Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 2 juin 2026, n° 26/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
:N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU deux Juin deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/01428 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JMFR
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 MAI 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Amélie TORRESAN, Greffier,
APPELANT
M. [N] [J]
né le 15 Juillet 2003 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement au CRA d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de PAU, et de M. [L], interprête en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, mémoire transmis le 1er juin 2026 à 14h45
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent, n’ayant formulé aucune observation écrite
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’article L740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur une période de deux ans du 26 mai 2026 pris par le préfet des Pyrenées-Atlantiques, notifié le même jour ;
Vu l’arrêté portant placement en rétention du 26 mai 2025 pris par le préfet des Pyrenées-Atlantiques et notifié le même jour ;
Vu l’ordonnance du 29 mai 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, notifiée à M. [N] [J] le même jour à 11h41 et qui a notamment :
— rejeté les exceptions de nullité soulevée,
— déclaré recevable la requête de M. [N] [J] en contestation du placement en rétention ,
— rejeté la requête de M. [N] [J] en contestation de placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet des Pyrenées-Atlantiques ,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [J] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du déali de 96 heures de la notification du placement en rétention.
En la forme,
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [N] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté.
Il invoque :
— l’absence de précisions sur les coordonnées de l’interprète par téléphone,
— l’irrecevablilité de la requête en raison de l’absence de délégation de signature pour cet acte,
— la possibilité de l’assigner à résidence.
A l’audience, M. [N] [J], représenté, a maintenu les même moyens.
Le représentant de M. Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, absent, n’a pas présenté d’observations écrites.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observations écrites.
SUR QUOI :
L’article L741-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon ce dernier texte, 'le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut-être regardé comme établie, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de
séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
L’article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1".
L’article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Sur le moyen tiré de l’absence de précisions de l’interprète par téléphone
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme M. [N] [J], l’interprète est intervenu sur site et non par téléphone.
M. [N] [J] déclare ne pas avoir compris l’ensemble de ses droits. Or, il a lors des différents stades de la procédure été assisté par la même interprète en langue arabe, Mme [R]. Il a déclaré comprendre cette langue aux officiers de police.
Il ne justifie en outre d’aucun grief ayant exercé un recours tant contre obligation de quitter le territoire français que contre la décision de placement en rétention.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 3], le préfet de police.
Cependant, aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Le 23 février 2026, Monsieur le préfet a pris un arrêté donnant délégation de signature à M. [A] [Y].
Cette délégation de signature est ainsi libellée : 'Délégation est donnée à M. [A] [Y], secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de [Localité 4], en toutes matières, a l’effet de signer tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances, relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l’exception :
— des pouvoirs de réquisitions prévues par Ie code de la défense (article L.1111- 2 et R2211-1);
— de la réquisition dos comptables publics ;
— des déclinatoires de compétence et des arrêtés d’élévation de conflit.
Cette délégation de signature vise expressément les attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques à l’exception de trois délégations.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Si M. [N] [J] a remis son passeport aux autorités françaises, il ne présente aucune garantie de représentation.
Par ailleurs, ses déclarations sont contradictoires. Il a déclaré aux officiers de police judiciaire :
— habiter et travailler en Espagne ,
— être revenu en France 'la semaine dernière’ pour récupérer des affaires chez un ami à [Localité 5] avant de rentrer en Espagne,
— faire des petits boulots en Espagne pour survivre.
Interrogé sur son adresse en France, il a indiqué n’avoir qu’une adresse en Espagne, être enregistré en mairie de [Localité 6] et posséder la carte sanitaire espagnole.
En cause d’appel, M. [N] [J] produit un contrat de travail de travail signé du 2 mai 2026, contrat sur lequel il est domicilié à [Localité 7] et un courrier EDF précisant qu’il a opté pour la mensualisation le 8 avril 2026. Il ne produit toutefois pas de bail d’habitation.
La production de ces documents en cause d’appel questionne la cour.
Par ailleurs, M. [N] [J] a indiqué ne pas vouloir repartir en Egypte.
M. [N] [J] ne présente pas de garantie de représentation permettant son assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des PYRENEES ATLANTIQUES.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Juin deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Amélie TORRESAN Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 02 Juin 2026
Monsieur [N] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [D] [Z], par mail,
Monsieur le Préfet des PYRENEES ATLANTIQUES, par mail
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