 février 2017, la société Myvisioprotect ayant, pour sa part, déposé une main-courante le 17 octobre 2016 puis une plainte le 9 novembre 2016. Elle soutient que la société Viatelease était parfaitement informée de la situation dès lors que le 7 octobre 2016, son directeur général, M. [Y], a confirmé à la société Myvisioprotect se rendre dans ses locaux pour déterminer le cadencement des remboursements des dossiers litigieux. Elle ajoute que la société Viatelease n’a pu se mettre d’accord avec son partenaire, la société Myvisioprotect, en raison des difficultés financières de cette dernière ayant conduit à sa liquidation judiciaire.
Sur ce
Comme justement relevé par le premier juge, il incombe à la partie qui se prévaut de l’acte de démontrer qu’il a bien été signé par celui à qui elle l’oppose.
En l’espèce, comme en première instance, la société Viatelease ne produit en cause d’appel aucune pièce démontrant que les signatures litigieuses émanent bien de personnes ayant eu le pouvoir d’engager la commune de [Localité 6] au titre des treize contrats litigieux et ne sollicite pas de vérification d’écriture ou d’expertise graphologique.
La commune de [Localité 6], pour sa part, produit le procès-verbal de dépôt de plainte en date du 2 février 2017 pour des faits de vol, faux et usage de faux, aux termes duquel elle indique que si elle a bien signé un contrat avec la société Viatelease pour la location de huit défibrillateurs, les autres contrats pour lesquels elle a reçu des factures n’ont pas été signés par le maire de la commune, expliquant que le tampon utilisé sur les contrats litigieux correspond à celui de la maison du temps libre qui a fait l’objet d’un vol. Elle précise que la société Myvisioprotect a procédé à une enquête interne, dont il ressort que l’un de ses commerciaux indépendants a fait tous ces contrats dans le but de toucher une commission.
Elle produit également :
— les échanges de mail avec la société Myvisioprotect en date du 7 octobre 2016 concernant l’installation de neuf défibrillateurs sans l’accord préalable de la commune et les fiches d’intervention de la société Myvisioprotect en date du 10 février 2017 portant sur la désinstallation de ces défibrillateurs,
— le courrier du directeur général de la société Myvisioprotect en date du 24 novembre 2016 certifiant avoir porté plainte pour les agissements frauduleux de M. [M] [K] dont elle estime avoir été victime, de même que la commune de [Localité 6],
— la déclaration de main courante de la société Myvisioprotect en date du 17 octobre 2016 ainsi que le procès-verbal de dépôt de plainte en date du 9 novembre 2016 dans lequel elle confirme que les treize contrats litigieux ont été falsifiés par un agent commercial indépendant et indique avoir pris contact avec la société Viatelease pour mettre en place un protocole d’accord afin de rembourser lesdits contrats,
En outre, comme justement relevé par la commune de [Localité 6], l’examen des contrats litigieux, procès-verbaux de réception et factures d’achat produits par la société Viatelease font apparaître des incohérences en ce que leur signature est concomitante, ce qui signifie que les défibrillateurs auraient été commandés, achetés et installés le même jour, l’une des factures étant même antérieure à la signature du contrat. De même, trois contrats ont été signés le même jour (17 mai 2016) et certains procès-verbaux de réception ne mentionnent pas le nom du signataire pour la commune et ne contiennent pas les références du matériel installé. Enfin, alors qu’aucun loyer n’était réglé par la commune de [Localité 6] au titre de ces contrats conclus, pour les plus anciens, au mois de février 2016, la société Viatelease ne lui a adressé aucune mise en demeure avant le 12 décembre 2016, indiquant même dans ses courriers des 12 décembre 2016 et 4 janvier 2017 qu’après avoir réglé la première échéance de chacun des contrats, la commune de [Localité 6] avait interrompu les paiements.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la société Viatelease échouait à rapporter la preuve qui lui incombe, au vu de la dénégation de signature, de ce que la commune de [Localité 6] avait bien signé les treize contrats de location litigieux portant les numéros A160201440, A160501040, A160300850, A160302200, A160501050, A160401680, A160601620, A160601250, A160201780, A160501060, A160400960, A160302820 et A160601630 conclus entre le 24 février 2016 et le 15 juin 2016.
Le jugement, qui a débouté la société Viatelease de ses demandes formées au titre de ces contrats, sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Formant appel incident, la commune de [Localité 6] demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et réclame à ce titre la condamnation de la société Viatelease à lui payer la somme de 10.000 euros en faisant valoir que dès l’année 2016, la société Viatelease avait connaissance de la situation et de ce que les contrats avaient été falsifiés par un salarié de la société Myvisioprotect, recherchant un dédommagement auprès de cette dernière et ne se retournant contre la commune qu’après la liquidation judiciaire de celle-ci.
La société Viatelease s’oppose à cette demande, invoquant l’absence d’intention malicieuse, de mauvaise foi ou d’intention de nuire de sa part et ne faisant que solliciter la stricte application des stipulations contractuelles qui font la loi des parties.
Sur ce
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, circonstances qui n’apparaissent nullement caractérisées en l’espèce, la société Viatelease voyant sa demande accueillie en ce qui concerne le contrat de location n° A160200680 du 16 décembre 2015 que la commune de [Localité 6] ne conteste pas avoir signé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la commune de [Localité 6].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant infirmé pour l’essentiel, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Viatelease.
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, la commune de [Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Viatelease la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Viatelease de ses demandes formées au titre des contrats numéros A160201440, A160501040, A160300850, A160302200, A160501050, A160401680, A160601620, A160601250, A160201780, A160501060, A160400960, A160302820 et A160601630 conclus entre le 24 février 2016 et le 15 juin 2016,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation subséquente du contrat de location n° A160200680 signé le 16 décembre 2015 par la commune de [Localité 6], à la date du 26 mai 2017,
Condamne la commune de [Localité 6] à payer à la société Viatelease la somme de 26.928 euros HT soit 32.313,16 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année,
Condamne la commune de [Localité 6] à restituer à la société Viatelease le matériel loué, objet du contrat de location n° A160200680 en date du 16 décembre 2015, à savoir huit défibrillateurs, huit boîtiers et huit trousses de secours,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne la commune de [Localité 6] à payer à la société Viatelease la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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