Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/707
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00057 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGUH
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [R] [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
Madame [E] [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante à l’audience
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [G] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [N] est le père de deux enfants, et son fils ainé [M] né le 26 avril 2011 est issu de son mariage avec Mme [E] [T] dissous par jugement de divorce du 12 avril 2014.
La résidence de l’enfant a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 11] du 28 novembre 2016.
M. [N] vit désormais en concubinage avec Mme [E] [C], et de cette union est issue une enfant, [X] née le 21 septembre 2019.
M. [N] a souhaité en mai 2019 obtenir le partage des prestations familiales en optant pour le partage des allocations en l’absence d’accord avec la mère. Il n’a rempli les conditions d’ouverture de droit aux allocations familiales qu’à compter de la naissance de son deuxième enfant, soit à partir du mois d’octobre 2019.
M. [N] a saisi la Commission de Recours Amiable le 20 novembre 2019 en sollicitant le versement des prestations familiales à compter de juin 2019 en considérant la prise en charge de son fils [M]. La [10] a rejeté sa demande par décision du 30 avril 2020.
M. [N] a par requête du 22 juillet 2020 déposée le 24 juillet 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
« Dit que le recours introduit par M. [R] [N] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [8] est recevable ;
Déboute M. [R] [N] de sa demande de désignation d’allocataire unique pour l’enfant [M] sur la période du 23 mai 2019 au 6 avril 2021 ;
Déboute M. [R] [N] de sa demande de condamnation de la [8] sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. [R] [N] aux frais et dépens ;
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision. »
M. [R] [N] a interjeté appel le 15 décembre 2023 de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée (accusé de réception non joint au dossier).
Par ses ''conclusions en réplique et récapitulatives'' du 3 septembre 2024 M. [N] demande à la cour de statuer comme suit :
« Annuler la décision de la [9] du 9 octobre 2019.
Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 16 juin 2020.
En tout état de cause,
Condamner la [9] à faire bénéficier à M. [N] de tous les avantages et toutes les prestations afférents à la reconnaissance de sa qualité de parent allocataire du 23 mai 2019 au 06 avril 2021.
Condamner la [9] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la [9] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel. »
M. [N] évoque le principe de l’unicité de l’allocataire, et un vide juridique en cas de garde alternée.
Il se prévaut de ce que le défenseur des droits a retenu la non-conformité des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il se prévaut également de ce que la cour de cassation avait déjà admis dans un avis du 26 juin 2006, que la règle de « l’unicité de l’allocataire » ne s’oppose pas à la possibilité de reconnaître alternativement à chacun des parents, en cas de divorce ou de séparation, le droit aux prestations familiales, lorsqu’ils bénéficient de la garde alternée de leurs enfant.
Il se rapporte à la jurisprudence qui a retenu que l’attribution d’une prestation familiale ne peut être refusée à l’un des deux parents au seul motif que l’autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l’attribution de cette prestation à chacun d’entre eux implique la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.
M. [N] indique que si la [7] a accepté de partager le versement des allocations familiales entre les deux parents, elle refuse cependant de prendre en compte la charge effective de la résidence alternée d'[M] pour le calcul des autres prestations de son nouveau foyer, ce qui le prive des prestations [12] auxquelles il peut prétendre depuis la naissance de sa fille.
M. [N] souligne que seule la mère de son fils [M] est déclarée bénéficiaire des prestations relatives à l’enfant, qui sont inexistantes car Mme [T] ne perçoit aucune allocation de la part de la [7], ni concernant [M], ni concernant toute autre situation personnelle, hormis la prime de rentrée scolaire. Il précise qu’il reçoit quant à lui les allocations familiales à hauteur de 75 % tenant compte des deux enfants,
La [9] a transmis des conclusions datées du 20 juin 2024 reprises oralement par sa représentante lors des débats, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable l’appel formé par M. [V] [I] [J],
Confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner M. [V] [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ».
La [7] fait valoir qu’en l’absence d’accord entre les parents sur la désignation de l’allocataire, elle n’a pas d’autre choix que de maintenir la qualité d’allocataire au parent qui la détenait au moment de la séparation.
Elle rappelle que la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2009, a précisé que la désignation du parent allocataire pouvait relever d’un accord des parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Elle fait valoir qu’elle est tenue d’appliquer le principe de l’unicité de l’allocataire conformément à la législation applicable (article R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale).
La [7] souligne que le versement des allocations en cas de résidence alternée de l’enfant selon des modalités prévues par l’article R. 521-2 (partage) ne concerne que les allocations familiales et non les prestations de la PAJE.
La [7] observe que la Cour de cassation s’est prononcée dans un avis du 26 juin 2006 sur le principe de l’alternance annuelle de la désignation de l’allocataire ; elle constate que M. [N] n’a pas sollicité le bénéfice de cette alternance. Elle ajoute que durant la période concernée Mme [T] a bénéficié de prestations, ce qui impliquerait une restitution d’indu.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 septembre 2024, Mme [T] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de sa défaillance.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement querellé relatives à la recevabilité du recours de M. [S] ne font pas débat entre les parties et sont d’ores et déjà confirmées.
De même la recevabilité de l’appel interjeté par M. [S] n’est pas contestée.
Sur les demandes de M. [S]
En vertu de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
Aux termes de l’article R 513-1 du même code « la personne physique a qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
Selon l’article L. 521-2 du même code, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
L’article R 521-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. »
La mise en 'uvre de la règle de l’allocataire par alternance, à condition toutefois que la demande en ait été faite, et que chaque allocataire soit désigné pour une période annuelle, conformément aux dispositions l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus citées ( Cass. Civ. 2e, 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-24.066) permet de respecter le principe conventionnel d’égalité des citoyens devant la loi et l’exigence de non discrimination prévue par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Civ 2e, 8 octobre 2020, n° 1925456).
Dans son arrêt du 25 novembre 2021 (pourvoi n° 20-21.978) de non-lieu à renvoi devant le conseil Constitutionnel de la question prioritaire concernant notamment les dispositions de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui édicte la règle de l’unicité de l’allocataire, la Cour de cassation a relevé que ces dispositions, applicables à l’ensemble des prestations familiales, qui se bornent à lier leur attribution à la charge effective et permanente de l’enfant, ne s’opposent pas à ce que, sous réserve des conditions propres à chaque prestation, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective, dans les conditions prévues à l’article R. 513-1 du même code.
M. [N] reproche dans ses écritures à la [7] de lui « refuser de partager la qualité d’allocataire entre les deux parents d'[M] » et d’avoir « octroyé de manière totalement arbitraire à Mme [T] la seule qualité d’allocataire concernant l’enfant ». Il déplore que « l’absence de prise en compte d'[M] comme étant à la charge du père prive le nouveau foyer de M. [N] des prestations PAJE auxquelles il peut prétendre depuis la naissance de sa fille».
Or comme le souligne avec pertinence la [8] qui se rapporte aux dispositions légales ci-avant rappelées relatives aux règles applicables en cas de garde alternée, M. [N] a adressé à l’organisme social le 23 mai 2019 une demande de partage des allocations familiales à défaut d’accord (pièce n° 1 de l’intimée) mais n’a pas sollicité l’alternance de la qualité d’allocataire, et ne peut par là-même se voir reconnaitre cette qualité pour l’attribution des prestations familiales concernant son fils [M] (Cass. Civ 2e 3 juin 2021, n° 20.13-519).
La [7] précise en ce sens que Mme [T], mère d'[M], a en sa qualité d’allocataire perçu les allocations familiales durant la période concernée par la revendication de l’appelant de « la qualité de parent allocataire ».
En outre la règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est pas écartée, faute de dispositions réglementaires en ce sens, pour l’attribution de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ( Civ. 2e, 3 juin 2010, pourvoi n° 09-66.445).
En conséquence, c’est par des motifs que la cour reprend pour siens que les premiers juges ont rejeté les prétentions de M. [N]. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de M. [I] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [N] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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