Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 févr. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 décembre 2023, N° 19/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 23 ] c/ URSSAF [ Localité 18 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCQG
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
14 décembre 2023
RG :19/00548
S.A.S. [23]
C/
URSSAF [Localité 18]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
— Me GIRAUD
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 14 Décembre 2023, N°19/00548
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [23]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En juillet 2018, la SAS [23] a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) de [Localité 18] ([Localité 18]), portant sur les années 2015, 2016 et 2017 et concernant ses deux établissements situés à [Localité 26].
Par une lettre d’observations du 09 juillet 2018, trois observations pour l’avenir et onze chefs de redressement ont été notifiés à la société, entraînant un redressement pour une somme totale de 100 759 euros, outre 679 euros de majorations de retard, pour absence de mise en conformité suite à un précédent contrôle effectué en 2014; les différents chefs de redressement sont les suivants:
— n°1 : CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle observation pour l’avenir,
— n°2 : comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature,
— n°3 : prévoyance complémentaire : limites d’exonération, observation pour l’avenir,
— n °4 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié,
— n °5 : fixation forfaitaire de l’assiette : absence ou insuffisance de comptabilité, comité d’entreprise,
— n °6 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation, hors cas des constructeurs et concessionnaires,
— n °7 : prise en charge par l’employeur de contraventions,
— n °8 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié, frais vétérinaires,
— n °9 : retraite supplémentaire à cotisations définies, limites d’exonération, observation pour l’avenir,
— n °10 : fixation forfaitaire de l’assiette : absence ou insuffisance de comptabilité,
— n °11 : avantage en nature : cadeaux offerts par l’employeur,
— n °12 : frais professionnels non justifiés, principes généraux, salariés,
— n °13 : frais professionnels non justifiés, principes généraux, mandataires sociaux,
— n °14 : frais professionnels non justifiés, restauration hors des locaux de l’entreprise.
Le 16 août 2018, la SAS [23] a contesté certains points du redressement.
Par lettre du 05 novembre 2018, l’Urssaf [Localité 18] a répondu à la société, réduisant les cotisations et majorations du point n°10 et maintenant les autres chefs de redressement contestés, soit un montant total réduit à 97 517 euros.
L’Urssaf [Adresse 17] a notifié à la SAS [23] deux mises en demeure datées des 05 et 12 décembre 2018, pour des montants respectifs de 37 464 euros et 69 767 euros. La SAS [23] a réglé ces sommes et a contesté les deux mises en demeure devant la commission de recours amiable (CRA).
Par deux requêtes en date des 29 et 30 avril 2019, la SAS [23] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— annulé le point 5 du redressement,
— validé les points 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 et 14 du redressement tels que l’Urssaf a actualisés pour l’audience du 16 novembre 2023,
— fixé à 49 329 euros les sommes dues par la SAS [23], en plus des points non contestés de la lettre d’observations,
— donné acte à la SAS [23] que les sommes dues en principal ont été réglées,
— renvoyé les parties devant l’Urssaf pour faire le compte des sommes restant dues ou à restituer,
— condamné la SAS [23] à payer à l’Urssaf la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [23] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 29 janvier 2024, la SAS [23] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [23] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a validé les points 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 et 14 du redressement tels que l’URSSAF les a actualisés pour l’audience du 16 novembre 2023,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé à 49 329 euros les sommes dues par la SAS [23], en plus des points non contestés de la lettre d’observations,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [23] à payer à L’URSSAF la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [23] aux dépens (article 696 du Code de Procédure Civile),
Statuant à nouveau,
— ANNULER les chefs de redressement portant les numéros 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 et 14,
En conséquence :
— ANNULER l’acte de mise en demeure et du redressement de 11 732 euros dont fait l’objet la société [23] au titre des bons d’achat et cadeaux en nature du comité d’entreprise,
— ANNULER l’acte de mise en demeure et du redressement de 109 euros dont fait l’objet la société [23] au titre de la prise en charge par la société [23] de dépenses personnelles de salarié,
— RAMENER le montant du redressement relatif à l’avantage en nature véhicule à la somme de 1 265 euros pour l’année 2015 et 3 238 euros pour les années 2016-2017,
— RAMENER le montant du redressement relatif à l’avantage en nature cadeaux offerts par l’employeur à la somme de 1 238 euros pour l’année 2015 et 120 euros pour les années 2016-2017,
— ANNULER l’acte de mise en demeure et du redressement de 252 euros pour l’année 2015 et 1678 euros pour les années 2016-2017 dont fait l’objet la société [23] au titre des frais professionnels des salariés non justifiés,
— ANNULER l’acte de mise en demeure et du redressement de 728 euros pour l’année 2015 et 6 381 euros pour les années 2016-2017 dont fait l’objet la société [23] au titre des frais professionnels des mandataires sociaux non justifiés,
— ANNULER l’acte de mise en demeure et du redressement de 2 834 euros pour l’année 2015 et 7 016 euros pour les années 2016-2017 dont fait l’objet la société [23] au titre des frais professionnels de restauration non justifiés,
— DEBOUTER l’Urssaf de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER l’Urssaf [Localité 18] à verser à la société [23] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf [Adresse 17] demande à la cour de :
DIRE la société [23] infondée en son appel,
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nice (sic) le 19 août 2022,
En conséquence,
DONNER ACTE à l’Urssaf [Localité 18] de ce qu’elle a ramené la mise en demeure n°64340107 du 05/12/2018 à un montant de 21 940 euros soit 19 555 euros en cotisations et 2 385 euros en majorations de retard et remboursé à la SAS [23] par virement notifié le 06 décembre 2019, la somme de 15 524 euros correspondant au montant annulé,
DONNER ACTE à l’Urssaf [Localité 18] de ce qu’elle a ramené la mise en demeure n°64360461 du 12/12/2018 à un montant de 41 602 euros soit 39 063 euros en cotisations, 416 euros en majorations de redressement et 2 053 euros en majorations de retard et remboursé à la SAS [23] par virement notifié le 14 février 2020, la somme de 28 165 euros correspondant au montant annulé,
DEBOUTER pour le surplus la SAS [23] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDER la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf [Localité 18] et par suite les mises en demeure n°64340107 du 05/12/2018 à un montant de 21 940 euros soit 19 555 euros en cotisations et 2 385 euros en majorations de retard et n°64360461 du 12/12/2018 à un montant de 41 602 euros soit 39 063 euros en cotisations, 416 euros en majorations de redressement et 2 053 euros en majorations de retard,
CONDAMNER la société [23] à régler à l’Urssaf [Localité 18] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n°2 : comité d’entreprise , bons d’achats et cadeaux en nature:
Par application de l’article L 242-1du code de la sécurité sociale précité, les bons d’achat/chèques cadeaux sont assujettis à cotisations.
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L’accord tacite est constitué dès lors de que deux éléments sont simultanément réunis : en premier lieu, l’accord tacite résulte de l’absence d’observations par l’organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle par un agent chargé du contrôle dudit organisme, ce qui implique que les pratiques litigieuses aient été appliquées dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle et que la législation applicable n’ait pas été modifiée ; en second lieu, le silence seul de l’organisme et de l’inspecteur ne vaut pas accord tacite ; il faut qu’ils aient disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Ce n’est que dans le cas où ces deux conditions sont remplies que le cotisant peut se prévaloir de l’accord tacite de l’organisme de recouvrement.
La charge de la preuve d’une acceptation tacite incombe à l’employeur.
L’employeur qui se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF doit apporter la preuve d’un examen effectif de la pratique litigieuse lors d’un contrôle antérieur.
Suivant une lettre ministérielle du 12 décembre 1988 le Ministère et l’Acoss ont établi une présomption de non assujettissement lorsque la valeur de l’ensemble des bons d’achat et/ou cadeaux en nature délivrés par an et par salarié n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque la valeur globale des bons d’achat et cadeaux en nature dépasse cette limite, l’exclusion de l’assiette des cotisations et de la CSG CRDS ne peut être acquise que si trois conditions sont réunies simultanément :
— l’attribution des bons d’achat ou du cadeaux en nature doit être en relation avec un des événements prévus par la dérogation et réservée aux salariés concernés par celui-ci,
— le bon d’achat ou de cadeau doit être en relation avec l’événement,
— le montant doit être conforme aux usages.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé dans la lettre d’observations datée du 09 juillet 2018 : 'lors du contrôle il a été constaté que des bons d’achats étaient donnés aux salariés de l’entreprise à compter du 1er novembre. Sur ces derniers, il n’y a que le montant, le nom de la personne et le nom du magasin où ils peuvent être utilisés à savoir [10] [Localité 26].
Aux dires de Mme [O] trésorière du Comité d’entreprise, ces bons d’achats sont donnés à l’occasion de Noël et peuvent être utilisés dans l’ensemble du magasin à l’exception du carburant. Pour y prétendre, il faut être présent dans l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre soit une ancienneté supérieur à 6 mois.
Durant la vérification, il a été apporté les listes d’émargements des années 2016 et 2017, sur ces dernières n’apparaît pas forcément le montant donné aux salariés ni la date de remises. De plus avec ces dernières il est constaté que 128 salariés sur 268 en bénéficient chaque année.
En vertu des textes préalablement cités, et de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, les bons d’achats doivent être en lien avec un événement prévu par cette circulaire.
En l’espèce, différents points ne sont pas conformes à la législation en vigueur:
— la présence sur une année entière contrevient à la tolérance admise de 6 mois,
— l’absence de montant, de date sur les feuilles d’émargements ne permettent pas de faire le lien avec un événement précis, puis de vérifier la limite d’exonération,
— les bons d’achats sont valables dans l’ensemble du magasin puisqu’aucune mention contraire n’apparaît sur ces derniers. Or, en vertu de la législation, en vigueur, les bons d’achats ne peuvent être utilisés que dans les rayons en lien avec l’événement auquel ils sont rattachés,
— les bons d’achats eux-mêmes ne permettent pas d’établir l’événement auxquels ils sont liés puisqu’il n’y a pas d’indication de l’événement sur ces derniers.
La SAS [23] conteste ce redressement, au motif que lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2011/2012, la lettre d’observations datée du 06 février 2014 n’avait formulé aucune observation sur ce point, alors qu’il avait été vérifié.
Elle fait valoir que l’Urssaf reconnaît que la société a produit la copie des bons d’achats attribués aux salariés pour les années 2016 et 2017 lesquels mentionnent leur montant, le nom des bénéficiaires et leur date de validation, en sorte qu’elle était en mesure de vérifier que la valeur des bons d’achats était inférieurs à la limite de présomption de non assujettissement comme c’était le cas lors du précédent contrôle. Elle conclut qu’il y a identité de situation quant au montant du bon et à l’usage du bon, et concernant la condition d’ancienneté.
Elle relate que l’Urssaf ne conteste pas que le montant des bons d’achats attribués aux salariés est inférieur au seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale et qu’à ce titre, ils bénéficient de la présomption de non assujettissement.
Elle fait observer, par ailleurs, que si la jurisprudence pose l’interdiction pour le comité d’entreprise de faire des discriminations entre les bénéficiaires des activités sociales et culturelles, dont font partie les cadeaux et bons d’achat attribués, elle ne lui interdit pas d’effectuer une différentiation des prestations selon la situation de chaque salarié, en fonction de critères objectifs, sous réserve de ne pas se référer à des éléments dont l’utilisation constitue une discrimination, que l’Urssaf reconnaît que la condition d’ancienneté n’est pas considérée discriminatoire dans la limite maximale de 6 mois.
Elle ajoute que ni le code ni la jurisprudence n’interdisent au comité d’entreprise d’instituer une condition d’ancienneté pour l’attribution de bons d’achat ou de cadeaux , dès lors que l’application d’une telle condition n’a pas pour résultat l’exclusion systématique de tous les salariés en contrats à durée déterminée, des apprentis ou des stagiaires. Ainsi, en 2016 et en 2017, des salariés en contrat à durée déterminée ont pu bénéficier de ces bons d’achat.
L'[Adresse 25] maintient ce chef de redressement ; elle fait valoir que la SAS [23] ne rapporte pas la preuve que ses pratiques d’attribution de bons d’achats étaient strictement identiques lors du précédent contrôle, en raison de l’absence de montant et de la date sur les feuilles d’émargement, de la validité des bons d’achats dans l’ensemble du magasin, puisqu’aucune mention contraire ne figure sur ceux présentés lors du précédent contrôle.
Au vu des éléments produits au débat, il apparaît que si les pièces communiquées par la SAS [23] permettent d’établir que des bons d’achats étaient distribués au sein de la société depuis au moins 2011, à l’occasion de la fête de Noël, de sorte qu’il semble que la pratique existait lors du précédent contrôle, il n’en demeure pas moins que, la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement en 2014 visant la comptabilité du comité d’entreprise et un état de rapprochement, ne suffit pas à démontrer que les inspecteurs ont effectivement vérifié la régularité de la pratique. Le silence des inspecteurs ne saurait valoir accord tacite. En conséquence, ce moyen sera rejeté. En outre, la SAS [23] ne démontre pas que les pratiques d’attribution de bons d’achats étaient strictement identiques compte tenu notamment des lacunes constatées sur les feuilles d’émargement.
Par ailleurs, force est de constater que la SAS [23] ne conteste pas sérieusement les constatations faites par l’inspecteur du recouvrement selon lesquelles en 2016 et en 2017, moins de 50% des salariés ont pu bénéficier de bons d’achats ; ainsi, contrairement à ce que la société avance, il apparaît qu’ont été exclus, non quelques salariés seulement en contrat à durée déterminée, en apprentissage ou en stage, mais plus de la moitié d’entre eux, ce qui permet de conclure, comme le fait l’Urssaf, que l’ancienneté d’une année est manifestement discriminatoire, peu importe que le montant attribué soit inférieur à 5% du plafond de la sécurité sociale.
Le redressement sera donc maintenu et le jugement entrepris confirmé.
Sur le chef de redressement n°4 : la prise en charge de dépenses personnelles du salarié
Seules peuvent être déduites de l’assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 et les frais que le salarié a avancés pour le compte de l’entreprise.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé dans la lettre d’observations datée du 09 juillet 2018 : 'lors de l’étude de la comptabilité sur les années contrôlées, il a été constaté les écritures comptables :
— compte 606300 fourniture et petit équipement : 08/02/16 [4] SALES Int: 4529807655 [4] tv 64gb : 265 euros,
compte 615 510 Entretien et répar du matériel : 12/05/17 [4] SALES Int/ 4542649437: 74,96 euros.
Les factures ont été sollicitées confirmant pour la première, l’achat du matériel appel TV ; concernant la seconde il s’agit d’un scandisk USB 64 Gb.
Des explications ont été demandées à M. [B] qui a indiqué verbalement qu’il devait acheter ce matériel pour le tester avant d’en faire les démonstrations dans le cadre de ses fonctions bénévoles au sein de la Centrale de laquelle dépend son magasin. En effet, dans cette dernière il est responsable du Digital.
En vertu des textes susvisés, un avantage perçu en contrepartie d’un travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, il n’est pas démontré que ces achats sont effectués dans l’intérêt exclusif de la société et ils ne peuvent être utilisés dans le cadre de son emploi.
Par conséquent, il est décidé que ces articles sont achetés dans l’intérêt du salarié.'
La SAS [23] conteste ce chef de redressement. Elle fait observer qu’elle est associée de la [21], [21], [20], dont le siège social est à [Localité 27], et de la [22] , la SC [11] dont le siège social est à [Localité 13].
Elle argue que les achats ainsi relevés dans la lettre d’observations ne l’ont été que dans un but strictement professionnel, dans le cadre des missions de M. [B], dirigeant de la SAS [23], auprès des sociétés [11] et [21], ces dernières concourant aux intérêts de la SAS [23], étant précisé que ce dernier s’est vu confier la responsabilité du [12] et de la commission informatique. Elle prétend que pour pouvoir exercer ses fonctions, M. [B] a été amené à procéder à l’acquisition d’un [4] TV (permettant d’accéder aux applications [4] et aussi de diffuser sur une TV des présentations professionnelles) et d’une clé USB 64 Gb ' [19] (permettant le stockage de fichiers), que ces matériels sont exclusivement utilisés par M. [B] dans le cadre de son activité professionnelle. Elle considère dès lors, que ces achats ne peuvent pas s’analyser comme la prise en charge d’une dépense personnelle d’un salarié et être assujettis à cotisations et contributions sociales.
En réponse aux conclusions de l’Urssaf, elle fait observer qu’elle retire bien un intérêt dans la mesure où la société [11] a notamment pour objet d’améliorer par l’effort commun de ses adhérents (dont elle fait partie) les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale et met à leur disposition l’expérience acquise et les services créés jour après jour, et où la société [21] a notamment pour objet de fournir à ses sociétaires (dont elle fait partie) les marchandises et denrées destinées à la revente à leur clientèle, d’apporter tout concours financier aux membres de la coopérative ou encore de mettre en 'uvre les techniques commerciales et publicitaires propres à promouvoir les ventes des associés.
L'[Adresse 25] maintient le bien fondé de ce chef de redressement au motif que la SAS [23] ne démontre pas que ces achats ont été effectués exclusivement dans l’intérêt de la société, en sorte qu’ils sont considérés comme ayant été achetés dans l’intérêt du salarié.
Elle ajoute que pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Elle considère que les dépenses ont été effectuées dans l’intérêt des sociétés [21] et [11], associées de la SAS [23], pour lesquelles M. [B] était en charge de certaines missions.
Au vu des éléments produits au débat, force est de constater que la SAS [23] ne démontre pas que ces frais ont été engagés dans son intérêt direct et exclusif, dans la mesure où les achats susvisés l’ont été pour permettre à M. [B] de pouvoir réaliser des missions que les sociétés [21] et [11] lui ont confiées en sa qualité de responsable d’une société adhérente, alors que ces deux sociétés contribuent également aux intérêts d’autres sociétés adhérentes.
Le redressement sera donc maintenu et le jugement entrepris confirmé.
Sur le chef de redressement n°6 : avantage en nature véhicule, principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires
Il résulte des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce que les avantages en argent ou en nature alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumis à cotisations, exceptées les sommes représentatives de frais professionnels.
Sous réserve des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a : 'lors du contrôle portant sur les années 2015 à 2017, il a été constaté que des avantages en nature véhicule étaient calculés pour :
— BMW X5 dont le bénéficiaire est M. [B] [M],
— Mini Countryman dont le bénéficiaire est Mme [P] [B].
L’avantage en nature est calculé sur une base de 40% de prix du loyer auquel est ajouté l’assurance et l’entretien prévus dans le contrat de location.
En comptabilité, il a été trouvé deux autres véhicules un scooter Piaggio et une moto BMW dont le conducteur est M. [B] [M]. Pour ces derniers aucun avantage en nature n’a été calculé.
En vertu des textes susvisés, lorsqu’un véhicule est utilisé de façon permanente par un salarié, un avantage en nature doit être calculé.
Ainsi, concernant les deux véhicules 4 roues dont l’avantage en nature est calculé sur la base de 40%, le calcul est erroné puisqu’il n’y est pas inclus le montant du carburant ni des factures des autres entretiens. Ainsi il a été trouvé en comptabilité des factures de changement de pneus, de changement de jantes aluminium et de pneus, l’achat de différents abonnements [7].
Par conséquent, l’avantage en nature est calculé sur une base forfaitaire de 12% du prix d’achat à savoir :
— BMW X5 au prix de 105600 euros mis en circulation le 10/07/14 ( suivant relevé de la LOA de [6]).
— Mini countryman au prix de 36300 euros mis en circulation le 29/08/14 (suivant relevé LOA de Mini).
Aux montants trouvés sur chaque année, il est déduit les avantages en nature déclarés et relevés sur les fiches individuelles présentées lors du contrôle.
Concernant les véhicules à 2 roues, ( scooter et moto), pour le premier M. [B] s’en sert lorsqu’il est à [Localité 16], puisque ce dernier est conservé dans cette ville dans un garage loué par la société. Au sujet de la moto, au regard des documents d’assurance présentés lors du contrôle, il s’avère que le conducteur principal est M. [B] [M].
Lors du contrôle ce dernier a précisé les utiliser qu’à titre professionnel mais il ne peut le justifier puisqu’il ne tient pas de carnet de bord précisant les destinations et les motifs du déplacement professionnel.
Par conséquent, un avantage en nature véhicule sur une base forfaitaire de 12% est calculé pour ces deux véhicules à savoir :
— scooter Piaggio MP3 acheté le 17/06/14 pour un montant de 10323 euros,
— Moto BMW R 1200 GS Adventure au prix de 22649 euros TTC ( suivant facture du 691705 de Helice 69 Concessionnaire) mise en circulation le 23/05/2015.
Les montants réintégrés concernant M. [B] ne font pas l’objet d’un abattement pour la contribution CSG CRDS puisque sa rémunération annuelle dépasse 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale.'
La SAS [23] indique qu’elle ne conteste pas le redressement opéré au titre des véhicules Bmw x5 et mini Countryman, qu’elle est en revanche bien fondée à contester celui opéré au titre du scooter Piaggio mp3 et de la moto Bmw R 1200 GS Adventure, dans la mesure où ces deux véhicules sont utilisés par M. [B] à des fins professionnelles uniquement et qu’ils ne peuvent donc pas donner lieu à l’évaluation d’un avantage en nature. Elle ajoute que M. [B], de par ses fonctions de dirigeant de la SAS [23], se doit de participer à la vie collective du mouvement [10] afin de permettre à sa société de tirer profit des conditions d’achats issues du travail effectué notamment par la SC [11] au niveau national.
Elle ajoute que c’est dans ce cadre qu’il est amené à se rendre deux jours par semaine au siège social de la SC [11] ou en d’autres lieux et à faire prendre en charge par la SAS [23] ses frais de déplacement et d’hébergement, qu’afin de faciliter ses déplacements professionnels lorsqu’il se rend au [11], M. [B] utilise le scooter garé dans le parking de la gare [8] à [Localité 16] qu’il utilise exclusivement à cette fin. Elle prétend que l’utilisation du Scooter Piaggio MP3 étant réservé à des fins exclusivement professionnelles, dès lors, aucun avantage en nature ne peut être appliqué sur ce véhicule.
Elle fait observer par ailleurs qu’au cours de la période estivale et au vu de l’augmentation de la fréquentation sur les routes, M. [B] utilise la moto pour faciliter ses déplacements professionnels y compris pour se rendre à la centrale d’achat [21].
Enfin, elle fait valoir que l’Urssaf ne peut pas sérieusement prétendre que M. [B] conduise simultanément sa voiture, son scooter et sa moto et ainsi évaluer pour chaque véhicule un avantage en nature.
Elle propose donc de limiter l’assiette du redressement aux seuls véhicules BMW X5 et Mini Countryman.
L’Urssaf maintient ce chef de redressement ; elle prétend que le calcul opéré par la société concernant les deux véhicules 4 roues sur la base de 40% est erroné puisqu’il ne sont pas inclus le montant du carburant et des factures d’entretien, alors qu’il a été trouvé en comptabilité des factures de changement de pneus, de jantes aluminium, l’achat de différents abonnements [7], et que l’avantage en nature doit être recalculé sur une base forfaitaire de 12% du prix d’achat.
Elle fait observer que concernant les deux roues, la SAS [23] ne peut pas justifier que M. [B] utilise la moto uniquement à titre professionnel, dans la mesure où elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’utilisation strictement professionnelle des deux véhicules à deux roues en l’absence de carnet de bord précisant les destinations et les motifs du déplacement professionnel.
Au vu des pièces produites au débat, force est de constater que la SAS [23] ne produit aucun élément de nature à justifier que les deux véhicules à deux roues sont utilisés pour des motifs exclusivement professionnels, comme un carnet de bord comme le suggère l’Urssaf, ce qui aurait permis de déterminer les motifs des différents déplacements réalisés avec ces deux véhicules.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé qu’il n’est pas établi que le scooter et la moto soient utilisés pour des déplacements dont le caractère professionnel n’est pas démontré.
Le redressement sera donc maintenu et le jugement entrepris confirmé.
Sur le chef de redressement n°10 : absence ou insuffisance de comptabilité
L’article 242 nonies A du Code général des impôts dispose, dans sa version applicable, que :
I. ' Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes :
1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ;
2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;
3° Les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons désignées au I de l’article 262 ter du code précité ;
4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ;
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l’article 289 A du code précité, le numéro individuel d’identification attribué à ce représentant fiscal en application de l’article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;
6° Sa date d’émission ;
7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération;
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ;
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ;
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
12° En cas d’exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération ;
13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation » ;
14° Lorsque l’acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l’assujetti, la mention : « Autofacturation » ;
15° Lorsque l’assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention « Régime particulier-Agences de voyages » ;
16° En cas d’application du régime prévu par l’article 297 A du code précité, la mention « Régime particulier-Biens d’occasion », « Régime particulier-Objets d’art » ou « Régime particulier-Objets de collection et d’antiquité » selon l’opération considérée ;
17° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu’elles sont définies au III de l’article 298 sexies du code précité pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;
18° De manière distincte, le prix d’adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par l’organisateur à l’acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l’article 289 du code précité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l’article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.
II. ' Les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxe ainsi que celles mentionnées au 5 du I de l’article 289 du code général des impôts peuvent ne pas comporter les mentions énoncées aux 2° et 12° du I du présent article.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas :
a) Aux livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B du code précité ;
b) Aux livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies du même code ;
c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de l’article 289-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, la facture peut ne pas comporter les mentions visées au 9° du I du présent article, le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant.
L’article L441-3 du code du commerce prévoit, dans sa disposition applicable, que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
L’article R123-237 du même code stipule, dans sa version applicable que toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 ;
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° Le cas échéant, qu’elle est en état de liquidation ;
5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l’étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège, s’il en existe un ;
6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;
7° Si elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d’identification ;
8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6, l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : « EIRL ».
Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°,3°,5° et 8°.
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues (…)
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. (…)
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé sur ce point : 'l’étude de la comptabilité a permis de constater les écritures comptables suivantes :
— compte 625100 ' Voyages et déplacements’ : 21/05/15 [E] c/o i seminaires : 6000 euros,
— comptes 617000 'études et recherches',
— 31/03/2017 [W] [Y] F 17004 audit de certification 3 150 euros,
— 31/12/2017 [W] [Y] 17015 audit de certification 1 575 euros.
Les pièces comptables ont été sollicitées lors du contrôle et les factures ont été fournies. A la lecture de ces dernières, il s’avère qu’elles ne peuvent être exploitées puisque des mentions obligatoires prévues aux articles 242 nonies et 242 nonies A du code général des impôts et à l’article L441-3 du code de commerce ne sont pas indiquées.
Ainsi, sur la première facture, apparaît le nom, prénom, adresse et les villes de déplacemnet dont une avec des dates et le montant. M. [B] a indiqué lors du contrôle que c’était le pilote pour un vol privé qu’il a effectué avec plusieurs personnes et qu’il a eu les coordonnées de cette personne par un collègue de la centrale.
Pour les factures de M. [W] [Y], il apparaît son nom, prénom, adresse, date et le numéro de facture ; puis, la désignation de ces prestations ainsi que le montant de ces dernières.
En vertu des textes cités préalablement, l’absence de document ou la fourniture de documents non probants permet à l’inspecteur de pouvoir réintégrer ces sommes dans l’assiette de cotisation par le biais d’une fixation forfaitaire.
En l’espèce, l’absence de mentions obligatoires comme le numéro de SIREN, font que ces factures ne peuvent être retenues comme probantes.
In fine, la fixation forfaitaire correspond aux sommes retenues en comptabilité remontées en brut…'.
La SAS [23] conteste ce chef de redressement, fait valoir qu’elle ne peut pas se voir reprocher la non conformité de la facture émise par M. [E], n’ayant aucun lien de subordination avec ce dernier, qu’au surplus, la seule absence du numéro SIREN sur la facture ne peut suffire à rendre la facture qu’elle a produite non probante, que d’ailleurs, les dispositions du CGI dont entend se prévaloir l’Urssaf, sanctionne d’une peine d’amende l’émetteur d’une facture non conforme mais ne prévoit aucune sanction à l’égard de son destinataire, que de même, ces dispositions ne prévoient pas que le non-respect des mentions obligatoires sur une facture la rendrait non probante.
Elle conclut que les griefs qui lui sont opposés par l’Urssaf ne lui sont nullement imputables en sorte qu’ils ne peuvent pas lui être sérieusement opposés.
L'[Adresse 25] maintient ce chef de redressement, soutient que les factures produites par la société ne peuvent pas être exploitées puisque des mentions obligatoires prévues aux articles 242 nonies A du CGI et de l’article L441-3 du code du commerce ne sont pas indiquées.
Elle ajoute que l’absence de mentions obligatoires comme le numéro de Siren font que ces factures ne peuvent être retenues comme probantes, que la SAS [23] a été en mesure de produire des factures conformes s’agissant des prestations de M. [Y], en sorte que l’inspecteur du recouvrement a minoré le redressement en le ramenant à la somme de 3 472 euros.
S’agissant de la facture de M. [E], elle rappelle qu’une facture est une preuve d’une opération commerciale et recèle donc une valeur juridique importante, puisqu’elle sert de justificatif comptable et de support à l’exercice des droits sur la TVA, ce qui explique que la facture doit répondre à certaines contraintes de contenu définies par les textes.
Il résulte des éléments qui précèdent que la SAS [23] ne conteste pas avoir accepté, dans sa comptabilité, des factures qui ne sont pas conformes aux dispositions du CGI et du code du commerce susvisées, notamment celles de M. [E], dans la mesure où des mentions obligatoires n’y figurent pas, notamment le numéro de SIREN, en sorte que ces factures ne peuvent pas constituer une preuve de l’opération commerciale réalisée par la société ; or ces factures ont des incidences en matière fiscale, comme l’a rappelé l’Urssaf, en sorte qu’elles ne peuvent pas être considérées comme un élément comptable probant du compte 625100 intitulé 'Voyages et déplacements'.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la SAS [23] ne devait pas s’acquitter de la somme sans avoir vérifié au préalable la régularité du document et que l’argument présenté lors du contrôle et devant le tribunal est inopérant.
Le redressement est donc maintenu et le jugement entrepris confirmé.
Sur le chef de redressement n°11 : avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur :
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 du dit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé dans la lettre d’observations litigieuse : ' la vérification de la comptabilité sur les années contrôlées, a permis de constater différentes écritures dans le compte 623300 'cadeaux aux relations publiques'.
Ainsi, il ressort du panel des pièces comptables fournies, que les achats sont effectués chez différents cavistes, boutiques de confiseries et/ou pâtisserie, Amazone, fleuriste, cagnotte leetche ; agence de voyages, société de vente de truffes… Les enseignes revenant le plus souvent sont [Adresse 14], Enclave vinothèque, Mûre truffes, Ladures, Paries… Ainsi sont achetés des truffes, des bouteilles de vins ou de champagne dont le prix peut atteindre 345 euros HT…
Sur la quasi intégralité des factures présentées, il n’est pas fait mention des noms des personnes bénéficiant de ces cadeaux, ou bien apparaît uniquement un prénom.
Enfin, il est constaté que des cadeaux sont faits à certains salariés comme la somme de 1000 euros sur le compte d’une agence de voyage pour un départ à la retraite de Mme [V] [C] ou un cadeau de 300 euros pour le départ à la retraite de M [A] J ou une facture de 105,36 euros pour le mariage d'[J] et [R] [I].
En vertu des textes susvisés, les cadeaux offerts par un employeur peuvent être exonérés de cotisations s’il est possible de :
— de déterminer le nom, la fonction et éventuellement le nom de la société dont la personne bénéficiant du cadeau dépend,
— si c’est une personne étrangère à la société, le montant dudit cadeau doit respecter le montant déterminé par le code général des impôts,
— si c’est un salarié et qu’il n’y a pas de comité d’entreprise, le montant du cadeau doit être limité à 5% du plafond mensuel de sécurité sociale et être en lien avec un événement cité ci-dessus.
En l’espèce, votre entreprise bénéficie d’un comité d’entreprise, aussi les montants des cadeaux offerts aux salariés doivent être soumis à cotisations et contributions sociales.
Pour les autres cadeaux, il est nécessaire que les noms, prénoms, fonctions et coordonnée de l’entreprise soient indiqués sur les factures afin de déterminer si cela peut rentrer dans le cadre de frais d’entreprises.
Par conséquent, en l’absence d’informations sur les factures ou du fait que les cadeaux sont effectués aux salariés malgré la présence d’un comité d’entreprise, un redressement est effectué.
Ce dernier est effectué sur la base des écritures comptables des comptes fournis lors du contrôle, auxquels ont été déduits les fleurs pour les décès, et les bons cadeaux offerts à des associations, lorsque cela a pu être déterminé.'.
La SAS [23] indique que si elle ne conteste pas le redressement opéré sur les cadeaux offerts aux salariés, elle conteste en revanche le redressement opéré sur les cadeaux offerts à des tiers afin d’assurer la promotion de la société, lesquels constituent des frais d’entreprise qui ne peuvent pas entrer dans l’assiette des cotisations.
Elle fait observer que plusieurs factures ont été mal affectées en comptabilité et ne constituent pas des cadeaux :
— Pour l’année 2015 :
o La facture « LADUREE » d’un montant de 61,90 euros correspond à des frais de restauration et non à un cadeau.
o La facture « MURE TRUFFES » d’un montant de 787,80 euros correspond à des achats effectués pour le compte du magasin.
— Pour l’année 2016 :
o La facture « SPORT [10] » d’un montant de 192,90 euros correspond à des achats de podium pour une opération commerciale lors de la coupe d’Europe de Football et non à un cadeau.
o La facture « [Adresse 9] » d’un montant de 928,19 euros correspond à des achats effectués pour le compte du magasin et non à un cadeau.
o La facture « MURE TRUFFES » d’un montant de 253,20 euros correspond à des achats effectués pour le compte du magasin et non à un cadeau.
o La facture « MURE TRUFFES » d’un montant de 474,75 euros correspond à des achats effectués pour le compte du magasin et non à un cadeau.
o La facture de frais généraux d’un montant de 1 043,52 euros correspond à des achats d’articles publicitaires pour la coupe d’Europe de football et non à un cadeau.
o La facture de « PRALUS » d’un montant de 77,50 euros correspond à des achats d’échantillons pour le magasin et non à un cadeau.
Elle conclut que ces huit factures ne peuvent être soumises à cotisations sociales, que le fait que l’erreur de comptabilisation de ces factures soit seulement soulevée devant la CRA et non au stade du contrôle, n’empêche pas sa prise en compte, qu’il s’agit de cadeaux offerts à des sociétés partenaires, que les destinataires des cadeaux ont été précisés.
Elle fait observer qu’en tout état de cause, lors du précédent contrôle, l’agent avait procédé à un contrôle des cadeaux offerts à des tiers et n’avait opéré aucun redressement comme cela apparaît sur la lettre d’observation.
L’URSSAF maintient ce chef de redressement, fait valoir que sur la quasi totalité des factures présentées, il n’est pas fait mention des noms des personnes bénéficiant de ces cadeaux, ou bien apparaît uniquement un prénom, qu’il est constaté que des cadeaux sont faits à certains salariés. Elle ajoute qu’en l’absence d’informations sur les factures ou du fait que les cadeaux sont effectués aux salariés malgré la présence d’un comité d’entreprise, un redressement est effectué qui est réalisé sur la base des écritures comptables des comptes fournis lors du contrôle, desquels ont été déduits les fleurs pour le décès et les bons cadeaux offerts à des associations, lorsque cela a pu être déterminé.
Pour les cadeaux offerts à des tiers, elle indique qu’il est nécessaire que les nom, prénom, fonction et coordonnée de l’entreprise soient indiqués sur les factures afin de déterminer si cela peut rentrer dans le cadre de frais d’entreprise, que la SAS [23] ne rapporte aucun justificatif permettant d’affirmer que lors du précédent redressement, l’inspecteur a validé cette pratique, le courriel qu’elle produit au débat du 23/01/2014 n’étant pas une pièce probante, que la lettre d’observations du 06 février 2014 démontre le contraire puisque des observations ont été formulées sur ce point ; elle conclut qu’il n’existe pas d’accord implicite.
Au vu des éléments produits par les parties, il apparaît que contrairement à ce que soutient la SAS [23], la lettre d’observations du 06 février 2014 envoyée à l’issue d’un précédent contrôle de la société avait relevé des anomalies de même nature, des cadeaux offerts à des salariés alors que la société disposait d’un comité d’entreprise qui gère entre autres les oeuvres sociales, ou à des personnes non identifiées, et qu’un redressement avait été opéré pour les années 2011 et 2012.
Par ailleurs, la SAS [23] ne conteste pas sérieusement le fait que la quasi totalité des factures présentées à l’inspecteur du recouvrement ne mentionnent pas le nom des personnes bénéficiaires ou n’est seulement mentionné qu’un prénom, étant rappelé que le procès-verbal de l’inspecteur du recouvrement fait foi jusqu’à preuve contraire.
Des mentions figurant sur certaines factures, mentions des noms des personnes (exemple Mme [K] C. Pour un cadeau effectué à [Localité 15] chez Becassine le vendredi 18 mars 2016), des noms de personnes et de l’entreprise (exemple cadeaux Leetchi pour Mme [D] [F] du GT Drive permanente Galec 1er otobre 2016), des noms ou initiales du nom et le prénom avec la fonction (exemple A. [S] adhérent pour une bouteille de vin au prix de 230 euros HT), l’Urssaf a pu en conclure qu’il s’agissait de cadeaux offerts à des salariés tiers et que pour les autres factures, elles ne constituaient pas des frais qui ont été engagés dans l’intérêt de la société, ce que la SAS [23] ne parvient pas à contester sérieusement
En effet, les factures litigieuses qu’elle produit au débat supportent des mentions manuscrites pouvant correspondre aux bénéficiaires des cadeaux, sans que ces éléments ne soient confortés par d’autres éléments objectifs ; sur ce point, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que ces mentions manuscrites ne permettent pas une identification possible des bénéficiaires réels des achats.
Le redressement est donc maintenu et le jugement entrepris confirmé.
Sur le chef de redressement n°12 : frais professionnels non justifiés, principes généraux,
Par l’effet de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, selon les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés.
Il résulte de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que :
— l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
* Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°)
* Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet;
— lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant ;
— lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ;
— lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel sur le territoire métropolitain et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté. S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant, déterminé selon la zone géographique où s’effectue la mission.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
Il appartient à l’employeur qui n’a pas intégré les sommes représentatives de remboursements de frais professionnels à l’assiette des cotisations sociales d’établir que les conditions de déductibilité sont remplies. Ainsi, si des frais supplémentaires de transport, de repas, ou d’hébergement sont engagés par le salarié, il doit démontrer que cette exposition à des frais supplémentaires est lié à une situation de déplacement, au sens qu’en donne l’arrêté susvisé.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté : 'lors de l’étude de la comptabilité sur les années contrôlées, il a été constaté dans le compte 625100 'voyages et déplacements’ que certains salariés bénéficiaient de remboursement de frais. Certaines notes de frais ont été sollicitées. Le contrôle de ces dernières démontre que ce sont des justificatifs agrafés à une feuille blanche sur laquelle il y a le nom, prénom et le montant à rembourser. Concernant les justificatifs, il y a le remboursement de carburant acheté entre autres à la station service de votre société, avec un nombre de litres différents sur les notes. Cependant, aucune indication ne permet de savoir le lieu de départ, le lieu d’arrivée et le motif du déplacement. En l’absence de précisions concernant les lieux de départ et d’arrivée, du motif de déplacement ne permettent pas d’établir que le salarié a avancé l’intégralité des frais remboursés. Pour ce qui est du carburant, il ne peut être vérifié que le montant pris en charge correspond à la distance réellement parcourue…'
La SAS [23] conteste ce chef de redressement, soutient que dans le cadre de leur activité professionnelle, ses salariés sont amenés à effectuer des déplacements, qu’ils utilisent soit le véhicule de l’entreprise soit un véhicule de location, soit leur véhicule personnel, que dans les deux premiers cas, elle rembourse aux salariés les frais de carburant qu’ils ont engagés pour utiliser le véhicule de la société ou le véhicule de location, que dans le troisième cas, la société [23] fait une stricte application du barème kilométrique annuellement publié par l’administration fiscale. Elle indique qu’elle produit au débat des pièces permettant de justifier de la réalité des frais professionnels exposés par les salariés pour chacun des montants redressés par l’Urssaf.
L’Urssaf maintient le redressement, soutient que les factures et tickets de carte bancaire ne suffisent pas à eux seuls à justifier du caractère professionnel du déplacement, qu’aucune convocation n’est présentée pour justifier de la distance parcourue à titre profesionnel, qu’il en est de même pour les déplacements vers certains salons, ou encore pour les déplacements vers les centrales [21] et [11]. S’agissant de l’utilisation du véhicule de la société, elle indique qu’aucun justificatif de déplacement ( carnet de bord) n’est présenté.
Elle ajoute qu’ au vu des pièces produites par la société, la SAS [23] ne peut justifier des circonstances de fait que pour certains déplacements uniquement, que s’agissant des factures acquittées auprès de la centrale [21] avec pour intitulé 'déplacements’ ou 'restaurant', elles sont comptabilisées dans le compte 6251, sont relatives à des frais de déplacement engagés par le personnel de l’entreprise et doivent donc être justifiées. Elle précise qu’au vu des justificatifs produits, elle a ramené le redressement fixé initialement à 3 602 euros à 1 930 euros.
Au vu des éléments produits au débat, il convient de relever que la CRA a détaillé dans sa décision du 12 décembre 2019 la liste des remboursements de frais pour lesquels la SAS [23] a produit des justificatifs et qui ont été déduits du montant du redressement envisagé.
Force est de constater que la SAS [23] ne produit pas de justificatifs pour les autres frais que ceux pris en compte par l’Urssaf.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les documents que la SAS [23] a produits ne 'clarifient pas davantage la contestation de la société telle que présentée devant l’inspectrice ou devant la CRA'.
Le redressement sera donc maintenu et le jugement entrepris confirmé.
Sur le chef de redressement n°13 : frais professionnels non justifiés, principes généraux, mandataires sociaux
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a : ' constaté des écritures comptables dans le compte 625100 'voyages et déplacement’ concernant M. [B] et Mme [B]. Il ressort de nombreux déplacements en train, en avion, hôtels sur [Localité 16] principalement, restaurants, encas, taxi et [24], achats appel de type Itunes, musiques. Des notes de frais ont été sollicitées durant le contrôle. Il s’avère que M. et Mme [B] n’en font pas. Aussi des explications ont été demandées auprès de M. [B] qui a indiqué que les frais engagés par sa société étaient en majeure partie pour la centrale de laquelle il dépend sur [Localité 16]. Il précise également qu’il a des fonctions bénévoles dans cette dernière comme responsable informatique, par conséquent il doit se rendre toutes les semaines sur [Localité 16] et dans différentes autres villes dans le cadre de cette fonction.
Il nous indique également que Mme [B] doit se rendre parfois à la centrale sur [Localité 16] pour représenter la société.
Concernant les notes de frais, il indique ne pas en faire par manque de temps, et que sur les notes de restaurant, il n’y a pas les noms des invités puisque l’expert comptable et le commissaire aux comptes lui ont dit que finalement ce n’était pas nécessaire de le faire.
Les frais engagés par M et Mme [B] ne peuvent être considérés comme des frais professionnels puisqu’ils sont engagés dans l’intérêt de la centrale et dans le cadre du bénévolat de M. [B] à la centrale. Ils ne peuvent être considérés comme des frais d’entreprises puisque ces derniers n’ont pas un caractère exceptionnel, et ne sont pas effectués dans l’intérêt de la société contrôlée mais dans celui de la centrale.
Concernant les notes de restaurant avec plusieurs invités, les frais ne sont pas justifiés puisqu’il n’y a pas les noms des invités ni l’entreprise pour laquelle ils travaillent.
Sur le point des taxis et [24], sur [Localité 16] et sa région, la société possède un scooter qui est garé sur [Localité 16] et avec lequel M. [B] fait ses déplacements. Par conséquent, les frais de déplacements ne sont pas justifiés.'
La SAS [23] conteste ce redressement ; elle fait référence au précédent contrôle et à la lettre d’observations du 06 février 2014 qui n’a formulé aucune observation sur ce point pourtant vérifié. Elle indique que si la notification du contrôle ne porte que sur l’année 2012, c’est uniquement car la mise en demeure n’a été établie que le 05 août 2015 et qu’ainsi l’année 2011 était prescrite. Elle considère donc être bien fondée à se prévaloir d’une décision implicite de l’Urssaf.
Elle fait observer que si l’Urssaf consent à considérer l’existence d’un accord tacite c’est uniquement pour M. [B] alors que Mme [B] en tant que mandataire sociale de la SAS [23] est également fondée à se prévaloir de l’existence de cet accord tacite.
Sur le fond, comme exposé précédemment, elle soutient que M. [B] de par ses fonctions de dirigeant d’un magasin sous enseigne [10], a l’obligation de se rendre 2 jours par semaine au [11] et 1 fois à la [21], que c’est dans ce cadre qu’il est amené à faire prendre en charge par la SAS [23] ses frais de déplacement et d’hébergement, qu’il en est de même pour Mme [B], en qualité de Directrice générale de la SAS [23].
Elle expose que l’Urssaf ne peut pas soutenir que ces dépenses ne sont pas engagées dans l’intérêt de la SAS [23] puisqu’il s’agit précisément d’une sujétion liée aux fonctions de Direction qu’ils exercent au sien de la SAS [23] qui en retire bien un intérêt puisque tant la [21] que le [11] ont pour objet d’améliorer les conditions dans lesquelles leurs associés, dont la SAS [23] fait partie.
S’agissant des notes de taxis et d'[24] relatives à des trajets effectués à [Localité 16], l’Urssaf considère que l’entreprise disposant d’un scooter, ces frais ne sont pas justifiés, alors même que dans le même temps, elle considère que le scooter constitue un avantage en nature ; elle indique par ailleurs que certains déplacements ne pouvant être effectués avec le scooter, M. [B] a besoin d’avoir recours à un taxi ou un [24].
Enfin, s’agissant des notes de restaurant, l’Urssaf considére que ces frais ne sont pas justifiés dès lors que le nom des invités et de l’entreprise pour laquelle ils travaillent ne sont pas mentionnés ; elle précise qu’elle a apporté à l’Urssaf les précisions demandées ; les frais de restauration ont été exposés au profit de Présidents de magasin sous enseigne [10] ou de membres du [11] afin d’améliorer la coopération entre les différents magasins de l’enseigne et du [11].
Pour achever de se convaincre de l’absence de bien fondé du redressement, elle expose que, alors que la SAS [23] a maintenu sa pratique, l’Urssaf n’a pas procédé à un nouveau redressement lors du contrôle portant sur les années 2019/2020, étant précisé que l’Inspecteur était parfaitement au fait de ce contentieux.
L’Urssaf maintient ce chef de redressement, indique que la SAS [23] est fondée à se prévaloir d’un accord tacite concernant les frais professionnels de M. [B] uniquement, que Mme [B] n’exerçait aucun mandat sur l’année contrôlée, qu’elle est mandataire de la SAS [23] depuis l’année 2013, que par conséquent, la société ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite.
Sur le fond, elle fait observer que les frais engagés par M et Mme [B] ne peuvent pas être considérés comme des frais d’entreprise puisqu’ils ne sont pas effectués dans l’intérêt de la société contrôlée, et n’ont pas de caractère exceptionnel, que concernant les notes de restaurant, ils ne sont pas justifiés puisqu’il n’y a pas les noms des invités ni l’entreprise pour laquelle ils travaillent et que ces frais ne remplissent pas strictement les critères énoncés pour être qualifiés de frais d’entreprise ; sur le point des taxis et [24] sur [Localité 16] et sa région parisienne, la SAS [23] ne produit aucune pièce permettant d’établir les circonstances de fait de ces déplacements, en sorte qu’ils ne sont pas justifiés.
Elle ajoute que la portée et l’effet d’un contrôle ultérieur ne sauraient être valablement opposé rétroactivement et que le contrôle de la période 2019/2020 n’a pas porté sur les frais de déplacements.
Force est de constater que la SAS [23] ne conteste pas sérieusement le fait que Mme [P] [B] exerce des fonctions de mandataire social qu’à compter de 2013, en sorte que la SAS [23] ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite la concernant, le précédent contrôle portant sur la période 2011 et 2012.
Sur le fond, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés précédemment, les frais engagés par la SAS [23] pour le compte de Mme [B] ne peuvent pas être considérés comme des frais professionnels à défaut d’avoir été engagés dans l’intérêt direct de la société mais dans l’intérêt des deux sociétés [21] et le [11].
Par ailleurs, la SAS [23] ne produit aucun élément se rapportant aux frais de déplacement de nature à justifier les circonstances de fait les ayant générées comme le rappelle l’Urssaf, s’agissant d’une convocation, d’une attestation ou d’un carnet de bord, par exemple ; concernant les frais de restauration, la SAS [23] ne conteste pas sérieusement les faits qu’ils ne présentent pas de caractère exceptionnel, que les noms qui sont mentionnés sur les notes qu’elle a produites correspondent à ceux de salariés du [11] ou de ses adhérents, ce qui ne permet pas de les rattacher directement à la SAS [23].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le chef de redressement n°14 : frais professionnels restauration hors des locaux de l’entreprise
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que 'lors de l’étude des Grands livres sur les années contrôlées et plus précisément du compte [Numéro identifiant 3] 'Réceptions', il est constaté des frais de repas à l’Atelier, restaurant qui est un rayon de l’établissement contrôlé ; et des repas pris dans d’autres établissements dont certin sur [Localité 16] ou [Localité 5] par exemple et des courses au sein du [10].
Les notes de frais ont été sollicitées ainsi que les pièces comptables. Comme dans le motif précédent , il n’y a pas de notes de frais ; et concernant les pièces comptables pour l’Atelier il n’y a pas de notes mais des relevés de carte bancaire de la société.
Il est précisé que la quasi intégralité des écritures comptables sont pour M et Mme [B].
M. [B] a indiqué lors du contrôle, qu’avec sa soeur, il mangeait sur place au restaurant ou dans leur bureau et qu’il trouvait normal de régler lors de chaque passage. Pour les autres restaurants il n’y a pas les noms des invités ni le motif de l’invitation.
En vertu des textes susvisés, les frais de repas hors des locaux de l’entreprise (y compris un rayon de l’entreprise) sont exonérés de cotisations et contributions sociales s’il est démontré que le salarié a exposé des frais supplémentaires dans le cadre de son emploi et s’il est en déplacement.
En l’espèce, les frais engagés par M. et Mme [B] ne peuvent être considérés comme des frais professionnels puisqu’ils sont engagés dans leur intérêt. En effet, ils se font prendre en charge leurs déjeuners par la sociét alors qu’ils pourraient manger sur place comme les autres salariés, et il ne sont pas en situation de déplacement.
De plus, pour les autres restaurants, l’absence de noms des invités, coordonnées de leur société, motifs de l’invitation ne permet pas d’établir que ce sont des frais professionnels ou frais d’entreprise puisque l’intérêt de la société n’est pas démontré.
Ils ne peuvent être considérés comme des frais d’entreprises puisque ces derniers n’ont pas un caractère exceptionnel et ne sont pas effectués dans l’intérêt de la société contrôlée, mais dans celui de la centrale.'
La SAS [23] conteste le chef de redressement opéré sur invitations au restaurant puisqu’il s’agit de frais occasionnés par des repas d’affaires ; elle soutient qu’elle justifie pour chacun des repas le nom et la qualité des personnes y ayant participé, que s’agissant du restaurant « l’Atelier», il s’agit d’un rayon du magasin, que M et Mme [B] y déjeunent régulièrement afin de s’assurer du niveau de prestation du restaurant et d’en assurer le suivi, que les frais de restauration pris par M. [B] et Mme [B] à « l’Atelier » sont donc justifiés.
Elle soutient que l’ensemble de ces frais de restauration ont bien été exposés dans l’intérêt de la SAS [23].
L’Urssaf maintient ce chef de redressement ; elle fait valoir que les frais ainsi engagés ne peuvent pas être considérés comme des frais professionnels dans la mesure où ils ont été engagés dans leur intérêt. Elle ajoute que pour les autres restaurants, l’absence de noms des invités, coordonnées de leur société, motifs de l’invitation ne permet pas d’établir que ce sont des frais professionnels ou frais d’entreprise puisque l’intérêt de la société n’est pas démontré, qu’ils ne peuvent pas être considérés comme des frais d’entreprise puisqu’ils n’ont pas un caractère exceptionnel et ne sont pas effectués dans l’intérêt de la société contrôlée mais dans celui de la centrale.
La SAS [23] ne conteste pas sérieusement que le nom des invités, concernant les repas au restaurant, ont été ajoutés postérieurement au contrôle en sorte que les notes ne peuvent pas être prises en compte, que ces noms concernant des salariés du [11], en sorte qu’ils ne peuvent pas être considérés comme avoir été engagés dans l’intérêt exclusif de la SAS [23] et comme relevant de son activité.
S’agissant des frais de restauration à l’Atelier, M et Mme [B] reconnaissent qu’ils y 'déjeunent régulièrement afin de s’assurer du niveau de prestation du restaurant et d’en assurer le suivi', en sorte qu’ils ne peuvent pas revêtir le caractère de frais d’entreprise, ces derniers ne justifiant pas, autrement que par leurs seules affirmations, qu’ils s’inscrivent dans un cadre professionnel et à titre exceptionnel ; ils doivent donc être considérés comme un avantage en nature.
Le redressement sera donc confirmé et le jugement entrepris confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [23] à payer à l'[Adresse 25] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [23] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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