Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis c/ SASU Idelec inscrite au RCS d ' [ Localité 8 ] sous le numéro |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE : 25/771
N° RG 24/03959 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXGU
Jugement (N° 19-002112) rendu le 15 Mai 2020 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
Arrêt rendu par la cour d’appel de Douai en date du 20 octobre 2022
Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024
DEMANDERESSE A LA DECLRARATION DE SAISINE
SA Cofidis
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [J] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [E] [M] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SASU Idelec inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 795 352 285
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 26.09.24 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :6 juin 2025
****
Le 15 février 2017, M. [J] [T] a contracté auprès de la société Idelec une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque ainsi qu’une prestation d’isolation sous panneaux pour un montant toutes taxes comprises de 24 900 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile suivant bon de commande n° 1971.
Le 16 février 2017, M. [J] [T] et Mme [E] [M] épouse [T] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté à la réalisation d’une prestation de « panneaux solaires » d’un montant de 24 900 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,62 %.
Par actes signifiés les 7 et 21 mai 2019, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Idelec ainsi que la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Suivant jugement en date du 15 mai 2020, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 février 2017 entre M. [T] et la société Idelec suivant bon de commande n° 1971 ;
constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [J] [T] et Mme [E] [M] épouse [T] en date du 16 février 2017 ;
condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [T] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 16 février 2017 ;
condamné la société Idelec à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
débouté M. et Mme [T] du surplus de leurs demandes ;
débouté la société Cofidis de ses demandes ;
débouté la société Idelec de ses demandes ;
condamné in solidum la société Cofidis et la société Idelec à payer à M. et Mme [T] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Cofidis et la société Idelec aux dépens.
La société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 20 octobre 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection de la cour d’appel de Douai a :
Confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamné in solidum la société Idelec et la société Cofidis à payer à M. et Mme [T] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Débouté la société Idelec et la société Cofidis de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum la société Idelec et la société Cofidis aux entiers dépens d’appel.
La société Cofidis a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 10 juillet 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il condamne la société Cofidis à restituer à M. et Mme [T] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 16 février 2017, rejette la demande, formée par la société Cofidis, tendant à ce que M. et Mme [T] remboursent le capital prêté avec intérêts au taux légal, sous déduction des mensualités payées, rejette la demande formée par la société Cofidis en condamnation de la société Idelec à lui payer la somme de 38 455,38 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [T] les sommes de 500 euros au titre de la première instance et de 700 euros au titre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société Cofidis aux dépens, l’arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamné M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La société Cofidis a saisi la cour d’appel de Douai par déclaration en date du 7 août 2024 et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [T] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 16 février 2017, condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [T] ont constitué avocat le 27 septembre 2024.
La société Cofidis a signifié sa déclaration de saisine après cassation et ses conclusions à la société Idelec par acte d’huissier remis à l’étude en date du 26 septembre 2024.
La société Idelec n’a pas constitué avocat ou n’a pas conclu dans le délai de deux mois prévu aux articles 1037-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et de la faute de la société Cofidis ;
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. et Mme [T] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 24 900 euros au taux légal ;
A titre subsidiaire, condamner la société Idelec à payer à la société Cofidis la somme de 38 455,38 euros au taux légal ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Idelec à payer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros au taux légal ;
En tout état de cause :
Condamner la société Idelec à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [T] ;
Condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [T] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 15 février 2017 ;
Débouté la société Cofidis de ses demandes ;
Condamné in solidum la société Cofidis et la société Idelec à verser à M. et Mme [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés Cofidis et Idelec aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
Débouté de leur demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
Débouté de leur demande d’indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier ;
Débouté de leur demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Et partant, dans le cadre du présent renvoi après cassation :
Déclarer que la société Cofidis a commis des fautes personnelles ;
Déclarer que les fautes commises par la société Cofidis ont causés un préjudice à M. et Mme [T] ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société Cofidis de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [T] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 24 900 euros au taux légal ;
En toutes hypothèses,
Condamner la société Cofidis au paiement des entiers dépens de première instance d’appel et de cassation outre 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera observé que la cour d’appel de renvoi n’est plus saisie des questions suivantes définitivement tranchées par la cour d’appel de Douai dans son arrêt en date du 20 octobre 2022, lequel a confirmé le jugement de première instance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mai 2020, ces points n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi et/ou n’ayant pas été cassés : il en va ainsi de la nullité du contrat de vente conclu le 15 février 2017 entre M. [T] et la société Idelec suivant bon de commande n° 1971 et de la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. et Mme [T] en date du 16 février 2017 (ces points n’étant pas discutés par les parties), mais également le débouté de leur demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée, le débouté de leur demande d’indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier, le débouté de leur demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, la condamnation de la société ldelec aux dépens et aux sommes de 500 et 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces points ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par M. et Mme [T] sur ces points.
La cour de céans n’est saisie que des conséquences de la nullité des conventions.
Sur les conséquences de la nullité
Par arrêt en date du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 20 octobre 2022, au motif qu’elle n’avait pas caractérisé un préjudice en lien avec la faute du vendeur. Elle lui a également reproché de ne pas avoir répondu à la société Cofidis qui avait versé aux débats une convention entre elle et la société venderesse antérieure au contrat de vente et au contrat de crédit.
La cour de céans doit ainsi se prononcer sur les conséquences de la nullité au regard de la privation ou non de la banque de sa créance de restitution, compte tenu de sa faute commise dans le déblocage des fonds.
Par deux arrêts de principe en date des 20 avril 2022 et 15 juin 2022, la Cour de cassation, au visa des articles 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L 311-31 et L 311-32, devenus L 312-48 et L 312-22 du code de la consommation, a indiqué qu’en cas de nullité du contrat de fourniture et de nullité subséquente du contrat de prêt accessoire, et lorsque l’emprunteur soutient que la banque a commis une faute dans le cadre du déblocage des fonds, il lui appartient d’apporter la preuve non seulement d’une faute, mais également d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, s’il veut être dispensé de rembourser le capital à la banque, quelles que soient la ou les fautes qui peuvent lui être reprochées.
Cette application des règles de la responsabilité contractuelle avec l’exigence de démonstration d’un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur n’est pas contraire aux exigences du droit européen, et notamment de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 et de son interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union Européenne, dès lors que l’automaticité souhaitée par le consommateur heurterait l’exigence de proportionnalité de la sanction qu’il appartient au juge national d’apprécier.
La Cour a en outre rappelé que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et validé le fait que lorsque le vendeur est in bonis, il appartient aux emprunteurs de rembourser la banque à charge pour eux de se faire rembourser directement par le vendeur.
En l’espèce, la faute de la société Cofidis ne fait plus débat puisqu’elle a été tranchée par la cour dans son arrêt en date du 20 octobre 2022 (défaut de vérification de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, et de la bonne exécution des travaux) ; la discussion ne se situe dès lors qu’au niveau de l’existence d’un préjudice et du lien de causalité avec la faute commise par la banque dont les emprunteurs doivent faire la preuve ; or les emprunteurs arguent pour l’essentiel de la nature des manquements de la société Cofidis à leur encontre, ce qui n’est plus l’enjeu du débat devant la cour de renvoi.
En l’espèce, la société ldelec étant in bonis, M. et Mme [T] peuvent récupérer le capital auprès de cette société ; ils ne démontrent donc subir aucun préjudice réel à ce titre sauf à le prétendre hypothétique, ce qui est insuffisant pour les dispenser de rembourser le capital emprunté à la société Cofidis.
Il résulte des pièces 10 et 11 apportées au débat et des propres conclusions de M. et Mme [T] que le matériel a bien été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service le 9 juin 2017, et qu’il est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Dès lors, quand bien même la faute de la banque a été retenue à ce titre, aucun préjudice n’est davantage démontré sur ce point par les emprunteurs, puisqu’ils perçoivent des revenus de leur production d’électricité.
S’agissant de la rentabilité, les emprunteurs sont défaillants à démontrer que la société ldelec s’était engagée contractuellement à une telle promesse ; il ne figure en effet aucune clause à ce titre dans le contrat principal ; les emprunteurs le reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes dans leurs conclusions puisqu’ils indiquent « oralement, la garantie de production était assurée » ; au surplus, si le prêteur est tenu de vérifier la régularité du contrat principal et le complet achèvement de l’installation, il n’est pas tenu de garantir la rentabilité économique de l’opération.
Quant au préjudice économique, financier, perte de chance et moral qu’auraient subi les époux [T] en lien avec le financement accordé, il sera encore une fois rappelé qu’ils ont été définitivement déboutés à ce titre par la cour sans que ce point ait été cassé par la Cour de cassation.
Sans qu’il y ait donc lieu de s’attacher à la question du lien de causalité, M. et Mme [T] échouent en premier lieu à démontrer l’existence d’un préjudice consécutif aux fautes de la banque ; ils doivent donc être condamnés à rembourser à la société Co dis le capital emprunté, et la décision de première instance sera infirmée sur ce point.
Sur la demande en garantie de la société Co dis à l’encontre de la société ldelec
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce la société Cofidis produit au débat une convention de crédit vendeur qu’elle a signée avec la société ldelec 10 mars 2016, dont la clause 6 indique : « le vendeur est responsable à l’égard de Cofidis de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais. »
En conséquence, la société Cofidis était recevable à titre subsidiaire à solliciter le remboursement des fonds transmis à la société ldelec mais également l’allocation d’une somme équivalente aux intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme, ainsi qu’à la garantir de toute condamnation mise à sa charge à l’encontre de M. et Mme [T].
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L’emprunteur étant toutefois condamné à rembourser le capital conformément à la demande principale de la société Cofidis, la demande subsidiaire est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (sauf en ce qui concerne la société ldelec).
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société ldelec aux dépens de première instance et d’appel et à la condamner à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rappelle que la nullité du contrat de vente conclu le 15 février 2017 entre M. [J] [T] et la société Idelec suivant bon de commande n° 1971 et la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [J] [T] et Mme [E] [M] épouse [T] en date du 16 février 2017, le rejet des demandes de dommages et intérêts et au titre de la désinstallation formées par M. et Mme [T], et la condamnation de la société ldelec aux dépens et aux sommes de 500 et 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été définitivement tranchés par la cour d’appel de Douai dans son arrêt en date du 24 novembre 2022,
Statuant dans les limites de la cassation et y ajoutant :
Infirme le jugement entrepris,
Déboute M. [J] [T] et Mme [E] [M] épouse [T] de leur demande de condamnation de la société Cofidis à leur restituer l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 16 février 2017, soit la somme de 38 455,38 euros sauf à parfaire,
Condamne solidairement M. [J] [T] et Mme [E] [M] épouse [T] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de
24 900 euros au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. [J] [T] et Mme [E] [M] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ldelec aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Harmony Poyteau Cécile Mamelin
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