Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 8 janv. 2026, n° 24/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03017 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXZN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-1714
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 21 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [L] [N]
né le 18 Mars 1985 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [M] [G]
née le 06 Septembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007586 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [U] [W][D]
né le 18 Août 1976 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Y] [K] [T]
née le 11 Juin 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffier lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé des 4 et 5 août 2022, M. [U] [D] et Mme [Y] [T] ont consenti à M. [F] [L] [N] et Mme [M] [G] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] et deux places de parking, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 774 euros, outre une provision sur charges de 65 euros.
Le 29 mars 2023, les bailleurs ont fait adresser aux locataires un commandement de payer les loyers pour un montant de 2 897,09 euros visant la clause résolutoire.
Selon actes de commissaire de justice du 25 septembre 2023, M. [U] [D] et Mme [Y] [T] ont fait assigner M. [F] [L] [N] et Mme [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [G],
— condamner solidairement Mme [M] [G] et M. [F] [L] [N] à leur payer la somme de 11 051,33 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtée au 9 avril 2024, avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2023, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Mme [G] à leur payer une indemnité d’occupation,
— débouter Mme [G] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
— condamner solidairement Mme [G] et M. [N] à leur payer 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [G] et M. [N] à leur payer 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner solidairement Mme [G] et M. [N] aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2024 (M. [N] ne comparaissant pas et Mme [G] étant représentée par son conseil), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 6 août 2022 conclu entre M. [U] [D] et Mme [Y] [T] d’une part et M. [F] [L] [N] et Mme [M] [G] d’autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 2] sont réunies au 29 mai 2023 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— dit qu’à défaut pour Mme [M] [G] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par les bailleurs ;
— condamné solidairement Mme [M] [G] et M. [F] [L] [N] à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] la somme de 3 358,75 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 12 décembre 2023, échéance de décembre incluse avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2023 sur la somme de 2 897,09 euros et à compter du 25 septembre 2023 pour le surplus ;
— condamné Mme [M] [G] à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] la somme de 5 962,58 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtés au 11 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 5 962,58 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— condamné Mme [M] [G] à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux, outre revalorisation légale ;
— débouté Mme [M] [G] de ses demandes de réduction de la dette locative ;
— débouté Mme [M] [G] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
— débouté M. [U] [D] et Mme [Y] [T] de leur demande sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamné in solidum Mme [M] [G] et M. [F] [L] [N] à payer la somme de 500 euros à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [M] [G] et M. [F] [L] [N] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration électronique du 21 août 2024, M. [F] [L] [N] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelant n° 1, communiquées le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [F] [L] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rouen du 21 juin 2024 en ce qu’il a statué comme suit : constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 6 août 2022 conclu entre M. [U] [D] et Mme [Y] [T] d’une part et M. [F] [L] [N] et Mme [M] [G] d’autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 2] sont réunies au 29 mai 2023 ; condamné solidairement Mme [M] [G] et M. [F] [L] [N] à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] la somme de 3 358,75 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 12 décembre 2023, échéance de décembre incluse avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2023 sur la somme de 2 897,09 euros et à compter du 25 septembre 2023 pour le surplus ; condamné in solidum Mme [M] [G] et M. [F] [L] [N] à payer la somme de 500 euros à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum Mme [M] [G] et M. [F] [L] [N] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [U] [D] et Mme [Y] [T] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [F] [L] [N] ;
— condamner M. [U] [D] et Mme [Y] [T] à payer à M. [F] [L] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [D] et Mme [Y] [T] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés n° II, communiquées le 1er octobre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, M. [U] [D] et Mme [Y] [T] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 juin 2024, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [D] et Mme [Y] [T] de leur demande sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
Statuant à nouveau,
— condamné solidairement Mme [M] [G] et M. [F] [L] [N] à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] la somme de 4 395,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 mai 2023, échéance du mois de mai 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 29 mars 2023 ;
— constater que la dette locative arrêtée au 10 février 2025 est de 20 215,27 euros ;
— condamné Mme [M] [G] à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] la somme de 23 249,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 29 mars 2023, somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie ;
— condamné solidairement Mme [M] [G] et M. [F] [L] [N] à payer la somme de 1 500 euros à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— débouter purement et simplement M. [F] [L] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions faites à l’encontre de M. [U] [D] et Mme [Y] [T] ;
— débouter purement et simplement Mme [M] [G] et M. [F] [L] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions faites à l’encontre de M. [U] [D] et Mme [Y] [T], notamment en sa demande de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ses conclusions d’intimée, communiquées le 7 février 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [M] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater que la dette locative a été annulée au 2 juillet 2024 ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit jusqu’au 2 juillet 2026 ;
— dire que si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délia de deux ans mentionné au premier aliéna du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
— débouter les bailleurs de toute autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
En outre, il convient de relever que ni Mme [M] [G], demeurée dans les lieux, ni M. [F] [L] [N], ne contestent le défaut de paiement des loyers et charges à la suite du commandement de payer qui avait été délivré le 29 mars 2023, de telle sorte qu’à la date du 29 mai 2023, le premier juge a pu valablement faire le constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et ordonné la libération des lieux.
Sur l’engagement contractuel de M. [F] [L] [N]
Afin que M. [U] [D] et Mme [Y] [T] (bailleurs) soient déboutés de toutes leurs demandes à son endroit, M. [F] [L] [N] prétend n’avoir jamais finalisé de démarches pour se porter garant auprès de l’agence locative (Foncia) et ni signé aucun document contractuel l’engageant, Mme [M] [G] ayant utilisé son propre numéro de téléphone pour procéder à la signature électronique.
De leur côté M. [U] [D] et Mme [Y] [T] font valoir que si le même numéro de téléphone a pu servir à signer le bail le 4 août 2022 pour M. [F] [L] [N] et le 5 août 2022 pour Mme [M] [G] (pièce n° 1 des bailleurs) avec l’agence Foncia, l’appelant était engagé en tant que locataire, ce qui l’a conduit à se désolidariser du bail (pièce n° 6 des bailleurs).
Quant à Mme [M] [G], elle indique dans ses conclusions que le bail a également été signé par M. [F] [L] [N] en qualité de colocataire et qu’il n’a jamais intégré le logement.
Sur ce, il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que l’usurpation d’identité dont se prévaut M. [F] [L] [N] pour considérer qu’il n’était pas engagé par le bail consenti par M. [U] [D] et Mme [Y] [T] n’est pas rapportée. En effet, le recours à la signature électronique par les locataires sur deux jours consécutifs (4 et 5 août 2022) à partir du numéro de téléphone de Mme [M] [G] n’est pas suffisante dès lors que Mme [M] [G] souligne que M. [F] [L] [N] était d’accord pour signer le bail qu’elle n’aurait jamais pris seule et que l’appelant n’a pas déposé plainte pour usurpation d’identité comme les intimés bailleurs le relèvent. En outre, s’agissant du courrier du 12 août 2022 adressé par M. [F] [L] [N] au mandataire des bailleurs, dans lequel il écrivait « je me désolidarise en me retirant du bail avec mon nom et celui de Mme [G] », en ajoutant n’avoir « jamais initié une quelconque démarche avec celle-ci pour l’obtention d’un logement, en revanche je reconnais l’avoir fourni les documents pour me porter garant dans sa recherche de logement, cette option qui n’est pas possible au regard de sa situation et en plus nous n’avons jamais été en couple Mme [G] nous avons cependant des accointances familiales», il ne permet pas davantage d’établir l’usurpation d’identité dont il se prétend victime, étant donné que la perspective qu’il mentionne d’être garant n’a pas été évoquée aussi bien par les bailleurs que par Mme [M] [G].
Dans ces conditions et par application des dispositions de l’article 8-1 VI aliéna 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposant que « La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé », il y a lieu de considérer, comme le demandent M. [U] [D] et Mme [Y] [T], que M. [F] [L] [N] était tenu solidairement avec Mme [M] [G] au paiement des loyers et charges jusqu’au 12 mai 2023, date correspondant à l’expiration du délai de six mois après la date d’effet du congé du 12 novembre 2022 (trois mois après le congé donné par courrier du 12 août 2022).
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé afin que la condamnation solidaire de M. [F] [L] [N] et de Mme [M] [G] soit portée à la somme de 3 615,75 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 12 mai 2023, laquelle est justifiée par le décompte produit par les bailleurs (leur pièce n° 21), ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus par Mme [M] [G]
Selon le dernier décompte qu’ils présentent les bailleurs justifient de la créance de loyers, charges et indemnités d’occupation réclamée de 23 249,13 euros (indemnité d’occupation d’octobre 2025 incluse – leur pièce n° 21) à l’égard de Mme [M] [G], qui ne rapporte pas la preuve d’autres paiements intervenus que ceux qui ont été pris en compte, étant par ailleurs relevé qu’elle ne conteste pas que la procédure de surendettement qu’elle a engagée par le dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 14 mars 2024 (postérieurement à l’acquisition au 29 mai 2023 de la clause résolutoire du bail) a fait l’objet, selon les bailleurs dans leurs dernières conclusions, du recours d’un créancier contestant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par ladite commission le 2 juillet 2024.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement entrepris pour permettre l’actualisation de la créance des bailleurs à l’égard de Mme [M] [G] seule à la somme de 23 249,13 euros arrêtée au octobre 2025, avec intérêts à compter du présent arrêt.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Mme [M] [G] sollicite sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 des délais de paiement avec suspension des effets de la clause de résiliation du bail, indiquant avoir subi une lourde dépression impactant ses possibilités de travailler et qu’elle est à la recherche d’un logement plus adapté à ses revenus.
M. [U] [D] et Mme [Y] [T] s’opposent à l’octroi de délais soulignant que Mme [M] [G] est dans l’incapacité de faire face à sa dette locative, ainsi qu’au paiement du loyer et des charges courantes, et que quand bien même elle bénéficierait d’un effacement de dettes, il lui resterait à payer la somme de 11 426,48 euros correspondant aux indemnités et charges postérieures au dépôt du dossier de surendettement.
Les derniers éléments de revenus communiqués par Mme [M] [G], à savoir une attestation de Pôle emploi Normandie du 1er décembre 2023 prévoyant une indemnisation de 12,74 euros brut/jour au titre de l’allocation de retour à l’emploi, ne permettent pas d’envisager des délais de paiement dans les conditions sollicitées, le dernier versement de la CAF pour un montant de 188 euros étant intervenu en octobre 2023 (voir le décompte des bailleurs, leur pièce n° 21).
Mme [M] [G] n’apparaît pas en mesure de pouvoir régler sa dette locative.
Dans ces conditions le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] [G] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Sur les frais et dépens
La condamnation aux dépens de première instance et des frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
En cause d’appel, M. [F] [L] [N] et Mme [M] [G] qui succombent à nouveau seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 21 juin 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [M] [G] et M. [F] [L] [N] à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] la somme de 3 358,75 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 12 décembre 2023, échéance de décembre incluse avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2023 sur la somme de 2 897,09 euros et à compter du 25 septembre 2023 pour le surplus et condamné Mme [M] [G] à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] la somme de 5962,58 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtés au 11 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 5 962,58 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
condamne solidairement M. [F] [L] [N] et Mme [M] [G] à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] la somme 3 615,75 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 12 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
condamne Mme [M] [G] à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] la somme de 23 249,13 euros arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [L] [N] et Mme [M] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [F] [L] [N] et Mme [M] [G] à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Chose jugée ·
- Agence ·
- Consorts ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Prescription quinquennale ·
- Taxes foncières ·
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Indivision ·
- Prêt immobilier ·
- Récompense ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Management ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ouganda ·
- Contrainte ·
- Service de renseignements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bibliothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courriel ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Prohibé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Protection sociale ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- État de santé,
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Société mère ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Achat ·
- Facture ·
- Frais professionnels ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Contrôle ·
- Cotisations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Recherche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.