Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 mai 2025, n° 23/09431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 juin 2023, N° 22/00807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/218
Rôle N° RG 23/09431 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUG2
[B] [X]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Me Hélène LECAT,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 30 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00807.
APPELANT
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représenté à l’audience
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), sise, [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X] [l’affilié], a relevé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse [la caisse] pour son activité d’économiste de la construction exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.
Il a saisi le 31 août 2022 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur son relevé de carrière au 01/01/2022, issu du site info.retraite, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 31 mars 2022.
Par jugement en date du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* dit l’affilié recevable en son recours s’agissant de sa contestation sur le nombre de points de retraite acquis au titre du régime complémentaire et irrecevable pour le surplus,
* dit que les calculs effectués par la caisse sont de nature à le remplir dans ses droits à la retraite complémentaire, selon la législation applicable sur la période de 2009 à 2015,
* débouté l’affilié de l’ensemble de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’affilié aux dépens.
L’affilié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’affilié, dispensé de comparution, sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a déclaré recevable en son recours s’agissant de sa contestation sur le nombre de points de retraite acquis au titre du régime complémentaire et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire qu’il a acquis selon le détail suivant:
— en 2009: 40 points,
— en 2010: 40 points,
— en 2011: 40 points,
— en 2012: 40 points,
— en 2013: 36 points,
— en 2014: 36 points,
— en 2015: 36 points,
* condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis selon le détail suivant:
— en 2009: 270,5 points,
— en 2010: 100,7 points,
— en 2011: 85,3 points,
— en 2012: 111,5 points,
— en 2013: 126,8 points,
— en 2014: 108,0 points,
— en 2015: 31,1 points,
* condamner la caisse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
* condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier le 12 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de déclarer le recours irrecevable.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* 'juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire’ de l’affilié,
* attribuer à l’affilié les points de retraite de base suivants:
— en 2009: 178,5 points,
— en 2010: 66,5 points,
— en 2011: 56,3 points,
— en 2012: 73,6 points,
— en 2013: 83,7 points,
— en 2014: 71,3 points,
— en 2015: 20,5 points,
* attribuer à l’affilié les points de retraite complémentaire suivants:
— année 2009: 10 points,
— année 2010: 10 points,
— année 2011: 10 points,
— année 2012: 10 points,
— année 2013: 9 points,
— année 2014: 9 points,
— année 2015: 5 points,
* débouter l’affilié de l’ensemble de ses demandes,
* condamner l’affilié à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la recevabilité du recours:
Exposé des moyens des parties:
L’affilié soutient d’une part que la recevabilité d’une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de cassation, un tel document, en ce qu’il recèle une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire, étant susceptible de faire grief.
Il ajoute que l’argument selon lequel la caisse n’aurait pris aucune décision est dénué de sérieux, pour présupposer qu’elle n’interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d’un auto-entrepreneur et dans leur renseignement, alors même qu’il s’agit de sa mission exclusive. Il souligne que l’espace personnel offert par la caisse renvoie vers le site internet info.retraite, et qu’elle précise dans son guide que c’est le seul moyen d’avoir accès à une comptabilisation des droits actualisés de manière hebdomadaire, et par conséquent d’accéder directement au relevé de situation individuelle reprenant l’intégralité de la carrière, tous régimes confondus.
Il argue que par les articles L.161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents et avoir réglé ses cotisations sur la période non renseignée par la caisse, pour soutenir avoir un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur cette période.
La caisse, tout en soutenant que le relevé de situation est provisoire et purement indicatif, et ne peut constituer une décision de sa part faisant grief, susceptible d’une contestation devant la commission de recours amiable, allègue que l’affilié devait préalablement la saisir d’une demande de rectification de points.
Elle soutient que le document extrait du site info.retraite n’émane pas d’elle et ne constitue pas une décision de sa part susceptible d’une contestation devant la commission de recours amiable.
Elle ajoute que ce document ne renseigne aucun trimestre ni aucun point sur la période d’affiliation 2015 à 2019 inclus et en tire la conséquence que l’absence totale de mention ne saurait caractériser une décision de sa part, ce qui rend le recours irrecevable.
Réponse de la cour:
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
S’il est exact que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme est un préalable nécessaire, à peine d’irrecevabilité, à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et que la saisine de la commission de recours amiable doit avoir été précédée d’une décision critiquée, pour autant, un relevé attribuant des points retraite à l’affiliée par la caisse gestionnaire, ou ne les comptabilisant pas, constitue une décision susceptible d’être contestée.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L.161-17, R.161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite doivent adresser, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Dans sa rédaction applicable à la date de l’obtention du relevé précité par l’affilié, l’article L.161-17 III du code de la sécurité sociale pose d’une part le principe que toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et d’autre part stipule que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
L’article R.161-11 8° du code de la sécurité sociale précise que pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s’il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu’il a une incidence sur l’âge d’ouverture ou le montant de la pension.
Il résulte donc de ces dispositions que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).
En effet, la caisse a l’obligation de mettre à jour annuellement le relevé de situation des droits à retraite de ses adhérents, contrepartie du paiement des cotisations.
Tout en ayant un caractère provisoire, ce relevé matérialise une décision de sa part que l’affilié est recevable à contester devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, dés lors qu’il l’estime erroné, soit pour les mentions qu’il comporte, soit en raison d’omissions afférentes à des années cotisées, dont il ne fait pas mention, et ce sans que le motif y soit précisé, notamment le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ou l’absence de comptabilisation de trimestres et de points sur celui-ci.
La Cour de cassation (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n°21-12.784), après avoir dit que:
* aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme,
* selon les dispositions combinées de l’article L.161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé,
a jugé que l’arrêt ayant constaté que le relevé de situation individuelle délivré à l’assurée mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière » et ayant retenu que dès lors que le relevé fait état d’une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits, et en ayant déduit que l’assurée ne pouvait, dès lors, former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialisait aucune décision de la C.I.P.A.V, a exactement déduit de ces constatations et énonciations, que le recours de l’assurée était irrecevable.
En l’espèce, l’affilié verse aux débats son relevé de carrière, extrait du site info.retraite, portant synthèse de ses droits et détails de sa carrière au 01/01/2022, comportant 7 pages, édité le 20/07/2022, dont la page 4 mentionne le nombre de trimestres et points comptabilisés par année et par cette caisse tant au titre du régime de base que du régime complémentaire sur la période de 2009 à 2015, et dont la page 2 mentionne un total de 17 trimestres, de 550.5 points au titre du régime de base et de 63 points au titre du régime complémentaire.
Ce relevé précise ainsi le nombre de points retraite acquis, par trimestre, au titre de ces deux régimes, pour son activité d’auto-entrepreneur ainsi que les valeurs annuelles des points au 01/01/2022.
L’affilié justifie également par:
* ses attestations fiscales URSSAF datées des 19 mai 2010, 18 mars 2015, 17 mai 2016, relever du régime auto-entrepreneur au titre des années 2009, 2014 et 2016,
* les accusés de réception de ses déclarations trimestrielles de recette afférentes aux quatre trimestres 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, ainsi que par ses avis d’imposition sur le revenu 2012 et 2013,
relever du régime micro-social simplifié.
Il s’ensuit que son relevé de carrière matérialise, contrairement à ce qu’allègue la caisse, une décision de sa part quant aux droits comptabilisés au régime de retraite de base et au régime de retraite complémentaire, pour les années 2009 à 2015 inclus.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci n’a été saisie par l’affilié que de sa contestation portant sur le nombre de points de retraite complémentaire.
Il s’ensuit que n’ayant pas aussi contesté le nombre de points retenu au titre de son régime de base par la caisse, ainsi que retenu par les premiers juges, s’il est recevable en son recours concernant la retraite complémentaire, il ne l’est pas concernant la retraite de base.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’affilié recevable en sa contestation du nombre de points de retraite acquis au titre du régime complémentaire et irrecevable, non point pour le surplus, mais en sa contestation du nombre de points acquis au titre du régime de retraite de base.
2- sur le nombre de points acquis:
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les articles L.133-6-8 et L.644-1 du code de la sécurité sociale, l’affilié se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°18-15.542) pour soutenir que l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit auprès de la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Il argue de l’absence de fondement textuel de la règle de proportionnalité, d’autant qu’elle est incompatible avec celle issue du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, et soutient que les statuts de la caisse, qui ont la valeur d’un arrêté ministériel, ne peuvent primer sur le décret et ne peuvent intéresser que le fonctionnement interne de l’organisme.
Il ajoute que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (forfait social) et que les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale qui définit l’assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu pour le calcul sur l’impôt sur le revenu ne sont pas applicables aux auto-entrepreneurs pour lesquels l’article L.133-6-8 I du code de la sécurité sociale déroge au droit commun, pour définir l’assiette de cotisation comme leur « chiffre d’affaires » ou « leurs recettes effectivement réalisées », soit une assiette différente, tout en présumant un niveau de cotisations équivalent, qui garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux de professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent.
Il souligne également que l’article D.643-3 du code de la sécurité sociale détermine les trimestres et points de retraite acquis par référence au chiffre d’affaires et ajoute que si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire, l’abattement fiscal de 34%, qui s’applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé sans fondement textuel pour la classe de revenu, soutenant que le BNC « théorique » retenu par la caisse sur la période 2009/2015 est à proscrire pour les auto-entrepreneurs.
Tout en reconnaissant que le statut d’auto-entrepreneur est dérogatoire au régime « normal » et ouvre droit à un régime de cotisations spécifique, la caisse argue que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle mais de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle ajoute que le montant des cotisations et contributions dû par l’auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité, et que pour les professionnels libéraux relevant du régime de l’auto-entrepreneur qui lui sont affiliés, l’article D.131-5-1 du code de la sécurité sociale fixe le forfait social à 22% depuis le 01/01/2018.
Elle invoque le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées, qu’elle relie au système contributif sur lequel repose le système de retraite français, pour soutenir que l’assiette à prendre en considération pour le calcul des points de retraite doit tenir compte de ce que l’auto-entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges, et que pour qu’il y ait une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, ses cotisations doivent être calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial (BNC), en application des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Elle argue que ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, et plus précisément du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale, tout en soutenant que pour la période antérieure à 2016, le bénéfice non commercial déclaré doit être pris en compte dans le calcul des cotisations et non le chiffre d’affaires, pour soutenir que l’affiliée commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite pour la période antérieure à 2016.
Pour le calcul des points de retraite complémentaire, elle rappelle que le décret n°78-262 du 21 mars 1979 prévoit huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points (classes A à H) et argue qu’étant un régime complémentaire obligatoire, celui-ci est « également » régi par ses statuts, qui s’appliquent à tous ses assurés quel que soit leur régime (de droit commun ou auto-entreprise) pour soutenir que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre à 40 points sur la période 2009/2012 ni à 36 points au-delà de 2013.
Elle ajoute que pour la période antérieure à 2016, concernée par le système de compensation financière de l’Etat, ce n’est pas le chiffre d’affaires qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais le bénéfice non commercial déclaré et qu’il y a lieu de « s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire ».
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, la compensation de l’État ayant été supprimée par la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, à compter du 01/01/2016, les auto-entrepreneurs n’en bénéficiant plus, elle déduit de son raisonnement concernant la période antérieure, en se prévalant de ses statuts, que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire doit être proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Elle détaille les modalités de calcul retenues par année concernée de 2014 à 2020 inclus, en précisant le bénéfice non commercial de l’affilié pris en considération, résultant des données communiquées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les montants des cotisations acquittées tout en soutenant à chaque fois, que son calcul est exact alors que celui de l’affilié entraînerait une rupture d’égalité vis-à-vis de ses adhérents ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables, devenu à compter du 14 janvier 2018 l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Il s’ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c’est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés, le mois ou le trimestre précédent, un taux d’abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, lesquelles sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2016, l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, disposait que "l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l’article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Pour l’application des dispositions de l’article L.131-7 au régime prévu à l’article L.133-6-8, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l’Etat la différence entre:
a) d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application des articles L. 31-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L.133-6-8.
Pour l’application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l’organisme mentionné au 11° de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L.644-1 et L.644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article".
Ces dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat, sont étrangères aux rapports entre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et ses affiliés auto-entrepreneurs, étant observé que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
De plus, ces dispositions ne comportaient aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite de base ou complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à cette caisse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d’activité.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la caisse, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat de ses ressources et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
De plus, les rapports de cette caisse avec l’Etat d’une part et avec ses affiliés d’autre part sont indépendants.
Il s’ensuit qu’elle ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire (articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale) antérieur au 1er janvier 2016, ayant pour objet d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, pour justifier le nombre de points retenus au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire en le décorrélant du chiffre d’affaires, ce qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, alors que le renvoi par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait uniquement référence au régime fiscal applicable aux auto-entrepreneurs.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose donc le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires ou les revenus non commerciaux effectivement réalisés, et non sur le bénéfice, sur lequel est appliqué le taux fixé par décret pour leur catégorie d’activité.
Contrairement à ce qu’allègue la caisse, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires.
S’il précise que le taux spécifique applicable aux auto-entrepreneurs 'ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale’ pour autant les articles ainsi cités du code général des impôts ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs alors que les cotisations dues par ces derniers, calculées à un taux spécifique, sont assises sur leur chiffre d’affaires et sans référence à une déduction pour charges, dès lors qu’il a été opté pour le régime de la micro-entreprise.
L’abattement fiscal qui s’applique hors prélèvements obligatoires, ne peut être transposé pour la détermination de la classe de revenu.
Concernant la retraite complémentaire, l’article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation:
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points,
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points,
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points,
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points,
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points,
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points,
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points,
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l’Etat, conçu pour favoriser l’adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d’insuffisance de revenus.
Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la caisse est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant des cotisations acquittées.
La caisse ne pouvait donc, comme elle l’a fait, appliquer un abattement dont la conséquence a été d’induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l’attribution de nombres de points inférieurs à celui de la classe dont relevait son affiliée.
Les points du régime de retraite complémentaire doivent donc être attribués comme ceux du régime de retraite de base, sans qu’il soit appliqué un abattement pour la classe de revenus, et l’assiette de calcul est le chiffre d’affaires réalisé.
La divergence des parties sur le nombre de points est ainsi exclusivement liée à la mauvaise interprétation et à l’application erronée par la caisse des dispositions applicables, et le nombre de points du régime de retraite complémentaire, qui doit être attribué est celui de la classe dont l’affilié relève en raison de son chiffre d’affaires, sans qu’il soit appliqué un abattement.
En l’espèce, il est justifié par l’affilié par ses attestations fiscales qu’il relève du régime fiscal du micro-entrepreneur et il est admis par la caisse qu’il s’est régulièrement acquitté du montant de ses cotisations sur la période 2009/2015.
Il s’ensuit que le nombre de points au titre du régime de retraite complémentaire de l’affilié, seul objet du litige en cause d’appel, s’établit comme suit:
année
chiffre d’affaires/
revenu d’activité
points retraite complémentaire
classe A
2009
17 530 euros
40
2010
6 585 euros
40
2011
5 693 euros
40
2012
7 659 euros
40
2013
8 870 euros
36
2014
7 661 euros
36
2015
2 232 euros
36
La cour juge en conséquence que la caisse doit:
* procéder aux rectifications des points de retraite complémentaire acquis par l’affilié au titre des années 2009 à 2015 inclus,
* transmettre à l’affilié et lui à rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme,
et ce dans le délai de deux mois du prononcé du présent arrêt, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
3- sur les demandes de dommages et intérêts et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Exposé des moyens des parties:
L’affilié sollicite des dommages et intérêts à la fois en réparation d’un préjudice moral résultant de la minoration de ses droits à retraite en arguant souffrir d’un stress lié à l’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits alors qu’il s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et que l’attitude de la caisse qui va jusqu’à nier avoir pris une quelconque décision à son endroit est exclusive de bonne foi.
Tout en alléguant faire une juste application des textes, et par suite l’absence de faute commise, la caisse argue que l’affilié ne justifie pas que la divergence d’interprétation qui les oppose serait constitutive d’une faute de sa part.
Réponse de la cour:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est exact qu’à la date à laquelle la cour statue, la plus haute juridiction a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que pour autant cette caisse en tienne compte.
En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, elle contraint effectivement ces affiliés, qui sont des cotisants, à contester les seuls relevés de situation individuelle ou relevé de carrière auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires.
Compte tenu des éléments soumis à son appréciation, tenant aux erreurs commises par la caisse dans les attributions de points pendant sept années, induisant nécessairement des tracas compte tenu de l’impossibilité pour ses affiliés de pouvoir évaluer leur situation au regard de leurs droits à une pension vieillesse, la cour fixe à la somme 3 000 euros l’indemnisation du préjudice moral qui en est résulté que la caisse est condamnée à lui payer.
Succombant en ses prétentions, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des mêmes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par conte inéquitable de laisser à la charge de l’affilié les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui justifie la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a déclaré M. [B] [X] recevable en sa contestation du nombre de points de retraite acquis au titre du régime complémentaire,
— Rectifie ce jugement en ce qu’il a déclaré M. [B] [X] irrecevable 'pour le surplus', en le déclarant irrecevable en sa contestation du nombre de points acquis au titre du régime de retraite de base,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier, dans le délai de deux mois du prononcé du présent arrêt, les points de retraite complémentaire acquis par M. [B] [X] ainsi qu’il suit:
année
points retraite complémentaire
2009
40
2010
40
2011
40
2012
40
2013
36
2014
36
2015
36
— Dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse doit transmettre à M. [B] [X] et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai de deux mois du prononcé du présent arrêt,
— Dit n’y avoir lieu à assortir ces obligations d’une astreinte,
— Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [B] [X] la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [B] [X] la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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