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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 février 2025
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7WJ
— DA- Arrêt n°
[C] [O] épouse [W] / S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12], décision attaquée en date du 31 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/02629
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [O] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Assunta SAPONE de la SELARL SELARL SAPONE – BLAESI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Madame [C] [O] épouse [W] a souscrit auprès de la SA PRÉVOIR-VIE deux contrats : un contrat « Prévoir Multisolutions » le 27 avril 2010 et un contrat « Prévoir Autonomie Bien-Être » le 11 octobre 2013.
Par exploit du 28 juillet 2021 Mme [C] [W] a fait assigner la SA PRÉVOIR devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’exécution du contrat « Prévoir Multisolutions » souscrit le 27 avril 2010.
À l’issue des débats, par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société SA SOCIETE PRÉVOIR-VIE- GROUPE PRÉVOIR et reçoit la constitution de Maître Assunta SAPONE-SELARL SAPONE-BLAESO ;
PRONONCE la mise hors de cause de la Société SA SOCIETE CENTRALE PRÉVOIR- GROUPE PRÉVOIR ;
DÉBOUTE Madame [O] épouse [W] [C] de sa demande en exécution forcée par la société SA SOCIETE PRÉVOIR-VIE – GROUPE PRÉVOIR du contrat PRÉVOIR MULTISOLUTIONS nº lMS028358 du 27 avril 2010 ;
DÉBOUTE Madame [O] épouse [W] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société SA SOCIETE CENTRALE PRÉVOIR – GROUPE PRÉVOIR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SA SOCIETE PRÉVOIR-VIE – GROUPE PRÉVOIR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] épouse [W] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment écrit :
Madame [W] indique que le contrat PRÉVOIR MULTISOLUTIONS nº lMS028358 du 27 avril 2010 prévoit une garantie indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail et une garantie rente invalidité. Pour autant, ces garanties-là sont mentionnées aux termes de la note d’information accompagnant le contrat précité et figurent parmi les garanties optionnelles.
Madame [W] ne conteste pas qu’il s’agit là de garanties optionnelles mais précise que ces garanties ont été souscrites par la suite, raison pour laquelle ces garanties n’apparaissent pas dans le contrat initial.
Elle verse à cet égard aux débats un courrier en date du 27 juin 2014 du GROUPE PRÉVOIR indiquant qu’au titre de son adhésion PRÉVOIR AUTONOMIE BIEN-ETRE, formule équilibre, elle bénéficie du versement d’une rente mensuelle si elle est reconnue en état de dépendance partielle ou totale. Information réitérée en 2015 et 2018.
Pour autant, ce n’est pas au titre du contrat PRÉVOIR MULTISOLUTIONS nº lMS028358 du 27 avril 2010 que ces garanties ont été éventuellement souscrites mais au titre du contrat PRÉVOIR AUTONOMIE BIEN-ETRE nº lXA018641 souscrit le 11 octobre 2013. Or, Madame [W] ne sollicite pas l’exécution de ce contrat mais bien celle du contrat PRÉVOIR MULTISOLUTIONS qui ne comporte pas les garanties dont elle se prévaut.
Par conséquent, Madame [W] sera déboutée de sa demande en exécution forcée du contrat PRÉVOIR MULTISOLUTIONS nº lMS028358 du 27 avril 2010.
***
Mme [C] [W] a fait appel de cette décision le 24 avril 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : Débouté Madame [O] épouse [W] [C] de sa demande en exécution forcée par la société SA SOCIETE PREVOIR-VIE-GROUPE PREVOIR du contrat PREVOIR MULTISOLUTIONS n°1MS028358 du27 avril 2010, Débouté Madame [O] épouse [W] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné Madame [O] épouse [W] [C] aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 9 juillet 2024, Mme [C] [W] demande à la cour de :
« Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1221 du Code civil,
Vu l’article 565 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour, pour les causes et raisons sus-énoncées, de bien vouloir
Confirmer le Jugement du 31 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a :
' Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA SOCIETE PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR,
' Prononcé la mise hors de cause de la SA SOCIETE CENTRALE PRÉVOIR-GROUPE PRÉVOIR,
' Débouté la SA SOCIETE CENTRALE PRÉVOIR – GROUPE PRÉVOIR de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Infirmer le Jugement du 31 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a :
' Débouté Madame [W] de se demande en exécution forcée par la SA SOCIETE PRÉVOIR VIE-GROUPE PRÉVOIR du contrat PRÉVOIR MULTISOLUTIONS nº lMS028358 du 27 avril 2010,
' Débouté Madame [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné Madame [W] aux entiers dépens.
En conséquence,
Statuant à nouveau :
' JUGER recevable l’appel interjeté par Madame [C] [W],
' JUGER légitimes et bien fondées les demandes Madame [C] [W],
' CONDAMNER la SOCIETE PRÉVOIR-VIE-GROUPE PRÉVOIR à exécuter le contrat PRÉVOIR AUTONOMIE BIEN-ÊTRE nº lXA018641 souscrit par Madame [C] [W] le 11 octobre 2013,
' CONDAMNER la SOCIETE PRÉVOIR-VIE-GROUPE PRÉVOIR à payer et porter à Madame [C] [W] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
' CONDAMNER la SOCIETE PRÉVOIR-VIE-GROUPE PRÉVOIR aux entiers dépens. »
***
La SA PRÉVOIR-VIE a pris pour sa part des conclusions le 27 septembre 2023, où elle demande à la cour de :
« Vu le contrat PRÉVOIR AUTONOMIE BIEN-ÊTRE nº 1XA018641 du 11 octobre 2013,
Vu les conditions générales et particulières,
Vu la jurisprudence produite en particulier Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 12-29.659,
Vu les pièces,
CONFIRMER le jugement du 31 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en toutes ses dispositions ;
JUGER irrecevable la demande d’infirmation du jugement du 31 mars 2023 tendant à l’exécution forcée du contrat PRÉVOIR AUTONOMIE BIEN ETRE nº lXA018641 en ce que ladite demande présentée pour la première fois devant la Cour constitue une demande nouvelle au sens de l’article 565 du Code de Procédure Civile ;
Subsidiairement,
JUGER infondée la demande d’indemnisation de Madame [W] faute par elle de justifier des conditions contractuelles d’octroi de la garantie du contrat PRÉVOIR AUTONOMIE BIEN-ÊTRE nº lXA018641 souscrit le 11 octobre 2013 ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [W] de sa demande d’exécution forcée du contrat PRÉVOIR AUTONOMIE BIEN-ÊTRE nº lXA018641 du 11 octobre 2013 à l’encontre de la Société PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR ;
DÉBOUTER Madame [W] de toutes ses fins demandes et conclusions.
CONDAMNER Madame [O] épouse [W] à verser à la société PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 17 octobre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la question de la demande nouvelle en appel
Mme [C] [W] a souscrit auprès de la SA PRÉVOIR-VIE deux contrats :
' un contrat Prévoir Multisolutions nº 1MS028358 le 27 avril 2010.
' Un contrat Prévoir Autonomie Bien-être nº 1XA018641 le 11 octobre 2013.
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que Mme [W] aurait dû demander l’exécution du contrat 1XA018641 souscrit le 11 octobre 2013, au lieu de l’exécution du contrat 1MS028358 conclu le 27 avril 2010, car seul le contrat 1XA018641 contient les garanties dont l’assurée réclame le bénéfice.
Devant la cour, Mme [W] sollicite maintenant l’application du contrat Prévoir Autonomie Bien-être nº 1XA018641. La SA PRÉVOIR-VIE lui oppose que cette demande est nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Or, Mme [W] est liée à la SA PRÉVOIR-VIE par deux contrats qui offrent ensemble des garanties complémentaires ayant pour objet une protection globale. En outre, l’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et c’est précisément dans cette situation que l’on se trouve ici puisque la demande de Mme [W] devant la cour consiste à solliciter le bénéfice de l’assurance, de la même manière que devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Il en résulte que la demande céans de Mme [W] au titre du contrat Prévoir Autonomie Bien-être nº 1XA018641 ne peut pas être considérée comme étant nouvelle en appel.
2. Sur l’application du contrat Prévoir Autonomie Bien-être nº 1XA018641
Dans le corps de ses conclusions, page 5, la SA PRÉVOIR-VIE écrit :
Madame [W] a relevé appel du jugement l’ayant déboutée de sa demande de rente.
Sa demande est désormais fondée sur le contrat PRÉVOIR AUTONOMIE
Cette demande ne peut aboutir car elle ne remplit pas les conditions requises par ce contrat.
Il est demandé à la Cour de rejeter sa demande.
Très subsidiairement d’ordonner une expertise, l’expert ayant mission de déterminer si Madame [W] présente un état de dépendance consolidée soit partielle soit définitive selon les termes du contrat PRÉVOIR AUTONOMIE BIEN-ÊTRE Nº 1XA018641.
Il en résulte que l’application du contrat Prévoir Autonomie Bien-être nº 1XA018641 ne fait pas débat.
La cour observe simplement que dans le dispositif de ses écritures la SA PRÉVOIR-VIE oublie de solliciter à titre subsidiaire une expertise ; pour autant cette omission n’a pas d’importance dans la mesure où la cour peut l’ordonner d’office.
3. Sur le fond
Les pièces médicales produites par Mme [W] démontrent qu’elle a subi de graves problèmes de santé depuis plusieurs années. Cependant, le bénéfice du contrat Prévoir Autonomie Bien-être nº 1XA018641 suppose que les conditions de mise en 'uvre des garanties qui ont été convenues soient réunies.
En l’espèce, le contrat Prévoir Autonomie Bien-être contient une garantie « Dépendance » qui prévoit le versement de prestations en cas de « dépendance totale » ou de « dépendance partielle », dont les critères sont précisément définis par le contrat.
Or Mme [W] fait seulement état de l’attribution par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Loire d’une pension d’invalidité suivant notification du 26 juillet 2019, alors que les critères de l’assurance pour l’attribution d’une rente sont différents, comme il en est justifié par production des conditions générales du contrat Prévoir Autonomie Bien-être.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une expertise médicale pour savoir si Mme [W] se trouve dans l’une des situations de dépendance définies par le contrat d’assurance, comme précisé ci-après dans le dispositif.
Étant donné que cette expertise est sollicitée à titre subsidiaire par l’assureur dans ses conclusions page 5, il assumera l’avance des frais.
Toutes les demandes au fond et les dépens seront réservés dans l’attente de la réalisation de cette mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats ;
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder :
Docteur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 14]
À défaut :
Docteur [P] [Z]
Clinique [16] le clos de beauregard
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
lequel aura pour mission de :
1. Convoquer Mme [C] [W] et se faire communiquer son entier dossier médical.
2. Au vu de l’examen de la patiente et des éléments recueillis, dire si Mme [C] [W] se trouve dans l’une ou l’autre des situations de dépendance (dépendance totale ou dépendance partielle) décrites dans les conditions générales du contrat Prévoir Autonomie Bien-être, page 3, à partir du mot « Dépendance » (colonne de gauche in fine) jusqu’aux mots « de manière spontanée et adaptée » (colonne de droite au milieu).
Dit que la SA PRÉVOIR-VIE devra consigner au greffe de la cour d’appel une somme de 2000 EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 31 mars 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé de la mise en état et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour sous forme écrite avant le 31 mai 2025 ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la mise en état, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Réserve pour l’heure toutes les autres demandes au fond et les dépens.
Le greffier Le président
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