Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/00823
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/03/2025
Dossier :
N° RG 23/01905
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISRA
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SOCIETE [F]
C/
SOCIETE EUROVIA GRANDS PROJETS France
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier placé présent à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’artice 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [F]
société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’AURILLAC sous le n°B 326.624.244
agissant poursuites et diligences de Monsieur [I] [F], représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités de droit audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Géraud MERAL de la SELARL AURIJURIS,avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMEE :
SOCIÉTÉ EUROVIA GRANDS PROJETS France
SASU venant aux droits de la société EUROVIA GRANDS TRAVAUX, elle-même venant aux droits de la SASU EUROVIA GRANDS PROJETS INDUSTRIES (GPI), immatriculée au RCS de BRIVE sous le n°B 444 449 219
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [T], Président dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Et agissant en qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes EUROVIA GRANDS PROJETS France venant aux droits d’EUROVIA GRANDS PROJETS ET INDUSTRIE ' VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT GRANDS PROJETS venant au droit de VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT – DODIN CAMPON BERNARD – GAGNE
Représentée par la SARL ANCERET ' FAISANT ' DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RG numéro : 2022000706
La société EUROVIA GRANDS PROJETS INDUSTRIES (EUROVIA) est mandataire d’un groupement constitué des sociétés EUROVIA GPI, VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, DODIN CAMPON BERNARD et GAGNE, qui s’est vu confier par LES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF maître d’ouvrage), la réalisation, comme entrepreneur principal, de l’élargissement à 2X3 voies entre [Localité 4] et [Localité 5] de l’autoroute de la Côte Basque – A63 dénommée contractuellement TOARCHE NORD.
La maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à la société EGIS INTERNATIONAL.
Par un contrat de sous-traitance du 21 décembre 2009, la société EUROVIA a confié les études et la mise en place par le lançage des éléments constituant les tabliers métalliques, ouvrages référencés TC 310, y compris le traitement anti-corrosion et la peinture à la société [F], elle-même sous-traitant une partie de cette activité auprès de la société AQUITAINE PEINTURE.
Le 1er août 2012, la société EGIS a transmis un PV de réception à la société EUROVIA avec des réserves concernant la peinture de l’ouvrage TC 310, réalisée par la société [F] en raison des points de corrosion constatés par le laboratoire CETE devenu CEREMA chargé du contrôle de la prestation protection anticorrosion.
À plusieurs reprises entre 2013 et 2015, la société EGIS a demandé à la société EUROVIA de reprendre les non-conformités sur l’ouvrage TC 310 avec mise en demeure du 5 mai 2015 adressée à la société [F].
Une expertise amiable à l’initiative de EUROVIA est réalisée en octobre 2016 par la société MATEXIS.
Sur demande de la société EUROVIA, suivant ordonnance de référé du 23 février 2017, une expertise judiciaire a été diligentée au contradictoire de la société EGIS, de la société [F], de son assureur décennal la SMABTP, et de l’assureur du peintre la société AQUITAINE PEINTURE en liquidation judiciaire, la société AREAS DOMMAGES.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juillet 2018.
Par acte du 4 février 2022, la société EUROVIA a assigné la société [F] devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de la condamner à lui régler la somme de 277 820,48 € TTC et une somme de 15 000 €, outre les dépens en ceux compris ceux du référé et d’expertise judiciaire.
Suivant jugement contradictoire du 15 mai 2023 (n° RG 2022 000706), le tribunal de commerce de Bayonne a :
condamné la SAS [F] à payer 170 000 € à la société EUROVIA GRANDS PROJETS DE FRANCE, la déboutant pour le surplus,
débouté les parties de leur demande respective en vertu de l’article 700,
débouté les parties de leurs demandes autres,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
condamné la SAS [F] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que, compte tenu du contrat liant les deux parties, la société [F] avait, vis-à-vis de la société EUROVIA, une obligation de résultat encadrée par des spécifications techniques imposées par ASF,
— que l’expertise contradictoire a confirmé les conclusions émises par les autres expertises reconnaissant des causes multiples mais attribuant à la société [F] une responsabilité partielle dans les malfaçons constatées,
— que la société [F] reconnaît elle-même cette responsabilité dans son courrier envoyé à la société EUROVIA du 1er septembre 2017 de sorte que sa responsabilité contractuelle est partiellement engagée,
— que le préjudice subi par la société EUROVIA est certain, bien que le quantum soit incertain ; que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi,
— qu’ASF a indiqué sa décision de retenir 215 000 € sur les sommes dues et que la société [F] offrait une garantie à première demande à hauteur de 125 000 € , de sorte que le tribunal doit condamner la société [F] à régler à la société EUROVIA, la somme de 170 000 €.
Par déclaration d’appel du 6 juillet 2023, la SAS [F] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
condamné la SAS [F] à payer 170.000 € à la société EUROVIA GRANDS PROJETS DE FRANCE, SASU, la déboutant pour le surplus ;
débouté les parties de leur demande respective en vertu de l’article 700 ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamné la SAS [F] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 février 2024, la SAS [F], appelante, entend voir la cour :
dire recevable et bien fondée la société [F] en son appel de la décision du tribunal de commerce de Bayonne du 15.05.2023,
débouter la société EUROVIA de son appel incident,
réformer ladite décision en ce qu’elle a condamné la société [F] à payer à la société EUROVIA GRANDS PROJETS DE France la somme de 170.000 €, débouté la société [F] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société [F] aux entiers dépens de l’instance.
Jugeant à nouveau,
débouter la société EUROVIA GRAND PROJET France de l’intégralité de ses prétentions tant irrecevables que mal fondées,
condamner la société EUROVIA GRAND PROJET France à payer à la société [F] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [F] fait valoir principalement au visa des articles 1792-2 du Code civil :
— que la réception étant intervenue avec réserves le 6 juillet 2012, une action d’ASF, maître d’ouvrage, aurait dû être engagée avant le 6 juillet 2022 contre la Société EUROVIA, ce qui n’a pas été le cas, la société EUROVIA ayant donc renoncé dans ses conclusions à sa demande initiale de sursis à statuer dans l’attente de cette procédure qui fonde son préjudice, désormais forclose,
— que la société EUROVIA n’a donc plus d’intérêt à agir depuis le 6 juillet 2022,
— que l’expert judiciaire avait relevé l’impossibilité de déterminer la cause exacte du litige, alors que de nombreux intervenants à l’acte de construire sont intervenus sur l’ouvrage après l’action du peintre,
— que la société [F] en acceptant à titre commercial de procéder aux reprises des côtés sur culées, à condition qu’elles n’entraînent pas une remise en peinture complète, alors même que l’expert judiciaire préconise la réfection de la peinture sur l’ensemble de l’ouvrage, ne reconnaît aucunement sa responsabilité,
— que la société EUROVIA a accepté l’ouvrage sans réserve en réceptionnant le support (le pont entièrement peint) sur lequel elle a coulé le tablier, opération à sa charge et au cours de laquelle les peintures ont été endommagées, alors que la société [F] a initialement livré un ouvrage exempt de vice,
— qu’ASF ne peut plus bloquer le décompte final de la société EUROVIA pour des motifs liés à la réception,
— qu’il ressort du décompte général non contesté par la société EUROVIA, ni par le maître d’ouvrage et établi par le maître d''uvre, qu’il reste dû par ASF à la société EUROVIA, la somme de 277 820,48 € qu’il lui appartient de solliciter,
— que le préjudice pour ce défaut de paiement du solde des travaux est sans lien avec l’exécution du marché puisque ASF reconnaît devoir les sommes à la société EUROVIA dans ce cadre,
— que la ventilation par comptes du décompte général fait état de retenues concernant les lots terrassements et la somme restant due par ASF à la société EUROVIA ne correspond pas aux sommes liées à l’éventuelle reprise de peintures (277.820,48 € retenues pour 215.000 € évoquées de reprise de peintures),
— que le mail produit par ASF le 4 février 2022 sur ces retenues ne saurait qualifier l’existence d’un préjudice certain, actuel et direct.
Par ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, la SASU EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE venant aux droits de la société EUROVIA GRANDS TRAVAUX, elle-même venant aux droits de SASU EUROVIA GRANDS PROJETS INDUSTRIES (GPI) et agissant en qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes EUROVIA GRANDS PROJETS France venant aux droits d’EUROVIA GRANDS PROJETS ET INDUSTRIE ' VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT GRANDS PROJETS venant au droit de VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT – DODIN CAMPON BERNARD – GAGNE, intimée et appelante incidente, entend voir la cour :
À titre principal,
réformer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne,
Par conséquent,
condamner la société [F] à régler à la société EUROVIA GRANDS PROJETS une somme de 277 820,48 € TTC,
condamner la société [F] à verser à la société EUROVIA GRANDS PROJETS France une somme de 15 000 € outre les entiers dépens en ceux compris ceux de référé et d’expertise judiciaire,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne,
condamner la société [F] à verser à la société EUROVIA GRANDS PROJETS France une somme de 15 000 € outre les entiers dépens en ceux compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SASU EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE fait valoir principalement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil :
— que l’état d’acompte Final n°50 indique, dans le décompte général, le solde de 277 820,48 € jamais réglé par ASF sur un marché de 198 912 562,37 € TTC correspondant aux reprise de peinture non faites par la SAS [F],
— que la société [F] a reconnu sa responsabilité dans la survenue du sinistre selon un courrier du 1er septembre 2017 en précisant que la seule réserve exprimée est une reprise totale des peintures, alors que le montant retenu par l’expert ne concerne qu’une reprise partielle,
— que le décompte général et sa retenue, du fait des désordres relatifs aux ouvrages, ne pouvaient être sérieusement contestés et ne l’ont pas été, de sorte qu’il est désormais définitif, par application de l’article 50-3 du CCAG conférant un préjudice certain,
— que chaque sous-traitant doit garantir son donneur d’ordre des condamnations prononcées contre lui pour des défauts réservés à la réception, étant tenu à son égard d’une obligation de résultat, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société [F] est engagée, ce qui a été confirmé par l’expert judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de la société [F] à régler à la société EUROVIA GRANDS PROJETS France une somme de 277 820, 48 € TTC :
* Sur la nature des désordres :
La charpente métallique du pont a été réalisée par la SAS [F] qui a réalisé la peinture des tronçons en usine.
La peinture sur site a été réalisée ensuite par la Société Aquitaine peinture.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [O], déposé le 15 juillet 2018, qu’après la mise en service de l’ouvrage en novembre 2011 sont apparus très rapidement des points de corrosion à différents endroits des tabliers du pont TCE (poutres IPE, bord des ailes supérieures des entretoises et des poutres, au niveau des culées). L’expert indique que ces corrosions sont persistantes mais réapparaissent aussi après les reprises de peinture effectuées en octobre 2013. Il était envisagé en novembre 2015 de nouvelles reprises des peintures partielles en accord avec la SAS [F], mais refusées par CEREMA qui préconisait un décapage et une reprise sur la totalité de l’ouvrage.
L’expert judiciaire confirme les constats de CEREMA, selon lesquels les corrosions sont répétitives et affectent l’ensemble des parties de l’ouvrage ; que si ces désordres constituent une simple défectuosité insusceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, le maître d’ouvrage est techniquement en droit de solliciter une reprise totale du système de protection anticorrosion eu égard à l’étendue des désordres, alors que la Société MATEXIS, expert amiable pour la Société EUROVIA, conclut sa visite des 4 et 5 octobre 2016 par l’absence de nécessité de reprendre l’intégralité de la protection en distinguant les zones ne nécessitant qu’une couche de finition pour des besoins principalement esthétiques et celles où un décapage avec remise à nu est nécessaire.
L’expert judiciaire considère que les causes de cette corrosion peuvent être multiples et sont impossibles à attribuer avec exactitude mais il confirme l’analyse de MATEXIS qui envisage plusieurs causes cumulées notamment :
— l’épaisseur globale du système anticorrosion C3 ANV 930 choisi par le CCTP est appliqué de manière conforme à la norme en la matière, mais compte tenu de l’environnement marin et de la pollution, un système anticorrosion C4 plus résistant aurait dû être préconisé,
— les pré-couches avant peinture n’ont pas été réalisées,
— il y a eu une mauvaise préparation de surface avant peinture, y compris lors des reprises,
— des traces de projection d’abrasif sont visibles,
— le temps de recouvrement est trop court dû à des températures de mise en 'uvre trop basse (en février et novembre).
L’expert judiciaire envisage également :
— des chocs au transport, au montage ou aux opérations de lançage du pont,
— coulures de béton lors de la pose du pont.
Il s’agit donc de désordres essentiellement esthétiques, apparus avant la réception, réservés et les réserves n’ont jamais été levées malgré des tentatives de reprise, les points de corrosion étant réapparus et s’étant généralisés ensuite.
* Sur la responsabilité de la société [F], sous-traitante de la Société EUROVIA GRANDS PROJETS France :
En application des articles 1134, alinéa 1, 1147 anciens du code civil, le sous-traitant est responsable des manquements aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat de sous-traitance.
Il engage donc sa responsabilité contractuelle envers l’entrepreneur principal, qui est une obligation de résultat, l’entrepreneur principal étant lui-même tenu, envers le maître d’ouvrage, des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, et pour les désordres ne relevant pas des garanties décennales et biennales, de sa responsabilité contractuelle pour les fautes commises par son sous-traitant.
En l’espèce, les désordres ne relevant ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, s’agissant de désordres esthétiques réservés à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle de la SAS [F] qui a une obligation de résultat dans l’exécution des travaux qu’elle s’est engagée à réaliser dans les règles de l’art selon les documents contractuels, notamment le CCTP.
Or si l’expert relève effectivement plusieurs causes possibles au problème de corrosion de la peinture des tabliers du pont dans une proportion difficile à évaluer, il pointe néanmoins un défaut de mise en 'uvre de la peinture dès les opérations de galvanisation, en usine ou sur site, et lors des reprises effectuées caractérisant la faute contractuelle de la SAS [F] ayant concouru au dommage et pour laquelle elle engage donc sa responsabilité.
D’ailleurs, dans un courrier du 1er septembre 2017, la SAS [F] avait accepté d’effectuer des travaux de reprise de peinture et de prendre en charge les coûts directs et indirects de ces réparations ainsi que la réalisation d’un voile intégral pour garantir l’homogénéité de la teinte à condition de ne pas envisager une remise en peinture complète de l’ouvrage, ce qui constitue bien une reconnaissance au moins partielle de responsabilité dans ces désordres.
* Sur le préjudice de la Société EUROVIA GRANDS PROJETS France :
Lorsque des réserves ont été formulées à la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun qui s’applique dans les rapports entre le maître d’ouvrage et les constructeurs expire à la levée des réserves, et, à défaut, à l’expiration du délai de prescription de droit commun de 10 ans prévu à l’article 1792-4-3 du code civil.
Chaque sous-traitant est en effet, selon la jurisprudence, tenu de garantir son donneur d’ordre (l’entreprise principale) des condamnations prononcées contre lui à l’égard du maître d’ouvrage pour des défauts réservés à la réception relatifs à sa sous-traitance, (Chambre civile 3, 25 janvier 2018, 16-24.738).
Le préjudice de la Société EUROVIA est donc constitué par sa propre responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage (ASF) pour les travaux mal réalisés par sa sous-traitante ([F]), pour lesquels elle est tenue elle-même à une obligation de résultat.
Le récapitulatif du décompte final établi par ASF le 30 août 2019 concernant l’entreprise EUROVIA montre un solde dû de 277'820,48 € TTC dont une somme de 215'084,60 € HT au titre des réfactions (correspondant dans le décompte aux travaux constatés moins les travaux estimés) sans précision sur la nature de ces réfactions, et une révision complémentaire de 17 206,77 € HT sans indication non plus sur l’imputation de ce poste.
Par une lettre du 18 janvier 2022 la Société EUROVIA a réclamé le paiement du solde de ses travaux à ASF, maître d’ouvrage, suite au décompte établissant le solde du marché.
Par un mail du 4 février 2022 VINCI AUTOROUTES répond que, du fait de l’absence de levée des réserves concernant les peintures sur la TC 130, elle conservait la somme de 215'K€ sur les sommes restantes à devoir à la Société EUROVIA au titre du solde des travaux effectués par elle.
La Société EUROVIA ne peut donc revendiquer un préjudice de 277 820,48 € TTC, mais tout au plus une somme de 215 084,60 € HT que le maître d’ouvrage impute directement aux peintures à reprendre en raison de la non levée des réserves imputables à la Société EUROVIA.
Par ailleurs l’expert judiciaire M. [O] concluait son rapport, sur les préjudices éventuellement subis : 'Aucune des parties ne communique les éléments propres à la détermination du quantum d’un éventuel préjudice financier subi, ni ceux utiles à un éventuel apurement des comptes entre ces dernières'.
La Société EUROVIA n’a pas fait chiffrer le coût de reprise des peintures selon les préconisations de son propre expert MATEXIS qui décrit pourtant précisément les travaux à entreprendre ni après l’expertise judiciaire.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 6 juillet 2012.
Or en vertu de l’article 1792-4-3 du Code civil, en dehors des actions régies par l’article 1792- 3, 1792- 4-1 et 1792- 4-2, l’action en responsabilité dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai est un délai de forclusion qui n’est pas régie par les dispositions concernant la prescription (civ 3ème 10 juin 2021 n° 20-16.837 P : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n’interrompt pas le délai de forclusion).
A la date où la cour statue, soit au 18 mars 2025, il n’est pas justifié par la Société EUROVIA que ASF , maître d’ouvrage, ait engagé une action contre elle au titre de la reprise des désordres de peinture réservés à la réception pour lesquels elle a retenu une somme de 215.084,60 € sur le solde du marché total.
ASF retient donc toujours le solde du prix du marché au titre des réserves non levées, mais est forclose à agir contre la Société EUROVIA pour voir chiffrer et liquider sa créance exacte, depuis le 7 juillet 2022.
Par conséquent, la cour constate que la Société EUROVIA ne justifie pas d’un préjudice certain et actuel résultant d’une condamnation à l’égard du maître d’ouvrage et qu’il lui appartient donc de réclamer au maître d’ouvrage le paiement du solde des travaux lui restant dû.
En conséquence, la cour infirme le jugement rendu et rejette la demande de la Société EUROVIA en indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres de corrosion de la peinture des tabliers métalliques TC 310.
Sur les mesures accessoires':
La Société EUROVIA GRANDS PROJETS France devra payer à la SAS [F] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d’appel.
La cour déboute la Société EUROVIA GRANDS PROJETS France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Société EUROVIA GRANDS PROJETS France de sa demande en indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres de corrosion de la peinture des tabliers métalliques TC 310,
Condamne la Société EUROVIA GRANDS PROJETS France à payer à la SAS [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Société EUROVIA GRANDS PROJETS France fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société EUROVIA GRANDS PROJETS France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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