Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 23/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01569 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGZ3
ordonnance du 29 septembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/00665
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [J] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 214181
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 21209
S.A. SNCF VOYAGEURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20150267
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2014, Mme [J] [S] épouse [B] (ci-après la victime) qui voyageait à bord du TGV [Localité 12]-Aix [Localité 11], a chuté dans l’escalier de ce train en descendant de l’étage où elle se trouvait passagère, à’l'arrivée en gare d'[Localité 9].
La victime a été prise en charge par les pompiers puis conduite au service des urgences du Centre Hospitalier du Pays d'[Localité 8]. Souffrant d’une fracture au niveau de l’extrémité supérieure de l’humérus droit, elle a subi une intervention chirurgicale le lendemain.
La victime a fait assigner la SA SNCF Voyageurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, le 22 septembre 2015, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Suivant ordonnance rendue le 30 décembre 2015, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise confiée au Dr [V].
L’expert déposait son rapport définitif le 13 juin 2016.
Suivant acte d’huissier en date des 4 et 8 mars 2021, la victime a fait assigner son organisme social, la CPAM de la Sarthe ainsi que la SA SNCF Voyageurs afin de voir déclarer cette dernière responsable de ses préjudices et obtenir l’indemnisation de ceux-ci.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 29 septembre 2021, la SA SNCF Voyageurs a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de la victime, au visa de l’article 789 6° du code de procédure civile et du règlement européen 1371/2007.
Suivant ordonnance rendue le 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir présentée par la SA SNCF Voyageurs';
— déclaré irrecevable l’action atteinte par la prescription ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la victime aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2023, la victime a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, intimant la SA SNCF Voyageurs et la CPAM de la Sarthe.
Suivant écritures signifiées le 1er décembre 2023, la CPAM de la Sarthe a formé appel incident à l’encontre de la même décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et conformément à l’avis délivré par le greffe aux parties le 1er octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 20 décembre 2023, la’victime demande à la cour, au visa de l’article 2226 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en date du 29 septembre 2023 ;
— débouter la SNCF de sa demande tendant à voir déclarer prescrite son action';
— débouter la SNCF de toutes des demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SNCF à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépetibles de première instance, outre une indemnité de 3.000 euros au titre de la procédure d’appel sur le même fondement ;
— condamner la SNCF aux dépens de l’instance d’incident de première instance et ceux d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 décembre 2023, la SA SNCF Voyageurs demande à la cour, au visa de l’article 789 6° du code de procédure civile, du règlement n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 60 de l’annexe I dudit règlement européen, du règlement 2021/1782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 et des articles L 2151-1 et suivants du code des transports, de :
— rejeter l’appel de la victime ;
— rejeter l’appel incident de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe';
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions,
Ce faisant, et additant à l’ordonnance,
— constater la prescription de l’action de la victime,
— dire par suite qu’il est mis fin à l’instance ;
— débouter la victime et en conséquence la CPAM de la Sarthe de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées ;
— condamner la victime à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la victime aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques écritures signifiées le 1er décembre 2023, la’CPAM de la Sarthe demande à la cour, au visa de l’article 2226 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 29 septembre 2023,
— par conséquent juger recevable la demande de la victime,
— condamner la SNCF à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SNCF aux dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA SNCF Voyageurs ne fait l’objet d’aucune discussion, la victime mais également son organisme social se concentrant exclusivement sur le mal-fondé de cette fin de non-recevoir. Il’convient dès lors de confirmer le chef de la décision ayant déclaré recevable la fin de non-recevoir.
I – Sur la prescription de l’action en responsabilité
Le juge de la mise en état a rappelé que si l’article 2226 du code civil prescrit des règles générales, il existe des dispositions spécifiques européennes en matière d’accidents dans le domaine ferroviaire, dont le socle minimal est applicable dans notre législation en vertu de l’article L 2151-2 ancien du code des transports (notamment articles 11 et 26). Il a d’ailleurs souligné que la victime ne conteste pas la mise en 'uvre de ce texte européen relevant que celui-ci prévoit l’application du droit interne en cas d’indemnisation du dommage plus favorable. Le juge a encore constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SNCF ne porte pas sur l’indemnisation du dommage (auquel l’article 11 du règlement de 2007 renvoie avec une possibilité de recours au droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis) mais sur le régime de responsabilité. Le juge en a déduit que cela rend applicable au litige l’article 60 du règlement européen, dans sa rédaction de 2007, étant donné que l’accident date de 2014 et que le texte ne distingue pas l’action tendant à voir déclarer le transporteur responsable de celle de la réparation du préjudice subi. Le juge a ajouté que cette application du droit européen ne prive pas la victime d’une action l’autorisant à agir dès le lendemain de l’accident et elle ne se trouve pas en contradiction avec le règlement postérieur de 2021, non applicable dans cette affaire, notamment au regard des considérants 54 (qui indique que le règlement européen respecte la garantie d’un niveau élevé de protection des consommateurs et le droit à un recours effectif) et 45 (qui fait état du fait que le règlement européen ne devrait pas porter atteinte aux droits des voyageurs de déposer plainte auprès d’un organisme national ou de demander réparation en justice devant les juridictions nationales). Il a dès lors conclu que l’accident, intervenu le 27 mai 2014, a vu la prescription triennale interrompue par l’action en référé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 13 juin 2016 où un nouveau délai de trois ans a recommencé à courir. Or, il a observé que la demanderesse devait donc agir avant le 13 juin 2019 de sorte qu’en assignant les 4 et 8 mars 2021, son action est prescrite.
Sur ce, la cour
La victime conclut à l’infirmation de la décision déférée, faisant valoir que':
— l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 décembre 2019, invoqué par l’intimé, qui consacre un revirement de jurisprudence par rapport à une création prétorienne en décidant que le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à la faute de celui-ci, trouve son fondement dans les articles 11 du règlement européen d’octobre 2007 et 26 de son annexe I, dispositions de droit communautaire qui sont entrées en vigueur le 3 décembre 2009 ; cet arrêt n’aborde nullement la question de la prescription qui ne relève pas d’une éventuelle création prétorienne mais bien de la loi ; le présent litige est sans rapport avec celui évoqué dans l’arrêt de 2019 puisque la prescription décennale prévue par le droit interne trouve sa source dans la loi et que le règlement européen prévoit expressément qu’il ne s’applique que sous réserve que le droit national soit plus favorable aux voyageurs victimes d’accident ferroviaire pour l’indemnisation des dommages subis ;
— l’application revendiquée par la SA SNCF des dispositions relatives à la prescription de l’article 60 de l’annexe 1 du règlement européen de 2007 serait un recul et non une sauvegarde des droits du voyageur ferroviaire victime d’un accident corporel sur le territoire français ; or, le législateur européen, soucieux de préserver les droits du voyageur ferroviaire, partie faible du contrat de transport, a expressément prévu que les dispositions du règlement européen n’avaient vocation à s’appliquer que sous une réserve majeure, exprimée sous la formule générale 'sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis’ ;
— le législateur interne, soucieux de préserver les droits des victimes de dommages corporels, a pris soin de prévoir à l’article 2226 du code civil que l’action en responsabilité ne se prescrit qu’à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; ce délai de prescription de 10 ans et son point de départ permettent une amélioration des conditions d’indemnisation de la victime par rapport à un délai de 3 ans courant à compter du lendemain de l’accident ;
— écarter le droit national conduirait à des situations iniques puisque notamment, sous couvert de l’application d’un règlement européen dont l’objet serait la sauvegarde des droits du voyageur, la victime d’un accident ferroviaire dont le dommage s’est aggravé plus de 3 ans après l’accident, n’aurait plus le droit d’être indemnisée ; le droit national n’a pas vocation à rester cantonné à la seule hypothèse de l’évaluation des dommages et intérêts ;
— sauf à dénaturer l’esprit et la lettre du règlement de 2007 refondu dans le règlement de 2021 et ainsi opérer un recul et rabaisser le niveau de protection du consommateur, partie faible du contrat, elle est en droit de demander réparation en suivant la procédure nationale lui accordant la possibilité de le faire pendant 10 ans à compter de sa consolidation.
La SA SNCF Voyageurs approuve le premier juge d’avoir retenu l’application du règlement européen au litige et ainsi fait droit à sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la victime, exposant que :
— par arrêt de principe du 11 décembre 2019 (pourvoi n°18-13.840), la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu que la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est exclusivement régie par le titre IV, chapitres I, III et IV ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I du règlement européen de 2007 ;
— il s’ensuit que dans l’hypothèse d’un dommage corporel survenu en 2014 en cours de transport, seul le règlement européen de 2007 est applicable s’agissant d’apprécier la responsabilité ; le droit interne ne peut pas se substituer au régime européen, il peut tout au plus le compléter au stade de la détermination des préjudices réparables du voyageur et de leur évaluation lorsqu’il permet une meilleure indemnisation de la victime mais en aucun cas les principes régissant la responsabilité du transport ferroviaire contenus dans le règlement européen ne peuvent être écartés ;
— les juges du fond appliquent la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par l’arrêt précité, a entendu laisser entièrement et clairement prévaloir le droit européen en matière de responsabilité ferroviaire ; la portée dudit arrêt ne saurait être limitée à la seule question de la faute exonératoire de la victime sauf à rendre complètement illisibles les principes régissant la responsabilité des entreprises ferroviaires puisque relevant tantôt du règlement européen tantôt du droit national, sans aucun critère de démarcation ; l’unicité du régime de responsabilité tel qu’issu du règlement européen de 2007 ne saurait souffrir de contestations ;
— la réserve de compétence inscrite à l’article 11 du règlement européen, en ce qu’il concède la faculté au droit national d’octroyer aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis ne s’étend pas à la question de la prescription; la prescription extinctive est étrangère à l’étendue matérielle de l’indemnisation des dommages subis ; l’application du droit interne n’est donc maintenue qu’en ce qui concerne l’indemnisation du dommage ;
— les dispositions du règlement refondu en 2021 sont essentiellement les mêmes que celles de 2007 et l’annexe I au nouveau règlement comporte semblablement un article 60 au Titre VI 'Exercice des droits', édictant une prescription de 3 ans pour l’action indemnitaire du voyageur ;
— les articles 60 des annexes I des deux règlements de 2007 et 2021 prévoient par exception, des règles de suspension et d’interruption de la prescription qui demeurent asservies au droit national, ce qui démontre bien que la prescription dans son principe et dans sa durée est commandée par le droit européen.
La CPAM de la Sarthe conclut à l’infirmation de l’ordonnance aux motifs que :
— l’apport de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 est seulement relatif à la possibilité, pour le transporteur ferroviaire, de se prévaloir de la faute de la victime pour s’exonérer de sa responsabilité sur les trajets nationaux ; cet’arrêt se contente de mettre fin au régime prétorien de responsabilité sans faute qui s’appliquait jusqu’alors au transporteur ferroviaire au titre de son obligation de sécurité de résultat ; cet arrêt n’évoque en rien la question de la prescription ;
— dans le silence des textes européens en matière de prescription, le droit interne et plus spécialement l’article 2226 du code civil doivent recevoir application, ce’qui est conforme à la lettre même de l’article 11 du règlement de 2007 qui préserve l’application du droit national dans ses dispositions plus favorables à l’indemnisation de la victime ;
— l’interprétation particulièrement restrictive à laquelle se livre la SNCF remettrait en cause les principes généraux ayant commandé à l’adoption du règlement européen.
Sur ce, la cour
Selon l’article 789 6º du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
En l’espèce, aux termes de l’article 11 du règlement n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs, 'sous réserve des dispositions du présent chapitre, et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I'.
Ces dispositions du droit de l’Union, entrées en vigueur le 3 décembre 2009, s’appliquent aussi bien dans les transports internationaux intracommunautaires que dans les transports intérieurs aux États membres.
Elles sont reprises à l’article L 2151-1 du code des transports, lequel dispose, dans sa version applicable à l’espèce, que le règlement n° 1371/2007 s’applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (1re Civ., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-13.840, publié), codification qui soumet le droit interne à l’ensemble des règles européennes.
Il en résulte que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du transporteur ferroviaire sont désormais soumises au régime européen, même si la détermination des préjudices réparables et leur indemnisation peut relever du droit interne, plus favorable.
Aux termes de l’article 26 de l’annexe I de ce règlement européen, le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
L’article 60 (intitulé 'Prescription') de la même annexe I (qui figure au titre VI de l’annexe intitulé 'exercice des droits'), prévoit que 'la période de validité des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs est :
a) pour le voyageur, de trois ans à compter du lendemain de l’accident ;
(…)
Par ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par le droit national.'
La victime ne discute pas que le règlement précité n°1371/2007 du 23'octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, entré en vigueur le 3 décembre 2009, soit antérieurement à l’accident du 27 mai 2014, régit ses rapports avec la SA SNCF Voyageurs dont elle engage la responsabilité contractuelle, en présence d’un contrat de transport.
En revanche, elle soutient qu’il convient d’apprécier la recevabilité de son action en réparation exclusivement au regard des dispositions de droit interne dès lors que celles-ci lui sont plus favorables pour lui accorder notamment un délai pour agir supérieur à celui prévu au règlement européen.
La cour relève que l’article 11 du règlement européen fait une distinction tout à fait claire entre la responsabilité du transporteur et l’indemnisation de la victime puisqu’il pose que 'sans préjudice du droit national octroyant au voyageur une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la’responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et aux bagages est régie par le titre IV, chapitres I,III,IV ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I du règlement’ de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que l’application de la prescription qui fait partie intégrante du régime de la responsabilité se ferait également sous réserve du droit national plus favorable.
Dès lors et ainsi que l’a justement analysé le premier juge, il y a lieu de dire que le régime de la prescription afférent à la responsabilité du transporteur ferroviaire est exclusivement régi par les dispositions du règlement européen du 23 octobre 2007.
A cet égard, l’article 60 de l’annexe I du règlement qui prévoit un délai pour agir de trois ans à compter du lendemain de l’accident, se réfère uniquement au droit national s’agissant des règles à appliquer concernant la suspension et l’interruption dudit délai.
L’article 2241 du code civil prévoit que toute demande en justice, même en référé emporte interruption du délai de prescription. Le délai a ainsi été interrompu le 22 septembre 2015 par la saisine en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et un nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à compter de l’ordonnance du 30 décembre 2015 ayant fait droit à la demande d’expertise. Le délai de prescription, suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise a recommencé à courir le 13 juin 2016 pour expirer le 13 juin 2019.
Le délai triennal de prescription prévu à l’article 60 du règlement européen, s’appliquant à l’action en responsabilité initiée par la victime contre la SA SNCF Voyageurs, se trouvait ainsi expiré à la date de délivrance des assignations au fond, soit les 4 et 8 mars 2021, près de cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise.
L’ordonnance déférée doit ainsi être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la victime.
II- Sur les frais irrépétibles et dépens
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens de l’incident et frais irrépétibles.
La victime qui succombe en son appel, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SNCF Voyageurs les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au cours de la présente instance. La victime sera donc condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre pour sa part au bénéfice de ce texte. Il convient également de rejeter la demande formée de ce chef par la CPAM de la Sarthe.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 29 septembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [B] à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [B] et la CPAM de la Sarthe de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
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