Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 23/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 21 juillet 2023, N° 21/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/239
N° RG 23/03641 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOO
Jugement (N° 21/00344) rendu le 21 Juillet 2023 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [O] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Gaétan Dremière, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Maître [X] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 521 970 756
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 septembre 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 21 février 2017 M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] concluaient avec la société SOLUTION ECO ENERGIE un contrat afférent à la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque composée de vingt panneaux photovoltaïques, de micro-onduleurs, d’un système de régulation de chauffage et des matériels de raccordement, moyennant la somme de 25.900 euros TTC.
Afin de financer une telle installation M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] selon offre préalable acceptée en date du 23 février 2017, se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 25.900 euros remboursable sur 132 mois, dont 12 mois de report, a raison de 120 mensualités de 255,54 euros (hors assurance facultative) moyennant un taux annuel effectif global de 2,96%.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2021, M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] ont fait assigner en justice Maître [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, ainsi que la société COFIDIS, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, a :
— prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la société SOLUTION ECO ENERGIE et M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] par bon de commande du 17 février 2017;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté intervenu entre la SA COFIDIS et M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] en date du 23 février 2017,
— condamné la SA COFIDIS à restituer la somme totale de 28.920,70 euros TTC perçue auprès de M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y],
— dit que la société SOLUTION ECO ENERGIE, représentée par Maître [X] [C], es qualité de liquidateur de la société, devra garantir la SA COFIDIS du remboursement de la somme précitée,
— débouté M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] de leur demande tendant à condamner la SA COFIDIS à les indemniser de leur demande au titre du préjudice de remise en état,
— dit que M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] devront tenir à disposition de Maître [X] [C], es qualité de liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, l’intégralité des panneaux photovoltaïques installés par la société SOLUTION ECO ENERGIE durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, autorisé M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] à procéder la dépose du matériel à leur frais et à en disposer à leur libre convenance,
— débouté M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] de leur demande tendant à condamner la SA COFIDIS à les indemniser de la perte de chance,
— condamné la SA COFIDIS à verser à M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,
— condamné la SA COFIDIS aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2023, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la société SOLUTION ECO ENERGIE et M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] par bon de commande du 17 février 2017;
' prononcé la nullité du contrat de crédit affecté intervenu entre la SA COFIDIS et M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] en date du 23 février 2017,
' condamné la SA COFIDIS à restituer la somme totale de 28.920,70 euros TTC perçue auprès de M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y],
' dit que la société SOLUTION ECO ENERGIE, représentée par Maître [X] [C], es qualité de liquidateur de la société, devra garantir la SA COFIDIS du remboursement de la somme précitée,
' dit que M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] devront tenir à disposition de Maître [X] [C], es qualité de liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, l’intégralité des panneaux photovoltaïques installés par la société SOLUTION ECO ENERGIE durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
' autorisé, passé ce délai, M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] à procéder la dépose du matériel à leur frais et à en disposer à leur libre convenance,
' condamné la SA COFIDIS à verser à M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la SA COFIDIS aux entiers dépens de l’instance,
' débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir débouter M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes et subsidiairement à voir condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis,
' débouté la SA COFIDIS de sa demande de condamnation de M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 8 novembre 2024, et tendant à voir :
A titre principal,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
— Déclarer Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [Y] née [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
— Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [Y] née [T] à rembourser à la CA COFIDIS l’intégralité du capital soit la somme de 25.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire :
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Déclarer Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [Y] née [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [Y] née [T] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital, soit la somme de 24.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [Y] née [T] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [Y] née [T] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] en date du 26 novembre 2024, et tendant à
voir :
In limine litis :
' Dire que les prétentions nouvelles soulevées par la société COFIDIS dans ses conclusions d’appelant notifiées le 8 novembre 2024 constituent une fin de non-recevoir,
Sur le fond :
' Dire et juger la société COFIDIS recevable en son appel mais mal fondée;
' Confirmer le jugement du Tribunal de proximité de MAUBEUGE du 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
A Titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation,
' Prononcer la nullité du contrat conclu entre les époux [Y] et la société SOLUTION ECO ENERGIE sur le fondement du dol ;
En tout état de cause :
' Déclarer Monsieur et Madame [Y] recevable en leurs demandes;
' Débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes fins et conclusions;
' Condamner solidairement Maître [X] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner solidairement Maître [X] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE et la société COFIDIS aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
Pour sa part Maître [X] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE a été assignée devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023 signifié à personne morale étant entendu que l’acte a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur l’irrecevabilité prétendue soulevée in limine litis par les époux [Y] des demandes nouvelles de la SA COFIDIS dans ses dernières conclusions qui ne figuraient pas dans ses premières écritures au regard du principe de concentration des prétentions:
L’ancien article 910-4 du code de procédure civile et applicable au présent litige, dispose:
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Dans le cas présent dans ses dernières écritures en date du 8 novembre 2024, la SA COFIDIS a adjoint des prétentions qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions d’appelant.
Les demandes nouvelles formulées dans les dernières conclusions de l’appelante étaient ainsi spécifiées:
'A titre subsidiaire :
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Déclarer Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [Y] née [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [Y] née [T] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital, soit la somme de 24.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.'
Or l’objectivité commande de constater que de telles prétentions étaient destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses de telle manière qu’elles doivent être déclarées recevables.
— Sur la nullité du contrat principal de vente:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du
contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l’espèce le bon de commande n’indique pas avec précision la marque des panneaux photovoltaïques. En effet en première page de ce bon de commande il est mentionné 'Panneaux photovoltaïques de 250 Watts Solsonica ou équivalent’ (pièce n°1 de la SA COFIDIS). Cela signifie que le vendeur peut choisir d’installer des panneaux solaires de marque Solsonica ou d’une toute autre marque de manière discrétionnaire sans le spécifier par avance de manière certaine à l’intention du vendeur. Or la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 janvier 2024 a considéré que la marque constituait une caractéristique essentielle de l’installation de panneaux photovoltaïques ( 1ère civ. 24 janvier 2024, n° du pourvoi 21-20.691).
De plus un tel bon de commande rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s’agissant d’une opération complexe la date exacte de livraison. En effet le bon de commande litigieux indique de manière particulièrement vague: 'Date prévue de livraison: 3 à 4 semaines'. De plus un tel bon de commande ne précise nullement le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que les consommateurs en question, les époux [Y], n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la marque des panneaux photovoltaïques et la date de livraison ainsi que le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] même s’ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande, aient manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que leur acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simple profane ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que l’acquéreur ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la société SOLUTION ECO ENERGIE et M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] par bon de commande du 17 février 2017.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté intervenu entre la SA COFIDIS et M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] en date du 23 février 2017.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l’annulation de la vente commande à Maître [X] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE de restituer le prix de vente aux époux [Y].
Par ailleurs M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] ne pourront pas conserver le matériel installé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a, à bon droit :
' dit que M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] devront tenir à disposition de Maître [X] [C], es qualité de liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, l’intégralité des panneaux photovoltaïques installés par la société SOLUTION ECO ENERGIE durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
' autorisé, passé ce délai, M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] à procéder la dépose du matériel à leur frais et à en disposer à leur libre convenance.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Au cas particulier force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société SOLUTION ECO ENERGIE placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.
La faute avérée de la SA COFIDIS en l’espèce a causé aux époux [Y] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de 25.900 euros.
Il convient dès lors de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à restituer la somme totale de 28.920,70 euros TTC perçue auprès de M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y]. Il y a lieu dès lors, statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] la somme de 25.900 euros correspondant au montant exact du capital emprunté.
Par ailleurs s’agissant des autres points du jugement querellé qui ont été déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge ayant par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS seule à payer à M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il y a lieu de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
En la forme :
— Déclare recevables les prétentions nouvelles présentées par la SA COFIDIS dans ses dernières conclusions d’appelant du 8 novembre 2024 et qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions d’appelant,
Au fond:
— Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à restituer la somme totale de 28.920,70 euros TTC perçue auprès de M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y],
Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,
— Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] la somme de 25.900 euros correspondant au montant exact du capital emprunté,
— Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [D] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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