Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 12 déc. 2024, n° 22/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 janvier 2021, N° 14;19/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 108
KS
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me Maisonnier,
le 19.12.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Tracqui-Pyanet,
— Me Allegret,
— Curateur,
le 19.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 décembre 2024
RG 22/00024 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14, rg n° 19/00085 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 19 janvier 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 mars 2022 ;
Appelants :
M. [SW], [JS] [K], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 95], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 81] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [BB] [JZ] épouse [RL], née le [Date naissance 23] 1972 à [Localité 73] (Nouvelle-Calédonie), de nationalité française, demeurant à [Adresse 75], fille de [VZ] [LY] épouse [JZ], née le [Date naissance 51] 1940 à [Localité 74] et décédée le [Date décès 42] 2021 à [Localité 99] ;
2 – Mme [Y], [O], [DM] [U] épouse [BR], née le [Date naissance 52] 1952 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;
3 – M. [FE] [LY], né le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 77] ;
4 – Mme [PP] [LY] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
5 – Mme [JY], [BG] [LY], née le [Date naissance 57] 1945 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 77] ;
6 – Mme [CM], [M] [LY] épouse [ZA], née le [Date naissance 26] 1956 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 105] ;
7 – M. [S] [HZ], né le [Date naissance 41] 1966 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 77] ;
8 – Mme [VJ], [SO], [TS] [HZ], née le [Date naissance 61] 1987 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 88] ;
9 – Mme [NX], [ZB] [HZ] épouse [AV], née le [Date naissance 40] 1989 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 78] ;
10 – M. [CI], [MF], [D] [HZ], né le [Date naissance 31] 1991 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant [Adresse 47] France ;
11 – Mme [I], [DE] [AK] épouse [XJ], née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;
12 – M. [RS] [Z], né le [Date naissance 20] 1953 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 94] ;
13 – M. [LJ] [CT] [LY], né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 67], de nationalité française, demeurant à [Adresse 101];
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
14 – M. [XP] [EA], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 97], ayant droit de Mme [SA] [LY], née le [Date naissance 54] 1932 à [Localité 74] et décédée le [Date décès 28] 2019 à [Localité 74] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
15 – M. [KG] [WM], demeurant à [Adresse 71], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2024 – 001261 du 22 mai 2024 ;
Représenté par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
16 – M. [G] [GW], né le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 76] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 août 2022 ;
17 – Mme [LP] [LB], née le [Date naissance 19] 1942 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 72] ;
Non comparant ;
18 – Mme [CY], [FT] [PW], née le [Date naissance 46] 1968 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 102] ;
Non comparant ;
19 – M. [ZI], [VY] [LB], né le [Date naissance 50] 1950 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 83] ;
Non comparant, assigné à domicile le 24 août 2022 ;
20 – M. [F] [LB], né le [Date naissance 44] 1955 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 82] ;
Non comparant, assigné à domicile le 26 août 2022 ;
21 – M. [R] [LB], né le [Date naissance 24] 1959 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 92] ;
Non comparant, assigné à domicile le 26 août 2022 ;
22 – Mme [X], [FS] [LB], née le [Date naissance 45] 1962 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 84] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 août 2022 ;
23 – Mme [M] [PW], née le [Date naissance 36] 1952 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 85] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 août 2022 ;
24 – M. [KF] [PW], né le [Date naissance 32] 1956 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 86] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 août 2022 ;
25 – Mme [BM] [GA] [KV], née le [Date naissance 17] 1960 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 84] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 août 2022 ;
26 – Mme [XB], [FL] [PW], née le [Date naissance 56] 1969 à [Localité 95], de nationalité française, [Adresse 64] ;
Non comparante, assigné à personne le 28 juillet 2022 ;
27 – M. [VC], [YE] [PW] dit [OT], né le [Date naissance 27] 1967 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 68];
Non comparant, assigné à personne le 11 août 2022 ;
28 – M. [L], [YU], [RK] [RT], né le [Date naissance 22] 1938 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 106];
Non comparant, assigné à personne le 10 août 2022 ;
29 – Mme [JJ], [TJ] [LB], née le [Date naissance 59] 1958 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 66] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 août 2022 ;
30 – Mme [OL] [MU] épouse [FK], demeurant à [Adresse 87] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 août 2022 ;
31 – Mme [HD] [NI] [FD] épouse [DF], demeurant à [Adresse 100] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 décembre 2022 ;
32 – Mme [EI], [YF] [XX], née le [Date naissance 43] 1959, de nationalité française, demeurant à [Adresse 91] ;
Non comparante, assignée à domicile le 14 novembre 2023
33 – M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants pour rechercher et représenter les éventuels :
Ayants droit de Mme [JR] [YM] [LY] décédée le [Date décès 53]/1912 à [Localité 74], savoir :
Mme [WV] [ME] [BX],
Ayants droit de Monsieur [NP] [SN] [LY], décédé le [Date décès 1]1952 à [Localité 70], savoir :
Mme [EP] a [LY] épouse [J] a [ZH], née le [Date naissance 38].1933 à [Localité 95],
Mme [MM] [NP] [LY], née le [Date naissance 33].1936 à [Localité 95],
Ayant droit de Madame [SA] [LY] épouse [HK], née le [Date naissance 54] 1932 à [Localité 74], décédé en cours d’instance,
Ayant droit de Monsieur [KN] [LY] né le [Date naissance 29] 1927 à [Localité 74] décédé en cours d’instance,
Ayant droit de Monsieur [B] [EB] [HZ], né le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 95] décédé en cours d’instance,
Ayant droit de Mme [BL] [LY] épouse [AK], décédée en cours d’instance,
Ayant droit de Mme [JC] [LB] épouse [LC] née le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 74], décédé en cours d’instance,
Ayant droit de Mme [WF] [LP] [RT] épouse [MU] née le [Date naissance 39] 1937 à [Localité 95], décédé en cours d’instance,
Ayant droit de Mme [XI] [P] [JK] épouse [FD] née le [Date naissance 21] 1920 à [Localité 74], décédé en cours d’instance,
Ayant droit de Monsieur [EX] [KU] [WM] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 62], décédé en cours d’instance,
Ayant droit de Monsieur [DT] [WM], né le [Date naissance 35] 1962 à [Localité 104], décédé en cours d’instance ;
Ayant conclu ;
Intervenante volontaire :
34 – Mme [PH] [JS] épouse [N] née le [Date naissance 48] 1947 à [Localité 103], de nationalité française, demeurant à [Adresse 65] ;
Non comparante, assigné à personne le 26 août 2022 ;
Appelés en cause :
35 – Mme [HS], [RE] [LR] épouse [VR], née le [Date naissance 37] 1948, de nationalité française, demeurant à [Adresse 89] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 novembre 2023 ;
36 – M. [PX], [XY] [XX], né le [Date naissance 58] 1963, de nationalité française, demeurant à [Adresse 90] ;
Non comparant, assigné à personne le 14 novembre 2023 ;
37 – Mme [M], [EP] [WM] veuve [TZ], née le [Date naissance 16] 1954 à [Localité 104], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 71] ;
Non comparante, assigné à personne le 24 août 2022 ;
38 – M. [NB], [SG] [WM], né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 104], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 août 2022 ;
39 – M. [UV], [E] [LY], né le [Date naissance 25] 1972 à [Localité 62], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 août 2022 ;
40 – Mme [GG] [IG] [WM], demeurant à [Adresse 96] et actuellement à [Adresse 71] ;
Non comparante, assigné à personne le 21 décembre 2022 ;
41 – M. [YL] [PA] [MU], demeurant à [Adresse 63] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 décembre 2022 ;
42 – Mme [FZ] [LC], demeurant à [Adresse 93] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 décembre 2022 ;
43 – Mme [OE] [LP] [WM], demeurant à [Adresse 71] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 novembre 2023 ;
44 – Mme [W] [LX] [LI], demeurant à [Adresse 71] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 novembre 2023 ;
45 – Mme [I] [DE] [AK] épouse [XJ], demeurant à [Localité 98] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 décembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 19 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de propriété par prescription acquisitive de la terre [Localité 107] cadastrée parcelle AH [Cadastre 34] pour une superficie de 2.615 m² sise à [Localité 74] revendiquée en 1853 par [WU] a [XC].
Par requête reçue au greffe du tribunal le 28 mai 2013, M. [SW] [K] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 107], cadastrée AH [Cadastre 34] pour une superficie de 2.615 m², sise à [Localité 74].
Suivant jugement du 6 avril 2016, le tribunal a ordonné une enquête aux fins de permettre à M. [SW] [K] de rapporter la preuve de son usucapion et a ordonné à [FE], [PP], et [JY] [LY], [RS] [Z], [B] et [S] [HZ] ainsi qu’à Mme [Y] [U] de produire les actes d’état civil et de notoriété établissant qu’ils sont ayants droit de [DU] [LY].
L’enquête sur les lieux s’est déroulée le 10 février 2017.
[Y] [U], [LP] [LB], [XB] [PW], et le curateur aux biens et succession vacants représentant les ayant droits inconnus de [JR] [LY], soit [ME] [BX], [NP] [LY] [EP] a [LY] et [MM] [LY], [G] [GW], [RT] [RK], [VC] [PW], [RS] [Z], [CM] [ZA], [SA] [LY], [VZ] [JZ], [FE] [LY], [PP], [JY] [LY], [S] [HZ], [OL] [MU], [TS] [HZ], [I] [XJ], [ZI], [F], [R], [X] [LB], [M], [KF], [BM], [CY] [PW], [JC], [JJ] [LB], [HD] [FD], [O] [U] et [LP] [LB], [HS] [LR], [EI] [XX], [PX] [XX], [EX], [M], [NB], [DT] [WM], [UV] [LY] ont été appelés en la cause.
Mme [VZ] [LY], en qualité de propriétaire par titre, soutenait que son père M. [DU] [LY] avait autorisé Mme [TD] [K], la mère de M. [SW] [K], à s’installer sur la terre litigieuse avec ses enfants à la suite du décès de son époux de sorte que cette dernière ne pouvait se croire légitimement propriétaire de la parcelle de 2 615 m². Par suite, elle indiquait que M. [SW] [K] est resté sur la terre du chef de sa mère. Elle faisait également valoir que la contestation de la propriété avait débuté le 20 octobre 2004 par la saisine de la commission de conciliation en matière foncière par M. [G] [GW].
Par jugement n° RG 19/00085, minute 14, en date du 19 janvier 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Débouté [SW] [K] de sa demande tendant à voir le tribunal le reconnaître propriétaire par prescription de la terre [Localité 107] cadastrée AH [Cadastre 34] pour une superficie de 2.615 m² située à [Localité 74] ;
— Condamné [SW] [K] à payer à Mme [VZ] [LY] par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie, la somme de 300.000 FCP ;
— Condamné [SW] [K] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que si l’enquête ordonné par le tribunal a permis d’établir que Mme [TD] [JZ] s’est installée sur la terre avec ses enfants après le décès de son mari survenu le [Date décès 49] 1959, les témoins n’ont nullement déclaré qu’elle occupait cette terre en qualité de propriétaire ; qu’en tout état de cause, M. [SW] [K] revendiquait la propriété de la terre litigieuse de son propre chef et ne demandait en aucune façon à joindre sa possession à celle de sa mère ; que si M. [SW] [K] a obtenu un permis de construire en juin 1983, cet acte matériel personnel ne lui permet pas de prétendre à se voir reconnaître propriétaire par la voie de l’usucapion dès lors que la contestation de propriété a débuté en 2004 ; que [SW] [K] ne pouvait prétendre à titre personnel, par l’effet de son permis de construire, qu’à 21 ans d’occupation, à défaut de joindre sa possession à celle de sa mère.
Le jugement a été signifié le 26 janvier 2022.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [SW] [K], représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, a interjeté appel du jugement n° RG 19/00085, minute 14 du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 2.
Par conclusions récapitulatives et responsives 2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il demande ainsi à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer l’exposant propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Localité 107] cadastrée AH [Cadastre 34] pour une superficie de 2615 m² située à [Localité 74] ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Débouter les consorts [U], [LY], [HZ]-[AK] et [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les parties adverses à payer à l’exposant la somme de 450.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
Par conclusions en répliques reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [XP] [EA], intervenant volontaire et ayant-droit de Mme [SA] [LY], représenté par Me Michèle MAISONNIER, demande à la cour de :
Vu l’article 2229 du code civil applicable en Polynésie française,
Vu les éléments de la cause,
Considérant que l’enquête a clairement établi que M. [SW] [K] réside sur la terre du chef de l’installation de sa mère, Mme [TD] [JZ] après le décès de son époux, M. [BA] [K], survenu le [Date décès 49] 1959,
Considérant que les témoignages recueillis s’ils établissent l’installation de Mme [TD] [JZ] veuve [K] en 1960 sur la terre, n’accréditent nullement qu’elle en était propriétaire ou se considérait comme propriétaire,
Considérant que le courrier du 25 juin 1983 du président de la commission des contrôles des travaux immobiliers adressé à M. [SW] [K] fait foi qu’il a obtenu l’autorisation de poursuivre les travaux entrepris sans permis, du fait qu’il a fait accroire que sa mère était propriétaire de la parcelle, se gardant de produire les documents du partage du domaine [LY],
Considérant que se prévalant dudit permis de construire pour justifier son occupation personnelle des lieux, M. [SW] [K] ne peut invoquer une durée d’occupation de trente ans, le litige ayant débuté en 2004 par la saisine le 20 octobre 2004 de M. [G] [GW],
Considérant dès lors que M. [SW] [K] ne peut prétendre prescrire la Terre [Localité 107] ' P B n° 151, cadastrée actuellement AH [Cadastre 34] à [Localité 74], du fait qu’il ne comptabilise pas trente ans d’occupation personnelle avant d’y être troublé et qu’il occupe la parcelle du chef de sa mère dont il sait qu’elle n’est pas propriétaire, ce qui induit qu’il ne peut prétendre occuper les lieux en qualité de propriétaire,
Par suite,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [SW] [K] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— Le condamner à payer à M. [WN] [EA] par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie, la somme de 350.000 FCP;
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [Y] [U], M. [FE] [LY], Mme [PP] [LY],
Mme [JY] [LY], Mme [CM] [LY], M. [S] [HZ], Mme [VJ] [HZ], Mme [NX] [HZ], M. [CI] [HZ], Mme [I] [AK], M. [RS] [Z], Mme [BB] [PI] épouse [RL], (les consorts [LY]) représentés par Me Thierry JACQUET, demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant
— Ordonner l’expulsion de Mr [SW] [K] et le retrait de toutes ses constructions sous astreinte d’une somme de 50 000 xpf par jour de retard ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 400 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Le curateur aux successions et biens vacants a indiqué avoir retrouvé l’ensemble des héritiers des personnes citées en objet, à savoir [JR] [LY], [NP] [LY], [SA] [LY] épouse [HK], [KN] [LY], [B] [HZ], [BL] [LY] épouse [AK], [JC] [LB] épouse [LC], [WF] [RT] épouse [FD], [EX] [WM], [DT] [WM], [VZ] [LY] épouse [JZ].
Par assignation en date du 28 juillet 2022, le curateur aux successions et biens vacants a été saisi pour représenter en plus les héritiers inconnus de Mme [VZ] [LY] épouse [JZ]. Par conclusions en date du 31 mars 2023, il a demandé a être mis hors de cause précisant que Mme [BB] [JZ] épouse [RL] était ayant droit de cette dernière.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 26 septembre 2024.
Par acte de constitution en date du 5 septembre 2024, Me Jérémy ALLEGRET s’est constitué dans les intérêts de M. [KG] [WM], nanti de l’aide juridictionnelle. Il n’a pas été fait droit à sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, la demande d’AJ ayant été déposée après la clôture.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 28 novembre 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
M. [SN] [EA] justifie venir aux droits de Mme [SA] [LY] décédée le [Date décès 28] 2019, fille de [DU] [LY].
La cour dit recevable son intervention volontaire.
Sur la propriété par titre de la terre [Localité 107] cadastrée parcelle AH [Cadastre 34] sise à [Localité 74] (Tahiti) :
Selon le registre de [Localité 74] de 1853 n°467 page 90, la terre [Localité 107] a été revendiquée par [WU] a [XC].
La terre [Localité 107] a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°151 en date du 4 avril 1928 pour une superficie de 2 458 m². Il y est indiqué que cette terre est attribuée à [XC] [WU]. La mention «bien sans maitre» est également indiqué à ce PVB. Ce procès-verbal ne comporte pas de signature des propriétaires.
Par arrêt en date du 22 septembre 1966, le tribunal supérieur d’appel de la Polynésie française, a dit les consorts [LY], fils de [DU] [LY], né à [Localité 74] le [Date naissance 10] 1892, décédé le [Date décès 55] 1965 à [Localité 74], propriétaires de la terre [Localité 107] sise à [Localité 74]. Le tribunal supérieur d’appel précisait que leur possession exclusive à titre de propriétaire n’était pas contestée.
Les 9 enfants de [DU] [LY] étaient appelants du jugement du 25 février 1966 qui les a déboutés de leur demande d’expulsion de la dame [DL] [EH] épouse [SV] aux motifs qu’ils n’avaient pas prouvé l’avoir prescrite et que la dame [EH] établissait sans être contredite que la terre appartenait à l’origine à [WU] [XC], nom qui se rapprochait de celui de son grand-père, [WU] a [ZP] et qu’il pensait ainsi en être descendant.
La terre [Localité 107] a été cadastrée parcelle AH-[Cadastre 34] pour une superficie de 2615 m². Les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont les consorts [LY].
Ainsi, les propriétaires par titre de la terre [Localité 107] sont les ayants droits de [DU] [LY], né à [Localité 74] le [Date naissance 10] 1892, décédé le [Date décès 55] 1965 à [Localité 74].
Il est admis par tous devant la cour que les consorts [LY] et M. [XP] [EA] sont ayants droits de [DU] [LY].
L’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire est recevable, les propriétaires par titre ayant été mis en mesure de défendre à cette action.
Sur la revendication par M. [SW] [K] de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 107] cadastrée parcelle AH [Cadastre 34] pour une superficie de 2.615 m² sise à [Localité 74] (Tahiti) :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, la charge de la preuve de la mise en 'uvre d’actes matériels continus d’occupation réelle sur la terre, pendant plus de 30 ans repose sur M. [SW] [K].
Compte tenu de la requête en date du 18 octobre 2004 par laquelle M. [G] [GW] a saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, se disant propriétaire indivis de la terre [Localité 107] pour l’avoir acquis dans la succession de M. [WU] a [XC] et dans laquelle il indiquait que cette terre est actuellement occupée par M. [SW] [K], Mme [SA] [LY] épouse [HK] et Mme [VZ] [LY] épouse [JZ], la cour retient que l’occupation de M. [SW] [K] a nécessairement cessé d’être paisible à compter de cette date. Afin de comptabiliser 30 années d’occupation, M. [SW] [K] doit donc justifier d’une occupation de la terre litigieuse à compter au moins du 18 octobre 1974, cette occupation devant présenter les caractéristiques nécessaires pour prescrire.
M. [SW] [K] précise dans sa motivation se prévaloir de la possession de sa mère Mme [TD] [JZ] qui doit être jointe à sa propre occupation.
Pour démontrer leur occupation pendant plus de trente ans et à titre de propriétaire, M. [SW] [K] produit des attestations.
Mme [XR] a [CL] atteste notamment que «[SW] [K] et sa famille y habitait dans une maison en niau ; ils étaient les seuls habitants de cette parcelle lorsque je l’ai vu ; Aujourd’hui, [SW] [K] et sa famille habitent encore la même parcelle mais ce n’est plus une maison en niau, il y a une maison en dur avec des tôles.»
M. [AB] [RZ] dit [KM] [AS] né le [Date naissance 7] 1936 atteste: «je connais aussi la terre sise derrière le stade [69]. [SW] et ses parents y habitaient. Je ne connais pas le nom de la terre mais [SW] et ses parents avaient construit une maison d’habitation. C’était une maison en «niau». J’avais en ce temps là 14 ans. Ils étaient les seuls habitants sur la parcelle de terre. J’ai vu dans la maison en pinex, [SW], sa maman et sa deuxième femme et leurs enfants, [V] et deux autres. Aujourd’hui, personne d’autre que [SW] et sa famille habitent sur la terre [Localité 107] qu’il occupe depuis toujours ». M. [AB] [RZ] atteste donc avoir vu Mme [TD] [JZ] sur la parcelle litigieuse dès 1950.
M. [YT] [PO] atteste également de la présence d’une maison avec toiture et mur en niau et qu’il n’y avait personne d’autre sur cette terre.
Mme [TK] [VR] née le [Date naissance 60] 1949 atteste : «je connais [SW] [K], [IV] sa s’ur et [EO] et leur petit frère [ZX]. Je connais aussi bien leur mère [TD]. J’étais âgée de 10 ans lorsque j’ai connu [TD] sur la terre où réside actuellement la petite fille. Sur cette terre il y avait une seule maison sur pilotis, habitée par la mère et ses enfants. L’accès à la maison est en brousse. Je connais très bien la famille parce que ma mère donnait du linge pour ses enfants. Dans ce quartier, il n’y avait que la maison de mama [TD] comme actuellement. Depuis je ne suis plus revenue sur la terre, mais je sais que les enfants et leur mère sont restés longtemps sur cette terre». Mme [TK] [VR] atteste donc avoir vu Mme [TD] [JZ] sur la parcelle litigieuse dès 1959.
M. [IN] [UG] né le [Date naissance 12] 1948 atteste qu’il a vu [TD] et [SW] et la maison lorsqu’il avait 14 ans et qu’actuellement la terre est occupée par la maison de la fille de [SW]. M. [IN] [UG] atteste donc avoir vu Mme [TD] [JZ] sur la parcelle litigieuse dès 1962.
M. [IN] [DF] né le [Date naissance 3] 1952 atteste : «je passais souvent chez eux avant d’aller me baigner à la rivière (j’avais entre 11 et 15 ans). Il n’y avait pas autant de maisons qu’aujourd’hui et de murs’ Depuis que les ai connus ils ont toujours habité cette terre jusqu’à ce jour». M. [IN] [DF] atteste donc avoir vu Mme [TD] [JZ] sur la parcelle litigieuse dès 1963.
Mme [C] [H] née le [Date naissance 30] 1953 atteste qu’elle connait [TD] et ses enfants dès lors qu’elle habitait avec ses parents sur une terre voisine depuis ses 8 ans. Mme [C] [H] atteste donc avoir vu Mme [TD] [JZ] sur la parcelle litigieuse dès 1961.
Entendue par le juge forain le 10 février 2017, M. [YU] [EB] a indiqué notamment : «Avant, dans les années 1973, j’habitais sur la parcelle juste voisine de celle de [SW] [K]. J’ai grandi ici, en 1956 je devais avoir 9 ans la famille [K] est venir s’installer sur ce terrain ci».
De même, Mme [SH] [RD] épouse [EW] a indiqué être arrivée sur la parcelle voisine, juste en face de la parcelle litigieuse, après l’arrivée d'[TD] et a précisé que pour elle M. [SW] [K] est le propriétaire de ce terrain.
M. [SW] [K] produit également un courrier en date du 25 juin 1983 de l’aménagement du territoire au terme duquel il est autorisé à poursuivre les travaux de constructions d’une maison entrepris sans permis. Il est précisé que M. [SW] [K] avait déposé des documents fonciers indiquant que sa mère est l’unique propriétaire de la parcelle.
Enfin, le constat d’huissier effectué le 1er décembre 2012 indique que la parcelle revendiquée est clôturée, notamment par des grillages et plantations, qu’il y a une ancienne habitation vétuste qui n’est plus habitée, que la parcelle est plantée de plusieurs arbres dont un vieil arbre à pain.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments concordants entre eux que Mme [TD] [JZ] puis son fils M. [SW] [K] occupent la terre [Localité 107] de manière certaine depuis le début des années 1960 pour y habiter et y avoir construits une première maison en niau puis une maison en dur.
Afin de contester l’effet acquisitif de cette occupation, les consorts [LY] et M. [XP] [EA] font valoir que Mme [TD] [JZ], mère de M. [SW] [K], s’est installée sur la terre du chef du propriétaire par titre [DU] [LY]. Ils expliquent que ce dernier lui a donné l’autorisation de s’installer au décès de son mari compte tenu de leurs liens familiaux car Mme [TD] [JZ] était légataire de Mme [T] a [LY], s’ur de [DU] [LY].
Il est constant que par décision du 22 septembre 1966, le tribunal supérieur d’appel de la Polynésie française a dit les consorts [LY], fils de [DU] [LY], propriétaires de la terre [Localité 107] pour avoir une possession exclusive à titre de propriétaire. Il s’en déduit qu’à cette date, l’occupation par Mme [TD] [JZ] depuis 1960 de la terre a été nécessairement analysée comme étant du chef de [DU] [LY]. En effet, s’il avait alors été établi que [TD] [JZ] occupait la terre [Localité 107] à titre de propriétaire, ses actes matériels d’occupation auraient conduit à ne pas retenir la prescription acquisitive trentenaire des consorts [LY].
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, il est établi que l’installation de Mme [TD] [JZ] sur la terre [Localité 107] a été du chef du chef des consorts [LY] et non à titre de propriétaire. M. [SW] [K] ne peut donc pas joindre utilement sa possession à celle de sa mère.
Les intimés font falloir que la possession de ce dernier est viciée par l’équivoque dès lors que sur la parcelle revendiquée se trouve une maison appartenant à Mme [VZ] [LY], propriétaire par titre, louée par le maire de la commune.
À ce titre, M. [GH] [HZ] atteste «En l’année 1970, nous les enfants de [UN] [HZ] maire de la commune de [Localité 74] avec notre maman [GO] [AT], nous avons habité dans une maison à loué. Cette maison appartenait à Mme [VZ] [JZ] qui se situe sur la terre [Localité 107] derrière le stade de football de [Localité 74] au [Adresse 79]».
Le constat d’huissier effectué le 1er décembre 2012, produit par M. [SW] [K], fait état de la maison d’un occupant qui est «installée sur la partie Est de la terre où il vit avec sa famille en permanence». Il est précisé qu’il faut longer le garage de cet occupant pour arriver à l’habitation de M. [SW] [K], habitation construite en béton.
La cour constate également que sur le plan cadastral délivré en 1996, il apparait trois constructions qui correspondent manifestement aux trois constructions constatées par l’huissier en 2012.
Ainsi, si M. [SW] [K] soulève que l’attestant est un membre de la famille des propriétaires par titre, il ne démontre pas que ses assertions soient entachées de mensonge ; et ce alors qu’elles sont conformes aux constats de l’huissier et des plans cadastraux qui démontrent la réalité d’une occupation concurrente de celle de M. [SW] [K].
Par conséquent, la cour retient que l’occupation de M. [SW] [K], comme celle de sa mère, est viciée par l’équivoque du fait de la présence des propriétaires par titre sur la terre.
En outre, la cour retient que si ce dernier justifie avoir fait construire une maison sur la terre litigieuse en 1983, sa possession a nécessairement été troublée le 18 octobre 2004 par la saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.
Ainsi, M. [SW] [K] échoue à démontrer avoir occupé la terre [Localité 107], cadastrée parcelle AH [Cadastre 34] pour une superficie de 2.615 m², sise à [Localité 74] de manière paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans.
En conséquence, la cour dit que c’est à raison que le tribunal a débouté M. [SW] [K] de sa revendication de propriété, par prescription acquisitive trentenaire, de la terre [Localité 107] cadastrée AH [Cadastre 34] située à [Localité 74].
La cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 19/00085, minute 14, en date du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Les consorts [LY] demandent à voir expulser M. [SW] [K] de la terre [Localité 107] et à ce qu’il lui soit enjoint de retirer toutes ses constructions.
Si M. [SW] [K] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 107], il est constant que sa mère s’est installée sur la terre avec l’accord des propriétaires, qu’il n’a jamais été fait entrave à ses constructions ni à celles de M. [SW] [K]. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le retrait des constructions. Par ailleurs, compte tenu de la date très ancienne de l’installation sur la terre, la cour ne fait pas droit à l’expulsion et ordonne seulement à M. [SW] [K], et à toute personne de son chef, de libérer la terre [Localité 107], cadastrée parcelle AH [Cadastre 34] sise à [Localité 74], dans un délai de 18 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Compte tenu des éléments du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. La cour condamne M. [SW] [K], en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à verser :
— La somme de 150 000 francs pacifiques à Mme [Y] [U], M. [FE] [LY], Mme [PP] [LY], Mme [JY] [LY], Mme [CM] [LY], M. [S] [HZ], Mme [VJ] [HZ], Mme [NX] [HZ], M. [CI] [HZ], Mme [I] [AK], M. [RS] [Z] ;
— La somme de 100 000 francs pacifiques à M. [XP] [EA].
M. [SW] [K] qui succombe devant la cour doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
METS hors de cause le curateur aux biens et successions vacants ;
DÉCLARE M. [SN] [EA] recevable en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 19/00085, minute 14, en date du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE à M. [SW] [K], et à toute personne de son chef, de libérer la terre [Localité 107], cadastrée parcelle AH [Cadastre 34] sise à [Localité 74], dans un délai de 18 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [SW] [K] à payer la somme de 150 000 francs pacifiques à Mme [Y] [U], M. [FE] [LY], Mme [PP] [LY], Mme [JY] [LY], Mme [CM] [LY], M. [S] [HZ], Mme [VJ] [HZ], Mme [NX] [HZ], M. [CI] [HZ], Mme [I] [AK], M. [RS] [Z] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. [SW] [K] à payer la somme de 100 000 francs pacifiques à M. [XP] [EA] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. [SW] [K] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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