Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 juin 2025, n° 24/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mars 2024, N° 23/03685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/336
Rôle N° RG 24/04428 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM25J
[L] [C]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF 13 DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF 13 DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03685.
APPELANT
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003129 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF 13 DES BDR,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 octobre 2021, M. [C] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 22 mars 2022, sa demande a été rejetée au motif qu’il présentrait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
M. [C] a formé un recours le 25 juillet 2022 et dans sa séance du 27 octobre suivant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a donné un avis défavorable au motif que s’il présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, il ne présentait pas pour autant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par requête du 5 janvier 2023, M. [C] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 22 mars 2024, le tribunal a, après consultation du docteur [B] le 22 mai 2023:
— déclaré recevable le recours de M. [C],
— débouté M. [C] de son recours,
— dit que M. [C], qui présentait à la date du 25 octobre 2021, un taux d’icnapacaité compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamne M. [C] aux éventuels dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction avant l’audience et qui incomberont à la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés retournés signés le 8 octobre 2024, n’ont pas comparu à l’audience du 3 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [C], dispensé de comparaître, se réfère aux conclusions n°2 signifiées le 2 janvier 2025 à la caisse d’allocations familiales et le 6 janvier 2025 à la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger qu’il présente un taux au moins égal à 50% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 25 octobre 2021 et,à défaut, à compter du 1er novembre 2021,
— subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité qu’il présentait au 25 octobre 2021 et de donner un avis sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] reproche d’abord au médecin consulté en première instance de ne pas l’avoir examiné et de n’avoir fait qu’un examen rapide des pièces médicales produites.
Il explique qu’il souffre d’une dermatose bulleuse qui fait que le frottement de ses vêtements ou ses chaussures entraîne des cloques sur la peau qui se remplissent d’eau et lui donnent une sensation de brûlures insupportables. Il précise qu’il est contraint de désinfecter chaque cloque l’une après l’autre pour évacuer l’eau, mettre des compresses et attendre deux à trois semaines pour que sa peau se renouvelle. Il indique que sa pathologie a pour incidence qu’il ne peut pas se déplacer pour se rendre à un travail, ni manipuler des objets pour accomplir une tâche quelconque, comme par exemple, taper sur ordinateur ou répondre au téléphone.
Il ajoute qu’il est atteint d’un diabète de type 1 qui lui provoque des hypoglycémies la nuit de sorte qu’il se réveille épuisé le matin. Insulinodépendant, il indique subir six injections d’insuline par jour a minima et devoir manger sucré la nuit de sorte que les nuits blanches sont nombreuses.
Il indique encore être atteint de dorso-lombarthrose et d’un problème de la cataracte en réaction au diabète qui lui a fait perdre la vision de l’oeil gauche et a rendu trouble la vision de l’oeil droit.
Il se fonde sur le certificat médical du docteur [D] en date du 8 novembre 2024 pour démontrer qu’il est en incapacité totale de rechercher un emploi, d’envisager un stage de formation professionnelle ou de remise à niveau et qu’il présente donc une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles s’est référée la partie appelante pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Sur le taux d’incapacité de M. [C] au 25 octobre 2021
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [B] consulté en première instance le22 mai 2023 qu’il a pris en compte :
— l’âge, la situation familiale et socio-professionnelle du patient (54 ans, marié, 4 enfants,ancien gérant de superette à son compte, cessation de l’activité professionnelle en 2010),
— les comptes-rendus endocrinologiques et dermatologiques,
— les doléances du patient : incapacité de travailler, fatigabilité, mobilité limitée par l’apparition de bulles cutanées,
— dermatose bulleuse d’origine génétique découverte à l’âge de 10 ans, associée à un Vilitigo (dépigmentation : tâches blanches cutanées)
— diabète insulinodépendant découvert en 2010,
— dyslipidémie,
— dorso-lombarthrose (absence d’imagerie pouvant étayer les lésions),
— le dernier bilan endocrinien montre un équilibre glycérique correct sous insuline rapide trois fois par jour et insuline lente le soir, sans complications,
— pas d’atteinte cutanée bulleuse à l’examen, mais vitiligo
— absence de complications du diabète hormis la cataracte gauche qui nécessite une intervention prévue le 23 mai 2023,
pour conclure que le patient présente des déficiences viscérales et générales du fait du diabète insulinodépendant et des déficiences esthétiques, compte tenu des nombreuses tâches blanches sur le corps en relation avec le Vitiligo, justifiant un taux compris entre 50 et 79%.
Les premiers juges ont, conformément à l’avis du médecin consulté en première instance, retenu que M. [C] présentait un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% et le jugement n’est pas critiqué sur ce point.
Le débat ne porte donc que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi présentée par M. [C] le 25 octobre 2021.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, les déficiences viscérales et générales présentées par M. [C] durent depuis plusieurs années sans perspective d’amélioration, de sorte que la restriction de l’accés à l’emploi qu’elles sont susceptibles de générer est nécessairement durable.
Il convient de vérifier que la restriction de l’accès à l’emploi est également substantielle.
Le docteur [B], consulté en première instance, n’a pas retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En revanche, dans son rapport du 6 novembre 2024, le docteur [D], consulté pour les besoins de la cause, en cours d’instance, par M. [C], conclut à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu des contraintes thérapeutiques subies par l’intéressé qui, ne pouvant bénéficier de la mise en place d’une pompe à insuline sous-cutanée du fait de sa dermatose bulleuse, est obligé d’effectuer six injections par jour sans pour autant maîtriser les variations de sa glycémie.
Les conclusions du docteur [D] ne sont, cependant, pas corroborées par les autres pièces médicales produites aux débats.
Il ressort du rapport de consultation du docteur [B] que le diabète dont est atteint M. [C] a été découvert en 2010 et que M. [C] a cessé son activité professionnelle la même année.
Cependant, il n’est pas dit que l’intéressé ait quitté son emploi en raison des variations de la glycémie provoquées ou des traitements par injections rendus nécessaires par le diabète insulinodépendant dont il souffre.
Au contraire, le docteur [N], professeur au service de dermato-vénérologie qui suit habituellement l’intéressé, certifie le 16 juillet 2021 que M. [C] 'est insulino-diabétique et a toutes les contraintes habituelles du diabète'.
Ainsi, il n’est pas fait état d’une majoration des contraintes du traitement du diabète par la dermatose bulleuse dont est atteint M. [C], alors pourtant que, dans ce même certificat médical, le docteur [N] indique que M. [C] est porteur d’une dermatose génétique entraînant une grande fatigabilité cutanée limitant considérablement ses capacités à se déplacer et à manipuler des objets, et qu’il est également porteur d’un Vitiligo qui le rend extrêmement sensible au soleil et empêche tout travail en extérieur.
Le docteur [P], médecin généraliste qui suit habituellement M. [C], certifie le 3 février 2023, que les différentes pathologies dont il souffre 'limitent son périmètre de marche à moins de 100 mètres et ce depuis longtemps, la marche entraînant chez ce patient des phénomènes de frottements responsables de formations bulleuses trés gênantes pour la locomotion'.
La cour en conclut que l’accès à tout emploi n’exigeant pas de déplacements et d’être en extérieur, demeure ouvert à M. [C]. Elle remarque également qu’il est indiqué, tant par le médecin consulté en première instance, que par le docteur [D] dont l’appelant se prévaut du rapport en date du 6 novembre 2024, que M. [C] souffre de cette dermatose bulleuse depuis son plus jeune âge, et que la pathologie ne l’a pas empêché de travailler en qualité de gérant de superette pendant plus de dix ans de 1997 à 2010.
Enfin, si M. [C] se prévaut également d’être atteint de dorso-lombarthrose et de cataracte, il n’est pas pour autant démontrée, ni même invoquée, l’incidence de ces affections sur son accès à l’emploi.
La cour en conclut que l’intéressé, bien qu’il soit limité dans ses activités, demeure en capacité d’avoir et de conserver un emploi, de sorte que M. [C] ne justifiant pas être dans une démarche avérée de réinsertion professionnelle, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [C] ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés au jour de sa demande le 25 octobre 2021 et, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, le jugement qui l’a débouté sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [C],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [C] de sa demande en nouvelle mesure d’instruction,
Condamne M. [C] aux éventuels dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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