Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJKK
[A]
[H]
C/
[I] [A]
S.E.L.A.R.L. [F]
Association DELEGATION UNEDIC AGS
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 26 MARS 2025 suivant déclaration d’appel en date du 17 AVRIL 2025 rg n°: 2025F476
APPELANTES :
Madame [X] [A] ès qualité d’héritière de Monsieur [P] [A], décédé le [Date décès 5] 2024.
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [N], [G] [H] agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur, [W] [A], né le 31/07/2008 à [Localité 16], de nationalité française, étudiant, demeurant au [Adresse 2], ès qualité d’héritier de Monsieur [P] [A], décédé le [Date décès 5] 2024.
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [O] [I] [A] ès qualité d’héritière de Monsieur [P] [A], décédé le [Date décès 5] 2024.
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. [F], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le n° 530 321 355, dont le siège social est [Adresse 10] (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en la personne de Maître [S] [F], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [A], immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le numéro 438 951 436, domicilié [Adresse 6] à SAINT PAUL (97423) désignée à ces fonctions par jugement rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis.
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association DELEGATION UNEDIC AGS ès qualités de contrôleur à la procédure
[Adresse 8]
[Localité 14]
LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d’appel de SAINT-DENIS, siégeant en son Parquet au [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 12]
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 Décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Décembre 2025.
Greffiere lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [A], qui exerçait une activité de location avec opérateur de matériel de construction, quincailleries diverses, location de petits matériels et de machines et de matériels de construction sans opérateur sous le statut d’entrepreneur individuel, est décédé le [Date décès 5] 2024.
Le 20 mars 2025, le conseil des héritiers a déclaré la cessation des paiements au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard sur le fondement de l’article L640-4 du code de commerce.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a:
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de [Y] [A] au sens de l’article L640-1 du code de commerce ;
— ordonné la réunion des patrimoines de [Y] [A] au motif du décès de celui-ci ;
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de [Y] [A] ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au [Date décès 5] 2025 ;
— désigné M. [J] en qualité de juge-commissaire ;
— désigné la Selarl [F] prise en la personne de Maître [S] [F] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— désigné la Selarl Mdt en qualité de chargé d’inventaire ;
— imparti aux créanciers un délai de deux mois pour la déclaration de leurs créances à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
— fixé à douze mois à compter du prénset jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L624-1 du code de commerce ;
— fixé au 26 mars 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L643-9 du code de commerce ;
— ordonné exécution provisoire du jugement conformément à la loi ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 17 avril 2025, Mme [X] [A] et Mme [C] [H] ès qualités d’héritières de [Y] [A], ont interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [F] ès qualités de liquidateur judiciaire, Mme [O] [Z] [A], ès qualités d’héritière, la délégation d’Unedic AGS ès qualités de contrôleur à la procédure et le procureur général.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 8 juillet 2025 avec date prévisible de clôture de la procédure le 19 novembre 2025 et fixation de l’affaire à la même date.
Les appelantes ont notifié leurs conclusions par voie électronique au greffe le 9 juillet 2025.
Les appelantes ont signifié la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions par actes d’huissier distincts du 11 juillet 2025 remis à étude pour Mme [K], du 11 juillet 2025 remis à l’Unedic AGS, du 11 juillet remis à la selarl [F] et le 16 juillet 2025 remis au parquet général.
La Selarl [F] ès qualités de liquidateur judiciaire a constitué avocat le 18 août 2025 mais n’a pas notifié de conclusions.
L’AGS a adressé un courrier reçu au greffe de la cour le 8 août 2025 indiquant qu’elle ne serait ni présente, ni représentée.
Le dossier a été communiqué au parquet général le 30 juillet 2025 lequel a transmis un avis notifié aux parties par vie électronique le 18 novembre 2025 sollicitant la confirmation de la décision attaquée.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, les appelantes demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel en qualité d’héritières de [Y] [A], en repreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Adresse 15], d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de [Y] [A], ouvert la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [Y] [A] et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au [Date décès 5] 2025 et statuant à nouveau, de :
— constater l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel au moment du décès et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire du patrimoine professionnel de [Y] [A] ;
— prononcer l’ouverture d’une procédure judiciaire de l’entreprise individuelle de [Y] [A] au profit de son patrimoine professionnel seul ;
— fixer la date de cessation des paiements au [Date décès 5] 2024 ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
— juger que les dépens de première instance et d’appel soient à la charge de la procédure collective.
Les appelantes font essentiellement grief au premier juge d’avoir prononcé la réunion des patrimoines professionnel et personnel en méconnaissance de l’article L526-22 alinéa 9 du code de commerce et des articles L631-3 et L640-3 de ce même code et exposent que lorsque l’entrepreneur individuel se trouvait en état de cessation des paiements au jour de son décès, la liquidation judiciaire peut être ouverte postérieurement au décès sur le seul patrimoine professionnel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Il se combine avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’ouverture de la liquidation judiciaire après le décès de l’entrepreneur individuel :
Selon l’article L526-22 du code de commerce en son neuvième alinéa, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L631-3 et L640-3 du présent code.
L’article L640-3 du code de commerce prévoit que lorsqu’une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d’un an à compter de la date du décès, sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
Il découle de la combinaison de ces textes que par exception au principe de réunion des patrimoines professionnel et personnel en cas de décès de l’entrepreneur individuel, seul le patrimoine professionnel de celui-ci est concerné par la procédure collective ouverte après le décès dès lors que la date de cessation des paiements est établie à la date du décès.
Or, le premier juge a ouvert une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de [Y] [A] à raison du décès de ce dernier en ayant constaté l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible de son patrimoine professionnel et a ouvert une procédure unique de liquidation judiciaire sur le seul fondement de l’article L526-22 du code de commerce.
Le premier juge a en outre fixé la date provisoire de cessation des paiements au [Date décès 5] 2025 alors que l’entrepreneur individuel est décédé le [Date décès 5] 2024.
La requête aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été présentée par les héritiers de l’entrepreneur individuel avec un état du passif d’un montant global de 186 645 euros et le comptable de [Y] [A] a attesté de l’accumulation de dettes sociales et fiscales dont 87 515 euros pour l’URSSAF au titre des cotisations de travailleur indépendant, 24 969,31 euros pour l’URSAAF au titre du régime général et 10 981,69 euros de dettes fiscales alors que le compte bancaire professionnel de l’entreprise présentait un solde créditeur de 463,86 euros au jour du décès et de 1025,04 euros à la date de la clôture le 8 avril 2024.
L’état de cessation des paiements est ainsi caractérisé au jour du décès le [Date décès 5] 2024, ce qui justifie l’ouverture d’une liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel en application de l’article L640-3 du code de commerce par voie d’infirmation du jugement querellé sur ce point.
Sur les dépens :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de M. [Y] [A] au sens de l’article L640-1 du code de commerce, en ce qu’il a ordonné la réunion des patrimoines de M. [Y] [A] au motif du décès de celui-ci, en ce qu’il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de M. [A] [Y] et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au [Date décès 5] 2025 ;
Statuant à nouveau,
Constate l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de [Y] [A] au moment du décès et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire du patrimoine professionnel ;
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire au profit du seul patrimoine professionnel de [Y] [A] ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements à la date du décès le [Date décès 5] 2024 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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