Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 23/12529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2023, N° 20/959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/507
Rôle N° RG 23/12529 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7VI
[P] [U]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 05 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/959.
APPELANTE
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U], infirmière exerçant en libéral, a fait l’objet d’un contrôle de son activité sur la période du 1er novembre 2017 au 1er novembre 2019.
Par courrier du 5 février 2020, la [3] (la caisse) a notifié à Mme [U] un indu d’un montant de 49 560,27 €.
En l’état de la décision de rejet du 22 septembre 2020 de la commission de recours amiable, Mme [P] [U] a, par requête adressée le 7 octobre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social.
La [7] a procédé à des retenues sur le flux tiers payant de Mme [U] pour un montant de 4 665,39 € afin de compenser l’indu notifié :
— 1 723,82 €, le 30 septembre 2020 ;
— 956,46 €, le 02 octobre 2020 ;
— 1 985,11 €, le 06 octobre 2020 ;
Mme [U] a assigné en référé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nice le 19 octobre 2020, la [7], qui à réception de l’assignation a procédé au remboursement des sommes retenues.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire a constaté le trouble manifestement illicite causé par la [6] et l’a condamnée au paiement d’une provision d’un montant de 466 € à valoir sur la pénalité de retard de paiement des prestations indûment retenues pendant plus de 10 jours ouvrés.
Par courrier du 4 décembre 2020, la [6] a adressé à Mme [U] une mise en demeure de payer la somme de 49 560,27 €, contestée devant la commission de recours amiable ;
En l’état d’une décision de rejet du 29 mars 2021 de cette dernière, Mme [U] a saisi à nouveau le tribunal judiciaire.
La [6] a procédé à de nouvelles retenues sur le flux tiers payant de Mme [U] au mois de janvier 2021 pour un montant de 5 389,89 €.
Mme [U] a assigné une nouvelle fois la [7] en référé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nice .
A réception de l’assignation, la caisse a procédé au remboursement des sommes retenues.
Par ordonnance en date du 26 mars 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire a constaté le trouble manifestement illicite causé par la [6] et l’a condamné au paiement d’une provision d’un montant de 323,24 € à valoir sur la pénalité de retard de paiement des prestations indûment retenues pendant plus de 10 jours ouvrés.
La caisse a engagé à trois reprises une procédure de pénalité financière :
par courrier du 1er février 2021,
par courrier du 16 août 2021,
par courrier du 1er février 2022,
Puis, par courrier du 1er juin 2022, il lui était notifié une pénalité d’un montant de 20 000 euros, qu’elle a contestée en saisissant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des 3 procédures
— confirmé l’indu notifié le 5 février 2020 pour la somme de 49 560,27 €,
— validé la mise en demeure du 4 décembre 2020 pour une somme de 49 560,27 €
— condamné Mme [P] [U] à payer à la [5] la somme de 49 560,27 €,
— annulé la pénalité financière notifiée le 1er février 2022 pour un montant de 20 000 €,
— débouté Mme [P] [U] du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 6 octobre 2023, Mme [P] [U] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 19 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [P] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement du 5 septembre 2023 du pôle social Tribunal judiciaire de Nice, sauf en ce qu’il a annulé la pénalité financière du 1er juin 2022 ;
Statuant à nouveau de :
— annuler la procédure de contrôle d’activité ;
— annuler la procédure de pénalité financière ;
— annuler la procédure de recouvrement de l’indu ;
— annuler la notification d’indu en date du 5 février 2020 par laquelle la [7] lui réclame la répétition de la somme de 49 560,27 € au titre d’indus ;
— annuler la mise en demeure en date du 4 décembre 2020 par laquelle la [7] lui réclame le paiement de la somme de 49 560,27 € au titre d’indus ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a annulé la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la [7] lui a infligé une pénalité financière de 20 000 € ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice souffert ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la [7] ;
— condamner la [7] la somme de 6 000 € à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Par conclusions et appel incident reçues par voie électronique le 25 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a confirmé l’indu notifié le 5 février 2020 pour une somme de 49 560,27 euros, validé la mise en demeure du 4 décembre 2020 et condamné [P] [U] au paiement de la somme de 49 560,27 euros à titre de répétition des sommes indûment facturées;
Au titre de l’appel incident,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la pénalité financière notifiée à Mme [P] [U] pour un montant de 20 000 euros ;
En conséquence,
— condamner Mme [P] [U] à lui payer la somme de 20 000 euros à ce titre ;
— condamner Mme [P] [U] succombante à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner Mme [P] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS
1- sur l’irrégularité des retenues sur flux
Mme [P] [U] fait valoir, que la réalisation de retenues sur prestations alors que l’indu était contesté et en l’absence de mise en demeure préalable entache la procédure de recouvrement d’illégalité et fait obstacle à ce que la [6] réclame le remboursement d’indu notifié au professionnel de santé, comme l’ont jugé récemment plusieurs cours d’appel.
La caisse réplique, que le recouvrement prématuré des sommes indûment payées ne fait pas disparaître les anomalies de facturation qui lui sont reprochées, ni ne saurait remettre en cause la régularité des actes antérieurs ;
Elle rappelle qu’elle a remboursé les retenues effectuées avant même la décision du juge des référés.
Sur ce,
Selon l’article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
La retenue sur flux ainsi prévue procède nécessairement du mécanisme de la compensation.
Il résulte de l’article L.1347-1 du code civil qu’une compensation n’a lieu qu’entre deux obligations certaines, liquides et exigibles.
Ces dispositions générales relatives à la compensation sont applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement d’indu diligentée sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 31 mai 2018, n°17-19.340, Bull. 2018, II, n°110; 2e Civ., 12 mai 2022, n°20-23.373).
En application de l’article R133-9-1 (dans sa version en vigueur depuis le 08 juillet 2019)
I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Selon l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre (…) mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (')
En l’espèce, il est établi qu’à la suite de la notification par la caisse d’un indu par courrier du 5 février 2020, la professionnelle de santé l’a contesté en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 6 avril 2020 puis le tribunal judiciaire par courrier recommandé adressé le 7 octobre 2020 de la décision de rejet de celle-ci en date du 22 septembre 2020.
Il n’est pas contesté, que sur le fondement de cet indu , la caisse a procédé dès le 30 septembre 2020, puis le 2 octobre 2020 et le 6 octobre 2020 à des retenues sur les sommes dues à l’intéressée pour des montants respectifs de 1 723,82 euros, 956,46 euros et 1 985,11 euros dont il n’est pas non plus contredit qu’ils ont été remboursés par la caisse.
La caisse a délivré une mise en demeure le 4 décembre 2020 soit postérieurement aux retenues effectuées sur les flux financiers.
Si l’absence d’émission d’une mise en demeure importe peu quant à l’appréciation par le juge, saisi d’une contestation de l’indu, du bien-fondé de celui-ci, en revanche, les dispositions de l’article L. 133-4 du code de sécurité sociale interdisent à l’organisme de sécurité sociale de procéder au recouvrement des sommes afférentes sans qu’il ne soit préalablement adressé de mise en demeure (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.209, Bull. 2017, II, n° 53).
La caisse a procédé, indépendamment de la contestation engagée par Mme [P] [U], au recouvrement de l’indu sans avoir adressé, au préalable, une mise en demeure à celle-ci à la suite de la notification de l’indu et sans même avoir attendu l’expiration du délai de recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 septembre 2020, dont elle ne justifie pas de la notification, et dont la professionnelle de santé a eu nécessairement connaissance au moins le 7 octobre 2020, date de saisine du tribunal .
La circonstance d’un remboursement opéré par la caisse est également inopérant, dès lors que les dispositions de l’article L.133-4 du code de sécurité sociale, qui s’appliquent impérativement au recouvrement de sommes indues en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation confèrent à l’organisme de sécurité sociale des prérogatives lui imposant de se conformer strictement aux exigences de ce texte et dont le respect a également pour objet de garantir les droits des professionnels concernés.
La mise en demeure finalement délivrée ne saurait venir régulariser à posteriori l’irrégularité commise.
La caisse s’étant affranchie des règles ainsi édictées, son action en recouvrement est en conséquence irrégulière et interdit à cette dernière de poursuivre son action en recouvrement de l’indu.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la caisse de sa demande en paiement de l’indu.
2- sur la pénalité financière
Mme [U] soutient que l’action en recouvrement étant irrégulière, la caisse ne saurait lui réclamée une pénalité financière.
La caisse fait valoir qu’elle a saisi la commission des pénalités financières dans les délais impartis ; qu’elle a respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense ; qu’elle a communiqué l’avis motivé de la commission et que le directeur général de l’UNCAM a bien été saisi dans le délai de 15 jours ; que sur le fond, la pénalité est proportionnée à la gravité des faits, les anomalies de facturations étant nombreuses et le plafond maximal s’élevant en l’espèce à 50% de l’indu soit la somme de 24 780,14 euros.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, les professionnels et établissements de santé ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir en cas de contestation la preuve de la mauvaise foi de la personne concernée (2é civ, 11 mai 2023, n°21-17.166).
Il résulte de la notification d’engagement de la pénalité financière en date du 1er février 2022 ayant débouché sur la notification le 14 avril 2022 de la pénalité d’un montant de 24 780,14 euros et de la fiche synthèse « avis [8] », que celle-ci n’est pas fondée sur l’existence d’une fraude mais sur le non respect des conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis à remboursement, ne pouvant donner lieu à une pénalité excédant 50 % de l’indu.
S’il est incontestable, qu’une procédure de sanction peut être diligentée parallèlement à la notification d’un indu sans que l’organisme de sécurité sociale ne soit tenu d’attendre qu’il soit statué sur la contestation de cet indu par le professionnel de santé concerné, il n’en reste pas moins que l’application de la pénalité financière est subordonnée au bien fondé de l’indu servant de fondement à son prononcé .
En l’espèce il convient de constater que la sanction prononcée le 1er juin 2022 par la caisse est fondée sur l’indu qui a été parallèlement notifié, les motifs étant strictement identiques dans les 2 procédures en cause ainsi que les montants et les justifications .
Il s’ensuit, qu’en l’état d’un indu pour lequel la caisse a été débouté du recouvrement pour irrégularité substantielle de la procédure, celle-ci ne saurait se fonder sur celui ci pour justifier la pénalité prononcée.
D’autre part, si le bien fondé d’une notification d’indu est indépendant de la bonne foi du professionnel de santé, en revanche, la caisse ne saurait établir la preuve de la mauvaise foi de ce dernier par le seul le caractère réitéré des anomalies reprochées, soit notamment les facturations non conformes à la prescription médicale et les facturation de plusieurs déplacements en cas de visite unique pour plusieurs malades .
En conséquence, la pénalité n’est pas fondée.
4- sur les dommages et intérêts
Mme [P] [U] soutient, qu’elle a subi un préjudice moral du fait du prononcé d’une sanction illégale, que la caisse a engagé à trois reprises la procédure qui s’est donc déroulée sur une durée excessive du 1er février 2021 au 1er juin 2022 et que la procédure de recouvrement est également entachée d’irrégularité.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Si l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s’ensuit qu’il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
S’il est exact que la procédure, tant de recouvrement de l’indu que d’engagement de la pénalité financière s’est déroulée sur une période de deux ans, il convient de retenir que le tribunal saisi par une première requête adressée le 7 octobre 2020, n’a finalement statué que le 5 septembre 2023 et que la longueur de la procédure n’est pas exclusivement imputable à la caisse, qui a engagé d’autre part la procédure de pénalité financière pour la première fois le 1er février 2021.
D’autre part, Mme [U] ne démontre pas la matérialité d’une faute commise par la caisse, la seule irrégularité tenant à la retenue sur flux en l’absence de mise en demeure finalement établie ne saurait la caractériser ni le préjudice qui en serait résulté.
Elle doit être déboutée de cette demande.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la [3] de sa demande en paiement de l’indu notifié le 5 février 2020,
Déboute la [2] de sa demande de pénalité financière,
Déboute Mme [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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