Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 12 juin 2025, n° 22/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°215/2025
N° RG 22/00597 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SNWG
Me [C] [I]
Me [U] [E]
Association AGS CGEA DE [Localité 27]
C/
M. [F] [O]
RG CPH : 19/00378
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/2025
à : Me Drugeon, Me Carriou, Me Lardaux
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Maître [C] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CHARPENTES FRANÇAISES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent DRUGEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Edith NOLOT, avocat au barreau de LORIENT
Maître [U] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CHARPENTES FRANÇAISES
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent DRUGEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Edith NOLOT, avocat au barreau de LORIENT
Association AGS CGEA DE [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représetée par Me Grégoire SILHOL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [O]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau Des ARDENNES substituée par Me Xavier MEDEAU, avocat au barreau des ARDENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Charpentes françaises était une filiale de la société Pinault Bois et Matériaux (la société Pinault), elle-même filiale de la société Wolseley France, devenue depuis la société de droit suisse Ferguson.
Elle a pour activité la fabrication et la pose de charpentes en bois.
Elle est composée de 12 établissements en France, un principal à [Localité 24] (Ille-et-Vilaine) où se situe son siège social et 11 secondaires, répartis dans toute la France et appliquait les dispositions de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes.
A l’été 2014, la société Pinault a cherché un repreneur pour la société Charpentes françaises. C’est la candidature du fonds d’investissement britannique Endless qui a été retenue.
M. [D], président de la société Charpentes françaises, a démissionné de ses fonctions le 10 avril 2015.
Par délibération de l’assemblée générale du 27 avril 2015, la société Ferguson, alors société Wolseley, a été désignée présidente de la société Charpentes françaises avec effet au 10 avril 2015.
Par délibération de l’assemblée générale du 30 avril 2015 :
>la société Ferguson a démissionné de ses fonctions de présidente de la société Charpentes françaises et la société Elaghmore Limited, société de droit anglais, a été désignée présidente de la société Charpentes françaises.
>a été agréée la cession du capital de la société Charpentes Française à Charpentes UK Holdings Limited, détenue à 45% par le fonds d’investissement britannique Endless en partenariat avec M. [N] [M] (22,5%), M. [T] (22,5%) et les managers (10%).
En dépit d’une réorganisation ayant entraîné la fermeture de trois sites ([Localité 11], [Localité 17] et [Localité 18]) et la suppression de 70 postes dont 50 dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la croissance du chiffre d’affaires constatée au terme de l’exercice 2017, n’a pas permis de dégager un résultat positif de sorte que l’objectif de rentabilité n’a pas été atteint.
Début 2018, rencontrant des difficultés, la société Charpentes françaises a bénéficié d’une procédure de mandat ad hoc puis de conciliation, lesquelles ont permis de négocier des délais de paiement des dettes fiscales et sociales.
A compter du 26 juillet 2018, la société Charpentes Françaises s’est trouvée en état de cessation de paiement.
***
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 27 juillet 2018, la société Charpentes françaises a été placée en redressement judiciaire avec désignation :
*en qualité d’administrateurs judiciaires de Me [K] et de la SELARL 2M et Associés (Me [B]), avec mission d’assistance ;
*en qualité de mandataires judiciaires de la SELARL Athéna (Me [I]) et de la SAS [N]-[E] et Associés (Me [E]).
Par jugement en date du 07 novembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté un plan de cession partielle de l’activité au profit des sociétés Eiffage (Moult, Freneuse, Lessay, 60 salariés sur 62), Charpentes Bois et Connexion ([Localité 13] 4 salariés sur 10), Mme [Z] ([Localité 26], la totalité des 14 salariés), DMG Participations, MM. [R] et [H] [Y] ([Localité 22] et [Localité 30], la totalité des 46 salariés), l’ensemble du personnel du site de [Localité 28] dans le cadre d’une SCOP (20 salariés sur 22) permettant la reprise de 144 salariés sur 275 (sur 8 sites sur 12).
Par jugement distinct prononcé le même jour, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Charpentes françaises en liquidation judiciaire, désignant les sociétés Athéna, prise en la personne de Me [C] [I], et [N]-[E] & associés, prise en la personne de Me [U] [E], en qualités de liquidateurs judiciaires. Il a autorisé le maintien de l’activité jusqu’au 20 novembre 2018 et maintenu les administrateurs (Me [K], Me [B]) durant la poursuite de l’activité.
Le 27 novembre 2018, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le 28 novembre 2018, les 131 salariés non repris de la société Charpentes françaises, se sont vus notifier leur licenciement pour motif économique, avec information sur l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et sur les mesures d’accompagnement figurant dans le PSE.
***
Parallèlement, par délibérations du 30 avril 2015, l’assemblée générale de la société Charpentes françaises avait décidé de la distribution exceptionnelle d’un dividende de 4.000.000 euros et donné son agrément au projet de cession des parts de la société détenues par la société Pinault au profit de la société Charpentes UK Holding, société constituée à cette fin par le fonds Endless, pour 4.750.000 euros.
Considérant que la société Ferguson avait commis une faute de gestion en proposant à l’assemblée générale de voter la distribution exceptionnelle d’un dividende de 4 millions d’euros, la société Charpentes françaises a assigné la société Ferguson Holdings en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Rennes par acte du 12 avril 2018.
Par jugement en date du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a jugé que la distribution de dividendes votée le 30 avril 2015 ne constitue pas une faute de gestion imputable à la société Ferguson et débouté la société Charpentes françaises de l’intégralité de ses demandes. Par arrêt en date du 14 mars 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions essentiellement aux motifs que :
> »Après un résultat net positif de 8.589.000 euros à l’exercice clos le 31 juillet 2012, il a été négatif de 10.771.000 euros au 31 juillet 2013, 1.792.000 euros au 31 juillet 2014 et 4.345.000 euros au 31 juillet 2015. Le chiffre d’affaires est passé sur la période de 69.054.000 euros à 44.751.000 euros (') ;
>[Cependant], la distribution d’un dividende de 4.000.000 euros ne s’est pas traduite par une baisse de trésorerie mais par le renoncement de la société Charpentes Françaises à une créance de ce montant sur ses actionnaires. (') La distribution de dividende litigieuse a en fait eu pour effet de rendre définitive une remontée de trésorerie antérieurement opérée au profit des actionnaires ;
>Le prévisionnel financier établi en 2015 ne faisait pas état d’un besoin de trésorerie pour les trois années à venir supérieur à la somme de 6.900.000 euros. Le point bas de trésorerie pour l’avenir était estimé à 1,2 millions d’euros en janvier 2017. Il n’est pas justifié qu’à la date de la proposition de distribution du dividende litigieux un passif était exigible et non pris en compte.
>L’opération de cession d’avril 2015 s’est accompagnée d’un plan de restructuration qui prévoyait une amélioration de la situation à moyen terme et un retour à l’équilibre en 2018. L’exercice clos au 31 décembre 2015 s’est achevé par une perte de près de 5,8 millions d’euros, celui de 2016 par une perte de près de 1,6 millions d’euros. Il apparaît ainsi que la situation de la société s’est améliorée après la date de la distribution de dividendes litigieuse, même si elle restait particulièrement fragile. La société Charpentes françaises n’a été placée en redressement judiciaire que le 27 juillet 2018, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 juillet 2018. C’est le fait que le groupe Endless retire ses garanties bancaires en début 2018 qui a précipité cette cessation des paiements. »
Aucun pourvoi n’a été formé contre cet arrêt.
***
M. [F] [O], embauché à compter du 19 février 2004 en qualité de Conducteur de machine et non concerné par le plan de cession partielle, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) de sorte que son contrat a été rompu au terme du délai de réflexion, le 28 novembre 2018.
Contestant la rupture de leur contrat de travail, M. [O], ainsi que 47 salariés, ont saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 24 juin 2019 afin de voir :
— Déclarer le licenciement de M. [F] [O] nul ;
— Déclarer le licenciement de M. [F] [O] sans cause réelle ni sérieuse ;
— Fixer au passif de la Société Charpentes françaises, représentée par Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire, sous garantie de l’AGS CGEA, les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 34 889,00 euros
— Indemnité de préavis : 3 876,66 euros
— Congés payés sur indemnité de préavis : 387,66 euros
— Rappel sur indemnité de licenciement : 2471,03 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 euros
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS-CGEA
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Me [C] [I] et Me [U] [E], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Charpentes françaises, ont demandé au conseil de prud’hommes de :
In limine litis,
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive quant à l’action intentée par la SAS Charpentes françaises devant les juridictions commerciales à l’encontre de la société ;
Par ailleurs,
Dire que les licenciements économiques ne sont entachés d’aucune nullité ;
Dire que les défenderesses ont répondu à leurs obligations de recherches de reclassement ;
En conséquence, juger que les licenciements économiques reposent sur un motif réel et sérieux ;
Dès lors,
Débouter les salariés de leurs conclusions, fins et prétentions à cet égard ;
Au surplus,
Débouter les salariés de leurs demandes de rappel sur indemnité de licenciement ;
Les débouter de leurs demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
En tout état de cause,
Rejeter toute demande d’exécution provisoire.
L’AGS CGEA de Rennes a demandé au conseil de prud’hommes de :
Recevoir l’AGS et le CGEA de [Localité 27] en leur intervention ;
Donner acte au CGEA de [Localité 27] de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance ;
Décerner acte à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L. 625-l du code du commerce et de ses conséquences ;
Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées ;
In limine litis, prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la prétendue faute de gestion de la société Ferguson Holdings AG (groupe Wolseley) ;
Dire et juger que les licenciements des requérants reposent sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, débouter les requérants de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive quant à l’action menée par la SAS Charpentes françaises devant les juridictions commerciales à l’encontre du groupe Wolseley ;
Dit et jugé que le licenciement économique du salarié, notifié le 28 novembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté le salarié de sa demande relative au paiement d’un reliquat de son indemnité de licenciement ;
Débouté le salarié de sa demande relative au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
Fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 1 938,33 euros bruts ;
Dit et jugé que Maitre [U] [E] et Maitre [C] [I] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la Société Charpentes françaises sont redevables envers M. [F] [O] de la somme de 23 260,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A ce titre, elle sera incorporée à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire ;
Débouté le salarié de sa demande relative à l’exécution provisoire des créances indemnitaires ;
Condamné Maitre [U] [E] et Maitre [C] [I] à payer à M. [F] [O] la somme 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 27] en qualité de gestionnaire des AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ;
Condamné Maitre [U] [E] et Maitre [C] [I] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Charpentes françaises aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi les juges ont considéré notamment que :
— En ce qui concerne la faute de gestion reprochée à la société Charpentes Françaises : La cession de la société Charpentes françaises par le groupe Wolseley est intervenue au 30 avril 2015 ; à cette même date, l’Assemblée générale du groupe Wolseley a décidé de distribuer un dividende exceptionnel de 4 millions d’euros en amont de cette cession ; à l’issue de la période de deux ans et malgré un accroissement du chiffre d’affaires, la société Charpentes françaises a été confrontée à de nombreuses difficultés économiques et à un désengagement du fonds Endless ayant conduit à sa mise en liquidation ; les actes du groupe Wolseley qui datent de 2015 ne peuvent être invoqués à l’appui d’une faute de gestion entraînant la cessation de l’activité de la société Charpentes françaises en 2018 ;
— En ce qui concerne le reclassement interne : les dispositions prévues par le PSE ont bien été mises en 'uvre auprès des actionnaires de manière personnalisée et la situation économique des autres sites du groupe Charpentes françaises ne permettait pas la recherche de reclassement auprès de ces entités ;
— En ce qui concerne le reclassement externe : les mandataires liquidateurs démontrent la mise en 'uvre de recherches de possibilités de reclassement auprès de toutes les entités et instances identifiées dans le cadre du PSE et de la réception d’offres de postes de la part de ces entités ; en revanche, aucune pièce portée à la connaissance du conseil n’apporte la preuve que les offres de reclassement obtenues ont été portées à la connaissance des salariés concernés par le PSE ; les mandataires n’ont pas rempli leur obligation de reclassement s’agissant de la transmission des offres de reclassement de manière personnalisée dans les conditions prévues par le PSE ;
***
Me [I] et Me [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Charpentes françaises, ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2022.
Le CGEA de [Localité 27], en tant que délégation AGS, a également interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 1er février 2022.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/00649 et RG 22/00597, sous le numéro RG 22/00597.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 31 décembre 2024, Me [E] et Me [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Charpentes françaises, demandent à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du 14 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a notamment :
— Dit et jugé que le licenciement économique du salarié notifié le 28 novembre 2018 était sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit et jugé que les mandataires liquidateurs de la société Charpentes françaises étaient redevables envers M. [F] [O] de la somme de 23 260,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dit et jugé que Maître [C] [I] et Maître [U] [E] étaient redevables envers l’intéressé de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du 21 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a notamment :
— Débouté le salarié de sa demande relative au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
— Débouté le salarié de sa demande relative au paiement d’un reliquat de son indemnité de licenciement ;
— Débouté le salarié de sa demande de prononcer la nullité de son licenciement ;
Statuant à nouveau,
Recevoir les concluantes en leur appel ;
Dire et juger que les licenciements des salariés intimés reposent sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la décision sera opposable à l’AGS ;
Débouter les salariés intimés de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 janvier 2025, l’AGS CGEA de [Localité 27] demande à la cour de:
Réformer le jugement du 21 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a notamment :
Dit et jugé que le licenciement économique du salarié, notifié le 28 novembre 2018 était sans cause réelle et sérieuse ;
Dit et jugé que les mandataires liquidateurs de la société Charpentes françaises étaient redevables envers M. [F] [O] de la somme de 23 260,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
Débouté le salarié de sa demande relative au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
Débouté le salarié de sa demande relative au paiement d’un reliquat de son indemnité de licenciement ;
Débouté le salarié de sa demande de prononcer la nullité de son licenciement ;
Statuant à nouveau,
— Recevoir l’AGS et le CGEA de [Localité 27] en leur intervention.
— Donner acte au CGEA de [Localité 27] de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance.
— Décerner acte à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L. 625-1 du code commerce de ses conséquences.
— Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées, et en particulier à titre subsidiaire en cas de licenciement nul et de dommages et intérêts alloués du fait d’une légèreté blâmable de l’employeur, les sommes concernées ne relevant pas de l’article L. 3253-6 du code du travail.
— Dire et juger que les licenciements des salariés intimés reposent sur une cause réelle et sérieuse.
— En tout état de cause, débouter les salariés intimés de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 janvier 2025, M. [O] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
L’infirmer sur la demande d’indemnité de préavis et sur le solde d’indemnité de licenciement.
Déclarer le licenciement de M. [F] [O] sans cause réelle ni sérieuse.
Déclarer le licenciement de M. [F] [O] nul.
Fixer au passif de la Société Charpentes françaises, représentée par Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire, sous garantie de l’AGS CGEA, les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou subsidiairement nul : 34 889,00 euros
Indemnité de préavis : 3 876,66 euros
Congés payés sur indemnité de préavis : 387,66 euros
Rappel sur indemnité de licenciement : 2471,03 euros
Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 euros
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS CGEA.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 janvier 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 10 mars 2025.
A cette audience, la cour a invité les parties à lui faire parvenir une note sur l’effet dévolutif de l’appel incident de chacun des salariés, relativement au rejet de la demande de nullité du licenciement fondée sur la faute de la gestion de la société Charpentes Françaises, et ce, et avant le 24 mars (pour le 14 mars pour l’intimé et le 21 mars pour l’appelant). Par note du 3 avril 2025, M. [O] et les 47 autres salariés intimés s’en sont remis à l’appréciation de la cour sur ce point.
En cours de délibéré, elle a également prié les parties de s’expliquer et de justifier du périmètre du groupe de reclassement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’effet dévolutif de l’appel incident :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Il est constant que par voie de conclusions d’appel incident, l’intimé peut étendre la dévolution prévue dans l’acte d’appel.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’espèce, la cour constate que M. [O], qui a fait signifier par RPVA le 15 janvier 2025 en application de l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur, des conclusions le désignant comme étant 'Appelant à titre incident’ n’a fait figurer au dispositif desdites conclusions aucune demande d’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 21 décembre 2021.
Si M. [O] demande ainsi à la cour de 'Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse’ et de « L’infirmer sur la demande d’indemnité de préavis et sur le solde d’indemnité de licenciement », force est de constater qu’il ne sollicite pas l’infirmation du chef de jugement l’ayant débouté de sa demande indemnitaire au titre du licenciement nul au motif de « la faute de gestion de l’ancien actionnaire : le Groupe WOLSELEY qui, en tant qu’ancien actionnaire avait procédé à deux distributions de dividendes dont l’une au moment de la cession, qui sont responsables de la dégradation de la situation ayant conduit à la cessation de l’activité »
Dès lors, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident de M. [O] s’agissant de la nullité du licenciement notifié le 28 novembre 2018 ; elle ne peut dès lors, sur les chefs de jugement dont il n’est pas demandé l’infirmation par la société appelante, que confirmer le dit jugement en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de nullité du licenciement.
II. Sur la contestation du licenciement pour motif économique
Pour infirmation du jugement, Mes [E] et [I], es-qualité de mandataires liquidateurs de la société Charpentes Françaises, en liquidation depuis le 7 novembre 2018, font valoir que :
— Sur le reclassement interne :
>les différents sites de la société Charpentes françaises ont tous été touchés par des difficultés économiques ayant entraîné les licenciements, « le reclassement interne s’est avéré compromis quant à l’opportunité de solliciter les établissements situés dans d’autres régions » ;
>compte tenu du volume de suppressions de postes, les recherches effectuées au sein de l’entreprise pour proposer des solutions internes de reclassement ne pouvaient que passer par une amélioration du volet social de l’offre présentée, des opportunités au sein du principal actionnaire Charpentes UK ou des opportunités au sein des sociétés auprès desquelles le ou les candidats pouvaient intervenir ;
>les administrateurs judiciaires ont interrogé les candidats à la reprise sans pour autant disposer du pouvoir de leur imposer d’obligations particulières puisque seul le tribunal de commerce a vocation à apprécier la valeur des offres sur un plan économique et social ;
>les dispositions du PSE ont été parfaitement appliquées.
— Sur le reclassement externe : avant même l’adoption du plan de cession partielle par jugement en date du 7 novembre 2018, les administrateurs ont interrogé les entreprises concurrentes du secteur, dont les entreprises candidates à la reprise d’une partie de la société Charpentes françaises ; les administrateurs judiciaires ont interpellé la Direccte pour que soit mise en place une cellule d’appui à la sécurisation professionnelle et interrogé l’Union des Industriels Constructeurs Bois (UICB) afin d’élargir les perspectives de reclassement ;
— les engagements pris dans le PSE (article 2.1 du PSE, pièce n°10 p. 28) portaient sur la recherche et la transmission individuelle des offres et non sur le moment de la transmission, dans la mesure où les reclassements externes ne font pas obstacle au licenciement puisque pour les salariés ayant opté pour le contrat de sécurisation professionnelle, la notification du licenciement n’est opérée qu’à titre conservatoire ;
— la recherche individuelle de reclassement était personnalisée ainsi que le démontrent les documents transmis à l’appui de ces recherches, comprenant une liste de postes supprimés et un descriptif par catégories professionnelles assorti du nombre de salariés concernés ; les propositions de reclassement externe réceptionnées ont été catégorisées en trois pôles : administratif, production et commerce afin d’individualiser les envois aux salariés concernés ; deux modalités complémentaires et cumulatives d’information ont été mises en place : par voie d’affichage dans les établissements concernés et par communication directe d’une liste de postes de reclassements annexée au courrier de notification du licenciement des intéressées ; des offres écrites, précises et personnalisées ont été adressées à M. [O] conformément au PSE.
L’AGS fait valoir que les premiers juges ont considéré que les mandataires n’apportaient pas la preuve de ce que les offres de reclassement en externe identifiées avaient été portées à la connaissance des salariés concernés par le PSE et qu’il appartient donc au mandataire de démontrer à la Cour qu’il a respecté ses obligations de transmission de manière personnalisée à chaque salarié concerné des offres de reclassement interne.
M. [O] réplique que :
S’agissant du reclassement interne :
— de première part, le PSE s’est contenté d’indiquer que le reclassement interne est compromis, tous les sites étant pareillement touchés par la situation économique obérée ; or dans la mesure où la société n’a pas été fermée, rien n’établit qu’aucune possibilité de reclassement n’y existait ; d’ailleurs, les mandataires judiciaires ne produisent pas aux débats le registre des entrées et sorties du personnel des différents établissements ; en outre, l’extension par le PSE du périmètre légal de reclassement interne aux entités du groupe à l’étranger engage l’employeur ; or, ici encore la recherche de postes a été défaillante ; dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— de seconde part, les mandataires ne prouvent pas avoir effectué une recherche suffisamment précise telle que l’exige la Cour de cassation (avec indication du coefficient de classification et de la qualification des salariés dont le poste est supprimé) ; les administratrices disposaient d’un délai suffisant pour adresser une liste précise de postes ; or la pièce n°31 intitulée « Liste des postes » fournie par les liquidateurs ne contient ni le coefficient de classification ni la qualification des salariés dont le poste est supprimé ; dès lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
S’agissant du reclassement externe :
— les dispositions du PSE impliquent que des recherches de reclassement externe devaient être réalisées dès la phase d’élaboration du PSE et que les résultats de ces recherches devaient être notifiés aux salariés en fonction de leurs qualifications et compétences professionnelles ; M. [O] ne s’est vu notifier avant son licenciement aucune des offres recueillies par l’administrateur ; ainsi ne sont produites :
>ni la liste des « propositions de reclassement ciblée » prétendument annexée à la lettre de licenciement (pièce n°39 de l’appelante) mais seulement une synthèse des mesures qui ne contient aucune offre (sa pièce « E »),
>ni offre « écrite, précise et personnalisée (') compte tenu des qualifications et compétences professionnelles » (PSE p. 23) mais seulement des regroupements de réponses par nature de poste (administratif, commerce, production), qui ne permettent pas de vérifier qui a reçu quoi (pièces n°35, 36 et 37 de l’appelante), sans indication des modalités de prise de contact avec les sociétés, de surcroît adressée non aux salariés mais au mandataire ;
>ni « courrier individuel » (PSE p. 24), mais un prétendu affichage dont la preuve n’est pas rapportée (il s’agit seulement d’une demande d’affichage adressée par courriel au service RH par l’administrateur, pièce n°38) ;
>ni la sollicitation de la Commission Nationale de l’emploi de la branche (PSE, tableau de synthèse des mesures, pièce n°16 de l’appelante) et de l’Union des Industriels et Constructeurs Bois (PSE, § 2.1.) ;
— quant à la pièce n°41 « Lettre de licenciement et propositions de reclassement jointes » fournie pour la première fois 3 semaines avant la clôture, elle a été « fabriquée » pour les besoins de la cause, selon un procédé qui a consisté à ajouter à la lettre de licenciement déjà produite les offres de reclassement externes adressées à l’administrateur par les société sollicitées (les pièce 35, 36 et 37).
***
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Par jugement en date du 27 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Charpentes Françaises dont le siège social est fixé à [Localité 24], [Adresse 1] et nous a désignés en qualité de co-administrateurs judiciaires (Me [K], Me [B]).
Par jugement en date du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a autorisé la cession partielle des actifs de la société Charpentes Françaises au profit de :
— la société Eiffage Constructions, pour les sites de [Localité 23], [Localité 14] et [Localité 16] ;
— la société Charpentes Bois Connexion pour le site de [Localité 13] ;
— la société Charpentes Nouvelle Aquitaine ou toute société s’y substituant, pour les sites de [Localité 22] et [Localité 30] ;
— la société Charpentes [Z] ou toute autre société s’y substituant pour le site de [Localité 26] ;
— la SCOP SARL Bois et Fermettes de [Localité 28] pour le site de [Localité 28],
Et fixé la date d’entrée en jouissance au 12 novembre prochain.
Par jugement en date du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Charpentes Françaises et fixé la date de fin de maintien d’activité au 20 novembre 2018.
Consécutivement à ce plan de cession qui ne prévoit pas la reprise de la totalité des salariés, nous sommes contraintes de procéder au licenciement collectif pour motif économique des salariés non repris.
Votre poste est concerné par ce plan social, c’est pourquoi en application des critères d’ordre de licenciement, nous sommes contraintes de vous notifier votre licenciement pour le motif économique suivant :
Suppression de votre poste de travail suite à la reprise partielle des actifs de la société Charpentes Françaises et conformément au jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 7 novembre 2018, autorisant le licenciement des personnes non reprises ainsi qu’à la décision d’homologation par la Direccte du plan de sauvegarde de l’emploi selon décision du 27 novembre 2018.
Les dispositions légales imposent à la société Charpentes Françaises d’effectuer des recherches de reclassement quand un licenciement économique est envisagé à l’encontre des salariés.
Il s’avère qu’après recherche auprès des sociétés du groupe, aucune possibilité de reclassement n’a été identifiée à ce jour.
Dans le cadre de la recherche de reclassement externe, je prie de trouver ci-joint, l’ensemble des courriers reçus à ce jour intégrant propositions de postes correspondant à votre profil. Je vous laisse le soin de vous rapprocher directement de ces sociétés pour postuler si vous le souhaitez (') »
A titre liminaire, sur l’obligation générale de reclassement :
L’obligation de reclassement, qui pèse sur l’employeur en cas de licenciement pour motif économique, est d’origine jurisprudentielle. Elle a été reprise par le législateur et renforcée par le Conseil constitutionnel qui considère que ce droit au reclassement des salariés licenciés « découle directement du droit de chacun d’obtenir un emploi » (Cons. Const. 13 janvier 2005, n° 2004-509 DC). Le droit au reclassement est donc devenu un droit fondamental.
Il impose à l’employeur une recherche loyale et approfondie d’emplois de substitution pour chaque salarié menacé de licenciement économique, dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel elle est intégrée.
Le droit au reclassement revêt une dimension individuelle qui ne se confond pas avec l’obligation d’élaborer un plan de reclassement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui a lui une dimension collective. Autrement dit, l’employeur ne peut pas considérer que l’établissement d’un tel plan, dans lequel il a déjà recensé les possibilités de reclassement suffit à exécuter son obligation de reclassement ; il doit tout de même rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, pour chaque salarié menacé de licenciement.
L’obligation de reclassement individuelle existant en amont du licenciement, le licenciement économique signe l’échec du reclassement. En effet, le licenciement économique d’un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l’intéressé n’est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Il s’ensuit que les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Il faut distinguer la recherche préalable de reclassement, étape consistant à recenser les postes disponibles existants dans le groupe de reclassement précédemment défini, et l’offre de reclassement qui correspond à l’envoi à chaque salarié dont le licenciement est envisagé les postes vacants dans le groupe compatibles avec ses qualifications.
Autrement dit, l’obligation de reclassement implique pour l’employeur une obligation de prospection, et en cas de succès, une obligation de proposition.
Le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève n’est pas possible. La méconnaissance de l’obligation individuelle de reclassement prévue par l’article L.1233-4 du code du travail prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si le motif économique est avéré.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation de moyens renforcée qui doit être exécutée de bonne foi, le cas échéant en adaptant le salarié aux attributions nouvelles que comporterait la possibilité de reclassement. L’employeur doit exécuter loyalement l’obligation de reclassement tant en ce qui concerne son obligation de prospection que son obligation de proposition.
La charge de la preuve pèse sur l’employeur auquel il appartient de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
L’employeur peut justifier qu’il a satisfait à son obligation de reclassement :
— soit en établissant qu’il a fait au salarié toutes les propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement correspondant à sa qualification à des postes disponibles, qu’elles ont été refusées par le salarié et qu’aucun autre poste que ceux offerts n’était disponible, en fournissant toute information permettant de connaître la situation des effectifs de l’entreprise au jour du licenciement ;
— soit en établissant l’absence de tout poste en rapport avec les compétences du salarié, au besoin en le faisant bénéficier d’une formation d’adaptation, disponible dans l’entreprise à l’époque du licenciement.
Pour justifier de l’absence de poste de reclassement disponible, l’employeur peut produire le registre unique du personnel qui doit être tenu par application des articles L.1221-13 et D.1221-23 du code du travail et les juges du fond doivent alors l’examiner.
II.1.Sur le reclassement interne :
En droit,
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le périmètre du reclassement interne est l’entreprise. Si le licenciement envisagé concerne un établissement d’une entreprise qui en compte plusieurs, c’est parmi les différents établissements que les possibilités de reclassement doivent être recherchées
L’obligation qui pèse sur l’employeur, fût-il en liquidation judiciaire, de rechercher tous les emplois disponibles en vue d’un reclassement préalable au licenciement trouve sa limite dans la cessation d’activité de l’entreprise qui n’appartient pas à un groupe (en ce sens, Cass. Soc. 15 décembre 2010, n° 09-42.795 F-D ; Cass. Soc. 4 octobre 2017, n°16-16441, Bull. 2017, V, n°168). Comme la cessation d’activité ou tout autre motif économique ne libère pas, en soi, l’employeur de son obligation de chercher un reclassement au profit du salarié inapte ou licencié pour motif économique, cette solution est circonscrite au seul cas où toute recherche de reclassement ne pourrait être qu’infructueuse, c’est-à-dire dans la mesure où le périmètre de reclassement se limite à l’entreprise placée en liquidation judiciaire et qui n’appartient donc pas à un groupe.
Sur l’existence d’un groupe :
La caractérisation d’un groupe de reclassement suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
1)un groupe au sens du droit commercial,
2)la possibilité de permutation,
3)au sein des sociétés situées sur le territoire national,
les deuxième et troisième conditions supposant la caractérisation préalable de la première ; si cette condition première de l’existence d’un groupe n’est pas satisfaite, il n’y a donc pas lieu de vérifier les deux autres, le périmètre du reclassement étant alors limité à l’entreprise.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il doit donc exister des liens capitalistiques entre les différentes sociétés.
La reconnaissance d’un groupe est subordonnée à la caractérisation, soit d’un contrôle exclusif, soit d’un contrôle conjoint ou enfin d’une influence dominante.
Se dégagent donc deux notions :
>la notion de contrôle d’une société sur une autre, que ce contrôle soit :
*ou exclusif, lequel se caractérise par le pouvoir d’une société dominante de diriger les politiques financières et opérationnelles des filiales contrôlées.
*ou partagé, lequel se caractérise, quant à lui, par le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés, de sorte que les politiques financières et opérationnelles résultent nécessairement de leur accord ; les sociétés réunies doivent pouvoir exercer un droit de véto sur les décisions stratégiques de l’entreprise contrôlée.
>la notion d’influence sur une société, cette influence étant soit « dominante », soit « notable », celle-ci étant présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote d’une autre entreprise .
Ensuite, pour reconnaître le groupe de reclassement entre sociétés capitalistiques, il faut s’interroger et identifier l’existence, entre ces différentes entreprises, d’une organisation permettant d’assurer effectivement l’extension des recherches de reclassement des unes aux autres et donc de l’existence de dispositifs tels que :
>du mouvement de personnel entre les différentes entités ;
>accords collectifs organisant les conditions de mutations d’une société à l’autre;
>de la mise à disposition de personnel ;
>une clause dans les contrats de travail relative à la mobilité « inter-entreprises».
En l’espèce :
Est versé aux débats le Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), [pièce n°10 de la société Charpentes françaises « Projet de réorganisation et de compression des effectifs découlant des offres de reprise ' Note d’information dans le cadre de la procédure d’information des IRP ' Document unilatéral de l’employeur »], à partir du Titre II « Projet de plan de sauvegarde de l’emploi », adressé à la Direccte et aux membres du Comité d’entreprise le 9 octobre 2018 dans sa première version, remanié après observations du CE lors de la réunion de consultation du 16 octobre, puis le 29 octobre 2018 et finalisé le 19 novembre 2018 :
« Il est rappelé que l’ensemble des mesures proposées dans le PSE s’articulent autour d’un dispositif orienté vers l’objectif du reclassement des salariés, la volonté de la société Charpentes françaises étant que chaque salarié concerné puisse trouver, dans le plan de mesures d’accompagnement social, les moyens d’être aidé, soutenu et conseillé de manière personnalisée (')
Mesures destinées à limiter les licenciements :
1.Reclassement interne :
1.1. Au niveau de la société Charpentes françaises :
Les différents sites étaient tous touchés pareillement par la situation économique susvisée, le reclassement interne est compromis à cet égard. A ce titre, et compte tenu du volume de suppression de postes envisagé, les recherches effectuées au sein de l’entreprise pour proposer des solutions internes de reclassement passent :
*soit par une amélioration du volet social de l’offre présentée ;
*soit par des opportunités au sein du principal actionnaire, Charpentes UK ;
*soit par des opportunités au sein de sociétés auprès desquelles le candidat repreneur pourrait intervenir.
Dans ce cadre, les administrateurs judiciaires précisent qu’ils ont sollicité les candidats à la reprise à cette fin mais qu’ils ne disposent pas du pouvoir de leur imposer d’obligations particulières, dès lors que seul le tribunal de commerce a vocation à apprécier sur un plan économique et social la valeur des offres.
En dernier lieu, dans le cadre des offres améliorées reçues le 26 octobre 2018, les propositions suivantes ont été présentées :
*Offre [Localité 19] : il pourrait être envisagé une possibilité de reclassement de deux salariés, un technicien bureau d’étude et un métreur dans une autre société du groupe, sur son site de Bourgogne ;
*Offre Eiffage Construction qui fournit une liste des emplois ETAM et Cadre à pourvoir en interne qu’ils acceptent d’ouvrir à la candidature des salariés non repris de l’entreprise Charpentes françaises, soit un total de 128 postes, répartis sur toute la France, le détail des postes et des contacts ayant été annexé à la note complémentaire remise au comité d’entreprise à l’ouverture de la 2ème réunion extraordinaire d’information-consultation ;
*Offre Mme [Z] : la société Ventura dont Mme [Z] est la présidente est en mesure de proposer un poste de comptable à plein temps sous CDI, localisé dans la Vienne (') S’agissant d’une proposition de reclassement externe, la société Ventura n’est pas en mesure de proposer d’aide à la mobilité ;
*Offre Charpentes Nouvelle Aquitaine : proposition de reclassement du personnel de Charpentes françaises sur le site de [Localité 25] (24) : 2 opérateurs sur commande numérique, 1 opérateur de découpe de plaque et montage ossature bois, un opérateur de montage charpente industrielle en horaire de journée, un métreur deviseur structure bois ;
*Offre [J] Domelier Becquart : s’il est cessionnaire des actifs se rapportant à l’établissement de [Localité 20], et en fonction de l’issue du PSE qui sera le cas échéant mis en place par la procédure, le repreneur propose le reclassement de 5 salariés dont deux agents de fabrication, un poste d’attaché technico-commercial et un poste d’aide-comptable et un poste de contrôleur de gestion. Dans cette hypothèse, le nombre d’emplois pérennisés par le Repreneur serait ainsi porté à 55 salariés.
1.2.Au niveau du périmètre du groupe :
L’actionnariat de la société Charpentes UK (Endless [45%], MM. [M] [22,5%] et [T] [22,5%] et managers [10%]), qui détient 99,9% de la société Charpentes Françaises a été sollicité dans le cadre de la recherche de reclassement.
1.3.Mesures d’appui aux reclassements et mobilités internes :
Afin de prendre en compte l’éloignement géographique que représentent ces offres de reclassement, il sera versé une indemnité de mobilité interne à hauteur de 500 euros TTC à tout salarié qui acceptera l’une des offres de reclassement proposé par l’actionnaire principal de la société Charpentes françaises au sein de la structure, en sorte que son licenciement soit évité. Cette indemnité sera versée sans que le salarié ait à justifier d’un éventuel déménagement. Il n’y aura donc pas dans ce cadre de versement d’indemnité de licenciement. »
De manière laconique, le salarié conteste la cessation d’activité de l’entreprise Charpentes Françaises en faisant valoir que « dans la mesure où la société n’a pas été fermée, rien n’établit qu’aucune possibilité de reclassement n’y existait ».
Mais, d’abord, force est de constater que le salarié ne produit strictement aucun élément pour contester la réalité de la cessation d’activité de la société Charpentes Françaises, étant rappelé que par jugement en date du 07 novembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté un plan de cession partielle de l’activité au profit des sociétés Eiffage (pour les établissements de Moult, Freneuse, Lessay, 60 salariés sur 62), Charpentes Bois et Connexion (pour l’établissement de [Localité 13] 4 salariés sur 10), Mme [Z] (pour l’établissement de [Localité 26], la totalité des 14 salariés), DMG Participations, MM. [R] et [H] [Y] (pour les établissements de Mouleydier et Vars, la totalité des 46 salariés), l’ensemble du personnel du site de [Localité 28] dans le cadre d’une SCOP (20 salariés sur 22) permettant la reprise de 144 salariés sur 275 (sur 8 sites sur 12), peu important que subsistent encore les 12 établissements en France, un principal à [Localité 24] (Ille-et-Vilaine) où se situe son siège social et 11 secondaires sous les enseignes, notamment, des différents repreneurs (Bois et Fermettes de [Localité 28] [[Localité 28],13], Savare Charpente [[Localité 23],14 ; [Localité 14], 78], CIB Charpentes Industrielles Berger [[Localité 22], 24], Alpes Bois Construction [[Localité 21], 38], Charpentes Françaises [[Localité 13], 44], [Z] [[Localité 26], 86], Lefevre Charpentes [[Localité 16], 50], [Localité 12] [[Localité 20], 41], CIAL [[Localité 30], 16], [Localité 29] Bourgogne [[Localité 10], 89].
Ensuite, et surtout, le salarié ne discute à aucun moment le motif économique proprement dit du licenciement, à savoir la cessation d’activité et il n’est pas soutenu que le véritable motif du licenciement, dans l’intention de l’employeur, ait été un autre motif que celui-là.
Or,
>la cessation d’activité constitue en soi une cause économique de licenciement, déterminée par la loi (article L1233-3, 4° du code du travail), dispensant l’employeur de justifier des motifs l’ayant conduit à cesser toute activité – et le maintien d’une activité résiduelle nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits, avant la cession partielle des actifs et la reprise d’une partie du personnel ne caractérise pas le maintien d’une activité dès lors que la cessation de l’activité de l’entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement, ce qui est le cas en l’occurrence ;
>il se déduit d’un licenciement fondé sur la cessation de l’activité de l’employeur la suppression de tous les postes de travail (en ce sens Soc, 15 janvier 2015, n°13-15.602), et, donc, l’impossibilité de reclassement du salarié lorsqu’il n’est pas prétendu que l’entreprise appartient à un groupe (en ce sens Soc., 27 mars 2024, n° 22-23.055) ; en effet, lorsque l’entreprise liquidée n’appartient à aucun groupe, c’est le cadre même de toute potentielle recherche qui est réduit à néant.
Et en l’espèce, il n’existe pas de groupe au sens des dispositions du code de commerce (même si ce terme est improprement employé dans la lettre de licenciement).
Au demeurant, rien de tel n’est soutenu et le conseil des salariés s’est gardé, bien qu’interrogé précisément sur ce point en cours de délibéré, d’indiquer quel serait le périmètre de ce groupe, renvoyant à cet égard aux pages 20 et 21 du Plan de Sauvegarde de l’Emploi lequel, en son §1.1. cité plus haut, mentionne les propositions de reclassement des repreneurs agréés par le tribunal de commerce (lesquels sont parfaitement étrangers au « groupe » Charpentes Françaises) : « Eiffage Construction : 128 postes répartis dans toute la France; Mme [Z] : un poste de comptable ; Charpentes Nouvelle Aquitaine : 5 postes ».
En tout état de cause, les administratrices judiciaires sont allées jusqu’à interroger par courriers des 12, 15 et 18 octobre 2018, chacun des actionnaires (personnes morales ou personnes physiques) de la société Charpentes UK, elle-même détentrice à 99,99% de la société Charpentes Françaises, à savoir Endless LLP et UK Holding Limited, MM. [M] et [T] au Royaume Uni, ainsi que les managers, MM. [W], [G], [S], [J], [L] et Mmes [V] et [X], (alors qu’il n’est ni allégué, ni, a fortiori, démontré qu’il existe entre ces personnes morales ou physiques des mouvements de personnel entre ces différentes entités, ni des accords collectifs organisant les conditions de mutations d’une société à l’autre, ni de la mise à disposition de personnel, ni une clause dans les contrats de travail relative à la mobilité « inter-entreprises »),en les priant d’indiquer, « avant le 22 octobre 2018, comment ils peuvent contribuer à un accompagnement des salariés licenciés, contribution qui peut prendre la forme d’un abondement financier mais également la mise à disposition de locaux pour des salariés souhaitant créer leur entreprise, ou s’ils ont la connaissance de possibilité de reclassement actuelles ou futures ».
Les réponses échelonnées entre le 24 octobre et le 5 novembre 2018 des sociétés Endless et Charpentes UK, de MM. [M] et [T] ont toutes été négatives.
Comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, il ne peut être reproché aucun manquement des liquidateurs judiciaires à l’obligation de recherche de reclassement interne.
II.2. Sur le reclassement externe :
En droit,
Il est de principe que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s’étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir soumis au salarié des offres présentées par des entreprises extérieures (en ce sens, Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 19-26.171).
Cependant, les accords et conventions collectives de travail peuvent étendre le périmètre de l’obligation de reclassement qui figure à l’article L.1233-4 du code du travail et prévoir, à cette fin, une procédure destinée à favoriser un reclassement extérieur à l’entreprise, avant tout licenciement pour motif économique, et consistant notamment dans la saisine d’une commission paritaire de l’emploi, établie dans chaque profession ou groupe de professions au niveau national ou régional, généralisée par l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi.
La violation, par l’employeur, de ces dispositions conventionnelles constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 sept. 2013, n°12-15.940), dès lors que :
— l’accord de branche mettant en place la commission territoriale est étendu ou que l’employeur est affilié à une organisation patronale signataire de cet accord (Cass. soc., 27 mai 2015, n°13-26.968) ;
— l’accord de branche a expressément confié à la commission territoriale la mission d’aide au reclassement externe en cas de licenciement économique collectif. Il ne suffit donc pas que l’accord de branche ait procédé à la mise en place de la commission territoriale et que ses dispositions renvoient à l’ANI du 10 février 1969 (Cass. soc., 23 oct. 2019, n°18-15.498).
L’employeur doit respecter cette obligation de saisine d’une commission paritaire de l’emploi, à la double condition que :
— la convention collective impose à l’employeur de saisir une commission paritaire de l’emploi,
— celle-ci soit dotée d’une véritable mission en matière de reclassement externe (Soc. 23 octobre 2019 n°18-15.49), le texte conventionnel devant être interprété strictement sur ce point (Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.959, publié au Bulletin).
En conséquence, la méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l’extérieur de l’entreprise, constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse (Soc., 28 mai 2008, n°06-46.009, Bull. 2008, V, n°116).
Mais l’obligation de saisir la commission territoriale de l’emploi n’impose pas à l’employeur :
— de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel (Soc., 17 mars 2015, n°13-24.303),
— ni de rechercher avec elle, une fois qu’il a saisi cette commission, les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise (Soc., 21 septembre 2017, n°16-14.555),
— ni d’informer le salarié de la possibilité qui est la sienne de consulter les postes disponibles et d’inscrire son curriculum vitae sur le site internet national mentionné dans la convention collective.
Par ailleurs, lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) impose à l’employeur de soumettre aux salariés menacés de licenciement un nombre déterminé d’offres valables d’emploi (OVE), en vue d’assurer leur reclassement, un manquement à cette obligation ouvre droit à une indemnisation, même si l’employeur confie à un prestataire extérieur – dont il répond – la charge d’accomplir ces diligences.
Mais une distinction doit cependant être faite selon que ces offres doivent être présentées avant tout licenciement ou que l’engagement s’inscrit dans le cadre d’une reconversion professionnelle faisant suite au licenciement. Dans ce dernier cas, en effet, la carence de l’employeur ne constitue pas une violation de l’obligation de reclassement parce que celle-ci a pour objet d’éviter des licenciements, et qu’elle n’a donc pas d’incidence sur la cause du licenciement (Cass. soc. 12-11-2006 n° 05-40.656 FS-PB : RJS 2/07 n° 205). Alors que si le plan inscrit cette obligation dans le cadre du reclassement préalable aux licenciements, étendant ainsi son périmètre à l’extérieur de l’entreprise ou du groupe, un manquement de l’employeur privera le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 30 septembre 2013 n° 12-13.439 FS-PB : RJS 12/13 n° 796, cité par le salarié).
Mais en tout état de cause, dans l’un ou l’autre cas, les salariés peuvent se limiter à demander réparation du préjudice que leur occasionne la carence de l’employeur dans la communication des offres d’emplois prévues dans le PSE.
En l’espèce,
> Les mandataires liquidateurs versent aux débats :
*le PSE, qui prévoit, s’agissant des mesures de nature à faciliter les départs et le reclassement externe :
2.Mesures d’aide au reclassement externe :
2.1.Recherche de reclassement externe :
« Une recherche de reclassement est en cours d’examen auprès d’entreprises du même secteur économique pour les différents sites, chacun correspondant à une zone d’emploi distincte. Des offres de postes écrites, précises et personnalisées autant que possible, seront adressées aux salariés pour lesquels des possibilités de reclassement externe auront pu être identifiés compte tenu de leurs qualifications et de leurs compétences professionnelles (')
La société tentera de recueillir auprès de ces entreprises un maximum d’informations sur les postes faisant l’objet d’une offre telles que : intitulé du poste, description du poste, classification du poste, date prévisionnelle de prise du poste, rémunération brute, lieu de travail, durée du travail, la nature du contrat, le cas échéant la législation applicable, les éventuelles particularités liées au poste (par ex : langue étrangère requise, nécessité d’un véhicule, déplacements, etc').
Les propositions d’offres de postes seront adressées aux salariés par courrier (voie postale ou remise en main propre) ou courriel individuel, et il sera expressément précisé que l’embauche dépendra expressément de la décision de la société hors groupe de procéder au recrutement du salarié concerné (').
La société va se rapprocher de Pôle Emploi de façon à organiser des réunions d’informations à destination des salariés concernés par le licenciement collectif, ayant pour objet de présenter les modalités d’accompagnement au reclassement existantes, tant en termes de formation que de recherche d’emploi.
Enfin, l’UICB [Union des Industriels et Constructeurs Bois] sera également sollicitée.
2.2. Mesures d’accompagnement pouvant faire l’objet d’une prise en charge par l’AGS :
(')
3. Mesures complémentaires :
(')
Le présent PSE s’appliquera à compter de la notification du licenciement pour une durée de 12 mois. »
*le tableau de synthèse des mesures particulières du PSE (pièce n°15 des liquidateurs es-qualités et « E » des salariés) qui indique : « Observation préliminaire : le présent PSE s’appliquera à compter de la notification du licenciement pour une durée de 12 mois. Le plafond global des aides s’élève à 1.000 euros TTC par salarié au titre des mesures principales financées par l’entreprise (') Mesures destinées à favoriser le reclassement externe : Courriers de reclassement adressés aux entreprises des bassins d’emploi concernés dans le secteur d’activité visé. Sollicitation d’une liste d’entreprise ainsi que de la Commission Nationale de l’Emploi du secteur de la Menuiseries, Charpentes et constructions industrialisées. »
>les mandataires liquidateurs justifient :
*d’une Annexe 11 « Liste des entreprises sollicitées dans le cadre du reclassement externe » [pièce 11] : comprenant les syndicats professionnels contactés (BAB, AFT-BPT, AFEB, SNBL, SCIBO, SYMOB) avec leurs adhérents (personnes morales ou physiques), soit 125 entreprises ;
*que les administratrices judiciaires ont adressé, avant l’autorisation de cession partielle, les 11 et 12 octobre 2018 et, postérieurement à l’autorisation par le tribunal de commerce de Rennes le 7 novembre 2018, de cession de partielle des actifs de la société Charpentes française, le 8 novembre 2018, la liste des postes supprimés (Adjoint chef d’atelier, Administrateur application web, agent de fabrication, aide-comptable, apprenti bureau d’étude, assistante administrative, assistante de direction, assistante QSE, attaché technico-commercial, cariste, chargé d’affaires, chargé de ressources humaines, chauffeur, chef d’atelier, chef d’équipe, conducteur de machine, coordinateur de chantier, crédit manager, directeur technique, directeur industriel, métreur deviseur, responsable bureau d’études, responsable contrôle gestion, responsable devis, responsable d’exploitation, responsable planning, responsable production, responsable vente région, responsable web, scieur, technicien bureau d’études, avec la ventilation par poste du nombre de salariés concernés par établissement) à une série de 125 sociétés (pièce n°125) en leur demandant « d’indiquer si des possibilités de reclassement actuelles et/ou futures seraient disponibles au sein de votre entreprise à la lumière de profils identifiés (') en retournant le formulaire joint accompagné le cas échéant de la fiche de proposition de poste annexée. Sur la base de ces informations, les salariés susceptibles d’être concernés seront avisés », et avoir réceptionné entre le 19 octobre 2018 et le 16 novembre 2018 des propositions positives de reclassement externe de 17 d’entre elles [pièce 15] :
*SAS Belliard (13 postes proposés),
*SAS Bellier (1 poste de menuisier préparateur d’escalier),
*DMG Participations (5 postes),
* Chausson Matériaux (12 postes),
*COMEC, (2 postes : poseur de menuiseries d’intérieur, poseur agencement),
*CIMOB (1 poste, technicien bureau d’études charpente traditionnelle),
*Bois et Matériaux,
*Eiffage Construction (128 postes),
*Deschamps (2 postes : métreur et assistant commercial),
*Eribois et Structures (1 poste, ingénieur structure bois)
*Elan Gipen (2 postes : technico-commercial, directeur de production),
*Ossabois SA, (8 postes : cariste, opérateur de production, assistant administratif, responsable d’opération, conducteur de travaux, dessinateur, chargé de développement, ingénieur TCE)
*ISB Groupe (5 postes),
*SA Tanguy Matériaux (3 postes),
*Provvedi Industrie, (1 poste)
*Ventura, (1 poste)
*Groupe Deya/DMG Participations (7 postes : attaché commercial, chargé d’affaires et technicien polyvalent,
*Charm’ossature,
*Charpentes Fournier (3 postes : agent de fabrication, conducteur de machines, responsable de production),
*Constructions Bois EMG,
*Escaliers Hallou (3 postes),
*SOCCI (4 postes) ;
*de l’envoi de deux courriers adressés à l’UICB [Union des Industriels et Constructeurs Bois] les 12 octobre 2018 et 14 novembre 2018 en la priant de « bien vouloir indiquer si votre fédération dispose ou a connaissance de possibilités de reclassement pour des salariés dont le licenciement est envisagé à la lumière des profils d’emploi identifiés ou communiqués ci-après » et 14 novembre 2018, soit après l’autorisation de cession partielle aux sociétés Eiffage construction, Charpentes Bois Connexion, Charpentes Nouvelles Aquitaine, Charpentes [Z], SCOP Bois et Fermetures de [Localité 28] en renouvelant la demande envoyée un mois plus tôt « à la lumière des catégories professionnelles réparties à toutes fins utiles par site identifiées et communiquées ci-après, ayant bien pris note que nous avions d’ores et déjà interrogé la liste de vos adhérents » (pièce n°14).
>les mandataires liquidateurs produisent en outre :
*un exemple de formulaire dans lequel il est demandé d’indiquer à la société sollicitée les coordonnées de la société et de la personne à contacter, le poste proposé (intitulé, statut, coefficient), le détail des attributions (résumé du poste), la nature du contrat de travail (si CDD, préciser la durée minimale), la certification / diplôme éventuellement requis (ex : type de permis), la rémunération / avantages particuliers éventuels, lieu d’exécution du travail / Modalité de déplacement éventuel, la durée du travail et les horaires ;
*un courriel du 26 octobre 2018 de Me [K], administrateur judiciaire, à Mme [A] de la société Charpentes Françaises au siège de [Localité 24] : « Je vous prie de trouver ci-joint les réponses positives reçues à ce jour dans le cadre de la recherche de reclassement » et le transfert de courriel, le 5 novembre 2018 par Mme [A] à une série de destinataires avec en objet « Urgent, à afficher ce jour ' proposition de reclassement ' Importance haute » : « Les acteurs de notre secteur ont été consultés afin de savoir s’ils avaient des postes disponibles. Vous trouverez ci-joint la liste de tous les postes à pourvoir qui nous ont été retournés. Je vous remercie de les afficher cet après-midi sur site. Les intitulés / lieu géographique, etc’ ne préjugent pas du jugement qui ne sera prononcé que mercredi par le tribunal, néanmoins nous sommes tenus d’informer l’ensemble des salariés de ces propositions. ».
Au résultat de ces éléments, la cour relève que :
>M. [O] ne prétend pas que la convention collective nationale de la menuiserie, des charpentes et constructions industrialisées et des portes planes dans ses versions du 1er mars 1955 puis du 19 janvier 2017 impose la consultation de la commission nationale de l’emploi ; au demeurant, l’Accord national du 27 octobre 1995 portant création d’une commission paritaire nationale de l’emploi attaché à la CCN susvisée ne prévoit pas une telle consultation et n’a pas fait, de surcroît, l’objet d’un arrêté d’extension ; au surplus, la Direccte, qui a contrôlé la régularité du PSE n’a émis aucune observation à cet égard ;
>quoiqu’il en soit, il est justifié que l’UICB a été contactée par les administratrices avant la notification des licenciements le 28 novembre 2018 ;
>le plan de sauvegarde de l’emploi n’a imposé à l’employeur aucune obligation de soumettre aux salariés menacés de licenciement un nombre déterminé d’offres valables d’emploi (OVE), en vue d’assurer leur reclassement ;
>le PSE n’a pas mis à la charge de l’employeur l’obligation de présenter des offres aux salariés, avant tout licenciement, l’engagement de ce dernier s’inscrivant au contraire et exclusivement dans le cadre d’une reconversion professionnelle faisant suite au licenciement (qui n’a donc pas d’incidence sur la cause du licenciement) comme le prévoit expressément la mention figurant en exergue de la synthèse des mesures particulières du PSE : « Le présent plan de sauvetage de l’emploi s’appliquera à compter de la notification du licenciement, pour une durée de 12 mois. »
Du reste, dans la lettre de licenciement, les administratrices judiciaires indiquent : « Dans le cadre de la recherche de reclassement externe, je vous prie de trouver ci-joint l’ensemble des courriers reçus à ce jour intégrant propositions de postes correspondant à votre profil [est jointe une série d’offres]. Je vous laisse le soin de vous rapprocher directement de ces sociétés pour postuler si vous le souhaitez. (') » ;
> en toute hypothèse, en l’absence de toute obligation conventionnelle, la méconnaissance par l’employeur des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l’emploi en vue de favoriser le reclassement externe des salariés licenciés, aucunement caractérisée en l’espèce, ne peut avoir pour effet de priver les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse, mais pourrait seulement donner lieu au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés (Soc. 8 février 2012, n°10-13.045, Bull n°62), ce que les salariés ne sollicitent pas en l’occurrence.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les mandataires judiciaires n’ayant pas manqué à la mise en 'uvre de l’obligation de reclassement.
III. Sur la demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. [O] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement de 2471,03 euros.
Il revendique, sans l’expliciter, l’application de l’article 1.3. [classification ouvriers et employés] et 2.3. [classification techniciens et agents de maîtrise] du titre II de l’accord du 29 octobre 2003 relatif aux « périodes d’essai, préavis et indemnités catégorielles de licenciement », l’accord annulant et remplaçant toutes dispositions contenues dans la CCN des Menuiseries, Charpentes et Constructions Industrialisées et des Portes planes et dans tout accord collectif de branche antérieur ayant même objet, articles qui disposent qu’ « Il sera alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis à condition qu’il justifie de deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur à la date de notification du licenciement. Son montant s’établit comme suit :
— Pour une ancienneté totale supérieure à 2 ans et jusqu’à 10 ans : 1/10 de mois par année de service (2/10 de mois en cas de licenciement économique) ;
— Pour une ancienneté totale supérieure à 10 ans : 2/10 de mois par année de service (4/10 de mois en cas de licenciement économique).
Toute fraction d’année supérieure à 6 mois sera considérée comme une année entière. Au-dessous de 6 mois le calcul sera effectué au prorata du temps passé. Le montant total de l’indemnité de licenciement ne pourra excéder 6 mois de rémunération brute (12 mois en cas de licenciement économique). »
Cependant, l’arrêté du 22 juin 2004 portant extension d’un accord national professionnel conclu dans les industries des menuiseries, des charpentes et constructions industrialisées et des portes planes (JORF n°153 du 3 juillet 2004), prévoit en son article 1er que :
« Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les dispositions de l’accord national professionnel du 29 octobre 2003 relatif à la durée des périodes d’essai et de préavis et aux indemnités de licenciement dans les industries des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes, à l’exclusion de l’article 1er (Classifications ouvriers et employés) et de l’article 2 (Classification techniciens et agents de maîtrise) figurant au titre II, la seule CFE-CGC ne pouvant, en application de l’article L. 132-2 du code de travail, engager l’ensemble des catégories de salariés de la branche. »
C’est donc à juste titre que les mandataires liquidateurs es-qualités et l’AGS relèvent que cet accord a fait l’objet d’un arrêté d’extension lequel a exclu les dispositions relatives au calcul de l’indemnité de licenciement pour les ouvriers, employés et ETAM, que ces derniers ne peuvent prétendre au bénéfice des règles de calcul applicables aux cadres, et que le PSE régularisé par l’administrateur judiciaire le 19 novembre 2018 le rappelait expressément.
En tout état de cause et au surplus, si l’article L2262-1 du code du travail dispose que « Sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires », c’est à la condition que l’employeur soit affilié à l’une des organisation signataires de l’accord. Or M. [O] n’allègue ni a fortiori ne démontre que tel était le cas pour la société Charpentes Françaises.
Enfin, et surabondamment, il sera observé à toutes fins utiles, que M. [O] ne pourrait pas davantage revendiquer l’application de l’article 50 de la Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes dans sa version du 19 janvier 2017 qui disposait qu’ « Il sera alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis à condition qu’il justifie d’une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur à la date de notification du licenciement.
Son montant s’établit comme suit :
-1/5 de mois de salaire par année de service pour chacune des 10 premières années;
-1/3 de mois de salaire par année de service de 11 à 20 ans inclus ;
-1 demi-mois pour chacune des années suivantes.
L’indemnité ne pourra pas être supérieure à 12 mois de salaire »,
dès lors que cette convention n’a été étendue que par arrêté du 2 juillet 2019 (JORF du 4 juillet 2019), soit postérieurement au licenciement. C’est ce qu’a justement relevé le conseil de prud’hommes dans sa décision.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en paiement d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement.
IV. Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis :
M. [O] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis à hauteur de 3 876,66 euros au visa de l’article L. 1233-67 du code du travail qui dispose notamment que :
« L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. (') Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. »
Pour autant, M. [O] n’articule strictement aucun moyen au soutien de cette infirmation.
Dès lors que M. [O] ne discute pas qu’il a adhéré à la convention de sécurisation professionnelle, il ne peut qu’être débouté de sa demande au titre de l’indemnité de préavis, par voie de confirmation du jugement.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a condamné Me [I] et Me [E] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est déclaré opposable au CGEA de [Localité 27] en sa qualité de représentant de l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes au titre du paiement d’une indemnité de préavis et de congés payés y afférents ainsi que d’un reliquat d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [O] est bien fondé ;
Déboute M. [O] de toutes ses demandes indemnitaires ;
Déboute M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déclare la présente décision opposable au CGEA de [Localité 27] en sa qualité de représentant de l’AGS.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Annexe - Accord national du 27 octobre 1995 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
- Annexe - Accord national du 27 octobre 1995 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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