Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 janv. 2025, n° 22/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2022, N° 20/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03289 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OI6J
[F]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 13 Avril 2022
RG : 20/00642
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
[Y] [F]
né le 26 Avril 1968 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 avril 2014, la société [10] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 4 avril 2014, à 14h15, au préjudice de M. [F], dans les circonstances suivantes : « le chauffeur de notre prestataire n’a pas vu la victime accroupie derrière la minipelle et lui a roulé dessus », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 5 avril 2014 diagnostiquant « une fracture de la malléole de la cheville gauche ayant nécessité une ostéosynthèse chirurgicale » et « une fracture du col du 5ème métatarse droit ayant nécessité un traitement orthopédique ».
Le 24 avril 2014, la [7] (la [8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 19 novembre 2015, l’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 6 juillet 2015.
Un certificat médical de rechute a été établi par le docteur [R], le 30 octobre 2015, et cette rechute a été prise en charge par la [8], 18 décembre 2015.
Le 25 avril 2016, l’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 1er juillet 2016.
Un nouveau certificat médical de rechute établi par le docteur [R], le 12 mars 2020, a constaté : M. [F] « a tordu sa cheville g au travail en marchant (illisible) des douleurs sur la malléole intérieure gauche ».
Cette rechute a également été prise en charge par la [8] le 13 août 2020.
Le 1er septembre 2020, l’état de santé a été déclaré consolidé au 29 juillet 2020.
Le 7 septembre 2020, la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [F] à 8% au vu des séquelles suivantes : « limitation fonctionnelle douloureuse modérée de la mobilité de la cheville gauche avec accentuation de la voûte plantaire gauche par rapport au pied droit ».
Le 28 septembre 2020, M. [F] a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 7 septembre 2020.
Le 29 décembre 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 3 décembre 2020.
Lors de l’audience du 9 mars 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E].
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal :
— dit qu’à la date du 29 juillet 2020, les séquelles présentées par M. [F] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [F] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 6 mai 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 28 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision rendue fixant son taux d’IPP à 8%,
— ordonner un nouvel examen médical afin de déterminer les séquelles de sa rechute du 12 mars 2020,
— condamner la caisse à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 u code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 23 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes de l’assuré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
M. [F] sollicite le prononcé d’un nouvel examen médical considérant que l’examen clinique effectué par le docteur [G] permet de constater une aggravation évidente de ses séquelles entre la première chute et la seconde. Il ajoute qu’outre ses séquelles physiques, son accident du 4 avril 2014 et ses deux rechutes successives ont clairement limité ses possibilités professionnelles. Il se réfère tant à l’avis du médecin du travail qui a relevé la dégradation de ses capacités et la nécessité d’adapter son poste de travail qu’à l’avis dans le même sens de son médecin traitant.
Il considère que c’est à tort que la commission médicale de recours amiable a maintenu à 8% son taux d’IPP et refusé toutes incidences professionnelles.
Il estime que le rapport médical d’évaluation est insuffisant, non motivé et lacunaire, outre le fait qu’il comporte des erreurs de date impactant l’évaluation de sa situation. Il souligne encore que le médecin-conseil a réalisé son rapport sur pièces uniquement et qu’il s’est contenté de reprendre à son compte les constatations du docteur [G]. Il observe enfin que ce médecin a constaté une aggravation de son état en prenant comme référentiel l’expertise du docteur [B] qui avait retenu un taux d’AIPP de 8%. Il en déduit que cette aggravation ne saurait être égale à 8%, ajoutant que l’existence d’un taux socio-professionnel n’a même été envisagée alors que sa rechute de 2020 a encore diminué ses capacités physiques et professionnelles.
En réponse, la [8] demande la confirmation du taux médical à 8% et du rejet de l’existence d’un taux socioprofessionnel.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments d’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale ('). On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (') ».
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La cour ajoute simplement, s’agissant du taux médical, qu’il a été évalué par le médecin-conseil conformément aux indications du barème indicatif d’invalidité [5]. Il importe peu que le médecin-conseil n’ait pas reçu M [F] dès lors qu’il a eu accès à l’ensemble des éléments médicaux concernant la victime. Et le médecin consultant désigné par le tribunal a également confirmé ce taux de 8% de sorte que les avis médicaux sont concordants en ce sens. Enfin, celui du docteur [G] ne vient pas les remettre en cause dès lors qu’il vise une aggravation des symptômes depuis le 1er juillet 2016, date à laquelle il n’avait pas été attribué un taux d’IPP de 8%. Ce n’est en effet qu’à la consolidation du 20 juillet 2020, liée à la seconde rechute, que ce taux de 8% a été attribué. A cette date, l’aggravation des blessures a bien été prise en compte en fixant à 8% le taux d’IPP.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle n’est pas démontrée par l’assuré. Son licenciement a été prononcé pour faute grave et ne résulte pas de son inaptitude.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée qui a écarté l’existence d’un taux socioprofessionnel et fixé à 8% le taux d’IPP de M. [F], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un nouvel examen médial de ce dernier.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [F], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. [F],
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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