Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 nov. 2025, n° 24/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02501 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO77
Pole social du TJ d'[Localité 11]
23/320
06 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2025 ;
Le 05 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 12 septembre 2022, la SAS [13] a complété sans réserve une déclaration d’accident du travail concernant Mme [J] [F], conductrice routière depuis le 25 mai 2021, victime d’une chute le 9 septembre 2022 en descendant d’une benne.
Le certificat médical initial du 10 septembre 2022 du docteur [M] [W], fait état d’une 'chute traumatique douleur mollet droit. Hématome musculaire jambe droite'.
Par décision notifiée le 5 octobre 2022 à la société [13], la [7] a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cet accident a été inscrit au compte employeur du 28 juin 2023 de la société [13] à hauteur de 194 jours d’arrêt.
Le 6 juillet 2023, la société [12] a contesté la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [J] [F] au titre de l’accident du 9 septembre 2022 devant la commission médicale de recours amiable de la [5].
Le 8 décembre 2023, la société [12] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré la société [13] recevable en son recours,
— infirmé la décision notifiée le 5 octobre 2022 de la [10],
— limité les arrêts de travail et soins directement en lien avec l’accident du travail du 9 septembre 2022 à la période du 10 au 25 septembre 2022,
— déclaré opposable à la société [13] la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à l’accident du travail de Mme [J] [F] en date du 9 septembre 2022 sur la période du 10 au 25 septembre 2022 inclus,
— déclaré inopposable à la société [14] les conséquences financières de l’accident professionnel de Mme [J] [F] du 9 septembre 2022 à compter du 26 septembre 2022,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la [7] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte son cachet daté du 8 novembre 2024.
Suivant courrier recommandé envoyé le 4 décembre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025, la [7] demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal du 6 novembre 2024,
— déclarer opposable à la société [13] les soins et arrêts de travail prescrits dans le cadre de l’accident du travail du 9 septembre 2022,
— rejeter la demande d’expertise de la société [13] ,
— débouter la société [13].
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 juin 2025, la SAS [13] demande de :
Vu les articles R. 142-8-5, R. 142-1-A, L. 411-1, L. 461-1, L. 142-11, R. 434-32, R. 142-8, R. 142-8-2, R. 1428-3, L. 142-6 et R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 146 et 232 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
— confirmer le jugement de première instance du 6 novembre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré la société [13] recevable en son recours,
infirmer la décision notifiée le 5 octobre 2022 de la [6],
— limité les arrêts de travail et soins directement en lien avec l’accident du travail du 9 septembre 2022 à la période du 10 au 25 septembre 2022,
— déclaré opposable à la société [13] de la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à l’accident du travail de Mme [F] [J] en date du 9 septembre 2022 sur la période du 10 au 25 septembre 2022 inclus,
— déclaré inopposable à la société [13] les conséquences financières de l’accident professionnel de Mme [F] [J] du 9 septembre 2022 à compter du 26 septembre 2022,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la [6] aux dépens,
A titre subsidiaire :
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [4] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 9 septembre 2022 déclaré par Mme [F] ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [F] établi par la caisse,
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le prérapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au- delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 9 septembre 2022 déclaré par Mme [F].
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées invoquées par les parties dispensées de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir une cause totalement étrangère au travail, peu important la continuité des soins et des symptômes ainsi que des arrêts de travail, qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (Cour cass 2e civ 12/05/2022 n° 20-20.655)
La caisse n’a pas d’obligation de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail du fait de cette présomption. (C. Cass. 2e Civ. 25 novembre 2021, n° 20-17.609 et 18 février 2021, n° 19-21.240)
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (Civ. 2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (Civ. 2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2e 20 décembre 2012 pourvoi n°11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( Civ. 2e 16 juin 2011 pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ. 2e 18 novembre 2010 pourvoi n°09-16673 ; Civ. 2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; Civ. 2e 28 novembre 2013 pourvoi n°12-27209).
La durée totale des arrêts de travail ne permet pas en tant que telle de renverser la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, l’accident dont a été victime Mme [F], le 9 septembre 2022, lui a occasionné un hématome musculaire de la jambe droite conduisant à un arrêt de travail du 10 au 16 septembre 2022, prorogé au 25 septembre 2022.
Du 18 octobre 2022 au 30 octobre 2022, puis du 5 janvier 2023 au 2 mars 2023, elle a été en arrêt de travail pour maladie.
Du 3 mars 2023 au 3 mars 2024, puis du 11 mars 2024 au 4 avril 2024, elle a été en arrêt de travail au titre de l’accident du travail.
Dans le cadre de la contestation de la société [12], et à sa demande, le service médical de la caisse a communiqué le rapport médical au docteur [V], médecin désigné par la société.
Le docteur [V] écrit dans son rapport médical du 7 mai 2024 que le docteur [D], médecin-conseil de la caisse, argumente ainsi :
'Non vu au service médical et aucun document.
15 jours d’arrêts de travail paraît cohérent pour traumatisme du mollet droit.
Il convient de mentionner l’exclusion de l’imputabilité de l’anxiété.
Aucun document n’est transmis en particulier Cerfa fiche de déclaration.
Les seuls renseignements proviennent de l’argumentaire médical entièrement repris ci-dessus.'
Il est ignoré à quoi correspond 'l’argumentaire médical entièrement repris ci-dessus’ qui n’apparaît pas dans la retranscription du Docteur [V].
Or c’est au vu de cet argumentaire que le médecin-conseil a pu faire la distinction entre les arrêts maladies relevant de l’accident du travail et ceux ayant pour motifs la maladie, à savoir l’anxiété.
Il ne peut y avoir de confusion entre les lésions et les soins nécessaires entre un traumatisme du mollet droit et une anxiété.
Les conclusions du docteur [V] sont les suivantes : 'Mme [F], 30 ans, présente suite à son accident du 09/09/2022 un traumatisme du mollet droit avec hématome musculaire.
Elle est prise en charge par la [8] en arrêt de travail jusqu’au 25/09/2022. Le médecin-conseil nous informe que l’anxiété qui est mentionnée sur le certificat de prolongation n’a pas été reconnue au titre du fait accidentel.
Nous n’avons aucune autre information. Toutefois, un traumatisme musculaire du mollet avec hématome peut tout à fait justifier une quinzaine de jours d’arrêt de travail'.
Ce rapport médical du docteur [V] est insuffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité ou pour ordonner une mesure d’expertise sur pièces.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sauf ce qui concerne la recevabilité du recours de l’employeur.
Partie perdante, la société [12] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours de la SAS [13],
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’expertise présentée par la SAS [13],
Déclare opposables à la SAS [13] les soins et arrêts prescrits à compter du 10 septembre 2022 dans le cadre de l’accident du travail du 9 septembre 2022,
Condamne la SAS [13] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [13] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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