Confirmation 3 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JANVIER 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFRM
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 02 Janvier 2025 à 11H02.
APPELANT
Monsieur [V] [M]
né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, à refusé la visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [T] [H], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 3]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 à 18h45 ,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Grasse en date du 11 octobre 2021 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 19 octobre 2024 à 10h33 ;
Vu l’ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Janvier 2025 à 14H52 par Monsieur [V] [M] ;
Monsieur [V] [M] a refusé de comparaître et de s’entretenir avec son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la méconnaissance de l’article L742-5 du CESEDA et à l’absence de menace pour l’ordre public en raison de condamnations anciennes mais non comprises dans les quinze derniers jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-5 du CESEDA dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Comme l’a justement relevé le premier juge [V] [M] a été condamné le 11 octobre 2021 et a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. Il a été placé en centre d erétention administrative le 19 octobre 2024 et a fait l’objet d eprolongations pour la dernière fois par ordonnance du 18 décembre 2024 confirmée par la cour le 19 décembre 2024.
Il a été condamné à 10 reprises notamment pour des faits de vol aggravé en état de récidive, si [V] [M] indique que ces condamnations sont antérieures au délai de quinzaine prévu par le texte sus visé, il n’en demeure pas moins qu’elles traduisent un ancrage certain de [V] [M] dans la délinquance, étant en outre observé qu’il use de plusieurs alias faisant ainsi obstacle à son identification. La menace à l’ordre public est donc établie.
Il est en outre justifié que [V] [M] bénéficie d’un plan de vol pour le 17 janvier 2025 à destination d'[Localité 1], qu’ainsi son éloignement peut être réalisé dans un bref délai.
En conséquence l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [M]
Assisté d’un interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sous traitant ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Vacation ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Maintenance ·
- Avion ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Commune ·
- Incident ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Rôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation ·
- Aliment ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Loyer ·
- Compensation ·
- Révocation des donations ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Prescription quinquennale ·
- Action ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Délai de prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Transformateur ·
- École ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Magasin ·
- Force majeure ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard
- Licenciement ·
- Médicaments ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Fait ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Poste ·
- Appel ·
- Date ·
- Réception
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Voyage
- Médecin ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Assignation à résidence ·
- Service médical ·
- Incompatibilité ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.