Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 24 janvier 2024, N° 21/02371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00292
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 24 Janvier 2024 du TJ de CAEN
RG n° 21/02371
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [O] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte notarié du 28 janvier 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de Normandie (la banque) a consenti à la SCI Grande vallée (la SCI) un premier prêt n°00141530340 d’un montant de 342.000 euros, au taux d’intérêt de 5,5 % l’an, remboursable en 300 mensualités et un second prêt n°00141530349 d’un montant de 250.000 euros, au taux d’intérêt de 5,5 % l’an, remboursable en 300 mensualités, ces prêts étant destinés à financer l’acquisition de biens immobiliers.
La SCI a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la banque.
M. [F] [W] détient 2.999 parts de la SCI, Mme [O] [T] épouse [W] une part.
Le 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 8 juillet 2016.
Les 27 janvier 2015 et 19 août 2016, la banque a déclaré ses créances aux organes de la procédure collective.
Les créances relatives aux prêts ont été admises au passif par ordonnance du juge-commissaire du 1er décembre 2016.
Par jugement rendu le 22 décembre 2016 sur assignation délivrée par la banque le 14 juin 2013, le tribunal de grande instance de Cherbourg a, notamment, fixé la créance de la banque au passif de la SCI à la somme de 4.739,05 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, à celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la SCI aux dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
À la suite de la vente d’actifs appartenant à la SCI, un paiement partiel a été effectué au profit de la banque.
Le 22 avril 2021, la procédure de liquidation judiciaire de la SCI a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 29 avril 2021, la SCI a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le 29 juin 2021, la banque a mis en demeure les époux [W] en leur qualité d’associés de la SCI de lui payer les sommes restant dues par cette dernière.
Le 8 juillet 2021, la banque a assigné les époux [W] en leur qualité d’associés de la SCI devant le tribunal judiciaire de Caen afin de les voir condamner à proportion de leur part dans le capital social au paiement des sommes restant dues au titre des prêts et du compte de dépôt souscrits par la SCI.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté les époux [W] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur les dispositions de l’article 1859 du code civil,
— débouté les époux [W] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur les dispositions de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation,
— débouté les époux [W] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
— condamné in solidum les époux [W] aux dépens de l’incident,
— condamné in solidum les époux [W] à verser à la banque la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— débouté les époux [W] de leur demande d’indemnité de procédure.
Selon déclaration du 7 février 2024, les époux [W] ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 18 mars 2024, les appelants demandent à la cour de réformer l’ordonnance attaquée, statuant à nouveau, de juger prescrites les créances alléguées par la banque sur le fondement des articles 1857, 1859 et 2224 du code civil, de déclarer en conséquence irrecevables les demandes de cette dernière et de la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de juger prescrites les créances de la banque sur le fondement de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation et de juger en conséquence irrecevables les demandes de cette dernière.
À titre infiniment subsidiaire, les époux [W] demandent à la cour de juger que la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle a mis à disposition de la SCI la somme de 592.000 euros en capital, d’enjoindre à la banque de communiquer dans un délai de dix jours à compter du prononcé de 'l’ordonnance à intervenir’ une attestation de son commissaire aux comptes justifiant du fait qu’il résulte de la comptabilité de la banque que les fonds visés dans les prêts litigieux ont effectivement été mis à la disposition de la SCI, outre la copie des ordres de virement qui ont dû exister entre elle et l’emprunteur à l’époque, sous astreinte d’un montant de 10.000 euros par jour qui commencera à courir onze jours après le prononcé de 'l’ordonnance’ et de condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 17 avril 2024, la banque demande à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée.
Subsidiairement, elle demande à la cour de rejeter toutes demandes de condamnation sous astreinte et, plus subsidiairement, de réduire le montant de celles-ci.
En toute hypothèse, l’intimée demande à la cour de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 9 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les fins de non-recevoir
1-1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du créancier contre les associés en paiement des dettes sociales
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés d’une société civile de droit commun répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L’article 1859 dispose que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Suivant l’article 1844-7 7° du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 applicable au litige, la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
En application de l’article R. 123-129 1° du code de commerce, est radié d’office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d’une procédure soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d’actif ou dissolution de l’union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
L’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne prive pas l’associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la prescription de l’article 1859 du code civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre l’associé.
En cas de liquidation judiciaire d’une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social. Il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé (Com., 20 mars 2019, n°17-18.924).
L’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société (Civ. 3ème, 19 janvier 2022, n°20-22.205).
Les appelants font grief au premier juge d’avoir rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action du créancier contre les associés d’une société civile doit être fixée en l’espèce soit au 8 janvier 2015, date du jugement d’ouverture de la procédure collective de ladite société, soit au 27 janvier 2015, date de la déclaration de créances de la banque au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI.
Cependant, en application de l’article 1844-7 7° du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 applicable au litige, la dissolution de la SCI résulte du jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Cherbourg prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, mentionné à l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit.
L’action en paiement des dettes sociales de la banque à l’encontre des associés de la SCI a été engagée le 8 juillet 2021, soit moins de cinq ans après la publication de la dissolution de la société, conformément aux dispositions de l’article 1859 du code civil.
Il s’ensuit que l’action de la banque en paiement des dettes sociales de la SCI contre les époux [W] est recevable comme non prescrite.
1-2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du créancier contre le débiteur
Les appelants font grief au premier juge d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque à leur encontre en leur qualité d’associés de la SCI, alors que les créances de l’intimée sont prescrites en application de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription biennale devant être fixé au 8 janvier 2015, et que les demandes de la banque à leur encontre sont par voie de conséquence irrecevables.
Cependant, la SCI, personne morale, n’a pas la qualité de consommateur au sens des dispositions invoquées, de sorte que la prescription biennale ne lui est pas applicable.
Quant à l’action de la banque à l’encontre des associés de la SCI en paiement des dettes sociales, elle est soumise au délai de prescription spécial prévu par l’article 1859 du code civil comme indiqué dans les motifs qui précèdent.
L’autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant des créances en cause attachée, d’une part, à la décision d’admission des créances relatives au prêt au passif de la procédure collective de la SCI rendue le 1er décembre 2016 par le juge-commissaire, d’autre part, au jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 22 décembre 2016 ayant fixé la créance de la banque au passif de la SCI au titre du solde débiteur du compte de dépôt fait obstacle à ce que les associés, débiteurs subsidiaires des dettes sociales, puissent opposer au créancier les poursuivant en paiement la prescription de la créance contre le débiteur à la date du jugement d’ouverture.
Au surplus, les appelants ne rapportent pas la preuve, dont la charge incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de l’acquisition de cette prescription extinctive compte tenu notamment de l’effet interruptif de prescription des déclarations de créances des 27 janvier 2015 et 19 août 2016 jusqu’à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, intervenue le 22 avril 2021.
La prescription des créances de la banque contre la SCI n’étant pas établie, l’action du créancier à l’encontre des associés de cette dernière est recevable.
À ces motifs, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
2. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les appelants, étant en outre relevé que la demande de ces derniers tendant à voir juger que la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle a mis à disposition de la SCI la somme de 592.000 euros en capital excède les pouvoirs de la cour, qui statue avec ceux du juge de la mise en état.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] aux dépens d’appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de Normandie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GALL F. EMILY
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