Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 mars 2025, n° 23/01905
CA Pau
Infirmation 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçons

    La cour a estimé que la société EUROVIA ne justifiait pas d'un préjudice certain et actuel résultant d'une condamnation à l'égard du maître d'ouvrage, et que la société EUROVIA devait réclamer le paiement du solde des travaux au maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a débouté la société EUROVIA de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle n'avait pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/01905
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/01905
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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